Règl. de l'Ont. 326/25: EXEMPTION - TITRES RÉSERVÉS, MÉDECINS (LOI DE 1991 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 326/25

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les médecins

pris le 1er décembre 2025
approuvé le 11 décembre 2025
déposé le 15 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 197/23

(EXEMPTION - TITRES RÉSERVÉS)

1. La disposition 1 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 197/23 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  La personne remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i.  La personne est inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans un territoire de compétence américain et est titulaire, dans ce territoire, de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario.

ii.  La personne est inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario et est titulaire, dans cette province ou ce territoire, de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la profession à titre d’adjoint au médecin en Ontario.

2. Les articles 2 et 3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Perte de l’exemption

2. La personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi conformément à l’article 1 du présent règlement ne bénéficie plus de cette exemption dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  La demande de certificat d’inscription de la personne a été rejetée par l’Ordre dans les six mois suivant le jour où la personne a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.

2.  La personne ne s’est pas vu délivrer de certificat d’inscription par l’Ordre dans les six mois suivant le jour où elle a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.

3.  La personne ne remplit plus l’une des conditions visées à l’article 1.

Disposition transitoire

3. (1) Le présent article s’applique à quiconque présente une demande de certificat d’inscription avant le 1er janvier 2026 et remplit les exigences énoncées à la disposition 1 du paragraphe 1 (1), dans leur version en vigueur au moment de la présentation de la demande.

(2) La condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe 1 (1) ne s’applique pas à une personne visée au paragraphe (1) du présent article; la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe 1 (1), dans sa version antérieure au 1er janvier 2026, continue plutôt de s’appliquer à la personne jusqu’à ce qu’elle perde son exemption.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé,

Sylvia Jones

Minister of Health

Date made: December 1, 2025
Pris le : 1er décembre 2025