Règl. de l'Ont. 348/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ENGAGEMENT D'ASSURER L'AVENIR DE L'ASSURANCE-SANTÉ (LOI DE 2004 SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 348/25

pris en vertu de la

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

pris le 11 décembre 2025
déposé le 15 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 288/04

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 288/04 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définitions

0.01 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«dentiste» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario ou personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi. («dentist»)

«optométriste» Membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario ou personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les optométristes par un règlement pris en vertu de cette loi. («optometrist»)

2. L’article 0.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes prescrites : médecin

0.1 La personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario est une personne prescrite pour l’application de la définition de «médecin» à l’article 8 de la Loi.

3. Les dispositions 1 et 2 de l’article 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Les optométristes.

2.  Les dentistes.

4. Les dispositions 1 et 2 de l’article 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Les optométristes.

2.  Les dentistes.

5. (1) La disposition 1 du paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario qui est un podiatre, une sage-femme, un optométriste, un dentiste et le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés.

(2) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«sage-femme» Membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les sages-femmes par un règlement pris en vertu de cette loi. («midwife»)

(3) La définition de «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» au paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de cette loi par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («registered nurse in the extended class»)

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.