Règl. de l'Ont. 258/25: QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE, UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES (LOI DE 2019 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 258/25
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
pris le 21 novembre 2025
déposé le 25 novembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 novembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 décembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 660/20
(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE)
1. L’article 4 du Règlement de l’Ontario 660/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Armes à feu exemptées
4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«règlement sur l’usage de la force» Le Règlement de l’Ontario 391/23 (Usage de la force et des armes) pris en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
(2) Le terme «arme à feu», tel qu’il est employé à la disposition 3 du paragraphe 15 (1) de la Loi à l’égard de la décharge d’une arme à feu contre une personne, exclut tout ce qui suit, sous réserve du paragraphe (3) :
1. Une arme à feu mentionnée à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/98-462, pris en vertu du Code criminel (Canada).
2. Un lanceur PepperBall ou un autre lanceur très similaire qui décharge des projectiles contenant du vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) ou un irritant similaire.
3. Un lanceur de calibre 37 mm ou 40 mm, y compris, selon le cas :
i. un ARWEN 37 ou une variante,
ii. un ARWEN Ace ou une variante,
iii. un lanceur fabriqué par Sage Control Ordnance International.
4. Un fusil de chasse.
(3) La disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (2) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’arme est désignée par le chef de police du service de police pour être utilisée exclusivement avec des projectiles qui sont à la fois :
(i) des projectiles à effet moins létal, au sens de la définition donnée à ce terme dans le règlement sur l’usage de la force,
(ii) chargés en usine, sauf à des fins de formation;
b) le projectile déchargé était un projectile visé à l’alinéa a);
c) l’arme était utilisée conformément au règlement sur l’usage de la force et à toute autorisation donnée en vertu de ce règlement.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date made: November 21, 2025
Pris le : 21 novembre 2025