Règl. de l'Ont. 311/25: QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL, STOCKAGE GÉOLOGIQUE DE CARBONE (LOI DE 2025 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 311/25

pris en vertu de la

Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone

pris le 11 décembre 2025
déposé le 12 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 27 décembre 2025

Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Emplacement des sites de stockage de carbone

3.

Restrictions applicables à la délivrance de permis

4.

Quantités minimales de CO2 et nombre minimal d’émetteurs industriels

5.

Étude des demandes par le ministre

6.

Demandes concernant les ordonnances d’exploitation concertée : facteurs

7.

Facteurs et documents à l’appui

8.

Pourcentage : alinéa 13 (3) c) de la Loi

9.

Autres conditions de délivrance des ordonnances d’exploitation concertée

10.

Expiration des ordonnances d’exploitation concertée

11.

Demande d’ordonnance d’exploitation concertée

12.

Contenu de l’ordonnance d’exploitation concertée

13.

Modification ou révocation de l’ordonnance d’exploitation concertée

14.

Avis et signification

15.

Définitions : articles 16 et 17

16.

Coordonnées des propriétaires fonciers fournies par la Société

17.

Coordonnées des titulaires de droits fournies par la Société

18.

Restrictions : prorogation de la période de validité

19.

Couverture d’assurance

20.

Décisions qui n’exigent aucun avis de proposition

21.

Définitions : dispositions transitoires (articles 22 à 24)

22.

Disposition transitoire : travaux particuliers

23.

Disposition transitoire : demandes de licence relative à un puits et de permis de travaux d’injection

24.

Disposition transitoire : autorisations environnementales

25.

Modifications au présent règlement

26.

Entrée en vigueur

Annexe 1

Terrains visés à la disposition 3 du paragraphe 3 (2)

 

 

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«exploitant du secteur unitaire» S’entend de la personne, des personnes ou de la catégorie de personnes qu’indique une ordonnance d’exploitation concertée comme étant chargée de gérer la construction, l’aménagement, l’utilisation, la désaffectation et la supervision d’un site de stockage de carbone et de gérer la réhabilitation et la remise en état des terres connexes. («unit area operator»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

Emplacement des sites de stockage de carbone

2. Pour l’application du sous-alinéa 4 (1) a) (i) de la Loi, les sites de stockage de carbone peuvent se situer n’importe où dans la province, sauf dans la rivière St. Clair, la rivière Détroit ou le lac Ontario, ou dans les 100 mètres de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

Restrictions applicables à la délivrance de permis

3. (1) Un permis de recherche et d’évaluation ou un permis de stockage ne peut être délivré en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi à l’égard d’un site de stockage de carbone envisagé que si ce site est situé à au moins 100 mètres du bord de l’eau de la rivière St. Clair, de la rivière Détroit ou du lac Ontario.

(2) Un permis de stockage ne peut être délivré en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi à l’égard d’un site de stockage de carbone envisagé que si les conditions suivantes ainsi que celle prévue au paragraphe (1) sont réunies :

1. Le dépôt devant faire partie du site est un aquifère salin ou un réservoir d’hydrocarbures épuisé dans de la roche sédimentaire de l’ère paléozoïque.

2. L’injection de dioxyde de carbone envisagée dans le dépôt devant faire partie du site aura lieu au moins 800 mètres sous la surface du sol.

3. Le site envisagé est situé sur, dans ou sous un terrain visé à l’annexe 1 du présent règlement.

Quantités minimales de CO2 et nombre minimal d’émetteurs industriels

4. (1) La quantité minimale de 15 millions de tonnes de dioxyde de carbone et au moins un émetteur industriel sont prescrits pour l’application des alinéas 9 (2) a) et b) de la Loi.

(2) Il est entendu que la quantité minimale de 15 millions de tonnes de dioxyde de carbone peut inclure du dioxyde de carbone qui est produit par des émetteurs industriels et capté par des installations de capture atmosphérique directe du dioxyde de carbone.

Étude des demandes par le ministre

5. (1) Le présent article s’applique lorsque le ministre décide s’il doit :

a) délivrer une autorisation;

b) autoriser la modification d’une autorisation;

c) renouveler une autorisation;

d) approuver la fermeture d’un site de stockage de carbone;

e) consentir au transfert d’une autorisation en vertu du paragraphe 18 (2) de la Loi;

f) ordonner le transfert d’une autorisation en vertu du paragraphe 19 (2) de la Loi.

