Règl. de l'Ont. 377/25: GRAINS, AGRICULTEURS CONTRE LES DÉFAUTS DE PAIEMENT (RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES MARCHANDS DE PRODUITS AGRICOLES ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES D'ENTREPOSAGE) (LOI DE 2023 VISANT À PROTÉGER LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 377/25

pris en vertu de la

Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)

pris le 15 décembre 2025
déposé le 17 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

Grains

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Non-application : certaines installations d’entreposage

3.

Produits désignés par la partie IV

4.

Produits désignés par la partie V

5.

Produits désignés par la partie VII

6.

Désignation de l’organisme délégataire

7.

Fonds prorogés

Commission de protection financière des producteurs de céréales

8.

Prorogation de la Commission de protection financière des producteurs de céréales

9.

Groupes de l’industrie agricole devant être représentés au sein de la Commission

10.

Dépenses à la charge de la Commission de protection financière des producteurs de céréales

Permis – marchands

11.

Demande de permis ou de renouvellement de permis de marchand

12.

Droits relatifs à une demande

Permis – exploitant d’élévateur

13.

Demande de permis ou de renouvellement de permis d’exploitant d’élévateur

14.

Droits relatifs à une demande

15.

Conditions

Registre de permis

16.

Registre de permis

Ententes d’achat ou de vente de récoltes de grain désigné

17.

Entente visée à l’art. 6 de la Loi

18.

Contenu de l’entente

19.

Moment du paiement

20.

Moment du paiement : contrat de prix différé

21.

Arrangement de paiement différé

22.

Mode de paiement

23.

Transfert de titre : contrat de prix différé

24.

Transfert de titre : arrangement de paiement différé

25.

Droits payables à la Commission : remise

26.

Exemption : droits

27.

Dossiers

Entreposage du grain

28.

Entente d’entreposage du grain

29.

Exemption : billet de pesée

30.

Billet de pesée

31.

Sommaire des stocks

32.

Autorisations écrites de déficit

33.

Dossiers

Assurance

34.

Risques : pertes et dommages

35.

Contrat d’assurance : conditions

36.

Renseignements fournis au directeur

Réclamations

37.

Délai de paiement

38.

Délai de présentation des réclamations

39.

Avis de réclamation

40.

Évaluation des réclamations visant des marchands

41.

Refus : insolvabilité

42.

Autres refus

43.

Évaluation des réclamations : exploitants d’élévateur

44.

Refus : insolvabilité

45.

Autres refus

46.

Paiement des réclamations visant des marchands : restrictions

47.

Paiement des réclamations visant des exploitants d’élévateur : restrictions

48.

Paiements prévus par la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (Canada)

49.

Paiement sur le fonds approprié

50.

Avis de décision de la Commission

51.

Commission : ordonnance de remboursement

52.

Ordonnance de paiement des frais associés aux instances

Divers

53.

Entente relative aux inspecteurs : par. 65 (2) de la Loi

54.

Circonstances pour la prise d’ordonnances de mise en conformité

55.

Infractions - circonstances aggravantes

56.

Documents réputés reçus

Questions transitoires

57.

Permis délivrés sous le régime de la Loi sur le grain

58.

Mentions dans les cautionnements

59.

Circonstances du manquement et autres

60.

Questions en cours sous le régime de lois antérieures

61.

Directeur : nomination réputée effectuée

62.

Inspecteur : nomination réputée effectuée

Entrée en vigueur

63.

Entrée en vigueur

 

Dispositions générales

Définitions

1. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi.

«grain» Orge, fèves, canola, maïs, céréales mélangées, avoine, graines oléagineuses, soya ou blé.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«AgriCorp» La personne morale créée aux termes de l’article 1 de la Loi de 1996 sur AgriCorp. («AgriCorp»)

«arrangement de paiement différé» Relativement à un contrat visé à l’article 6 de la Loi concernant l’achat ou la vente d’une récolte de grain désigné, un arrangement en vertu duquel la propriété de la récolte passe du producteur au marchand, il est convenu du prix de la récolte et le paiement du prix de vente est différé à une date dont conviennent le producteur et le marchand. («deferred payment arrangement»)

«billet de pesée» Récépissé visé à l’alinéa 16 (1) a) de la Loi à l’égard de l’entreposage de grain. («weigh ticket»)

«contrat de prix différé» Contrat visé à l’article 6 de la Loi pour l’achat ou la vente d’une récolte de grain désigné en vertu duquel la propriété de la récolte passe du producteur au marchand et le prix final de tout ou partie de la récolte est établi, conformément au contrat, à une date ultérieure de quelque façon que ce soit, y compris selon un écart. («delayed price contract»)

«exploitant d’élévateur» Exploitant de services d’entreposage dont l’entreprise consiste à entreposer du grain. («elevator operator»)

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié. («business day»)

«maïs-grain» Maïs, autre que le maïs sucré ou le maïs à éclater. («grain corn»)

«récolte de grain désigné» Catégorie de grain désignée aux termes de l’article 3 ou 5. Sont toutefois exclus les grains de semence. («designated grain crop»)

Non-application : certaines installations d’entreposage

2. Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’une installation d’entreposage, selon le cas :

a) où un producteur reçoit ou entrepose du grain à usage de comme aliments pour animaux pour son propre bétail ou sa volaille;

b) où un producteur entrepose et vend du grain dont il assure entièrement la production;

c) qui est une «installation de transformation ou silo de transformation» ou une «installation terminale ou silo terminal» au sens des définitions données à ces termes dans la Loi sur les grains du Canada, et qui fait l’objet d’un permis aux termes d’une loi du Parlement du Canada.

Produits désignés par la partie IV

3. Les catégories de grain suivantes sont désignées comme produits désignés par la partie IV :

1. Le canola.

2. Le maïs-grain.

3. Le soya.

4. Le blé.

Produits désignés par la partie V

4. Le grain est désigné comme produit désigné par la partie V.

Produits désignés par la partie VII

5. Les catégories de grain suivantes sont désignées comme produits désignés par la partie VII :

1. Le canola.

2. Le maïs-grain.

3. Le soya.

4. Le blé.

Désignation de l’organisme délégataire

6. AgriCorp est désignée comme l’organisme délégataire pour l’application de la Loi afin d’appliquer les dispositions suivantes à l’égard du grain :

1. Les articles 5 à 21, 41, 54 à 68, 70 à 78, 106 et 107 de la Loi.

2. Les articles 11 à 36, 53, 54, 56 à 58 et 62 du présent règlement.

Fonds prorogés

7. Les fonds suivants, tels qu’ils sont prorogés par le Règlement de l’Ontario 70/12 (Paiements sur les fonds des producteurs de grain) pris en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles sont prorogés :

1. Le fonds des producteurs de canola, appelé Fund for Canola Producers.

2. Le fonds des producteurs de maïs-grain, appelé Fund for Grain Corn Producers.

3. Le fonds des producteurs de soya, appelé Fund for Soybean Producers.

4. Le fonds des producteurs de blé, appelé Fund for Wheat Producers.

Commission de protection financière des producteurs de céréales

Prorogation de la Commission de protection financière des producteurs de céréales

8. La Commission de protection financière des producteurs de céréales, telle qu’elle est prorogée par le Règlement de l’Ontario 70/12 (Paiements sur les fonds des producteurs de grain) pris en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est prorogée aux fins d’administration des fonds figurant à l’article 7.

