Règl. de l'Ont. 374/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, MAISONS DE RETRAITE (LOI DE 2010 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 374/25

pris en vertu de la

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

pris le 11 décembre 2025
déposé le 17 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 166/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 166/11 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Tout service que fournit un médecin dans l’exercice de la profession de médecin.

2. Tout service que fournit une infirmière ou un infirmier dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier.

3. Tout service que fournit un professionnel en pharmacie dans l’exercice de la profession de pharmacien.

2. Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«adjoint au médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice à titre d’adjoint au médecin en Ontario. («out of province physician assistant»)

«ergothérapeute hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les ergothérapeutes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province occupational therapist»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province. («registered nurse in the extended class»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the extended class»)

«infirmière ou infirmier» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ou infirmière ou infirmier hors province. («nurse»)

«infirmière ou infirmier hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province nurse»)

«loi sur une profession de la santé» S’entend au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health profession Act»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou médecin hors province. («physician»)

«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario. («out of province physician»)

«physiothérapeute hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province physiotherapist»)

«professionnel de la santé exempté hors province» Personne autre qu’un adjoint au médecin hors province qui est soustraite par un règlement pris en vertu d’une loi sur une profession de la santé à l’application des dispositions suivantes de cette loi :

a) une disposition qui réserve l’emploi d’un titre;

b) une disposition qui lui interdit de se présenter comme ayant qualité pour exercer la profession de santé applicable. («exempted out of province health professional»)

«professionnel en pharmacie» Membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario ou professionnel en pharmacie hors province. («pharmacy professional»)

«professionnel en pharmacie hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («out of province pharmacy professional»)

3. L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Il est entendu que le paragraphe (6) ne soustrait pas les médecins hors province, les infirmières et infirmiers hors province, et les professionnels en pharmacie hors province à l’application de l’article 64 de la Loi et des paragraphes (1) à (5) du présent article.

4. L’article 28 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat d’inscription obligatoire

28. Si le titulaire de permis ou le personnel d’une maison de retraite fournit à un résident de la maison un service en matière de soins visé à la disposition du présent règlement qui est indiquée dans la colonne 1 du tableau suivant, le titulaire de permis veille à ce que tous les particuliers qui participent à la fourniture de ce service remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) ils sont titulaires d’un certificat d’inscription approprié et valide décerné par l’ordre indiqué en regard à la colonne 2;

b) ils sont des professionnels de la santé exemptés hors province indiqués en regard à la colonne 3.

Tableau
Certificat d’inscription obligatoire

Colonne 1
Service en matière de soins fourni

Colonne 2
Certificat d’inscription obligatoire

Colonne 3
Professionnel de la santé exempté hors province

Disposition 1 du paragraphe 2 (1)

Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario

Médecin hors province

Disposition 2 du paragraphe 2 (1)

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

Infirmière ou infirmier hors province

Disposition 3 du paragraphe 2 (1)

Ordre des pharmaciens de l’Ontario

Professionnel en pharmacie hors province

 

5. (1) L’alinéa 29 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) aucun médicament n’est administré au résident dans la maison par le titulaire de permis ou le personnel à moins que le médicament n’ait été prescrit au résident par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i) une personne autorisée à prescrire un médicament en vertu de l’article 27 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(ii) un professionnel de la santé exempté hors province qui est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé à l’égard de la prescription de médicaments;

(2) L’alinéa 29 d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) un membre d’un ordre, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ou un professionnel de la santé exempté hors province supervise l’administration du médicament ou de l’autre substance au résident dans la maison;

6. L’alinéa 32 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si un médicament est administré, il existe une preuve écrite qu’il a été prescrit au résident par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i) une personne autorisée à prescrire un médicament en vertu de l’article 27 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

(ii) un professionnel de la santé exempté hors province qui est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé à l’égard de la prescription de médicaments;

7. Le paragraphe 41 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le programme est supervisé par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre d’un ordre, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qui a reçu une formation spécifique en soins aux personnes atteintes de démence et en soins aux personnes âgées;

b) un professionnel de la santé exempté hors province qui a reçu une formation spécifique en soins aux personnes atteintes de démence et en soins aux personnes âgées.

