Règl. de l'Ont. 372/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, CHRISTOPHER DE 2000 SUR LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS (LOI)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 372/25
pris en vertu de la
Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels
pris le 11 décembre 2025
déposé le 16 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 3 janvier 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 69/01
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement de l’Ontario 69/01 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Définition
0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«identifiant numérique» Nom d’utilisateur, nom d’emprunt, sobriquet, pseudonyme, nom affiché, nom de profil ou autre identifiant unique utilisé pour communiquer sur une application ou une plateforme numériques, à l’exclusion d’une adresse de protocole Internet (IP), d’une adresse matérielle (MAC) ou d’un mot de passe ou numéro d’identification personnel utilisé pour se connecter à l’application ou à la plateforme.
2. (1) La version anglaise du paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(1) An offender who has been in Ontario for 15 consecutive days shall be deemed to have resided in Ontario since the first consecutive day.
(2) La version anglaise du paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(2) An offender who has been in Ontario for 15 non-consecutive days in any 30-day period shall be deemed to have resided in Ontario since the first day.
(3) La version anglaise du paragraphe 1 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the offender».
3. Le paragraphe 1.1 (1.1) du Règlement est abrogé.
4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Obligation de se présenter en personne pendant la période de mise en liberté d’une peine discontinue
1.3 (1) Le présent article s’applique au délinquant qui purge une peine de façon discontinue pour une infraction autre qu’une infraction sexuelle.
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi ne s’applique pas au délinquant visé au paragraphe (1) du présent article lorsqu’il est mis en liberté, mais tenu de retourner en détention dans le cadre de sa peine discontinue.
(3) Dans les circonstances visées au paragraphe (2), le délinquant doit plutôt se présenter en personne à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le service de police offre des services policiers et désigné par le service de police et se conformer au paragraphe 3 (2) avant le premier en date des jours suivants :
a) le jour où il retourne en détention;
b) le septième jour suivant le jour où il a été mis en liberté.
Ce qui constitue un changement d’adresse
1.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les changements suivants constituent un changement d’adresse pour l’application de l’alinéa 3 (1) c) de la Loi :
1. Tout changement d’adresse de la résidence principale du délinquant ou, si celui-ci n’a pas d’adresse fixe, tout changement du lieu où il se trouve le plus souvent.
2. Tout changement d’adresse de la résidence secondaire située au Canada.
(2) Tout changement de résidence principale du délinquant ne constitue pas un changement d’adresse pour l’application de l’alinéa 3 (1) c) de la Loi dans les cas suivants :
a) le changement consiste dans le passage d’un lieu sans adresse fixe à un autre lieu sans adresse fixe;
b) un même service de police assume la responsabilité des services policiers à l’égard de l’un et l’autre lieu.
5. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
2.1 Le sexe du délinquant attribué à la naissance.
2.2 L’identité de genre du délinquant.
. . . . .
3.1 Si le délinquant n’a pas d’adresse fixe, une description du lieu où il se trouve le plus souvent.
. . . . .
4.1 Les adresses électroniques personnelles et professionnelles du délinquant ainsi que la date à laquelle il a commencé à utiliser chacune d’elles.
(2) La disposition 5 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Les autres adresses, numéros de téléphone ou adresses électroniques utilisés par le délinquant depuis sa dernière inscription, et les dates applicables pour chacun d’eux.
5.0.1 Le nom de toute application ou plateforme numérique que le délinquant utilise pour communiquer avec d’autres utilisateurs et l’identifiant ou les identifiants numériques qu’il utilise sur l’application ou la plateforme, à l’exception de tout identifiant numérique qu’il n’utilise que pour communiquer avec une institution financière ou un gouvernement.
(3) La version anglaise de la disposition 5.3 du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the offender’s».
(4) La disposition 6.1 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6.1 Si le délinquant a un permis de conduire, le numéro et la date d’expiration de son permis.
(5) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
6.3 Tout passeport actuel qui a été délivré au délinquant, y compris ce qui suit :
i. le numéro de passeport,
ii. le pays de délivrance,
iii. la date de délivrance,
iv. la date d’expiration du passeport,
v. le lieu de naissance indiqué sur le passeport, le cas échéant,
vi. le nom figurant sur le passeport s’il diffère du nom du délinquant figurant dans le registre des délinquants sexuels.
. . . . .