(2) Lorsqu’il décide s’il doit donner suite à une demande pour la prise d’une mesure visée à l’alinéa a), b), c) ou d) ou s’il doit consentir au transfert de l’autorisation ou bien l’ordonner, le ministre examine la question de savoir si, advenant qu’il donne suite à la demande ou que le transfert de l’autorisation soit effectué, la personne qui a fait la demande ou le destinataire éventuel du transfert, selon le cas, s’acquitterait des obligations qui lui seraient imposées et exercerait les pouvoirs qui lui seraient conférées d’une manière conforme à la Loi et aux règlements et qui ne présente pas un risque inacceptable pour la sécurité publique, l’environnement ou d’autres utilisations des terres et des ressources.

(3) S’il décide de donner suite à la demande ou de consentir au transfert ou bien de l’ordonner, le ministre tient également compte des facteurs visés au paragraphe (2) pour, selon le cas, fixer les conditions dont l’autorisation doit être assortie ou décider s’il doit subordonner son consentement ou son approbation à des conditions.

(4) Si le ministre renvoie une demande au Tribunal en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi, le Tribunal tient compte des facteurs visés au paragraphe (2) lorsqu’il est appelé à prendre une décision en vertu du paragraphe 15 (4) de la Loi pour régler la demande et les conditions à imposer, le cas échéant.

Demandes concernant les ordonnances d’exploitation concertée : facteurs

6. (1) Lorsqu’il décide s’il doit accorder une ordonnance d’exploitation concertée ou la modifier à la demande de la personne à laquelle elle a été délivrée, le Tribunal examine la question de savoir si les personnes auxquelles l’ordonnance ou l’ordonnance modifiée serait délivrée s’acquitteraient des obligations qui leur seraient imposées et exerceraient les pouvoirs qui leur seraient conférés d’une manière conforme à la Loi et aux règlements et qui ne présente pas un risque inacceptable pour la sécurité publique, l’environnement ou d’autres utilisations des terres et des ressources.

(2) S’il décide de délivrer une ordonnance d’exploitation concertée ou de la modifier à la demande de la personne à laquelle elle a été délivrée, le Tribunal tient également compte des facteurs visés au paragraphe (1) pour établir les conditions dont l’ordonnance doit être assortie.

Facteurs et documents à l’appui

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«partie concernée» Selon le cas :

a) la personne qui demande la prise d’une mesure prévue à l’alinéa 5 (1) a), b) c) ou d);

b) le destinataire éventuel du transfert d’une autorisation;

c) la personne qui a présenté une demande d’ordonnance d’exploitation concertée;

d) la personne à laquelle une ordonnance d’exploitation concertée a été délivrée et qui en a demandé la modification.

(2) Pour l’application du présent article, les antécédents en matière de conformité d’une personne comportent les éléments suivants :

a) toute déclaration de culpabilité prononcée au cours des sept années précédentes en vertu de la Loi ou de l’une des lois suivantes :

(i) la Loi sur les mines, mais uniquement par rapport aux activités pour lesquelles un permis ou un bail peut être délivré en vertu de la partie IV de cette loi,

(ii) toute loi d’une autre autorité législative qui régit le stockage de carbone, la prospection des gisements d’hydrocarbures, la production ou le stockage géologique d’hydrocarbures ou des projets prévoyant des activités similaires à celles régies par la Loi;

b) ses antécédents en matière de conformité à la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel au cours des sept années précédentes, y compris toute déclaration de culpabilité prononcée en vertu de cette loi et tout cas de non-conformité aux ordres donnés, aux arrêtés pris ou aux ordonnances rendues en vertu de cette loi, y compris les ordonnances rendues par un tribunal en vertu du paragraphe 19 (3.2) de cette loi.

(3) Pour l’application du présent article, les antécédents en matière de conformité de la partie concernée comportent les éléments suivants outre ses propres antécédents en matière de conformité :

a) si la partie concernée est une personne morale, les antécédents en matière de conformité de chaque dirigeant et administrateur de cette dernière;

b) si la partie concernée est un particulier, les antécédents en matière de conformité de toute personne morale dont le particulier est ou a été dirigeant ou administrateur lorsque la partie concernée en était dirigeant ou administrateur.

(4) Pour l’application du présent article, une personne a fait l’objet d’une procédure de faillite si, selon le cas :

a) elle a fait une cession de faillite;

b) elle a introduit une procédure sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou en a fait l’objet.

(5) Pour l’application des paragraphes 5 (2) à (4) et de l’article 6, le ministre ou le Tribunal, selon le cas, tient compte des facteurs suivants et de tout autre facteur pertinent :

1. Les antécédents en matière de conformité de la partie concernée.

2. Les connaissances, l’expertise ou l’expérience de la partie concernée en matière de projets qui comportaient des activités similaires à celles associées au site de stockage de carbone dont il est question.

