Règl. de l'Ont. 355/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, LABORATOIRES MÉDICAUX ET DES CENTRES DE PRÉLÈVEMENT (LOI AUTORISANT DES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 355/25

pris en vertu de la

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

pris le 11 décembre 2025
déposé le 15 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 45/22

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement de l’Ontario 45/22 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions — évaluations prénatales et tests de dépistage chez le nouveau-né

(1) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que les personnes employées dans le laboratoire n’effectuent un test de dépistage de l’aneuploïdie, un génotypage du groupe sanguin fœtal (y compris le génotypage RhD fœtal) ou un test de biomarqueur pour le dépistage de la prééclampsie au premier trimestre dans le cadre du programme provincial de dépistage prénatal que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le laboratoire est exploité par le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — centre de traitement pour enfants d’Ottawa;

b)  le propriétaire ou l’exploitant du laboratoire a conclu une entente avec le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — centre de traitement pour enfants d’Ottawa relativement aux conditions liées à la participation du laboratoire au programme.

(2) Le paragraphe 19 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que les personnes employées dans le laboratoire n’effectuent un test à l’égard des troubles visés au paragraphe (4), dans le cas où la demande précise qu’il s’agit d’un test de dépistage chez le nouveau-né, que si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a)  le laboratoire est exploité par le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — centre de traitement pour enfants d’Ottawa;

b)  le propriétaire ou l’exploitant du laboratoire a conclu une entente avec le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — centre de traitement pour enfants d’Ottawa relativement aux conditions liées à la participation du laboratoire au programme.

(4) Les troubles visés au paragraphe (3) sont les suivants :

1.  Acides aminés.

2.  Déficience de la biotinidase.

3.  Fibrose kystique.

4.  Endocrinopathies.

5.  Troubles d’oxydation des acides gras.

6.  Galactosémie.

7.  Hémoglobinopathies.

8.  Mucopolysaccharidose de type I.

9.  Acides organiques.

10.  Risque de perte auditive permanente.

11.  Déficit immunitaire combiné sévère.

12.  Maladie d’Aran-Duchenne.

13.  X-ALD (adrénoleucodystrophie liée au chromosome X).

2. La version anglaise de l’article 20 du Règlement est modifiée par remplacement de «test for colorectal cancer» par «test to screen for colorectal cancer».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Sages-femmes et sages-femmes autochtones

25.1 (1) Le membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement à l’égard de la réalisation de l’une ou de plusieurs des analyses hors laboratoire indiquées au paragraphe (3) dans le cadre de l’exercice de sa profession de sage-femme.

(2) La sage-femme autochtone est soustraite à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement à l’égard de la réalisation de l’une ou de plusieurs des analyses hors laboratoire indiquées au paragraphe (3) dans le cadre de l’exercice de sa profession de sage-femme autochtone.

(3) Les analyses hors laboratoire visées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :

1.  Prélèvement amniotique.

2.  Test du taux de glucose.

3.  Test de grossesse.

4.  Dépistage rapide du streptocoque B.

5.  Bandelette urinaire.

4. (1) La disposition 26 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

26.  Aspartate transaminase (AST).

(2) La disposition 29 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

29.  Groupes sanguins – ABO et RhD.

(3) La disposition 68 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

68.  Gammaglutamyl-transférase (GGT).

(4) La disposition 84 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

84.  Lacticodéshydrogénase (LDH) totale.

(5) La disposition 98 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

98.  Phosphatase alcaline (PAL).

(6) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

114.1  T4 libre et absolue.

(7) La disposition 120 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée.

5. L’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Annexe 2
Tests — Analyses qu’une sage-femme peut demander, article 18

1.  Sérum glutamopyruvique transaminase (SGPT).

2.  Composition qualitative de l’albumine.

3.  Dépistage des groupes sanguins fœtaux afin d’établir le risque d’allo-immunisation.

4.  Dépistage de l’alpha-foetoprotéine.

5.  Identification d’anticorps.

6.  Dépistage d’anticorps.

7.  Fractionnement et total des acides biliaires.

8.  Bilirubine — conjuguée.

9.  Bilirubine — totale.

10.  Bilirubine — non conjuguée.

11.  Groupe sanguin — ABO et RhD.

12.  Groupe sanguin — par antigène.

13.  Examen des cellules cervicovaginales (frottis de Papanicolaou).

14.  Chlamydia.

15.  Test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) pour le dépistage de la chlamydia.

16.  *Hémogramme (toutes méthodes).

17.  Créatinine, y compris le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe).

18.  Cultures — prélèvements cervicaux, vaginaux (y compris pour gonocoque).

19.  Cultures — autres prélèvements ou pus.

20.  Cultures — urine.

21.  Réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour le dépistage du cytomégalovirus (CMV).

22.  Test anti-immunoglobuline humaine direct.

23.  Oestriol.

24.  Fibronectine fœtale.

25.  Dépistage du RhD fœtal.

26.  Gammaglutamyl-transférase (GGT).

27.  Glucose.

28.  Épreuve d’hyperglycémie provoquée au cours de la grossesse.

29.  Hémoglobine glyquée — fraction HbA1c.

30.  Test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) pour le dépistage de la gonorrhée.

31.  Électrophorèse ou chromatographie de l’hémoglobine, y compris le fractionnement de l’HbA2 (hémoglobine A2).

32.  Dosage immunologique des antigènes ou des anticorps associés aux hépatites.

33.  Antigène de surface du virus de l’hépatite B.

34.  Gonadotrophine chorionique humaine.

35.  Dépistage du virus du papillome humain (VPH).

36.  Inhibine.

37.  Test de Kleihauer.

38.  Lacticodéshydrogénase (LDH) totale.

39.  Test de dépistage chez le nouveau-né de troubles des acides aminés, de la déficience de la biotidinase, de la fibrose kystique, des endocrinopathies, de l’oxydation des acides gras, de la galactosémie, des hémoglobinopathies, de la mucopolysaccharidose de type I, des acides organiques, du risque de perte auditive permanente, du déficit immunitaire combiné sévère, de la maladie d’Aran-Duchenne ou de l’adrénoleucodystrophie liée à l’X (X-ALD).

40.  Dépistage prénatal non invasif (DPNI), notamment des aneuploïdies courantes.

41.  Phosphatase alcaline (PA).

42.  Facteur de croissance placentaire (PlGF).

43.  Réaction en chaîne de la polymérase (PCR), analyse d’urine et test sérologique pour le dépistage du virus Zika.

44.  Potassium.

45.  PAPP-A (protéine A plasmatique associée à la grossesse).

46.  Test de grossesse.

47.  Protéines totales.

48.  Protéines totales (protéinurie totale sur 24 heures).

49.  Sérologie, anticorps anti-VIH.

50.  Ferritine sérique.

51.  Folate sérique.

52.  Test de solubilité des cellules falciformes (dépistage).

53.  Frottis seulement, coloration de Gram ou de Papanicolaou.

54.  Dépistage rapide du streptocoque B.

55.  T3 totale (triiodothyronine).

56.  T4 libre et absolue.

57.  Toxoplasmose.

58.  TSH (thyréostimuline).

59.  Acide urique (urate).

60.  Analyse d’urine — test courant (y compris examen microscopique).

61.  Virus varicelle-zona (VVZ).

62.  Test VDRL.

63.  Anticorps anti-virus — inhibition de l’hémagglutination ou technique ELISA (rubéole).

64.  Isolement de virus.

65.  Vitamine B12.

66.  25-hydroxy vitamine D.

67.  Préparation par voie humide (pour champignons, trichomonas, parasites).

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.