Règl. de l'Ont. 250/25: DROITS À ACQUITER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES, DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 250/25

pris en vertu de la

Loi sur les droits de cession immobilière

pris le 4 novembre 2025
déposé le 6 novembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 22 novembre 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 182/17

(DROITS À ACQUITTER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES)

1. Le Règlement de l’Ontario 182/17 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Remise pour l’achat d’un bien-fonds pour usage industriel

7.3 (1) Le ministre peut accorder une remise des droits acquittés en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi, y compris les droits acquittés en application du paragraphe 3 (2) de la Loi qui sont calculés conformément au paragraphe 2 (2.1) de la Loi, lors de la présentation à l’enregistrement de la cession d’un bien-fonds à une entité étrangère ou à un fiduciaire imposable ou lors de l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds à une entité étrangère ou à un fiduciaire imposable si les conditions suivantes sont réunies :

a) la cession du bien-fonds est présentée à l’enregistrement, ou l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds est aliéné le 6 novembre 2025 ou après cette date;

b) à l’égard d’une période qui commence pendant la période de quatre ans qui suit l’enregistrement de la cession du bien-fonds ou l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds, la totalité ou une partie du bien-fonds a été reclassée d’une catégorie de biens autre qu’une des catégories de biens industriels à l’une des catégories de biens industriels;

c) le reclassement visé à l’alinéa b) a lieu au plus tard au sixième anniversaire du jour de l’enregistrement de la cession du bien-fonds ou de l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds;

d) la demande de remise a été présentée au ministre au plus tard au sixième anniversaire du jour où les droits deviennent exigibles;

e) le bien-fonds ou l’intérêt dans le bien-fonds est demeuré la propriété de l’entité étrangère ou du fiduciaire imposable jusqu’au jour où la demande de remise a été présentée au ministre.

(2) La remise correspond au montant des droits acquittés en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi, à moins qu’une partie du bien-fonds n’appartienne pas à l’une des catégories de biens industriels, auquel cas le montant de la remise est calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

  «A» représente le montant des droits acquittés en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi,

  «B» représente la fraction de la valeur du bien-fonds, exprimée en pourcentage, qui correspond à la partie du bien-fonds qui appartient à l’une des catégories de biens industriels, telle qu’elle est fixée par la société d’évaluation foncière en application du paragraphe 14 (5) de la Loi sur l’évaluation foncière dans l’évaluation du bien-fonds qui était en vigueur le jour où la demande de remise a été présentée au ministre.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«catégories de biens industriels» S’entend des catégories de biens suivantes :

1. La catégorie des biens industriels prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

2. La catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

3. Toute catégorie des biens facultative visée par la Loi sur l’évaluation foncière que le conseil d’une municipalité a choisi de faire appliquer dans son territoire et qui est constituée de biens-fonds qui appartiendraient à la catégorie de biens industriels si la municipalité n’avait pas choisi de faire appliquer la catégorie de biens facultative dans son territoire.

2. L’article 9 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «6 ou 7» par «6, 7 ou 7.3».

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: November 4, 2025
Pris le : 4 novembre 2025