3. La mesure dans laquelle les connaissances, l’expertise ou l’expérience de la partie concernée témoignent de sa capacité à faire ce qui suit :

i. exercer des activités de recherche et d’évaluation, des activités de stockage de carbone ou des activités similaires dans le sous-sol d’une manière compatible avec l’objet de la Loi;

ii. remplir les obligations financières associées au site de stockage de carbone dont il est question, notamment le versement des droits, loyers ou autres paiements exigés sous le régime de la Loi;

iii. consulter les collectivités autochtones et les autres parties prenantes au sujet des activités devant être exercées au site de stockage de carbone dont il est question et s’engager auprès d’elles à ce sujet;

iv. remplir les obligations prévues par la Loi avec ouverture et transparence, notamment en partageant des renseignements avec le public.

4. Les connaissances dont dispose la partie concernée au sujet du contexte législatif, géologique et opérationnel en Ontario à l’égard des activités dans le sous-sol, notamment grâce à de l’expérience acquise liée à l’exercice d’activités dans le sous-sol.

(6) La partie concernée joint les renseignements suivants à la demande qu’elle présente au ministre ou au Tribunal :

1. Une description de ses antécédents en matière de conformité.

2. Un résumé de ses connaissances, de son expertise ou de son expérience en matière de projets en Ontario qui comportaient des activités similaires à celles associées au site de stockage de carbone dont il est question.

3. La confirmation qu’elle a versé tous les droits, loyers ou autres paiements exigés sous le régime de la Loi.

4. La confirmation du fait que ni elle ni ses dirigeants et administrateurs, si elle est une personne morale, n’est redevable d’une créance envers la Couronne par rapport à des droits, à des loyers ou à des redevances liés à l’utilisation ou à l’occupation de terres dont la Couronne est le propriétaire ou a le contrôle ou de ressources appartenant à la Couronne.

5. Une mention précisant si elle a fait l’objet d’une procédure de faillite.

6. Si elle est une personne morale, une mention précisant si un de ses dirigeants ou administrateurs a fait l’objet d’une procédure de faillite ou si toute autre personne morale a fait l’objet d’une procédure de faillite pendant qu’un des dirigeants ou administrateurs de la partie concernée en était dirigeant ou administrateur.

7. Si elle est un particulier, une mention précisant si une personne morale a fait l’objet d’une procédure de faillite pendant que la partie concernée en était dirigeant ou administrateur.

8. Une attestation confirmant que son statut de la conformité fiscale a été vérifié auprès du ministère des Finances au moyen des outils de vérification de la conformité fiscale de ce ministère et que :

i. elle n’a pas omis de produire une déclaration qu’exige une loi fiscale dont l’application et l’exécution relèvent du gouvernement de l’Ontario, ou de payer un impôt, une taxe, une pénalité ou des intérêts dans le cadre d’une telle loi et pour lesquels des modalités de paiement n’ont pas été prévues,

ii. si elle a un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada, elle n’a pas omis de produire une déclaration qu’exige la Loi de 2007 sur les impôts, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou une loi d’une autre province ou d’un territoire qui assujettit les personnes morales à un impôt ou à une taxe et dont l’application et l’exécution relèvent de l’Agence du revenu du Canada.

9. Le cas échéant, une mention précisant si elle a souscrit l’assurance qu’exige la Loi, si cette assurance a été annulée par le passé, si son annulation est imminente ou si elle a fait ou fera prochainement l’objet d’une réduction importante.

(7) Le ministre peut exiger de la personne qui lui a demandé de prendre une mesure prévue à l’alinéa 5 (1) a), b), c) ou d) ou du destinataire éventuel du transfert d’une autorisation qu’il fournisse les autres renseignements nécessaires pour témoigner de l’authenticité et de l’exactitude de la description des déclarations de culpabilité pour des infractions aux lois mentionnées au sous-alinéa (2) a) (ii) ou de l’attestation mentionnée à la disposition 8 du paragraphe (6).

Pourcentage : alinéa 13 (3) c) de la Loi

8. (1) Pour l’application de l’alinéa 13 (3) c) de la Loi, le consentement des propriétaires fonciers dont les droits de propriété représentent la majorité des droits à l’espace poral dans le secteur unitaire a été obtenu s’il a été obtenu de propriétaires fonciers dont les droits de propriété représentent au moins 70 % du volume prévu de l’espace poral dans le secteur unitaire envisagé.

(2) Pour l’application de l’alinéa 13 (3) c) de la Loi, le ministre peut accorder le consentement relatif à des terres dont la Couronne est le propriétaire foncier.

Autres conditions de délivrance des ordonnances d’exploitation concertée

9. (1) Les circonstances suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 13 (3) e) de la Loi :

1. L’auteur de la demande a obtenu le consentement écrit du ministre à l’inclusion d’un espace poral public dans le secteur unitaire envisagé.

