Règl. de l'Ont. 345/25: GESTION HOSPITALIÈRE, HÔPITAUX PUBLICS (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 345/25

pris en vertu de la

Loi sur les hôpitaux publics

pris le 1er décembre 2025
approuvé le 11 décembre 2025
déposé le 15 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

modifiant le Règl. 965 des R.R.O. de 1990

(GESTION HOSPITALIÈRE)

1. Les définitions des termes «chirurgien buccal et maxillo-facial», «dentiste», «infirmière ou infirmier», «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» et «sage-femme» au paragraphe 1 (1) du Règlement 965 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«chirurgien buccal et maxillo-facial» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de spécialiste de la dentisterie l’autorisant à exercer la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-faciale ou personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie de spécialiste de la dentisterie l’autorisant à exercer la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-faciale. («oral and maxillofacial surgeon»)

«dentiste» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario ou personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi. («dentist»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («registered nurse in the extended class»)

«infirmière ou infirmier» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («nurse»)

«sage-femme» Membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les sages-femmes par un règlement pris en vertu de cette loi. («midwife»)

2. L’article 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1.1 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le terme «médecin» s’entend notamment d’une personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé,

Sylvia Jones

Minister of Health

Date made: December 1, 2025
Pris le : 1er décembre 2025