Groupes de l’industrie agricole devant être représentés au sein de la Commission

9. Aux fins de la nomination des membres du conseil par le ministre, les groupes de l’industrie agricole suivants doivent être représentés au sein de la Commission de protection financière des producteurs de céréales par au moins un particulier :

1. La Ontario Agri Business Association.

2. La Grain Farmers of Ontario.

3. La Ontario Canola Growers Association.

Dépenses à la charge de la Commission de protection financière des producteurs de céréales

10. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 44 de la Loi, les dépenses visées aux paragraphes (2) et (3) sont prescrites comme des dépenses qui doivent être faites par prélèvement sur le fonds applicable figurant à l’article 7.

(2) Les dépenses engagées relativement aux questions de réglementation suivantes à l’égard du grain sont prescrites, déduction faite des montants couverts par les droits payés relativement à une demande de permis ou de renouvellement de permis, ou à une autorisation écrite de déficit :

1. Les questions relatives aux permis visées par la Loi, notamment :

i. la délivrance d’un permis ou le refus de le délivrer,

ii. le renouvellement d’un permis ou le refus de le renouveler,

iii. la suspension d’un permis,

iv. la révocation d’un permis,

v. le fait d’assortir un permis de conditions.

2. Le calcul du montant de la sûreté qu’une personne est tenue de verser au directeur, s’il y a lieu.

3. Les audiences devant le directeur concernant les permis visés par la Loi.

4. La délivrance ou le refus de délivrer une autorisation écrite de déficit.

5. La prise des ordonnances prévues par la Loi.

6. L’exécution des ordonnances prises en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi.

7. Les inspections prévues par la Loi.

8. Les mesures prises pour établir si une personne doit être renvoyée aux fins d’une éventuelle poursuite pour une infraction à la Loi.

9. Les communications et les activités de formation.

(3) Sont prescrites les dépenses engagées relativement aux questions suivantes à l’égard des fonds :

1. L’administration des fonds.

2. L’étude des réclamations en paiement sur les fonds.

3. Le règlement des réclamations en paiement sur les fonds.

4. Le recouvrement des sommes auxquelles la Commission pourrait avoir droit aux termes de la Loi.

5. Les communications et les activités de formation.

6. Les frais juridiques associés à toute chose visée aux dispositions 1 à 5.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la Commission n’est pas tenue de payer ce qui suit :

a) les dépenses qui se rapportent aux appels devant le Tribunal à l’égard des questions de réglementation visées au paragraphe (2) et aux appels subséquents;

b) les dépenses qui se rapportent aux révisions judiciaires à l’égard des questions visées au paragraphe (2) et les appels subséquents;

c) les dépenses qui se rapportent aux poursuites pour des infractions à la Loi ou aux appels subséquents;

d) les dépenses qui se rapportent aux révisions judiciaires des décisions de la Commission d’accepter ou de refuser le paiement des réclamations en vertu de la Loi ou des dépenses qui se rapportent aux appels subséquents;

e) les frais juridiques associés aux questions visées au paragraphe (2) ou au présent paragraphe.

(5) Si les sommes qui se trouvent dans les fonds sont insuffisantes pour payer toutes les réclamations en paiement qu’elle juge valides ainsi que les dépenses visées aux paragraphes (2) et (3), la Commission paie d’abord les réclamations en paiement avant de payer les dépenses.

Permis – marchands

Demande de permis ou de renouvellement de permis de marchand

11. (1) Les dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 260/97 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur le grain, dans sa version en vigueur avant son abrogation, s’appliquent à l’égard des demandes de permis de marchand ou de renouvellement d’un permis de marchand :

1. Les paragraphes 13 (1) à (3) et 14 (1) et (2).

2. L’article 18, dans la mesure ou il s’applique aux renouvellements d’un permis.

(2) Les dispositions figurant au paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires, y compris ce qui suit :

1. La mention de l’inspecteur en chef dans la Loi sur le grain vaut mention du directeur visé par la Loi.

2. Le terme «saine gestion financière» dans le Règlement de l’Ontario 260/97 vaut mention de «sûreté financière».

Droits relatifs à une demande

12. (1) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, les droits prescrits pour un permis de marchand sont de 100 $.

(2) Pour l’application de l’alinéa 57 (2) a) de la Loi, les droits prescrits pour le renouvellement d’un permis de marchand sont de 100 $.

Permis – exploitant d’élévateur

Demande de permis ou de renouvellement de permis d’exploitant d’élévateur

13. (1) Les dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 260/97 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur le grain, dans sa version en vigueur avant son abrogation, s’appliquent à l’égard des demandes de permis d’exploitant d’élévateur ou de renouvellement d’un permis d’exploitant d’élévateur :

1. Les paragraphes 2 (1) à (3).

(2) Les dispositions figurant au paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires, y compris ce qui suit :

1. La mention de l’inspecteur en chef dans la Loi sur le grain vaut mention du directeur visé par la Loi.

Droits relatifs à une demande

14. (1) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, les droits suivants sont prescrits pour un permis d’exploitant d’élévateur :

a) 75 $ si, au moment de présenter sa demande, la capacité d’entreposage de l’exploitant d’élévateur est d’au plus 5 000 tonnes de grains;

b) 150 $ si, au moment de présenter sa demande, la capacité d’entreposage de l’exploitant d’élévateur est supérieure à 5 000 tonnes de grains, mais inférieure à 25 000 tonnes de grain;

c) 225 $ si, au moment de présenter sa demande, la capacité d’entreposage de l’exploitant d’élévateur est d’au moins 25 000 tonnes.