2. Les activités devant être exercées relativement au site de stockage de carbone seraient permises en vertu de l’article 4 de la Loi.

3. L’auteur de la demande a obtenu ou a le droit d’obtenir les droits de surface nécessaires pour exercer les activités associées au site de stockage de carbone, notamment des activités de surveillance, de mesurage et de vérification.

4. Si certains propriétaires fonciers n’ont pas consenti à l’exploitation concertée, le plan d’aménagement d’un site de stockage de carbone élaboré par l’auteur de la demande est rendu à une étape raisonnable de sa réalisation pour justifier l’exploitation concertée obligatoire au moyen d’une ordonnance d’exploitation concertée.

5. L’exploitant du secteur unitaire envisagé a présenté une demande de permis de stockage concernant les activités de recherche et d’évaluation ou les activités de stockage de carbone qu’il se propose d’exercer dans ce secteur ou s’est vu délivrer un tel permis, ou il est raisonnable dans les circonstances de s’attendre à ce que l’exploitant présente une telle demande en temps opportun.

Expiration des ordonnances d’exploitation concertée

10. Si elle contient une disposition concernant son expiration, une ordonnance d’exploitation concertée expire à la date qu’elle prévoit ou à l’autre moment qu’elle indique.

Demande d’ordonnance d’exploitation concertée

11. (1) La demande d’ordonnance d’exploitation concertée visée au paragraphe 13 (2) de la Loi comprend les renseignements suivants :

a) l’identité de l’exploitant du secteur unitaire envisagé;

b) la raison pour laquelle l’ordonnance est demandée et le besoin auquel elle répondrait;

c) une description des avantages que procurerait la délivrance de l’ordonnance, notamment la façon dont l’ordonnance faciliterait l’utilisation optimale des dépôts en Ontario si elle était délivrée;

d) une description du site de stockage de carbone envisagé et des utilisations qui en seront faites, y compris les activités qu’il est prévu d’exercer pour la durée de vie du site, l’échéancier de ces activités et une description des puits, des dépôts et des ouvrages accessoires qui existent déjà et qui sont envisagés;

e) une description géographique et géologique du secteur unitaire envisagé;

f) une description complète des données, y compris les données géologiques et géophysiques, qui ont servi à fixer les limites de l’espace envisagé dans un dépôt qui servira au stockage de carbone;

g) une ou plusieurs cartes qui montrent :

(i) toutes les terres devant former le site de stockage de carbone envisagé, de même que la limite de l’espace à la surface sous lequel sera situé l’espace envisagé dans un dépôt qui servira au stockage de carbone,

(ii) l’emplacement des puits et des ouvrages accessoires associés au site de stockage de carbone qui existent déjà et qui sont envisagés,

(iii) les terres adjacentes dont les droits à l’espace poral pourraient être touchés par le site de stockage de carbone envisagé,

(iv) le secteur unitaire envisagé,

(v) la limite de chaque bien qui contient une portion du secteur unitaire envisagé et les portions qui font l’objet de chaque bail, licence, permis ou autre acte qui se rapporte aux droits à l’espace poral dans ce secteur ou à la propriété de cet espace, ou à toute autre forme de droits ou de propriété qui pourraient être touchés par la délivrance de l’ordonnance;

h) une description des utilisations du sous-sol dans le secteur unitaire envisagé ou des activités dans le sous-sol exercées dans ce secteur, notamment à l’égard de l’exploitation minière et de la mise en valeur des minerais, des activités de pétrole et de gaz et du stockage géologique souterrain;

i) une énumération des propriétaires fonciers, de même que des copies de tous les titres documentaires et autres baux, licences, permis ou autres actes qui sont disponibles et qui s’appliquent au secteur unitaire envisagé, y compris toute autorisation délivrée à l’auteur de la demande, le cas échéant;

j) une explication de la façon dont chacun des titres documentaires, baux, licences, permis ou autres actes mentionnés à l’alinéa i) se rapporte à l’espace poral dans le secteur unitaire envisagé;

k) le cas échéant, une copie du consentement du ministre mentionné à la disposition 1 de l’article 9;

l) l’emplacement des puits existants ciblés, y compris les puits déjà bouchés, qui pourraient exiger une évaluation, une surveillance ou des mesures correctives dans le cadre de l’aménagement et de l’utilisation du site de stockage de carbone envisagé;

m) un sommaire des efforts déployés afin d’obtenir le consentement de tous les propriétaires fonciers, de même qu’une indication du pourcentage du volume envisagé de l’espace poral dans le secteur unitaire envisagé que représentent les droits de propriété des propriétaires fonciers qui ont donné leur consentement;

