Règl. de l'Ont. 269/25: INSCRIPTION, MÉDECINS (LOI DE 1991 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 269/25

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les médecins

pris le 14 novembre 2025
approuvé le 27 novembre 2025
déposé le 27 novembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 novembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 13 décembre 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 865/93

(INSCRIPTION)

1. Le paragraphe 10 (3) du Règlement de l’Ontario 865/93 est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe 10.1 (1),» au début du paragraphe.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

CERTIFICAT PROVISOIRE

10.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat d’inscription d’une catégorie quelconque délivré en raison d’une ordonnance du comité d’inscription est réputé être un certificat d’inscription provisoire en vertu de la Loi si les critères suivants sont remplis :

1.  L’ordonnance du comité d’inscription, selon le cas :

i.  enjoint au registrateur d’imposer des conditions ou des restrictions au certificat d’inscription.

ii.  indique que le certificat d’inscription est assorti des conditions ou restrictions imposées conformément à la sous-disposition 2 i du paragraphe 22.18 (7) du Code des professions de la santé;

2.  À l’exception des conditions ou des restrictions visées à la disposition 1, aucune autre condition ou restriction n’est imposée au certificat d’inscription par un comité, notamment le comité d’inscription.

(2) Le certificat d’inscription n’est pas réputé être un certificat d’inscription provisoire en application du paragraphe (1) si le comité d’inscription a imposé des conditions ou des restrictions au certificat d’inscription par suite du renvoi au comité d’inscription conformément à l’alinéa 15 (2) a) du Code des professions de la santé et au paragraphe 2 (1) du présent règlement.

(3) Le titulaire d’un certificat d’inscription provisoire ne peut exercer la médecine que conformément aux conditions et restrictions du certificat.

(4) Le titulaire d’un certificat d’inscription provisoire qui présente une demande de certificat autorisant l’exercice indépendant de la médecine est soustrait aux normes et exigences qu’exigent les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 3 (1) s’il satisfait aux normes et exigences suivantes :

1.  Le membre a été titulaire de façon ininterrompue, pendant la période de cinq ans précédant immédiatement la présentation de la demande, de l’un ou l’autre des deux certificats suivants :

i.  Un certificat d’inscription restreint qui était réputé être un certificat d’inscription provisoire en application du paragraphe (1).

ii.  Un certificat d’inscription provisoire.

2.  Pendant la période de cinq ans précédant immédiatement la présentation de la demande, les conditions suivantes sont remplies :

i.  aucune condition ou restriction n’a été imposée au certificat d’inscription par un comité, notamment le comité d’inscription, à l’exception de la condition et de la restriction imposées en raison d’une ordonnance du comité d’inscription autorisant le membre à exercer la médecine de façon indépendante et ce, dans les limites indiquées.

ii.  le membre a exercé la médecine de façon ininterrompue en Ontario.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

CATÉGORIE DE MEMBRE À LA RETRAITE

13.1 (1) Les normes et exigences applicables à la délivrance d’un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande est un membre titulaire d’un des certificats suivants :

i.  un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine,

ii.  un certificat d’inscription provisoire assorti des conditions et restrictions imposées en raison d’une ordonnance du comité d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine et ce, dans les limites indiquées, et d’aucune autre condition.

2.  L’auteur de la demande n’exerce pas activement d’activités professionnelles dans une compétence législative.

3.  L’auteur de la demande n’a manqué à aucune de ses obligations envers l’Ordre, notamment le versement des droits, pénalités ou autres montants qu’il doit à l’Ordre.

(2) Le certificat d’inscription à titre de membre à la retraite est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre ne doit ni exercer la médecine ni fournir des services de soins de santé.

(3) Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite est soustrait à l’application de l’article 29 du Règlement de l’Ontario 114/94 (General) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins.

(4) Le membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite pendant moins de deux ans peut, sur présentation d’une demande de remise en vigueur de son certificat, se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie à laquelle il appartenait le jour avant la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre à la retraite s’il satisfait à toutes les exigences suivantes :

1.  Le membre présente une demande dûment remplie rédigée sur le formulaire que fournit l’Ordre.

2.  Le membre paie les droits applicables.

3.  Le membre n’a manqué à aucune de ses obligations envers l’Ordre, notamment le versement des droits, pénalités ou autres montants qu’il doit à l’Ordre.

4.  Le membre satisfait aux normes et exigences visées au paragraphe 2 (1) auxquelles il ne peut pas se soustraire.

5.  Le membre satisfait aux exigences en matière d’inscription visées aux alinéas 2 (2) b), d) et e).

6.  Le membre a exercé la médecine en Ontario dans les deux années précédant la date de présentation de la demande de remise en vigueur de son certificat en application du présent article.

(5) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (4) et sans toutefois limiter son application, le membre est réputé ne pas satisfaire aux normes et exigences visées au paragraphe 2 (1) auxquelles il ne peut pas se soustraire dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

1.  Le membre fait l’objet d’allégations de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité.

2.  Le membre fait l’objet d’une enquête menée par l’Ordre ou par un organisme de réglementation d’une profession en Ontario ou ailleurs.

3.  Le membre fait l’objet d’une ordonnance d’un comité de l’Ordre.

(6) Il est entendu que le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher un membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite de demander un nouveau certificat d’inscription en application du Code des professions de la santé.

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2026 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Physicians and Surgeons of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario :

Nancy Whitmore

Registrar & CEO / Registratrice et directrice générale

Sarah Reid

Board Chair / Présidente du Conseil

Date made: November 14, 2025
Pris le : 14 novembre 2025