(2) Pour l’application de l’alinéa 57 (2) a) de la Loi, les droits suivants sont prescrits pour le renouvellement d’un permis d’exploitant d’élévateur :

a) 75 $ si, au moment de présenter sa demande, la capacité d’entreposage de l’exploitant d’élévateur est d’au plus 5 000 tonnes de grains;

b) 150 $ si, au moment de présenter sa demande, la capacité d’entreposage de l’exploitant d’élévateur est supérieure à 5 000 tonnes de grain, mais inférieure à 25 000 tonnes de grain;

c) 225 $ si, au moment de présenter sa demande, la capacité d’entreposage de l’exploitant d’élévateur est d’au moins 25 000 tonnes.

Conditions

15. Pour l’application de l’alinéa 58 (2) b) de la Loi, le permis de chaque exploitant d’élévateur doit être assorti des conditions suivantes :

1. L’exploitant d’élévateur titulaire d’un permis affiche une copie de son permis sur les lieux de chaque élévateur indiqué dans son permis.

2. L’exploitant d’élévateur titulaire d’un permis donne une directive à son assureur d’aviser immédiatement par écrit le directeur de toute déchéance ou résiliation de la couverture ou autre modification au contrat d’assurance souscrit en application du paragraphe 18 (1) de la Loi.

3. L’exploitant d’élévateur titulaire d’un permis avise immédiatement le directeur, par écrit, de tout changement apporté à la nature et au type de propriété de son entreprise ou au contrôle de celle-ci.

Registre de permis

Registre de permis

16. (1) Le directeur crée un registre de permis pour les marchands titulaires d’un permis et les exploitants d’élévateur titulaires d’un permis connu sous le nom de Registre des marchands et des exploitants d’élévateur titulaires d’un permis en français et de Licensed Dealer and Licensed Elevator Operator Registry en anglais.

(2) Le directeur met le Registre à la disposition du public sur le site Web de AgriCorp.

(3) Le Registre doit comprendre les renseignements suivants au sujet de chaque marchand titulaire d’un permis :

1. Le nom officiel du marchand, le nom de son entreprise et tout autre nom qu’il a fait enregistrer en vertu de la Loi sur les noms commerciaux.

2. Le nom du particulier principalement associé au permis.

3. L’adresse postale de l’entreprise du marchand.

4. Une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative relativement à une contravention du marchand au paragraphe 5 (1) ou à l’article 7 de la Loi qui n’a pas été portée en appel devant le Tribunal ou qui a été confirmée par le Tribunal à l’issue d’un appel.

(4) Le Registre doit comprendre les renseignements suivants au sujet de chaque exploitant d’élévateur titulaire d’un permis :

1. Le nom officiel de l’exploitant d’élévateur, le nom de son entreprise et tout autre nom qu’il a fait enregistrer en vertu de la Loi sur les noms commerciaux.

2. Le nom du particulier principalement associé au permis.

3. L’adresse postale de l’entreprise de l’exploitant d’élévateur.

4. Toute ordonnance de paiement d’une pénalité administrative relativement à une contravention de l’exploitant d’élévateur au paragraphe 10 (1) ou à l’article 12 de la Loi qui n’a pas été portée en appel devant le Tribunal ou qui a été confirmée par le Tribunal à l’issue d’un appel.

(5) Le directeur maintient le Registre à jour en y apportant les changements nécessaires dès que les circonstances le permettent.

Ententes d’achat ou de vente de récoltes de grain désigné

Entente visée à l’art. 6 de la Loi

17. Les articles 18 à 27 s’appliquent à une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné aux termes de laquelle un marchand achète une récolte de grain désigné auprès d’un producteur ou vend ou met en vente une récolte de grain désigné au nom d’un producteur.

Contenu de l’entente

18. (1) L’entente visée à l’article 17 doit contenir les renseignements suivants dans la mesure où ils sont disponibles le jour où l’entente est conclue :

1. Les noms et adresses des parties à l’entente.

2. Le numéro de permis du marchand.

3. La date de l’achat ou de la vente.

4. La catégorie de la récolte de grain désigné.

5. Le grade de la récolte de grain désigné ou une autre description de la qualité de celle-ci.

6. Le poids de la récolte de grain désigné.

7. Le prix d’achat ou de vente de la récolte de grain désigné ou la façon dont le prix d’achat ou de vente sera fixé.

8. La date de paiement de l’achat ou de la vente.

9. Les droits payables à la Commission en application du paragraphe 41 (1) de la Loi.

(2) Si les renseignements visés au paragraphe (1) ne sont pas disponibles le jour où l’entente est conclue, le marchand doit les fournir dès qu’ils le sont au producteur avec lequel il a conclu l’entente.

Moment du paiement

19. Dans le cas d’une entente qui n’est pas un contrat de prix différé et ne comprend pas d’arrangement de paiement différé, le marchand veille à ce que le producteur reçoive le paiement pour l’achat de la récolte de grain désigné :

a) si la récolte vendue était entreposée, au plus tard 14 h le cinquième jour ouvrable qui suit la date de la vente;

b) si la récolte vendue n’était pas entreposée, au plus tard le 10e jour ouvrable qui suit la date de sa livraison au marchand.

Moment du paiement : contrat de prix différé

20. Lorsqu’un marchand et un producteur concluent un contrat de prix différé, le paiement prévu par le contrat est dû comme suit :

1. Si la récolte de grain désigné vendue était entreposée, 60 % du prix du marché de la récolte doit être payé au plus tard à 14 h le cinquième jour ouvrable qui suit la date de la vente.

2. Si la récolte de grain désigné vendue n’était pas entreposée, 60 % du prix du marché de la récolte doit être payé au plus tard le 10e jour ouvrable qui suit la date de sa livraison au marchand.

3. Le solde du montant impayé doit être payé le jour où le producteur fixe le prix de la récolte pour liquider le contrat.

Arrangement de paiement différé

21. (1) Pour l’application du paragraphe 7 (3) de la Loi, un marchand et un producteur peuvent conclure une entente visée à l’article 17 qui comprend un arrangement de paiement différé.

(2) Il est entendu qu’un contrat de prix différé peut comprendre un arrangement de paiement différé.

Mode de paiement

22. Pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi, les paiements sont faits de l’une ou l’autre des façons suivantes au choix du producteur :

a) par courrier;

b) en personne, à l’établissement commercial du marchand;

c) de la façon convenue entre le producteur et le marchand.

Transfert de titre : contrat de prix différé

23. Pour l’application de l’alinéa 17 (4) b) de la Loi, si un marchand qui est également exploitant d’un élévateur conclut un contrat de prix différé à l’égard d’une récolte de grain désigné qui est entreposée auprès de lui, la propriété et le titre relatifs à la récolte sont transférés au marchand lorsque ce dernier paie 60 % du prix du marché de la récolte.

