Règl. de l'Ont. 328/25: EXEMPTION - TITRES RÉSERVÉS, OPTICIENS (LOI DE 1991 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 328/25
pris en vertu de la
Loi de 1991 sur les opticiens
pris le 1er décembre 2025
approuvé le 11 décembre 2025
déposé le 15 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 3 janvier 2026
Exemption — titres réservés
Exemption
1. Une personne est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1), (2) et (3) de la Loi si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1. La personne est inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario et est titulaire, dans cette province ou ce territoire, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie des opticiens inscrits en Ontario.
2. La personne ne s’est pas vu refuser un certificat d’inscription à la profession par une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada dans les deux années qui ont précédé sa demande de certificat d’inscription visée à la disposition 5.
3. La personne n’a pas fait l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et une telle constatation n’a pas été faite à son encontre à la suite d’une instance se rapportant à la profession d’opticien.
4. La personne ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une instance semblable, se rapportant à la profession d’opticien.
5. La personne a présenté à l’Ordre une demande de certificat d’inscription avant de fournir des services professionnels.
6. La personne a présenté à l’Ordre une attestation, sous la forme précisée par l’Ordre, qui confirme qu’elle remplit les exigences du présent règlement.
7. La personne souscrit une assurance responsabilité professionnelle ou bénéficie d’une telle assurance ou d’une protection similaire qui couvre l’Ontario.
8. La personne ne fournit des services professionnels aux résidents de l’Ontario que lorsqu’elle est physiquement présente en Ontario.
Perte de l’exemption
2. La personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1), (2) et (3) de la Loi conformément à l’article 1 du présent règlement ne bénéficie plus de cette exemption dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. La demande de certificat d’inscription de la personne a été rejetée par l’Ordre dans les six mois suivant le jour où la personne a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.
2. La personne ne s’est pas vu délivrer de certificat d’inscription par l’Ordre dans les six mois suivant le jour où elle a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.
3. La personne ne remplit plus l’une des conditions visées à l’article 1.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
La ministre de la Santé,
Sylvia Jones
Minister of Health
Date made: December 1, 2025
Pris le : 1er décembre 2025