n) une énumération des propriétaires fonciers qui ont donné leur consentement et du droit de propriété de chacun d’eux relatif au volume envisagé de l’espace poral dans le secteur unitaire envisagé;

o) une copie de l’entente d’exploitation concertée envisagée qui régirait les relations entre l’auteur de la demande et les propriétaires fonciers;

p) une copie de toute autre entente que l’auteur de la demande et un ou plusieurs propriétaires fonciers se proposent de conclure concernant le site de stockage de carbone;

q) une description de la méthode qu’il est envisagé d’employer pour répartir les coûts et les bénéfices de l’exploitation du site de stockage de carbone dans le secteur unitaire envisagé.

(2) Le Tribunal peut exiger que l’auteur de la demande fournisse les autres documents ou renseignements concernant le secteur unitaire envisagé ou l’entente d’exploitation concertée envisagée qu’il juge nécessaires afin d’étudier la demande d’ordonnance d’exploitation concertée.

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’auteur de la demande de fournir d’autres documents ou renseignements qu’il juge pertinents pour le Tribunal dans son processus de prise de décision quant à la délivrance de l’ordonnance d’exploitation concertée.

Contenu de l’ordonnance d’exploitation concertée

12. L’ordonnance d’exploitation concertée :

a) énonce sa date de prise d’effet;

b) nomme un exploitant du secteur unitaire;

c) indique le site de stockage de carbone par rapport auquel elle a été délivrée;

d) comprend une description géographique et géologique du secteur unitaire;

e) comprend une carte du secteur unitaire qui montre les limites de ce secteur et la limite de chaque bien qui contient une portion du secteur;

f) comprend, à titre de pièces jointes, des copies de toutes les ententes qui ont trait au site de stockage de carbone par rapport auquel l’ordonnance a été délivrée et qui régissent les responsabilités des parties quant au site, les coûts ou les bénéfices de l’exploitation du site de stockage de carbone dans le secteur unitaire envisagé ou toute indemnisation qui en résulte, notamment l’entente d’exploitation concertée et les autres ententes entre l’auteur de la demande et les propriétaires fonciers;

g) répartit les dépens afférents à l’audience;

h) indique si elle expire et, le cas échéant, précise la date d’expiration ou les conditions qui entraînent l’expiration si ces dernières ne sont pas remplies dans le délai précisé par l’ordonnance;

i) indique la façon d’en donner avis et les destinataires des avis.

Modification ou révocation de l’ordonnance d’exploitation concertée

13. (1) Le ministre, la personne à qui une ordonnance d’exploitation concertée est délivrée ou le propriétaire foncier qui est touché par la délivrance de celle-ci peut présenter une demande de révocation de l’ordonnance au Tribunal.

(2) Le Tribunal ne peut modifier l’ordonnance d’exploitation concertée en vue de changer d’exploitant du secteur unitaire que si le nouvel exploitant, selon le cas :

a) s’est vu délivrer un permis de stockage qui lui permet d’exercer des activités de recherche et d’évaluation ou des activités de stockage de carbone dans le secteur unitaire;

b) a présenté une telle demande de permis de stockage;

c) a été proposé dans une demande de transfert du permis de stockage comme destinataire du transfert.

(3) Il est entendu qu’en cas de modification apportée à l’ordonnance d’exploitation concertée, la condition énoncée au paragraphe (2) s’applique en plus de la condition portant que le Tribunal doit être convaincu que les circonstances énoncées au paragraphe 13 (3) de la Loi existent à l’égard de l’ordonnance modifiée.

(4) La demande de modification ou de révocation de l’ordonnance d’exploitation concertée comprend :

a) une description de la modification ou une mention portant que la révocation de l’ordonnance est demandée, de même que les motifs de la demande de modification ou de révocation;

b) les répercussions anticipées pour les personnes touchées par l’ordonnance à l’heure actuelle, notamment celles qui sont parties à une entente d’exploitation concertée, découlant de l’approbation de la demande.

Avis et signification

14. (1) Le Tribunal peut, par ordonnance, exiger que l’auteur de la demande remette un avis de la demande d’ordonnance d’exploitation concertée ou de la demande de modification ou de révocation de l’ordonnance d’exploitation concertée aux parties qui, à son avis, risquent d’être touchées directement par la demande. Il peut préciser dans l’ordonnance le contenu de l’avis ainsi que le délai et le mode de sa signification à ces parties.

(2) Si elle désigne des propriétaires fonciers comme parties qui risquent d’être touchées directement par la demande, l’ordonnance visée au paragraphe (1) doit préciser les terres à l’égard desquelles les propriétaires fonciers doivent être avisés soit à l’aide de descriptions foncières soit à l’aide d’une carte dessinée à l’échelle indiquant la limite de ces terres.