Transfert de titre : arrangement de paiement différé

24. Pour l’application de l’alinéa 17 (4) b) de la Loi, si un marchand qui est aussi exploitant d’un élévateur conclut un arrangement de paiement différé à l’égard d’une récolte de grain désigné qui est entreposée auprès de lui, la propriété et le titre relatifs à la récolte sont transférés au marchand lorsque le producteur et l’exploitant d’élévateur concluent l’entente visée à l’article 17.

Droits payables à la Commission : remise

25. (1) Pour l’application du paragraphe 41 (1) de la Loi, les droits prescrits sont les suivants :

1. 20 cents par tonne de canola.

2. 0,1 cent par tonne de maïs-grain.

3. 10 cents par tonne de soya.

4. 5 cents par tonne de blé.

(2) Un marchand déduit les droits mentionnés au paragraphe (1) de la somme payable à l’égard de la vente d’une récolte de grain désigné et les remet conformément au paragraphe (3).

(3) Le marchand qui est tenu de remettre les droits visés au paragraphe (1) doit, au plus tard le 15e jour de chaque mois, remettre les droits payables à l’égard de sa vente d’une récolte de grain désigné du mois précédent :

a) dans le cas d’une vente de canola, à la Ontario Canola Growers’ Association, pour qu’ils soient remis à la Commission de protection financière des producteurs de céréales;

b) dans le cas d’une vente de maïs-grain, de soya ou de blé, à la Grain Farmers of Ontario, pour qu’ils soient remis à la Commission.

Exemption : droits

26. Le producteur est soustrait à l’application du paragraphe 41 (1) de la Loi à l’égard des récoltes de grain désigné qui sont produites à l’extérieur de l’Ontario.

Dossiers

27. Le marchand conserve une copie de toutes les ententes visées à l’article 17 pendant au moins deux ans après que le marchand a effectué le dernier paiement prévu par l’entente.

Entreposage du grain

Entente d’entreposage du grain

28. (1) Une entente visée à l’article 11 de la Loi doit comprendre une exigence voulant que l’exploitant d’élévateur fournisse au propriétaire :

a) un sommaire des stocks par écrit contenant les renseignements figurant au paragraphe 31 (1) dans le délai prévu au paragraphe 31 (2);

b) si le grain est retiré de l’entrepôt, un sommaire des stocks mis à jour qui contient des précisions sur le retrait.

(2) Après que le grain faisant l’objet d’une entente est retiré de l’entrepôt, l’entente ne régit plus que le grain qui demeure entreposé.

(3) L’entente doit être signée par, à la fois :

a) l’exploitant d’élévateur ou le particulier qu’il autorise à signer en son nom;

b) le propriétaire du grain ou le particulier qu’il autorise à signer en son nom.

Exemption : billet de pesée

29. L’exploitant d’élévateur est soustrait à l’application du paragraphe 11 (1) de la Loi à l’égard de l’entreposage d’un lot particulier de grain pour un propriétaire si les conditions suivantes sont remplies :

1. L’exploitant d’élévateur remet au propriétaire un billet de pesée qui contient les renseignements mentionnés à l’article 30 pour chaque lot de grain qui est livré.

2. L’exploitant d’élévateur fournit au propriétaire un sommaire des stocks par écrit contenant les renseignements figurant au paragraphe 31 (1) dans le délai prévu au paragraphe 31 (2).

3. Si le grain est retiré de l’entrepôt, l’exploitant d’élévateur fournit au propriétaire un sommaire des stocks mis à jour qui contient des précisions sur le retrait.

Billet de pesée

30. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, un billet de pesée doit comprendre les renseignements suivants :

1. Le nom et l’adresse commerciale de l’exploitant d’élévateur.

2. Le nom et l’adresse commerciale du propriétaire du grain.

3. La date de livraison.

4. S’il s’agit d’orge, de fèves, de canola, de maïs, de céréales mélangées, d’avoine, de graines oléagineuses, de soya ou de blé.

5. Le grade du grain ainsi que la quantité d’impuretés qu’il contient.

6. Le poids net du grain.

7. S’il y a lieu, le poids brut ou la tare du grain.

8. La teneur en eau du grain.

9. Si le grain livré est destiné à l’entreposage, à la vente ou à une autre utilisation déterminée.

10. Le numéro de série unique.

11. Le nom et la signature de la personne qui délivre le billet de pesée au nom de l’exploitant d’élévateur.

Sommaire des stocks

31. (1) Le sommaire de stocks doit comprendre les renseignements suivants concernant tout grains que le propriétaire a entreposé auprès de l’exploitant d’élévateur :

1. Le nom, l’adresse commerciale et le numéro de permis de l’exploitant d’élévateur.

2. Le nom et l’adresse commerciale du propriétaire du grain.

3. La date de chaque livraison.

4. S’il s’agit d’orge, de fève, de canola, de maïs, de céréales mélangées, d’avoine, de graines oléagineuses, de soya ou de blé.

5. Le grade et le poids net de chaque grain figurant à la disposition 4, le cas échéant.

6. Le numéro de série de chaque billet de pesée délivré à l’égard du grain.

7. Si le grain est accepté à des fins d’entreposage comme bien fongible, une mention à cet effet.

8. Si le grain est accepté à des fins d’entreposage autrement que comme bien fongible, une mention indiquant ce qui a été convenu à l’égard du retrait du grain de l’entreposage.

9. Le nom et la signature de la personne qui remet le sommaire des stocks au nom de l’exploitant d’élévateur.

(2) Le sommaire des stocks doit être remis :

a) si le propriétaire demande le sommaire, au plus tard cinq jours après la présentation de la demande;

b) si le propriétaire ne demande pas le sommaire, au plus tard 45 jours après livraison du premier chargement de grain en un lot.

Autorisations écrites de déficit

32. (1) Le directeur peut délivrer une autorisation en vertu du paragraphe 16 (6) de la Loi si l’exploitant d’élévateur fait ce qui suit :

a) il remet au directeur un formulaire d’autorisation écrite de déficit dûment rempli contenant :

(i) les coordonnées de l’exploitant d’élévateur,

(ii) des renseignements concernant l’élévateur ou les élévateurs de l’exploitant d’élévateur,

(iii) les dates de début et de fin demandées pour l’autorisation,

(iv) des renseignements concernant le déficit et les raisons qui le justifient;

b) il fournit au directeur une sûreté correspondant à la juste valeur marchande du grain visé par l’autorisation;

c) il acquitte des droits de 300 $.

(2) L’autorisation écrite de déficit indique sa date de début et sa date de fin.

(3) L’autorisation écrite de déficit doit couvrir une période qui n’est pas plus courte que celle que demande l’auteur de la demande et qui ne dépasse pas 30 jours.

