Règl. de l'Ont. 248/25: INFRASTRUCTURE D'ÉLECTRICITÉ - PROJETS DÉSIGNÉS D'INTERNET À HAUT DÉBIT, COMMISSION DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO (LOI DE 1998 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 248/25
pris en vertu de la
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
pris le 23 octobre 2025
déposé le 31 octobre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 novembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 15 novembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 410/22
(INFRASTRUCTURE D’ÉLECTRICITÉ - PROJETS DÉSIGNÉS D’INTERNET À HAUT DÉBIT)
1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 410/22 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«infrastructure de services publics» S’entend au sens de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. («utility infrastructure»)
«poteau» S’entend en outre d’un poteau de distribution qui fait partie d’un réseau de distribution ou d’un poteau de distribution qui fait partie d’une infrastructure de services publics. («pole»)
2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou d’un propriétaire d’infrastructure de services publics» après «d’un promoteur».
(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou du propriétaire» après «du promoteur».
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Consentement du propriétaire de poteaux de l’infrastructure de services publics
2.1 Si l’aménagement ou l’utilisation prescrits de toute partie du système de distribution d’un distributeur précisé dans un avis ou l’accès prescrit à cette partie comprend une partie du réseau de distribution qui est, de quelque façon que ce soit, fixée ou connectée à un poteau qui fait partie de l’infrastructure de services publics et dont le distributeur n’est pas propriétaire, et que la confirmation du consentement du propriétaire du poteau à l’aménagement, à l’utilisation ou à l’accès précisés n’est pas comprise dans l’avis, le distributeur fait ce qui suit :
a) au plus tard 10 jours après la réception de l’avis, il demande au propriétaire un consentement écrit;
b) il obtient le consentement écrit du propriétaire avant de commencer les travaux sur la partie du réseau de distribution qui est fixée ou connectée au poteau du propriétaire.
4. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sauf disposition contraire du paragraphe (1.1), » au début du paragraphe.
(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paragraphes suivants :
a) les paragraphes 5 (2), (3) et (8);
b) les paragraphes 6 (3) et (4);
c) le paragraphe 7 (5);
d) le paragraphe 8 (7).
(3) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «qui ne sont pas visées à ce paragraphe» par «auxquelles le paragraphe (1) ne s’applique pas».
5. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «au plus tard dans le délai précisé au paragraphe (2)» par «au plus tard 180 jours après la réception de l’avis».
(2) Les paragraphes 5 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), Hydro One Networks Inc. satisfait aux exigences de ce paragraphe pour les avis qu’elle reçoit en vertu de l’article 2 conformément aux règles suivantes plutôt que dans le délai précisé par ce paragraphe :
1. Pour la période qui commence le 1er novembre 2025 et se termine le 31 mai 2026 :
i. Hydro One Networks Inc. fait des efforts raisonnables pour satisfaire aux exigences du paragraphe (1) à l’égard des 30 000 poteaux au plus tard le 31 mai 2026, mais doit satisfaire, dans tous les cas, à l’exigence des 30 000 poteaux au plus tard le 30 juin 2026.
ii. Si Hydro One Networks Inc. dépasse le rythme de poteaux mensuel exigé pour la période à laquelle s’applique la présente disposition, l’excédent peut être appliqué afin d’atteindre le rythme de poteaux exigé pour un ou plusieurs mois au cours de la période à laquelle s’applique la disposition 2.
2. Pour la période qui commence le 1er juin 2026, Hydro One Networks Inc. satisfait aux exigences du paragraphe (1) à un rythme de 10 000 poteaux par mois, sous réserve des exceptions suivantes :
i. Si un cas de force majeure empêche Hydro One Networks Inc. d’atteindre le rythme de poteaux mensuel exigé, elle doit combler ce déficit mensuel avant l’expiration de la période de six mois qui suit.
ii. Si Hydro One Networks Inc. dépasse le rythme de poteaux mensuel exigé, l’excédent peut être appliqué afin d’atteindre le rythme de poteaux exigé pour un ou plusieurs mois ultérieurs au cours de la période à laquelle s’applique la présente disposition.
3. Si, après le 30 novembre 2027, Hydro One Networks Inc. ne parvient pas, quelle qu’en soit la raison, à atteindre le rythme de 10 000 poteaux par mois pour les avis qu’elle a reçus avant le 1er novembre 2025, elle peut atteindre un rythme de poteaux mensuel inférieur à l’égard de ces avis, mais doit toujours satisfaire aux exigences du paragraphe (1) à l’égard de ces avis avant le 1er juillet 2028, et ce, malgré toute disposition contraire de la disposition 2 ou tout avis indiquant une lacune importante donné en application du paragraphe 6 (2).
(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des avis reçus en vertu de l’article 2 avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) du Règlement de l’Ontario 248/25.
(3) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard des travaux qui touchent l’infrastructure de services publics dont le distributeur titulaire d’un permis n’est pas propriétaire et pour lesquels le distributeur n’a droit à aucune somme ni ne facture aucune somme au promoteur ou au propriétaire de l’infrastructure de services publics afin de recouvrer une contribution aux coûts des travaux, notamment aux coûts liés aux réparations ou ajustements faits au réseau de distribution du distributeur qui auraient été faits en l’absence de l’avis visé à l’article 2.
