Règl. de l'Ont. 392/25: EXEMPTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 - FONDS ONTARIEN POUR LA CONSTRUCTION, ADMINISTRATION FINANCIÈRE (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 392/25

pris en vertu de la

Loi sur l’administration financière

pris le 4 décembre 2025
déposé le 19 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2026

EXEMPTIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 28 - fonds ontarien pour la construction

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accord de fonctionnement» Tout ou partie d’un accord conclu par le Fonds ontarien pour la construction à l’égard de ses activités courantes. S’entend en outre de tout accord lié à l’opération visée par l’accord de fonctionnement, à l’exclusion toutefois d’un accord d’investissement dans des projets. («operating agreement»)

«accord d’investissement dans des projets» Accord conclu par le Fonds ontarien pour la construction avec une personne ou une entité visée à l’alinéa 3 a) de la Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction et se rapportant à des projets d’infrastructure situés en Ontario conformément à l’article 3 de cette loi. («project investment agreement»)

Accord d’investissement dans des projets

2. Tout arrangement financier, engagement financier, garantie, remboursement ou opération semblable qui est compris dans un accord d’investissement dans des projets est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi.

Accord de fonctionnement

3. Tout arrangement financier, engagement financier, garantie, remboursement ou opération semblable qui est compris dans un accord de fonctionnement est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1.  La valeur totale de l’accord est égale ou inférieure à 5 millions de dollars.

2.  La durée de l’accord est égale ou inférieure à 10 ans.

3.  L’accord est régi par le droit de l’Ontario.

4.  L’accord respecte :

i.  toutes les politiques applicables du Fonds ontarien pour la construction,

ii.  le droit et les directives gouvernementales applicables.

5.  L’accord vise des activités du Fonds ontarien pour la construction qui sont autorisées aux termes de ses objets et qui se déroulent au Canada.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: December 4, 2025
Pris le : 4 décembre 2025