(4) Malgré le paragraphe (3), l’autorisation écrite de déficit dont le début tombe le 15 septembre ou par la suite et au plus tard le 5 décembre d’une année donnée, indique une date de fin qui n’est pas antérieure à celle que demande l’auteur de la demande et qui n’est pas postérieure au 5 janvier de l’année suivante.

(5) La sûreté mentionnée à l’alinéa (1) b) doit être remise au directeur pour une période qui couvre la durée de l’autorisation plus 90 jours, et doit prendre la forme d’une lettre de crédit irrévocable délivrée par :

a) une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

b) une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;

c) une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

(6) Si, pendant la durée de l’autorisation, la valeur marchande du grain visé par l’autorisation augmente de 25 % ou plus, le directeur peut exiger que l’exploitant d’élévateur verse une sûreté additionnelle correspondant au montant de l’augmentation de la valeur marchande du grain.

(7) Le directeur accorde mainlevée de toute sûreté versée en application du présent article dès que cela est raisonnablement possible après le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le directeur est convaincu que l’exploitant a comblé le déficit du grain auquel se rapporte l’autorisation;

b) le jour qui tombe 90 jours après l’expiration de l’autorisation.

(8) Malgré le paragraphe (7), le directeur peut conserver la sûreté si l’exploitant d’élévateur y consent.

Dossiers

33. L’exploitant d’élévateur conserve une copie des dossiers suivants pendant au moins deux ans après avoir retiré le grain :

1. Toutes les ententes conclues aux termes de l’article 11 de la Loi.

2. Tous les billets de pesée organisés en comptes distincts pour chaque propriétaire et en séquence numérique conformément au numéro de série.

3. Tous les sommaires des stocks.

Assurance

Risques : pertes et dommages

34. Les pertes ou dommages dus aux risques suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 18 (1) de la Loi :

1. Les explosions.

2. Les incendies.

3. La grêle.

4. La foudre.

5. Les tempêtes de vent.

Contrat d’assurance : conditions

35. Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 18 (4) de la Loi :

1. L’assureur avise immédiatement le directeur par écrit de tout changement apporté au contrat d’assurance, notamment, les déchéances ou la résiliation de la couverture.

2. L’assureur avise immédiatement le directeur par écrit des réclamations faites aux termes du contrat d’assurance.

3. L’assureur verse les paiements prévus par le contrat d’assurance aux propriétaires du grain entreposé auprès de l’exploitant d’élévateur en fonction de l’ordre de priorité du droit respectif de chacun d’entre eux en ce qui concerne une réclamation présentée par l’exploitant d’élévateur ou la personne qui agit à titre de cessionnaire ou de représentant de cet exploitant.

4. L’assureur ne doit verser aucun paiement prévu par le contrat d’assurance sans le consentement du directeur.

Renseignements fournis au directeur

36. (1) Après l’entrée en vigueur de son contrat d’assurance, l’exploitant d’élévateur fournit au directeur par écrit les renseignements suivants :

1. La valeur marchande de la totalité du grain que l’exploitant d’élévateur a entreposé.

2. Un certificat d’assurance, y compris la limite de couverture du contrat d’assurance.

(2) L’exploitant d’élévateur fournit immédiatement un certificat d’assurance à jour après tout changement apporté au contrat d’assurance.

(3) L’exploitant d’élévateur fournit immédiatement au directeur les renseignements concernant les pertes ou dommages visés à l’article 34.

Réclamations

Délai de paiement

37. Pour l’application de l’alinéa 46 (1) a) de la Loi, le délai prescrit est de 15 jours après le jour où le prix devient exigible.

Délai de présentation des réclamations

38. Pour l’application de l’article 47 de la Loi, le producteur ou le propriétaire d’une récolte de grain désigné qui souhaite présenter une réclamation en paiement sur le fonds applicable figurant à l’article 7, présente la demande à la Commission de protection financière des producteurs de céréales dans les 30 jours qui suivent le premier jour où les motifs de la réclamation ont pris naissance.

Avis de réclamation

39. La Commission de protection financière des producteurs de céréales remet un avis écrit de toute réclamation qu’elle reçoit au directeur, ainsi qu’au marchand ou à l’exploitant d’élévateur à l’égard duquel la réclamation est faite.

Évaluation des réclamations visant des marchands

40. (1) La Commission de protection financière des producteurs de céréales peut refuser de payer une réclamation en paiement sur le fonds applicable figurant à l’article 7 qui a été présentée en vertu du paragraphe 46 (1) de la Loi et qui vise un marchand si, selon le cas :

a) la réclamation visait un marchand qui n’était pas titulaire d’un permis;

b) l’auteur de la réclamation n’a pas présenté la réclamation dans le délai énoncé à l’article 38;

c) l’auteur de la réclamation a reçu un paiement du marchand sous une forme qui doit être déposée, mais ne l’a pas déposé dans les cinq jours ouvrables, et le dépôt a été refusé ou a échoué;

d) l’entente conclue aux termes de l’article 6 de la Loi entre l’auteur de la réclamation et le marchand concernant la récolte de grain désigné à l’égard de laquelle la réclamation est présentée n’était pas conforme à la Loi ou aux règlements;

e) l’auteur de la réclamation n’a pas avisé promptement le directeur du défaut de paiement du marchand;

f) l’auteur de la réclamation avait des motifs de croire, mais n’a pas avisé promptement le directeur, que le marchand qui a acheté la récolte de grain désigné a fait l’un ou l’autre de ce qui suit :

(i) il a cessé d’exercer ses activités,

(ii) il a fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada),

(iii) tout ou partie de son actif a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou à un séquestre pour être distribué conformément à une débenture ou à un autre acte similaire;

g) l’auteur de la réclamation a conclu un arrangement avec le marchand pour se soustraire au paiement de droits ou n’a pas payé les droits exigés par l’article 25;

h) il serait inéquitable dans les circonstances de payer la réclamation en raison de l’un ou l’autre de ce qui suit :

(i) les liens qui existent ou existaient entre l’auteur de la réclamation et le marchand,

(ii) le fait que le comportement de l’auteur de la réclamation ou, si ce dernier est une personne morale, celui d’un de ses dirigeants ou administrateurs, ou le comportement d’une personne ayant le pouvoir d’en diriger la gestion, a causé le défaut de paiement.

(2) Lorsqu’elle décide de refuser ou non de payer une réclamation visée à l’alinéa (1) a), la Commission examine la question de savoir si l’auteur de la réclamation savait ou non que le marchand, au moment de la vente, n’était pas titulaire d’un permis en raison de l’expiration, de la suspension, de l’annulation ou du non-renouvellement de son permis.