7.1 Les renseignements suivants concernant toute période de voyage visée à l’un des alinéas 3 (1) e.3) à e.8) de la Loi :
i. la date de départ,
ii. la date de retour,
iii. le nom de chaque ville, province, territoire, État, pays, port d’escale ou port de destination que le délinquant entend visiter pendant la durée de son voyage,
iv. l’adresse de chaque lieu où le délinquant s’attend à séjourner ou, s’il n’y a pas d’adresse, une description de chacun d’eux,
v. une copie de tout passeport ou de tout autre document de voyage que le délinquant entend utiliser pour pouvoir voyager.
(6) La version anglaise des dispositions 8.0.2 et 8.0.3 du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «the offender’s».
(7) Les dispositions 9 et 9.1 du paragraphe 2 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
9. La date à laquelle le délinquant s’est présenté en personne conformément au paragraphe 3 (1) ou 7 (2) de la Loi et l’endroit où il s’est ainsi présenté, le motif pour lequel il a été inscrit, la période pendant laquelle il doit se présenter conformément à l’article 7 de la Loi et la preuve d’identité qu’il a fournie au moment de son inscription.
9.1 Si le délinquant se présente en personne aux termes de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi avant qu’il ne cesse d’être résident de l’Ontario, sa nouvelle adresse à l’extérieur de l’Ontario et, s’il ne la connaît pas, tous les renseignements qu’il possède sur sa réinstallation à l’extérieur de l’Ontario, tels que le secteur de la ville, la ville ou la province, le territoire, l’État ou le pays où il se réinstalle.
(8) L’alinéa 2 (4) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit prises par le service de police lorsque le délinquant se présente en personne à celui-ci conformément au paragraphe 3 (1) ou 7 (2) de la Loi;
6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Restriction relative à la vérification de l’adresse
2.1 Lorsqu’il vérifie une adresse aux termes du paragraphe 4 (2) de la Loi, le service de police n’est tenu de vérifier que l’adresse de la résidence principale du délinquant ou, si celui-ci n’a pas d’adresse fixe, que le lieu où il se trouve le plus souvent.
7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Exceptions aux obligations relatives à la présence physique
2.2 (1) Les alinéas 3 (1) c.1) à c.5) et e.3) à e.8) de la Loi sont prescrits pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (1.0.1) de la Loi et de la disposition 1 du paragraphe 7 (2.0.1) de la Loi.
(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 3 (1.0.1) de la Loi et de la disposition 2 du paragraphe 7 (2.0.1) de la Loi, les obligations prescrites que le délinquant doit respecter pour ne pas avoir à se présenter en personne afin de communiquer les renseignements prescrits par le paragraphe (1) du présent article sont les suivantes :
1. Le délinquant doit s’être déjà présenté en personne au moins une fois au service de police auquel il est tenu de le faire, avoir fourni au service de police son numéro de téléphone ou son adresse électronique et avoir obtenu du service de police un numéro de téléphone ou une adresse électronique à utiliser pour communiquer.
2. Le délinquant doit communiquer les renseignements en utilisant le numéro de téléphone ou l’adresse électronique qu’il a déjà fournis au service de police et doit les communiquer au numéro de téléphone ou à l’adresse électronique indiqués par le service de police à cette fin.
3. Si le délinquant indique un changement de nom, il doit communiquer son nouveau nom par courriel ou par texto et doit y joindre une copie numérisée du document attestant le changement de nom.
4. Si le délinquant indique avoir reçu un nouveau passeport, il doit le faire par courriel ou par texto, y joindre une copie numérisée de la page du passeport sur laquelle figure sa photo et apporter son passeport la prochaine fois qu’il se présente en personne au service de police.
8. La version anglaise du paragraphe 4 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(3) Despite subsection (2), if an offender appears in person pursuant to subsection 3 (1) or 7 (2) of the Act after a warrant for the offender’s arrest has been issued under subsection 11 (3) or (5) of the Act, but before the warrant has been executed, the warrant shall be deemed to be executed at that time.
9. La version anglaise du paragraphe 5 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the officer’s».
Entrée en vigueur
10. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités et du jour du dépôt du présent règlement.
(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en rendant les rues plus sûres et les collectivités plus fortes et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) L’article 7 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
1 Le 1er novembre 2026.
2. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités.
3. Le jour du dépôt du présent règlement.