Règl. de l'Ont. 339/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT (LOI DE 1997 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 339/25

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

pris le 11 décembre 2025
déposé le 15 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 4 du Règlement de l’Ontario 82/98 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.2) Il est entendu que, si le conseil d’une municipalité a l’intention d’adopter un règlement de redevances d’aménagement qui doit prévoir la catégorie visée au paragraphe 7 (3.1) de la Loi, les coûts des travaux d’immobilisations municipaux qui font partie de la catégorie ne doivent pas être utilisés pour évaluer la qualité d’une autre catégorie ou d’un autre service pour l’application du paragraphe (1.1) du présent règlement.

2. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1  Une description de la méthode utilisée pour déterminer la répartition visée à la disposition 2 et les hypothèses ayant servi à cette fin.

. . . . .

4.1  Une description de la méthode utilisée pour déterminer la répartition visée à la disposition 4 et les hypothèses ayant servi à cette fin.

(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si le conseil d’une municipalité a l’intention d’adopter un règlement de redevances d’aménagement qui doit prévoir la catégorie visée au paragraphe 7 (3.1) de la Loi, l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement doit comprendre les renseignements énoncés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (1) du présent règlement pour chaque partie de la catégorie qui se rapporte à un service visé au paragraphe 2 (4) de la Loi .

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Deux services ou plus réputés être un seul service

11.3. Pour l’application du paragraphe 41 (1.1) de la Loi, les services d’approvisionnement en eau, y compris les services de distribution et de traitement, et les services relatifs aux eaux usées, y compris les égouts et les services d’épuration, sont réputés être un seul service.

4. Les sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe 12 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i.  les sommes provenant de chaque fonds de réserve créé aux termes de l’article 33 de la Loi qui ont été dépensées au cours de l’année,

ii.  le montant et la provenance des autres sommes qui ont été dépensées pour l’aménagement au cours de l’année,

iii.  les sommes provenant de chaque fonds de réserve créé aux termes de l’article 33 de la Loi qui étaient censées être dépensées aux termes d’un accord conclu par la municipalité, mais qui n’ont pas été dépensées à la fin de l’année,

iv.  le montant de la dette que la municipalité a accumulée à l’égard de l’aménagement à la fin de l’année,

v.  la partie de toute étude préliminaire sur les redevances d’aménagement qui contient les dépenses en immobilisation estimatives de l’aménagement, sauf si les états financiers du trésorier désignent l’aménagement de la même façon que dans chaque étude préliminaire applicable.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.