Règl. de l'Ont. 298/25: COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 298/25
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 5 décembre 2025
déposé le 5 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 décembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 20 décembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 521/01
(COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
1. (1) Les définitions de «relevé des antécédents criminels» et de «antécédents criminels» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 521/01 sont abrogées.
(2) L’alinéa a) de la définition de «déclaration d’infraction» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «un relevé des antécédents criminels obtenu par l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario après le 31 décembre 1998 ni dans le dernier relevé des antécédents criminels obtenu» par «une vérification de dossier de police obtenue par l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario après le 31 décembre 1998 ni dans la dernière vérification de dossier de police obtenue».
(3) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«vérification de dossier de police» S’entend au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police. («police record check»)
2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements personnels à recueillir par le conseil
2. (1) Afin d’assurer la sécurité des élèves, chaque conseil obtient une vérification de dossier de police à l’égard de tout particulier qui est ou qui sera :
a) un employé du conseil;
b) un fournisseur de services à un emplacement scolaire du conseil;
c) un bénévole du conseil;
d) un étudiant en stage dans une école du conseil.
(2) Le type de vérification de dossier de police qui doit être obtenu à l’égard d’un particulier visé au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables si le particulier est ou sera en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des élèves;
b) une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires si le particulier n’est pas ou ne sera pas en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des élèves.
(3) La vérification de dossier de police exigée par le paragraphe (1) doit être obtenue aux moments suivants :
1. Dans le cas d’un particulier qui, le 5 décembre 2025, est un employé, un fournisseur de services ou un bénévole visé au paragraphe (1), une vérification de dossier de police doit être obtenue :
i. si aucune vérification de dossier de police n’a été obtenue à l’égard du particulier, au plus tard le 1er février 2026,
ii. si la plus récente vérification de dossier de police du particulier a été obtenue le 1er septembre 2021 ou avant cette date, au plus tard à la date indiquée à la colonne 2 du tableau 1 du présent article en regard du mois de sa naissance indiqué à la colonne 1,
iii. si la plus récente vérification de dossier de police du particulier a été obtenue après le 1er septembre 2021, au plus tard à la date indiquée à la colonne 2 du tableau 2 du présent article en regard du mois de sa naissance indiqué à la colonne 1.
2. Pour tout autre particulier visé au paragraphe (1), une vérification de dossier de police doit être obtenue au plus tard le jour où le particulier commence son emploi auprès du conseil, le jour où il devient un fournisseur de services à un emplacement scolaire du conseil ou le jour où il commence un travail bénévole ou un stage au sein du conseil, selon le cas.
3. Par la suite, aussi longtemps que le particulier continue d’être un employé, un fournisseur de services ou un bénévole visé au paragraphe (1), une vérification de dossier de police doit être obtenue au plus tard à la date indiquée à la colonne 2 du tableau 2 du présent article en regard du mois de sa naissance indiqué à la colonne 1.
4. En plus de la vérification de dossier de police exigée par les dispositions 1 à 3, si un particulier visé au paragraphe (1) est accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), une vérification de dossier de police doit être obtenue dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après l’inculpation ou la déclaration de culpabilité.
TABLEau 1
vérifications de dossier de POLICE pour les personnes ayant obtenu une vérification le 1er septembre 2021 ou avant cette date
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
| 1. | Janvier à mars | Dernier jour du mois de naissance en 2027 |
| 2. | Avril à juin | Dernier jour du mois de naissance en 2026 |
| 3. | Juillet et août | 30 juin 2026 |
| 4. | Septembre à décembre | Dernier jour du mois de naissance en 2026 |
tableau 2
vérifications de dossier de POLICE pour les personnes ayant obtenu une vérification après le 1er septembre 2021 et vérifications subséquentes
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
| 1. | Janvier à juin | Le dernier jour du mois de naissance de l’année qui commence cinq ans après l’année où la plus récente vérification de dossier de police a été obtenue |
| 2. | Juillet et août | Le 30 juin de l’année qui commence cinq ans après l’année où la plus récente vérification de dossier de police a été obtenue |
| 3. | Septembre à décembre | Le dernier jour du mois de naissance de l’année qui commence cinq ans après l’année où la plus récente vérification de dossier de police a été obtenue |
(4) Malgré la sous-disposition 1 iii du paragraphe (3), si le mois de naissance d’un particulier est janvier, février ou mars et que la plus récente vérification de dossier de police a été obtenue après le 1er septembre 2021 mais avant le 1er janvier 2022, le conseil obtient une vérification de dossier de police à l’égard du particulier au plus tard le dernier jour de son moins de naissance en 2027.
(5) Pour l’application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (3), une vérification de dossier de police n’est valide que si elle a été obtenue dans les six mois qui précèdent le jour applicable mentionné à cette disposition.
(6) Malgré les dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (3), le conseil peut permettre à un particulier à l’égard duquel une vérification de dossier de police n’a pas été obtenue de commencer ou de continuer son emploi auprès du conseil, de devenir ou de continuer à être un fournisseur de services à un emplacement scolaire du conseil, ou de commencer ou de continuer un travail bénévole ou un stage au sein du conseil, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil exige que le particulier demande à obtenir une vérification de dossier de police dès qu’il est raisonnablement possible de le faire;
b) le délai nécessaire pour obtenir une vérification de dossier de police le justifie;
c) s’il y a lieu, le conseil instaure d’autres mesures pour protéger les élèves qui interagissent avec le particulier jusqu’à ce que soit obtenue la vérification de dossier de police.
(7) Le conseil obtient une déclaration d’infraction du particulier au plus tard le 1er septembre de chaque année où le particulier continue d’être un employé, un fournisseur de services, un bénévole ou un étudiant visé au paragraphe (1), exception faite de l’année durant laquelle le conseil obtient une vérification de son dossier de police.
(8) Malgré toute exigence du présent article voulant que le conseil obtienne une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, si toute autre loi de l’Ontario ou du Canada interdit la divulgation des renseignements contenus dans la vérification à l’égard d’une personne, l’exigence peut être satisfaite au moyen de l’obtention d’un autre genre de vérification de dossier de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police.
3. (1) L’article 3 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
3. Pour l’application du paragraphe 315 (1) de la Loi, afin d’assurer la sécurité des élèves, le ministre peut obtenir une vérification de dossier de police des particuliers suivants :
(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) les bénévoles dans une école qui relève du ministre;
d) les étudiants en stage dans une école qui relève du ministre;
e) les enseignants, les directeurs adjoints ou les directeurs de service qui travaillent dans une école relevant du ministre.
(3) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Le type de vérification de dossier de police qui peut être obtenue à l’égard d’un particulier visé au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables si le particulier est ou sera en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des élèves;
b) une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires si le particulier n’est pas ou ne sera pas en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des élèves.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre de l’Éducation,
Paul Calandra
Minister of Education
Date made: December 5, 2025
Pris le : 5 décembre 2025