(3) Lorsqu’elle décide de refuser ou non de payer une réclamation visée à l’alinéa (1) b), la Commission examine la question de savoir si la réclamation en paiement a été présentée de façon conforme, pour l’essentiel, à l’article 38.

Refus : insolvabilité

41. La Commission refuse de payer une réclamation en paiement sur le fonds applicable figurant à l’article 7 qui a été présentée en vertu du paragraphe 46 (1) de la Loi, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) aux fins d’une procédure d’insolvabilité relative au marchand à l’égard duquel la réclamation a été présentée, l’auteur de la réclamation cède à la Commission tous ses droits au montant demandé;

b) l’auteur de la réclamation accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour conserver sa réclamation éventuelle dans toute procédure d’insolvabilité relative au marchand;

c) l’auteur de la réclamation accepte de remettre promptement à la Commission les avis qu’il reçoit dans le cadre de toute procédure d’insolvabilité relative au marchand.

Autres refus

42. La Commission refuse de payer une réclamation en paiement sur le fonds applicable figurant à l’article 7 qui a été présentée en vertu du paragraphe 46 (1) de la Loi si, selon le cas :

a) la réclamation porte sur un arrangement de paiement différé et le paiement de la récolte de grain désigné était :

(i) différé de plus de 180 jours après le cinquième jour ouvrable suivant la vente, dans le cas d’une récolte de grain désigné vendue qui était entreposée,

(ii) différé de plus de 180 jours après le 10e jour ouvrable suivant la vente, dans le cas d’une récolte de grain désigné vendue qui n’était pas entreposée.

b) la réclamation est présentée à l’égard d’une récolte de grain désigné qui n’a pas été produite en Ontario.

Évaluation des réclamations : exploitants d’élévateur

43. (1) La Commission de protection financière des producteurs de céréales peut refuser de payer une réclamation en paiement sur le fonds applicable figurant à l’article 7 qui a été présentée en vertu du paragraphe 46 (2) de la Loi et qui vise un exploitant d’élévateur si, selon le cas :

a) la réclamation visait un exploitant d’élévateur qui n’était pas titulaire d’un permis;

b) l’auteur de la réclamation n’a pas présenté la réclamation dans le délai énoncé à l’article 38;

c) l’auteur de la réclamation est un producteur, mais n’est pas le producteur de la récolte de grain désigné à l’égard de laquelle la réclamation a été présentée;

d) l’entente conclue aux termes de l’article 11 de la Loi entre l’auteur de la réclamation et l’exploitant d’élévateur, pour la récolte de grain désigné à l’égard de laquelle la réclamation a été présentée, n’était pas conforme à la Loi ou au présent règlement;

e) l’auteur de la réclamation n’a pas avisé promptement le directeur qu’il n’a pas reçu de l’exploitant la récolte de grain désigné qu’il avait demandée;

f) l’auteur de la réclamation avait des motifs de croire, mais n’a pas avisé promptement le directeur, que l’exploitant d’élévateur qui a entreposé la récolte de grain désigné a fait l’un ou l’autre de ce qui suit :

(i) il a cessé d’exercer ses activités,

(ii) il a fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada),

(iii) tout ou partie de son actif a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou à un séquestre pour être distribué conformément à une débenture ou à un autre acte similaire;

g) il serait inéquitable dans les circonstances de payer la réclamation en raison de l’un ou l’autre de ce qui suit :

(i) des liens qui existent ou existaient entre l’auteur de la réclamation et l’exploitant d’élévateur;

(ii) le fait que le comportement de l’auteur de la réclamation ou, si ce dernier est une personne morale, celui d’un de ses dirigeants ou administrateurs, ou le comportement d’une personne ayant le pouvoir d’en diriger la gestion, a fait en sorte que la livraison de la récolte de grain désigné n’a pas été effectuée au propriétaire.

(2) Lorsqu’elle décide de refuser ou non de payer une réclamation visée à l’alinéa (1) a), la Commission examine la question de savoir si l’auteur de la réclamation savait ou non que l’exploitant d’élévateur, au moment de l’entreposage, n’était pas titulaire d’un permis en raison de l’expiration, de la suspension, de l’annulation ou du non-renouvellement de son permis.

(3) Lorsqu’elle décide de refuser ou non de payer une réclamation visée à l’alinéa (1) b), la Commission examine la question de savoir si la réclamation en paiement a été présentée de façon conforme, pour l’essentiel, à l’article 38.

Refus : insolvabilité

44. La Commission refuse de payer une réclamation en paiement sur le fonds applicable figurant à l’article 7 qui a été présentée en vertu du paragraphe 46 (2) de la Loi, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) aux fins d’une procédure d’insolvabilité relative à l’exploitant d’élévateur à l’égard duquel la réclamation a été présentée, l’auteur de la réclamation cède à la Commission tous ses droits au montant demandé;

b) l’auteur de la réclamation accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour conserver sa réclamation éventuelle dans toute procédure d’insolvabilité relative à l’exploitant d’élévateur;

c) l’auteur de la réclamation accepte de remettre promptement à la Commission les avis qu’il reçoit dans le cadre de toute procédure d’insolvabilité relative à l’exploitant d’élévateur.

Autres refus

45. La Commission refuse de payer une réclamation en paiement sur le fonds applicable figurant à l’article 7 qui a été présentée en vertu du paragraphe 46 (2) de la Loi si la réclamation est présentée à l’égard d’une récolte de grain désigné qui n’a pas été produite en Ontario.

Paiement des réclamations visant des marchands : restrictions

46. (1) Sous réserve de l’article 48, dans le cas d’une réclamation présentée par un producteur en vertu du paragraphe 46 (1) de la Loi, la Commission de protection financière des producteurs de céréales paie, par prélèvement sur le fonds applicable figurant à l’article 7, une somme à l’égard de la partie de la réclamation qu’elle juge valide, et ce conformément au présent article.

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des sommes à payer, sous réserve des paragraphes (4) et (5) :

1. Si la réclamation n’est pas une réclamation visée au paragraphe 2 ou 3, la Commission paie, à l’égard de la partie de la réclamation qu’elle juge valide, 95 % du montant de la réclamation.

2. Si la réclamation concerne une récolte de grain désigné vendue aux termes d’un contrat de prix différé, la Commission paie, à l’égard de la partie de la réclamation qu’elle juge valide, 95 % du prix du marché payable le jour où le contrat est liquidé ou considéré comme étant liquidé aux termes du paragraphe (3), déduction faite du plus élevé de ce qui suit :

i. 60 % du prix du marché de la récolte de grain désigné le jour où le paiement a été effectué à titre d’acompte,

ii. 60 % du prix du marché de la récolte de grain désigné le jour où le contrat est liquidé ou considéré comme étant liquidé.