Définitions : articles 16 et 17

15. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 16 et 17.

«ordonnance donnant avis» Ordonnance rendue en vertu de l’article 14. («notification order»)

«Société» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («MPAC»)

Coordonnées des propriétaires fonciers fournies par la Société

16. (1) La Société doit divulguer à l’auteur de la demande les noms et adresses de propriétaires fonciers dont il a besoin pour se conformer à l’ordonnance donnant avis si l’auteur de la demande a rempli les conditions suivantes :

a) il a demandé par écrit ces renseignements à la Société;

b) il a convenu des conditions de licence que la Société a imposées à l’égard de ces renseignements, le cas échéant;

c) il a versé tous droits qu’exige la Société pour ces renseignements.

(2) L’auteur de la demande n’utilise les renseignements divulgués en application du paragraphe (1) que pour se conformer aux exigences énoncées dans l’ordonnance donnant avis.

(3) Dès qu’il s’est conformé aux exigences énoncées dans l’ordonnance donnant avis, l’auteur de la demande élimine les renseignements personnels divulgués en application du paragraphe (1) sous la forme dans laquelle la Société les lui a fournis.

Coordonnées des titulaires de droits fournies par la Société

17. Si le ministre en fait la demande par écrit, la Société divulgue au ministère les noms et adresses des propriétaires actuels des droits de surface dont les droits à l’espace poral doivent faire l’objet d’une appropriation par l’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi afin qu’un avis puisse leur être donné si le ministère a rempli les conditions suivantes :

a) il a convenu des conditions de licence imposées par la Société à l’égard de ces renseignements, le cas échéant;

b) il a versé tous droits qu’exige la Société pour ces renseignements.

Restrictions : prorogation de la période de validité

18. Pour l’application du paragraphe 17 (2) de la Loi, les restrictions suivantes sont prescrites :

1. Le ministre ne peut proroger la période de validité d’une licence de recherche et d’évaluation ou d’un permis de recherche et d’évaluation qu’une fois et uniquement pour une durée maximale d’un an.

2. Le ministre ne peut proroger la période de validité d’une licence de stockage ou d’un permis de stockage qu’une fois après sa délivrance et, par la suite, qu’une seule fois après chaque renouvellement subséquent de la licence ou du permis. Une prorogation d’une licence de stockage ou d’un permis de stockage ne doit pas dépasser deux ans.

Couverture d’assurance

19. (1) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, le titulaire de permis obtient et maintient une assurance qui couvre au minimum les risques prévus par la couverture relevée dans les recommandations applicables en matière de couverture d’assurance, et ce, à tout le moins aux montants relevés dans ces recommandations.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), les recommandations applicables en matière de couverture d’assurance sont celles énoncées dans le plus récent des documents suivants :

1. Tout rapport sur la couverture d’assurance qui était joint à la demande de permis.

2. Tout rapport sur la couverture d’assurance qui était joint à la demande de modification du permis que le ministre a accueillie.

3. Tout rapport d’expert rédigé après l’examen du rapport visé à la disposition 1 ou 2.

(3) Si le rapport sur la couverture d’assurance et le rapport d’expert rédigé après l’examen de ce rapport font des recommandations différentes, les recommandations applicables en matière de couverture d’assurance sont celles énoncées dans les deux rapports, ou dans l’un d’eux, qui offrent collectivement la plus vaste couverture et les montants d’assurance les plus élevés.

(4) Il est entendu que le transfert d’un permis n’a aucun effet sur la couverture de l’assurance que le titulaire de permis auquel le permis a été transféré est tenu d’obtenir et de maintenir.

(5) Le ministre ne délivre ou ne modifie un permis, ou n’approuve ou n’ordonne le transfert d’un permis, que s’il est convaincu que l’auteur de la demande de permis, le titulaire de permis ou le destinataire éventuel du transfert, selon le cas, aura obtenu la couverture d’assurance qu’exige le présent article au plus tard le jour où le permis sera délivré, la modification sera accordée ou le jour où le transfert aura lieu.

(6) Le titulaire de permis donne avis au ministère dans les 10 jours qui suivent les éventualités suivantes :

a) un changement est apporté à la couverture d’assurance par le titulaire de permis ou l’assureur;

b) un avis est reçu de l’assureur signalant un changement à venir de la couverture d’assurance.

Décisions qui n’exigent aucun avis de proposition

20. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 30 (4) de la Loi, le ministre peut exécuter les décisions suivantes sans remettre l’avis de proposition prévu au paragraphe 30 (1) de la Loi :

1. La décision de modifier une autorisation, y compris les conditions de celle-ci, exactement comme l’a demandé son titulaire.

