Règl. de l'Ont. 352/25: CODE DE SÉCURITÉ RADIOLOGIQUE, PROTECTION CONTRE LES RAYONS X (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 352/25

pris en vertu de la

Loi sur la protection contre les rayons X

pris le 11 décembre 2025
déposé le 15 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

modifiant le Règl. 543 des R.R.O. de 1990

(CODE DE SÉCURITÉ RADIOLOGIQUE)

1. (1) L’article 1 du Règlement 543 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«chirurgien buccal et maxillo-facial» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de spécialiste l’autorisant à exercer la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-faciale. («oral and maxillofacial surgeon»)

«chirurgien buccal et maxillo-facial hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie de spécialiste de la dentisterie l’autorisant à exercer la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-faciale en Ontario. («out of province oral and maxillofacial surgeon»)

«dentiste» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario. («dentist»)

«dentiste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province dentist»)

«hygiéniste dentaire hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province dental hygienist»)

«radiologiste buccal et maxillo-facial» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de spécialiste l’autorisant à exercer la spécialité de radiologie buccale et maxillo-faciale. («oral and maxillofacial radiologist»)

«radiologiste buccal et maxillo-facial hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie de spécialiste de la dentisterie l’autorisant à exercer la spécialité de radiologie buccale et maxillo-faciale en Ontario. («out of province oral and maxillofacial radiologist»)

«technologue en radiation médicale et en imagerie médicale» Membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario. («medical radiation and imaging technologist»)

«technologue en radiation médicale et en imagerie médicale hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province medical radiation and imaging technologist»)

(2) Les définitions de «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province» et de «médecin hors province» à l’article 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the extended class»)

«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario. («out of province medical practitioner»)

2. Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «un membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario» par «un technologue en radiation médicale et en imagerie médicale ou un technologue en radiation médicale et en imagerie médicale hors province».

3. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 5.2 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Un médecin dûment qualifié ou un médecin hors province.

2.  Un technologue en radiation médicale et en imagerie médicale ou un technologue en radiation médicale et en imagerie médicale hors province.

(2) L’alinéa 5.2 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  par un chirurgien buccal et maxillo-facial ou un chirurgien buccal et maxillo-facial hors province;

4. (1) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 5.3 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Un radiologiste buccal et maxillo-facial ou un radiologiste buccal et maxillo-facial hors province.

2.  Un dentiste qui respecte les normes d’exercice énoncées dans le document daté du 18 avril 2011, intitulé Standard of Practice – Dental CT Scanners, publié par l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario et approuvé par le conseil de l’Ordre.

3.  Un technologue en radiation médicale et en imagerie médicale ou un technologue en radiation médicale et en imagerie médicale hors province qui travaille sous la supervision d’une personne visée à la disposition 1 ou 2.

(2) L’alinéa 5.3 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «par un dentiste» par «par un dentiste ou un dentiste hors province» à la fin de l’alinéa.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.4 L’interdiction prévue au paragraphe 5 (1) de la Loi ne s’applique pas aux membres de l’une des catégories de personnes suivantes :

1.  Un médecin hors province.

2.  Un dentiste hors province.

3.  Un technologue en radiation médicale et en imagerie médicale hors province.

4.  Un hygiéniste dentaire hors province.

6. L’article 6 du Règlement est modifié par remplacement de «Les membres de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario» par «Les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale et les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale hors province» au début de l’article.

7. Les paragraphes 6.1 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

6.1 Un médecin hors province, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province et un dentiste hors province sont prescrits comme personnes pouvant prescrire une irradiation pour l’application de l’alinéa 6 (1) h) de la Loi.

8. (1) Les points 2 à 4 du tableau 1 du Règlement sont modifiés par insertion de «ou dentiste hors province» après chaque occurrence de «Dentiste» à la colonne 2.

(2) Le point 6 du tableau 1 du Règlement est modifié par remplacement de «technologue en radiation médicale et en imagerie médicale» à la colonne 2 par «technologue en radiation médicale et en imagerie médicale ou technologue en radiation médicale et en imagerie médicale hors province».

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.