3. Si l’auteur de la réclamation est un producteur titulaire d’un permis de marchand et qu’il a acheté du grain avant le jour où les motifs de la réclamation ont pris naissance, la Commission paie, à l’égard de la partie de la réclamation qu’elle juge valide, 95 % du pourcentage obtenu conformément au paragraphe (6).

(3) Si un producteur n’a pas fixé le prix de la récolte de grain désigné pour liquider un contrat de prix différé au plus tard le premier jour où les motifs pour lesquels il fait une réclamation ont pris naissance, le contrat est considéré comme étant liquidé ce jour-là aux fins du calcul du paiement.

(4) Dans le cas d’une réclamation présentée à l’égard d’un arrangement de paiement différé pour une récolte de grain désigné vendue qui était entreposée :

a) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 1 à 45 jours après le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la vente, la Commission paie 50 % de la somme calculée en application du paragraphe (2) à l’égard du paiement ou de la partie;

b) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 46 à 90 jours après le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la vente, la Commission paie 40 % de la somme calculée en application du paragraphe (2) à l’égard du paiement ou de la partie;

c) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 91 à 135 jours après le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la vente, la Commission paie 30 % de la somme calculée en application du paragraphe (2) à l’égard du paiement ou de la partie;

d) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 136 à 180 jours après le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la vente, la Commission paie 20 % de la somme calculée en application du paragraphe (2) à l’égard du paiement ou de la partie.

(5) Dans le cas d’une réclamation présentée en vertu du paragraphe 46 (1) de la Loi à l’égard d’un arrangement de paiement différé d’une récolte de grain désigné vendue qui n’était pas entreposée :

a) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 1 à 45 jours après le 10e jour ouvrable suivant le jour de la vente, la Commission paie 50 % de la somme calculée en application du paragraphe (2) à l’égard du paiement ou de la partie;

b) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 46 à 90 jours après le 10e jour ouvrable suivant le jour de la vente, la Commission paie 40 % de la somme calculée en application du paragraphe (2) à l’égard du paiement ou de la partie;

c) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 91 à 135 jours après le 10e jour ouvrable suivant le jour de la vente, la Commission paie 30 % de la somme calculée en application du paragraphe (2) à l’égard du paiement ou de la partie;

d) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 136 à 180 jours après le 10e jour ouvrable suivant le jour de la vente, la Commission paie 20 % de la somme calculée en application du paragraphe (2) à l’égard du paiement ou de la partie.

(6) Si une réclamation est présentée par l’auteur d’une réclamation visé à la disposition 3 du paragraphe (2), la quantité d’une récolte de grain désigné à l’égard de laquelle la Commission paie la réclamation ne doit pas dépasser le pourcentage obtenu conformément aux règles suivantes :

1. Calculer la quantité de la récolte de grain désigné produite par l’auteur de la réclamation en tant que producteur.

2. Ajouter à la quantité obtenue en application de la disposition 1 la quantité de la récolte de grain désigné achetée par l’auteur de la réclamation en tant que marchand.

3. Diviser la quantité obtenue en application de la disposition 1 par celle obtenue en application de la disposition 2.

Paiement des réclamations visant des exploitants d’élévateur : restrictions

47. (1) Sous réserve de l’article 48, dans le cas d’une réclamation présentée par un propriétaire en vertu du paragraphe 46 (2) de la Loi, la Commission de protection financière des producteurs de céréales paie, par prélèvement sur le fonds applicable figurant à l’article 7, une somme à l’égard de la partie de la réclamation qu’elle juge valide, et ce conformément au présent article.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Commission paie, à l’égard de la partie de la réclamation qu’elle juge valide, 95 % de la valeur marchande de la récolte de grain désigné le jour où les motifs de la réclamation ont pris naissance.

(3) Dans le cas d’une réclamation présentée par un propriétaire qui est titulaire d’un permis d’exploitant d’élévateur et qui a entreposé une récolte de grain désigné pour d’autres propriétaires avant le jour où les motifs de la réclamation ont pris naissance, la Commission paie, à l’égard de la partie de la réclamation qu’elle juge valide, 95 % du pourcentage obtenu conformément au paragraphe (4).

(4) Si une réclamation est présentée par l’auteur d’une réclamation visé au paragraphe (3), la quantité d’une récolte de grain désigné à l’égard de laquelle la Commission paie la réclamation ne doit pas dépasser le pourcentage obtenu conformément aux règles suivantes :

1. Calculer la quantité de la récolte de grain désigné dont l’auteur de la réclamation est propriétaire et qui est entreposée par lui en tant que propriétaire et exploitant d’élévateur.

2. Ajouter la quantité de la récolte de grain désigné entreposée par l’auteur de la réclamation en tant qu’exploitant d’élévateur.

3. Diviser la quantité obtenue en application de la disposition 1 par celle obtenue en application de la disposition 2.

Paiements prévus par la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (Canada)

48. Outre les montants payables pour une réclamation aux termes de l’article 46 ou 47, la Commission de protection financière des producteurs de céréales peut prélever sur le fonds applicable figurant à l’article 7, le montant que l’auteur de la réclamation était tenu de payer à l’égard de la récolte de grain désigné en application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (Canada), du fait, selon le cas :

a) qu’un marchand n’a pas fait un paiement au producteur, dans le cas d’une réclamation présentée en vertu du paragraphe 46 (1) de la Loi;

b) que l’exploitant d’un élévateur n’a pas livré le grain au propriétaire, dans le cas d’une réclamation présentée en vertu du paragraphe 46 (2) de la Loi.

Paiement sur le fonds approprié

49. La Commission de protection financière des producteurs de céréales paie une réclamation par prélèvement sur le fonds correspondant à la catégorie de grain à l’égard duquel la réclamation a été présentée.

Avis de décision de la Commission

50. La Commission de protection financière des producteurs de céréales remet un avis de la décision relative à une réclamation au directeur et à l’auteur de la réclamation, ainsi qu’au marchand ou à l’exploitant d’un élévateur à l’égard duquel la réclamation est présentée.

Commission : ordonnance de remboursement

51. Pour l’application du paragraphe 52 (2) de la Loi, une ordonnance de remboursement d’une réclamation doit contenir les renseignements supplémentaires suivants :

1. Une déclaration portant que l’ordonnance de remboursement ne peut être portée en appel.

2. Une déclaration portant que la somme à rembourser doit être versée à la Commission de protection financière des producteurs de céréales.

3. Une déclaration portant que la somme à rembourser, qui demeure impayée au plus tard à la date indiquée dans l’ordonnance accumulera des intérêts au taux calculé comme le prévoit paragraphe 54 (12) de la Loi.