6. (1) L’alinéa 6 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 5 (2)» par «à cet article» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(2) Le sous-alinéa 6 (1) a) (vi) du Règlement est abrogé est remplacé par ce qui suit :
(vi) l’insuffisance du délai pour satisfaire à l’exigence, notamment s’il est bien évident que le consentement du propriétaire de l’infrastructure de services publics, s’il est exigé en application de l’article 2.1, ne sera pas obtenu avant la date à laquelle il faut satisfaire à cette exigence;
(3) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de Hydro One Networks Inc. avec les restrictions suivantes :
1. Avant le 1er janvier 2028, le paragraphe (2) s’applique à son égard seulement selon ce que prévoit la disposition 2.
2. À partir du 1er juin 2026 et avant le 1er janvier 2028, Hydro One Networks Inc. donne avis d’une lacune importante visée à l’alinéa (1) c) si elle établit qu’un ou plusieurs promoteurs n’ont pas versé les montants qu’elle leur avait exigés à des fins de contribution en application du paragraphe 5 (7) et si ce non-paiement affecte les travaux qui doivent être effectués sur plus de la moitié des poteaux auxquels s’appliquent les avis reçus en vertu de l’article 2.
(4) Si Hydro One Networks Inc. donne avis d’une lacune importante sur la base de la disposition 2 du paragraphe (3), le rythme de poteaux exigé qui s’applique à elle aux termes du paragraphe 5 (2) cesse de s’appliquer jusqu’à l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) le premier en date des jours suivants :
(i) le lendemain du jour où la lacune importante est réglée ou à la date dont ont convenu le promoteur et Hydro One Networks Inc.,
(ii) le jour où le non-paiement des montants exigés par Hydro One Networks Inc. à des fins de contribution en application du paragraphe 5 (7) n’affecte pas plus de la moitié des poteaux auxquels s’appliquent les avis reçus par Hydro One Networks Inc. en vertu de l’article 2;
b) la date précisée par la Commission dans une ordonnance rendue en application de l’article 9.
7. (1) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «des sous-dispositions 1 i à iv du paragraphe 5 (2)» par «du paragraphe 5 (1)».
(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5) Le présent article ne s’applique pas à Hydro One Networks Inc. et, à l’égard de tout avis d’une lacune importante donné en application du paragraphe 6 (2) pour lequel le calcul des jours n’a pas recommencé à courir en application du paragraphe (4) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) du Règlement de l’Ontario 248/25, l’avis cesse d’avoir effet et la lacune importante est réputée avoir été réglée ce jour-là.
8. (1) L’alinéa 8 (6) a) du Règlement est modifié par remplacement de «visé au paragraphe 5 (2)» par «pour satisfaire aux exigences de l’article 5».
(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(7) Malgré le paragraphe (1), si Hydro One Networks Inc. a donné un avis d’une lacune importante avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 248/25 et que la lacune qui a donné lieu à l’avis n’a pas été réglée avant ce jour, l’avis cesse d’avoir effet et toute lacune importante est réputée avoir été réglée ce jour-là.
9. L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapports à remettre par Hydro One Networks Inc.
11. (1) Pour chaque mois pendant lequel, après avoir reçu un avis en vertu de l’article 2, elle n’a pas encore satisfait aux exigences de l’article 5 à l’égard de cet avis, Hydro One Networks Inc. fournit, au plus tard le 15e jour du mois suivant, un rapport comprenant les renseignements énumérés au paragraphe (2) et tout autre renseignement que peut préciser le ministre aux personnes et entités suivantes :
a) le ministre;
b) la Commission;
c) le chef de la direction de la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.
(2) Chaque rapport doit comprendre les renseignements suivants :
1. À l’égard du mois visé par le rapport :
i. le nombre de poteaux pour lesquels il a été satisfait aux exigences de l’article 5 au cours du mois à l’égard de tous les avis applicables, ventilés par avis, par promoteur et par municipalité,
ii. si l’avis d’une lacune importante donné par Hydro One Networks Inc. s’appliquait au cours du mois, des renseignements sur les motifs pour lesquels elle a établi qu’il y avait lacune importante, y compris les documents à l’appui.
2. Le nombre de poteaux pour lesquels il a été satisfait aux exigences de l’article 5 à partir du 1er novembre 2025 à l’égard de tous les avis applicables, et le nombre de poteaux pour lesquels il doit toujours être satisfait aux exigences de cet article conformément à ces avis, chacune de ces deux catégories de poteaux ventilée par avis, par promoteur et par municipalité.
3. Tout ajustement à l’égard des renseignements énumérés à la disposition 1 ou 2 devant être faits à l’égard des mois précédents.
4. Dans le premier rapport et dans chaque troisième rapport ultérieur, une prévision trimestrielle établissant le nombre de poteaux que Hydro One Networks Inc. entend construire par trimestre jusqu’à ce que les travaux exigés pour répondre aux avis soient terminés, ventilé par municipalité ou, en l’absence de renseignements par municipalité, ventilé selon la plus grande zone géographique suivante pour laquelle des renseignements sont disponibles.
Entrée en vigueur
10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2025 et du jour de son dépôt.