Règl. de l'Ont. 303/25: CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES, PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (LOI DE 1997 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 303/25
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie
pris le 9 décembre 2025
déposé le 10 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 27 décembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 213/07
(CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES)
1. Le paragraphe 1.3.1.1. (1) de la division A du Règlement de l’Ontario 213/07 est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (2),» par «Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 1.3.1.2.,» au début du paragraphe.
2. Le tableau 1.2.1.A. de la division B du Règlement est modifié par remplacement de :
| ULC | CAN/ULC-S536-2019 | Inspection et mise à l’essai des systèmes d’alarme incendie | 6.3.2.2. (1) à (3) |
| ULC | CAN/ULC-S537-2019 | Vérification des systèmes d’alarme incendie | 9.9.4.12. (2) |
par :
| ULC | CAN/ULC-S536-2019 | Norme sur l’inspection et la mise à l’essai des systèmes d’alarme incendie | 6.3.2.2. (1) à (3) |
| ULC | CAN/ULC-S537-2019 | Norme sur la vérification des systèmes d’alarme incendie | 9.9.4.12. (2) |
3. La version anglaise du paragraphe 2.16.2.1. (4) de la division B du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(4) Where a forced-air fuel-burning appliance provides heated air to a building but is not located within a suite of residential occupancy or care occupancy, a carbon monoxide alarm shall be installed
. . . . .
4. (1) La note (1) du tableau 3.2.7.1. de la division B du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(1) Les numéros de classe et de division des marchandises dangereuses sont ceux définis dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286 (TMD), pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).
(2) La note (8) du tableau 3.2.7.1. de la division B du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(8) Le TMD donne à l’expression «groupe d’emballage» la définition suivante : «groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci». Les produits du groupe d’emballage I sont plus dangereux que ceux du groupe d’emballage III.
5. Le paragraphe 3.2.7.14. (5) de la division B du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 2.8.2.4.» par «l’article 2.8.2.6.» à la fin du paragraphe.
6. Les alinéas 4.1.2.4. (2) a) et b) de la division B du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) en fonction d’essais conformément à la sous-section 4.1.3.;
b) en l’absence d’essais mentionnés à l’alinéa a) :
(i) comme liquide de classe IC si des liquides de classe I sont ajoutés,
(ii) comme liquide de classe II si ne sont ajoutés que des liquides de classe II.
7. Le paragraphe 4.1.3.1. (3) de la division B du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Il est permis d’utiliser la norme ASTM D3828 intitulée Standard for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester pour les essais de carburants de turbines aéronautiques dans le cadre de cette procédure.
8. Les paragraphes 6.3.2.2. (1), (2) et (3) de la division B du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(1) Sous réserve du paragraphe (2), doivent être inspectés et mis à l’essai les systèmes d’alarme incendie, avec ou sans communication phonique, conformément à la norme CAN/ULC-S536 intitulée Norme sur l’inspection et la mise à l’essai des systèmes d’alarme incendie.
(2) Malgré l’Article 14.4.1.6. de la norme CAN/ULC-S536 intitulée Norme sur l’inspection et la mise à l’essai des systèmes d’alarme incendie, un instrument de mesure de la sensibilité des détecteurs de fumée qui est répertorié UL peut être utilisé pour évaluer annuellement la sensibilité des détecteurs de fumée.
(3) La description du système d’alarme incendie qu’exige la norme CAN/ULC-S536 intitulée Norme sur l’inspection et la mise à l’essai des systèmes d’alarme incendie doit être tenue à jour et conservée à un endroit approuvé dans le bâtiment.
9. L’article 6.3.2.4. de la division B du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réseaux de communication phonique
6.3.2.4. Les réseaux de communication phonique qui sont intégrés à un système d’alarme incendie doivent être mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S536 intitulée Norme sur l’inspection et la mise à l’essai des systèmes d’alarme incendie.
10. La version anglaise du paragraphe 9.3.3.11. (1) de la division B du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(1) The flame-spread rating of interior wall and ceiling finishes within a means of egress shall not exceed 200.
11. Le paragraphe 9.9.4.12. (2) de la division B du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) S’il a été installé, étendu ou modifié comme l’exige la présente section, le système d’alarme incendie en tout ou en partie doit être mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S537 intitulée Norme sur la vérification des systèmes d’alarme incendie.
Entrée en vigueur
12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le solliciteur général,
Michael Kerzner
Solicitor General
Date made: December 9, 2025
Pris le : 9 décembre 2025