8. (1) Le paragraphe 42 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si un résident qui reçoit des soins dans le cadre du programme risque de présenter des signes d’altération de l’intégrité épidermique, le titulaire de permis veille à ce que le résident se fasse promptement évaluer la peau par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre d’un ordre, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qui a reçu une formation suffisante en matière de soins de la peau et des plaies;

b) un professionnel de la santé exempté hors province qui a reçu une formation suffisante en matière de soins de la peau et des plaies.

(2) Les paragraphes 42 (6) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Si un résident qui reçoit des soins dans le cadre du programme présente des signes d’altération de l’intégrité épidermique, le titulaire de permis veille à ce qu’il reçoive immédiatement les traitements et interventions nécessaires sous la supervision d’un médecin ou d’une infirmière ou d’un infirmier.

(7) Si un résident qui ne reçoit pas de soins dans le cadre du programme présente des signes d’altération de l’intégrité épidermique et que le titulaire de permis ou le personnel de la maison est au courant de ces signes ou devrait l’être, le titulaire de permis veille à ce que le résident et ses mandataires spéciaux, s’il en a, soient immédiatement informés du risque de préjudice chez le résident et des moyens d’obtenir les traitements et interventions nécessaires sous la supervision d’un médecin ou d’une infirmière ou d’un infirmier.

9. L’alinéa 44 (3) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle est effectuée par un membre d’un ordre, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ou un professionnel de la santé exempté hors province;

10. Les alinéas 45 a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le titulaire de permis, un membre du personnel de la maison de retraite, un membre d’un ordre, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ou un professionnel de la santé exempté hors province effectue une évaluation initiale du résident conformément à cet article dans les 30 jours précédant le jour où le résident commence à résider dans la maison;

b) le titulaire de permis, un membre du personnel de la maison de retraite, un membre d’un ordre, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ou un professionnel de la santé exempté hors province effectue une évaluation complète du résident conformément à cet article dans les 30 jours précédant le jour où le résident commence à résider dans la maison;

11. L’article 46 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : évaluation complète

46. Le titulaire de permis est soustrait à l’exigence de l’article 44 portant que soit effectuée une évaluation complète si lui-même, un membre du personnel de la maison de retraite, un membre d’un ordre, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ou un professionnel de la santé exempté hors province effectue une évaluation complète du résident conformément à cet article dans les 30 jours précédant le jour où le résident commence à résider dans la maison.

12. L’article 48 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du programme de soins

48. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 62 (9) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2) du présent article, le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins d’un résident soit approuvé par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un médecin ou une infirmière ou un infirmier;

b) une personne agissant sous la supervision d’un médecin ou d’une infirmière ou d’un infirmier.

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 62 (9) de la Loi, si l’évaluation d’un résident indique que les besoins du résident en matière de soins peuvent comprendre des soins aux personnes atteintes de démence, des soins de la peau et des plaies, ou l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins du résident soit approuvé par un médecin ou une infirmière ou un infirmier.

13. L’article 52 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du sous-alinéa 69 (2) c) (v) de la Loi comme personnes pouvant approuver l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle :

1. Une infirmière ou un infirmier hors province.

2. Un ergothérapeute hors province.

3. Un physiothérapeute hors province.

14. (1) La disposition 1 du paragraphe 53 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Un médecin ou une infirmière ou un infirmier a ordonné l’utilisation de l’appareil.

(2) L’alinéa 53 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’état du résident n’est réévalué que par un médecin ou une infirmière ou un infirmier, au moins toutes les 15 minutes et à tout autre moment quand une réévaluation s’impose, compte tenu de l’état ou de la situation du résident.

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.