Règl. de l'Ont. 356/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, LABORATOIRES MÉDICAUX ET DES CENTRES DE PRÉLÈVEMENT (LOI AUTORISANT DES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 356/25

pris en vertu de la

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

pris le 11 décembre 2025
déposé le 15 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 45/22

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 45/22 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«dentiste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province dentist»)

«diététiste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les diététistes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province dietician»)

«pharmacien hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les pharmaciens par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie des pharmaciens en Ontario. («out of province pharmacist»)

«sage-femme hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les sages-femmes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province midwife»)

«technicien en pharmacie hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les pharmaciens par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie des techniciens en pharmacie en Ontario. («out of province pharmacy technician»)

(2) Les définitions de «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province», «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province», «infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province», «médecin hors province» et de «professionnel de la santé» à l’article 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the general class»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the extended class»)

«infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario. («out of province registered practical nurse»)

«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario. («out of province physician»)

«professionnel de la santé» Membre d’un ordre d’une profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, dentiste hors province, diététiste hors province, technologiste de laboratoire médical hors province, sage-femme hors province, pharmacien hors province, technicien en pharmacie hors province, médecin hors province, infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province, ou infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province. («health professional»)

2. Les alinéas 17 b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b)  un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario ou un dentiste hors province;

c)  un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou une sage-femme hors province;

3. (1) Les alinéas 18 (1) b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b)  un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario ou un dentiste hors province;

c)  un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou une sage-femme hors province, mais seulement à l’égard d’un test précisé à l’annexe 2;

(2) L’alinéa 18 (1) g) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g)  un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario inscrit à titre de pharmacien sous le régime de la Loi de 1991 sur les pharmaciens ou un pharmacien hors province, mais seulement à l’égard d’une analyse visant à dépister la COVID-19;

4. Le paragraphe 25.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sages-femmes et sages-femmes autochtones

(1) Un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario et une sage-femme hors province sont soustraites à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement à l’égard de la réalisation d’une ou de plusieurs des analyses hors laboratoire indiquées au paragraphe (3) dans le cadre de l’exercice de leur profession de sage-femme.

5. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Pharmaciens et pharmaciens chimistes

(1) Les personnes visées au paragraphe (1.1) sont soustraites à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement à l’égard des activités suivantes si elles les exercent exclusivement afin d’aider les particuliers à gérer leurs médicaments pour traiter une maladie chronique :

. . . . .

(2) L’article 28 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  Un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui est un pharmacien inscrit à la partie A, un interne, un technicien en pharmacie inscrit à la partie A ou un technicien stagiaire au sens de la Loi de 1991 sur les pharmaciens.

2.  Un pharmacien hors province.

3.  Un technicien en pharmacie hors province.

(3) Le paragraphe 28 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  1.1.  Un pharmacien hors province ou un technicien en pharmacie hors province.

6. Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 31 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3.  Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario ou un dentiste hors province.

4.  Un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario inscrit à titre de pharmacien sous le régime de la Loi de 1991 sur les pharmaciens ou un pharmacien hors province.

7. Les dispositions 3 et 4 de l’article 34 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3.  Un lieu où un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario ou un diététiste hors province exerce la profession de diététiste.

4.  Un lieu où un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou une sage-femme hors province exerce la profession de sage-femme.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.