4. Une déclaration portant que des mesures de recouvrement pourraient être prises si la personne ne paie pas au plus tard à la date indiquée dans l’ordonnance.

5. Une déclaration portant qu’une ordonnance prise en anglais peut être traduite en français sur demande, et qu’une ordonnance prise en français peut être traduite en anglais sur demande.

Ordonnance de paiement des frais associés aux instances

52. Pour l’application du paragraphe 52 (4) de la Loi, une ordonnance de paiement des frais de la Commission de protection financière des producteurs de céréales doit contenir les renseignements supplémentaires suivants :

1. Une déclaration portant que l’ordonnance peut être portée en appel dans les 15 jours suivant sa prise, sauf si le Tribunal proroge le délai pour interjeter appel de l’ordonnance.

2. Une déclaration portant que la signification d’un avis d’appel sursoit à l’ordonnance jusqu’à ce que le Tribunal statue sur l’appel.

3. Le délai imparti pour effectuer le paiement.

4. Une déclaration portant que les frais exigibles aux termes de l’ordonnance accumuleront des intérêts au taux calculé comme le prévoit le paragraphe 54 (12) de la Loi s’ils demeurent impayés au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

i. la date indiquée dans l’ordonnance, si aucun appel n’est interjeté auprès du Tribunal,

ii. la date fixée par le Tribunal, si un appel est interjeté auprès de lui et qu’il confirme la décision ou ordonne à l’appelant de payer une somme différente.

5. Une déclaration portant que des mesures de recouvrement pourraient être prises si la personne ne paie pas au plus tard à la date applicable visée à la disposition 4.

6. Une déclaration portant qu’une ordonnance prise en anglais peut être traduite en français sur demande, et qu’une ordonnance prise en français peut être traduite en anglais sur demande.

Divers

Entente relative aux inspecteurs : par. 65 (2) de la Loi

53. (1) Pour l’application du paragraphe 65 (2) de la Loi, sont prescrits les renseignements suivants :

1. Les fonctions et responsabilités de l’inspecteur.

2. Les exigences en matière de partage et de confidentialité des données.

3. La rémunération de l’inspecteur, s’il y a lieu.

4. Le mandat de l’inspecteur.

Circonstances pour la prise d’ordonnances de mise en conformité

54. Un inspecteur est autorisé à prendre une ordonnance de mise en conformité en vertu de l’article 67 de la Loi relativement à une inspection effectuée en vertu de l’article 66 de la Loi.

Infractions — circonstances aggravantes

55. (1) Pour l’application du paragraphe 111 (4) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites comme circonstances ayant pour effet d’accroître la gravité d’une infraction :

1. La personne qui a commis l’infraction a tiré profit de celle-ci.

2. Une autre personne n’a pas effectué un paiement dû à un tiers en raison de l’infraction.

(2) Une pénalité peut être augmentée en vertu du paragraphe 111 (4) de la Loi d’au plus 25 %, pourvu que l’augmentation n’entraîne pas le dépassement de la pénalité maximale énoncée au paragraphe 111 (1), (2) ou (3) de la Loi, selon le cas, à l’égard de l’infraction.

Documents réputés reçus

56. (1) Pour l’application du paragraphe 116 (1) de la Loi, un avis, un ordre, une ordonnance, un arrêté ou un autre document remis ou signifié sous le régime de la Loi est réputé reçu :

a) le jour de sa signification, s’il est signifié par voie de signification à personne;

b) le premier en date du cinquième jour ouvrable qui suit la mise à la poste du document ou du jour où le destinataire en accuse réception par écrit, s’il est envoyé par courrier;

c) le deuxième jour ouvrable qui suit la remise du document au messager, s’il est envoyé par messagerie;

d) s’il est envoyé par courriel ou télécopieur, le jour ouvrable où il est envoyé, s’il est envoyé avant 16 heures, ou le jour ouvrable suivant, s’il est envoyé après 16 heures.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le destinataire est le directeur, la Commission de protection financière des producteurs de céréales ou le Tribunal.

Questions transitoires

Permis délivrés sous le régime de la Loi sur le grain

57. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des permis délivrés sous le régime de la Loi sur le grain qui étaient en vigueur immédiatement avant l’abrogation de cette loi :

1. Le permis expire conformément à la Loi sur le grain.

2. Les conditions dont était assorti le permis aux termes de la Loi sur le grain et qui étaient en vigueur immédiatement avant l’abrogation de cette loi sont maintenues en vigueur et peuvent être mises à exécution aux termes de la Loi.

3. Le permis est réputé un permis délivré sous le régime de la Loi selon ce qui s’impose dans les circonstances.

Mentions dans les cautionnements

58. La mention de l’inspecteur en chef visé par la Loi sur le grain dans un cautionnement fourni ou déposé aux termes de cette loi est réputée une mention du directeur visé par la Loi.

Circonstances du manquement et autres

59. Une réclamation peut être présentée en vertu de la partie VII de la Loi, avec les adaptations nécessaires si, selon le cas :

a) une circonstance visée au paragraphe 3 (1) ou (2) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles ou à l’article 8 du Règlement de l’Ontario 70/12 (Paiements sur les fonds des producteurs de grain) pris en vertu de cette loi s’est présentée à l’égard d’une récolte de grain désigné avant l’abrogation de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et qu’aucune demande n’a été présentée en vertu de cette loi à la date de son abrogation;

b) une transaction à l’égard d’une récolte de grain désigné a été conclue avant l’abrogation de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et, après l’abrogation, la circonstance visée à l’alinéa a) s’est présentée.

Questions en cours sous le régime de lois antérieures

60. (1) Une demande de paiement à l’égard de grain prévue par la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive le jour qui précède immédiatement l’abrogation de cette loi est prorogée sous le régime de cette loi.

(2) Une proposition, une audience ou un appel à l’égard d’un permis prévu par la Loi sur le grain qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive le jour qui précède l’abrogation de cette loi est prorogée sous le régime de cette loi.

Directeur : nomination réputée effectuée

61. Le particulier nommé inspecteur en chef en vertu de la Loi sur le grain est réputé être nommé directeur en vertu de la Loi jusqu’à ce que la nomination en vertu de la Loi sur le grain expire ou soit révoquée.

Inspecteur : nomination réputée effectuée

62. La nomination d’un inspecteur prévue par la Loi sur le grain est réputée une désignation faite par le directeur en vertu de la Loi et est prorogée jusqu’à l’expiration ou la révocation de la nomination.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

63. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 30 (Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)) de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Agroentreprise,

Trevor Jones

Minister of Agriculture, Food and Agribusiness

Date made: December 15, 2025
Pris le : 15 décembre 2025