2. La décision de modifier une autorisation uniquement dans la mesure où cela est nécessaire afin de faciliter le transfert de l’autorisation en vertu de l’article 18 ou du paragraphe 19 (2) de la Loi.

Définitions : dispositions transitoires (articles 22 à 24)

21. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 22 à 24.

«licence relative à un puits» Licence mentionnée à l’article 10 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. («well licence»)

«période de transition» Période qui commence le 1er janvier 2026 et se termine le 31 décembre 2030. («transition period»)

«permis de travaux d’injection» Permis mentionné à l’article 11 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. («injection permit»)

«règlement sur les travaux particuliers» Le Règlement de l’Ontario 425/23 (Travaux particuliers) pris en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. («Special Projects Regulation»)

Disposition transitoire : travaux particuliers

22. (1) La personne qui, avant la période de transition, s’est vue délivrer l’acte de désignation visé à l’article 11.1 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel servant à désigner des travaux comme travaux particuliers peut, au cours de cette période, exercer des activités de recherche et d’évaluation dans le cadre de ces travaux particuliers sans permis de recherche et d’évaluation, à condition que ces activités soient exercées en vertu d’une licence relative à un puits et, au besoin selon la nature des activités, d’un permis de travaux d’injection délivrés à l’égard des travaux particuliers.

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la personne qui y est mentionnée en ce qui concerne certains travaux particuliers si un permis de recherche et d’évaluation lui est délivré à l’égard de ces travaux particuliers.

(3) Il est entendu que la personne mentionnée au paragraphe (1) peut présenter une demande de permis de recherche et d’évaluation à l’égard de travaux particuliers à n’importe quel moment au cours de la période de transition.

Disposition transitoire : demandes de licence relative à un puits et de permis de travaux d’injection

23. (1) Sous réserve du paragraphe (5), une demande de licence relative à un puits et une demande de permis de travaux d’injection, s’il y a lieu, sont réputées être une demande de permis de recherche et d’évaluation qui répond à toute exigence établie par les règlements pour une présentation de demande au ministre si, à la fois :

a) la demande ou les demandes se rapportent à des travaux particuliers désignés comme tels en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel avant la période de transition;

b) avant la période de transition :

(i) la demande ou les demandes ont été remises au ministère pour l’évaluation préliminaire visée à l’article 11 du règlement sur les travaux particuliers et le ministre est d’avis que la demande ou les demandes répondaient à toutes les exigences de l’article 10 de ce règlement,

(ii) au plus tard le 1er juillet 2026, l’auteur de la demande a remis au ministère un avis portant qu’il compte renoncer à la désignation des travaux comme travaux particuliers et qu’il envisage plutôt d’exercer des activités de recherche et d’évaluation conformément à la Loi.

(2) Il est entendu que le rapport joint à la demande de licence relative à un puits en application de l’alinéa 10 (4) d) du règlement sur les travaux particuliers et, s’il y a lieu, le rapport joint à la demande de permis de travaux d’injection en application de cet alinéa sont réputés constituer tout rapport semblable que les règlements exigent d’inclure dans une demande de permis de recherche et d’évaluation.

(3) Si la demande ou les demandes sont réputées être une demande de permis de recherche et d’évaluation en application du paragraphe (1), l’auteur de la demande est soustrait à l’exigence de verser tous droits relatifs à la demande de permis de recherche et d’évaluation.

(4) Dans les 15 jours après avoir reçu l’avis de l’auteur de la demande visé au sous-alinéa (1) b) (ii), le ministère remet à l’auteur de la demande un avis qui indique les collectivités ou organisations autochtones ou les ministères ou organismes du gouvernement fédéral ou provincial ou de provinces ou États voisins indiqués par le personnel du ministère qui doivent être avisés conformément aux exigences prescrites pour l’application de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi.

(5) Si l’auteur de la demande ne remet pas d’avis de la demande de permis de recherche et d’évaluation conformément aux exigences prescrites pour l’application de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi dans les six mois après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (4), la demande de licence relative à un puits et la demande de permis de travaux d’injection, s’il y a lieu, ne sont plus réputées être une demande de permis de recherche et d’évaluation et l’auteur de la demande n’est plus soustrait aux exigences mentionnées au paragraphe (3).

Disposition transitoire : autorisations environnementales

24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute personne peut, sans permis de recherche et d’évaluation, exercer des activités de recherche et d’évaluation relativement à des travaux au cours de la période de transition si ces travaux :

a) sont autorisés par une autorisation environnementale prévue par la Loi sur la protection de l’environnement qui a été délivrée avant la période de transition et qui autorise les activités mentionnées à la sous-disposition 1 iii du paragraphe 3 (1) de la Loi;

b) sont exécutés dans des roches ultramafiques précambriennes.

