Règl. de l'Ont. 373/25: CRITÈRES DE DÉSIGNATION, ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES (LOI DE 2025 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 373/25

pris en vertu de la

Loi de 2025 sur les zones économiques spéciales

pris le 16 décembre 2025
déposé le 16 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

Critères de désignation

SOMMAIRE

1.

Zones économiques spéciales

2.

Promoteurs fiables

3.

Projets désignés

4.

Entrée en vigueur

 

Zones économiques spéciales

1. Pour l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi, sont prescrits les critères suivants comme critères devant être remplis pour qu’une région soit désignée comme zone économique spéciale :

1. La région est une seule région de la province.

2. Dans cette région se déroulent ou il est proposé que se déroulent des activités qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont ou seront significatives sur le plan économique ou importantes sur le plan stratégique pour l’économie de l’Ontario.

3. De l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, la région ne dépasse pas l’étendue nécessaire pour englober les activités visées à la disposition 2.

Promoteurs fiables

2. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi, sont prescrits les critères suivants comme critères devant être remplis pour qu’une personne soit désignée comme promoteur fiable :

1. La personne est :

i. soit l’une ou l’autre des entités suivantes :

A. la Couronne du chef de l’Ontario,

B. un organisme de la Couronne au sens de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant,

C. une municipalité,

D. une personne morale avec capital-actions dont tous les actionnaires sont des corps dirigeants autochtones, ou une personne morale sans capital-actions dont tous les membres sont des corps dirigeants autochtones,

ii. une personne morale autre que celle visée à la sous-disposition i.

2. La personne est un promoteur d’un projet désigné ou d’un projet que désigne le ministre en vertu de l’article 4 de la Loi.

3. Dans le cas d’une personne qui est une personne morale visée à la sous-disposition 1 ii :

i. Le ministre est d’avis :

A. soit que la personne morale a de bons antécédents quant au respect des exigences légales, y compris des exigences relatives aux mesures de protection en matière de santé et de sécurité, à la protection de l’environnement, aux normes d’emploi et aux questions financières,

B. soit, si la personne morale ne dispose pas d’un dossier de conformité à l’égard des exigences visées à la sous-sous-disposition A en raison du fait qu’elle n’a pas été assujettie à de telles exigences légales, que tous les actionnaires de la personne morale ou, dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, tous les membres de la personne morale, ont de bons antécédents quant au respect de ces exigences,

ii. la personne morale a fourni des garanties, que le ministre juge satisfaisantes, confirmant que toutes les personnes avec lesquelles elle a conclu un contrat en vue d’effectuer des travaux pour le projet ont de bons antécédents quant au respect des exigences légales, y compris des exigences relatives aux mesures de protection en matière de santé et de sécurité, à la protection de l’environnement, aux normes d’emploi et aux questions financières et confirmant également que toutes les personnes avec lesquelles elle conclura des contrats en vue d’effectuer des travaux pour le projet auront également de bons antécédents quant au respect de telles exigences légales,

iii. le ministre est d’avis que la personne morale ne représente aucun risque pour la sécurité,

iv. si la personne morale doit collaborer avec les collectivités autochtones pour réaliser le projet :

A. le ministre est d’avis que la personne morale dispose d’un plan pour collaborer avec les collectivités autochtones,

B. le ministre est convaincu que parmi les particuliers qui œuvrent à la réalisation du projet certains ont déjà œuvré avec succès à la réalisation de projets avec les collectivités autochtones au Canada,

v. la personne morale a fourni des garanties, que le ministre juge satisfaisantes, confirmant qu’il n’y aura pas de changement quant à son contrôle sans le consentement du ministre et, s’il s’agit d’une personne morale sans capital-actions, qu’il n’y aura pas changement quant à ses membres sans le consentement du ministre.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«corps dirigeant autochtone» Un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone dont les droits sont ou peuvent être reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Projets désignés

3. Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi, sont prescrits les critères suivants comme critères devant être remplis pour qu’un projet soit désigné comme projet désigné :

1. Le projet est situé dans une zone économique spéciale ou sera situé dans une telle zone.

2. Le ministre est d’avis que le projet générera des retombées économiques importantes à long terme pour l’Ontario, après avoir tenu compte des éléments suivants :

i. La mesure dans laquelle le projet aura des répercussions positives sur la sécurité de la province, la création d’emplois, le développement d’une main-d’œuvre qualifiée, la taille et la diversification de l’économie, les recettes fiscales, les chaînes d’approvisionnement critiques, ou le développement en matière d’innovation et de technologie et l’adoption de ceux-ci.

ii. La mesure dans laquelle le projet fera usage de biens fabriqués en Ontario ou de services fournis par les résidents ou les entreprises de l’Ontario.

iii. Les autres facteurs que le ministre juge appropriés.

3. Le ministre est d’avis que les collectivités de l’Ontario bénéficieront du projet, après avoir tenu compte des éléments suivants :

i. La mesure dans laquelle le projet sera bénéfique pour les collectivités à l’intérieur et à l’extérieur de la zone économique spéciale.

ii. La mesure dans laquelle le projet contribuera à l’augmentation des recettes des entreprises dans ces collectivités ou les renforcera par ailleurs.

iii. Si le projet sera bénéfique aux collectivités autochtones et, si c’est le cas, la mesure dans laquelle il le sera.

iv. Les autres facteurs que le ministre juge appropriés.

4. Le ministre est d’avis que le projet a de fortes chances de réussir, après avoir tenu compte des éléments suivants :

i. La rapidité avec laquelle le projet pourra progresser une fois toutes les consultations nécessaires conclues et toutes les approbations nécessaires obtenues.

ii. L’existence ou non de plans pour gérer les questions stratégiques, les aspects financiers et les communications.

iii. L’existence ou non de plans pour collaborer avec les intervenants et les collectivités autochtones sur lesquels le projet pourrait avoir une incidence.

iv. La question de savoir si des démarches ont été entreprises pour identifier les répercussions potentielles sur la santé et l’environnement et si des stratégies d’atténuation des risques ont été recensées pour faire face à de telles répercussions,

v. Les autres facteurs que le ministre juge appropriés.

5. Le ministre est d’avis que les exemptions et les modifications prévues par les articles 5 et 6 de la Loi, si le projet est désigné comme projet désigné, permettront d’achever le projet plus rapidement et augmenteront la probabilité de sa réussite.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.