Règl. de l'Ont. 359/25: DÉLIVRANCE DE PERMIS, PERMIS D'ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (LOI DE 2019 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 359/25

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 11 décembre 2025
déposé le 16 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 746/21

(DÉLIVRANCE DE PERMIS)

1. La version française de l’alinéa 9 (2) d) du Règlement de l’Ontario 746/21 est modifiée par insertion de «en ligne» après «commandées ou achetées».

2. La version française de l’alinéa 14 (2) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «pour lesquels une cotisation a été établie à son égard dans le cadre d’une telle loi pour lesquels les modalités de paiement de ceux-ci n’ont pas été prévues» par «ayant fait l’objet d’une cotisation établie dans le cadre d’une telle loi et pour lesquels des modalités de paiement n’ont pas été prévues» à la fin de l’alinéa.

3. (1) Les paragraphes 35 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités

(1) Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées que si, selon le cas :

a) elles ont été achetées auprès de la Régie des alcools;

b) elles ont été transférées au lieu visé par le permis à partir d’un autre lieu visé par un permis conformément aux conditions énoncées au paragraphe (3).

(2) Le titulaire de permis donne son numéro de permis à la Régie des alcools avant d’acheter des boissons alcoolisées.

(2.1) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut conserver pour la vente, vendre ou servir les boissons alcoolisées achetées auprès du titulaire du permis Brewers Retail Inc. ou la bière achetée auprès du titulaire d’un permis de brasserie si les boissons alcoolisées ou la bière ont été achetées avant le 1er avril 2026.

(2) Le paragraphe 35 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) c)» par «l’alinéa 1 b)» dans le passage qui précède la disposition 1.

4. (1) Le paragraphe 52 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou du titulaire du permis Brewers Retail Inc» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 52 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «au vendeur» par «à la Régie des alcools».

(3) L’article 52 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut, en vertu du permis mini bar ou de l’avenant relatif au mini bar, conserver pour la vente ou vendre les boissons alcoolisées achetées auprès du titulaire du permis Brewers Retail Inc. avant le 1er avril 2026.

5. Le paragraphe 70.1 (5) du Règlement est abrogé.

6. La disposition 5 du paragraphe 74 (1) du Règlement est abrogée.

7. Le paragraphe 88 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis qui permet aux clients de commander des boissons alcoolisées autrement qu’en personne à l’épicerie ou au dépanneur doit veiller à ce que les boissons alcoolisées commandées soient fournies à partir du stock du titulaire de permis qui est entreposé dans l’épicerie ou le dépanneur.

8. (1) Le paragraphe 89 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «des boissons énergisantes et des produits qui promeuvent» par «des produits qui encouragent».

(2) Le tableau du paragraphe 89 (7) du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :

 

17.

5000

61,25

 

9. (1) La version française de l’alinéa 96 (1) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’agent de vente d’une boutique de vins» par «à la boutique de vins».

(2) Le paragraphe 96 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis qui permet aux clients de commander du vin autrement qu’en personne à l’épicerie doit veiller à ce que le vin commandé soit fourni à partir du stock du titulaire de permis qui est entreposé dans la boutique de vins.

10. Le paragraphe 100 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conduite des ventes : avenant relatif à la boutique de vins

(1) Le titulaire de permis qui permet aux clients de commander du vin autrement qu’en personne à l’épicerie où est située la boutique de vins doit veiller à ce que le vin commandé soit fourni à partir du stock du titulaire de permis qui est entreposé dans cette boutique de vins.

11. (1) La version anglaise du paragraphe 101 (3) du Règlement est modifiée par insertion de «and» à la fin de l’alinéa a).

(2) L’alinéa 101 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les autres produits présentés dans la zone contiguë de présentation de produits soient des produits provenant de l’épicerie qui n’encouragent pas la consommation immodérée de boissons alcoolisées et qui sont présentés par le titulaire du permis comportant l’avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins à des fins de publicité croisée avec le vin.

12. Le paragraphe 106 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis peut vendre de la bière uniquement par l’intermédiaire de ses magasins de vente au détail ou à la Régie des alcools.

13. (1) L’alinéa 136 (1) c) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 136 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) a), b) ou c)» par «l’alinéa (1) a) ou b)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Les paragraphes 136 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

14. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 3, 4, 6, 12 et 13 entrent en vigueur le dernier en date du 1er avril 2026 et du jour du dépôt du présent règlement.