(2) À compter du 1er juillet 2027 ou, s’il lui est antérieur, à compter du jour où l’autorisation environnementale cesse d’être en vigueur, l’exemption prévue au paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard des travaux, sauf en ce qui concerne les activités de surveillance et l’entretien et la désaffectation des puits, des dépôts et des ouvrages accessoires qui font partie des travaux.

(3) La personne qui est soustraite par application du paragraphe (1) à l’exigence d’être titulaire d’un permis de recherche et d’évaluation afin d’exercer des activités de recherche et d’évaluation relativement aux travaux autorisés par l’autorisation environnementale cesse de l’être si elle ne veille pas à ce que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie :

a) les activités de recherche et d’évaluation sont exercées conformément à l’autorisation environnementale et aux documents justificatifs mentionnés dans celle-ci;

b) les puits sont abandonnés conformément aux exigences des actes suivants :

(i) l’autorisation environnementale,

(ii) le Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Puits) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,

(iii) toute loi provinciale ou fédérale applicable, autre que la Loi et ses règlements, ou tout règlement municipal applicable.

(4) Il est entendu que la personne qui est soustraite par application du paragraphe (1) à l’exigence d’être titulaire d’un permis de recherche et d’évaluation à l’égard de travaux peut présenter une demande de permis de recherche et d’évaluation à l’égard de ces travaux à n’importe quel moment au cours de la période de transition.

(5) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard de travaux si un permis de recherche et d’évaluation est délivré à leur égard.

Modifications au présent règlement

25. (1) Le paragraphe 5 (2) du présent règlement est modifié par remplacement de «ou d’autres utilisations des terres et des ressources» par «, d’autres utilisations des terres et des ressources ou le Fonds d’intendance pour le stockage du carbone» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 6 (1) du présent règlement est modifié par remplacement de «ou d’autres utilisations des terres et des ressources» par «, d’autres utilisations des terres et des ressources ou le Fonds d’intendance pour le stockage du carbone» à la fin du paragraphe.

(3) La disposition 3 du paragraphe 7 (6) du présent règlement est modifiée par insertion de «, y compris les versements au Fonds d’intendance pour le stockage du carbone» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

26. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 2 (Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone) de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 25 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 59 (1) de l’annexe 2 (Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone) de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité et du jour du dépôt du présent règlement.

ANNEXE 1
TERRAINS VISÉS À LA DISPOSITION 3 DU PARAGRAPHE 3 (2)

Tous les terrains, y compris les terrains submergés, qui sont situés à l’intérieur des limites suivantes :

Partant du point le plus au sud-est du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, carte 1, approuvé et décrété le 1er juin 2017 (Décret 1026/2017), décrit plus précisément comme étant le coin nord-est de la partie 4 sur le plan de référence 30R-10558;

de là, vers l’est le long de la limite nord de la partie 5 sur le plan de référence 30R-10558 jusqu’à un point sur la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, décrit plus précisément comme étant le coin nord-est de la partie 5 sur le plan de référence 30R-10558;

de là, vers le sud le long de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique jusqu’au point d’inflexion 121, tels qu’ils ont été déterminés et rétablis par l’International Waterways Commission aux termes de l’article IV du traité entre les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne signé le 11 avril 1908 et montrés sur la feuille de carte intitulée International Boundary between the United States of America and Dominion of Canada through the Saint Lawrence River and Great Lakes, Sheet 10, Niagara River, adoptée le 15 août 1913;

de là, le long de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique jusqu’au point d’inflexion 217, tels qu’ils ont été déterminés et rétablis par l’International Waterways Commission aux termes de l’article IV du traité entre les États-Unis d’Amérique et la Grande Bretagne signé le 11 avril 1908 et montrés sur la feuille de carte intitulée International Boundary between the United States and Dominion of Canada through the Saint Lawrence River and Great Lakes, Sheet 20, Lake Huron, adoptée le 15 août 1913;

de là, vers l’est jusqu’au point le plus au nord-ouest du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, carte 9, approuvé et décrété le 1er juin 2017 (Décret 1026/2017), décrit plus précisément comme étant l’intersection du bord de l’eau du lac Huron avec la coordonnée 5017965m, faisant référence à NAD83(CSRS), zone 17N de la projection de Mercator transverse;

de là, en direction générale sud-est suivant la limite ouest du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, cartes 1 à 9, approuvé et décrété le 1er juin 2017 (Décret 1026/2017), jusqu’au point de départ.