Règl. de l'Ont. 405/25: QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER, ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO (LOI DE 1996 SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 405/25

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 21 novembre 2025
approuvé le 11 décembre 2025
déposé le 31 décembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 décembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 17 janvier 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. (1) Le sous-alinéa 26 (1) b) (v) du Règlement de l’Ontario 176/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v) dans le cas d’un candidat à la 1re partie de la qualification de spécialiste dans une des matières listées à l’annexe D qui figurent au paragraphe (1.1), la mention d’une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B,

(vi) dans le cas d’un candidat à la 1re partie de la qualification de spécialiste dans une des matières listées à l’annexe D qui figurent au paragraphe (1.1), qui n’est pas titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que le registraire juge équivalentes, la mention de qualifications pour enseigner les langues autochtones;

(2) L’article 26 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Les matières figurant à l’annexe D visées aux sous-alinéas (1) b) (v) et (vi) sont les suivantes :

1. Actualisation linguistique en français/Programme d’appui aux nouveaux arrivants.

2. Anglais langue seconde.

3. Arts visuels.

4. Contre le racisme envers les Noirs.

5. Écoles équitables et inclusives.

6. Enseignement aux élèves ayant une cécité.

7. Enseignement aux élèves ayant une surdicécité.

8. Écriture.

9. Éducation à l’Holocauste et lutte contre l’antisémitisme.

10. Éducation coopérative.

11. Éducation spécialisée.

12. Éducation religieuse en milieu scolaire catholique.

13. Intégration de la technologie de l’information et communication dans l’enseignement.

14. Leadership en enseignement.

15. Lecture.

16. Médias.

17. Musique instrumentale.

18. Musique vocale (cycles intermédiaire et supérieur).

19. Musique vocale (cycles primaire et moyen).

20. Orientation et formation au cheminement de carrière.

(1.2) Sauf si le candidat est par ailleurs titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que le registraire juge équivalentes, les sous-alinéas (1) b) (i) et (ii) ne s’appliquent pas à un candidat titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général qui comprend les qualifications :

a) soit pour enseigner la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B;

b) soit pour enseigner les langues autochtones.

(1.3) Sauf si le candidat est par ailleurs titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que le registraire juge équivalentes, le sous-alinéa b) (iii) ne s’applique pas aux candidats suivants :

a) un candidat d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit) qui est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général qui comprend des qualifications pour enseigner aux cycles primaire et moyen;

b) un candidat titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général qui comprend des qualifications pour enseigner les langues autochtones.

2. Le sous-alinéa 28 (1) a) (iii) du Règlement est modifié par remplacement de «figurant au sous-alinéa 26 (1) b) (v)» par «figurant au paragraphe 26 (1.1)» à la fin du sous-alinéa.

3. (1) L’alinéa 32 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il, selon le cas :

(i) était titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou des qualifications que le registraire juge équivalentes,

(ii) n’était pas titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que le registraire juge équivalentes, mais était titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général qui comprenait des qualifications :

(A) soit pour enseigner la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B et la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B,

(B) soit pour enseigner la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B,

(C) soit enseigner aux cycles primaire et moyen, si le candidat est d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit),

(D) soit pour enseigner les langues autochtones.

(2) L’alinéa 32 (1) b) du Règlement est modifié par insertion de «en ce qui concerne un candidat visé au sous-alinéa a) (i)» au début de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 32 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  b.1) en ce qui concerne un candidat visé au sous-sous-alinéa a) (ii) (A), son certificat portait la mention d’une qualification pour la 1re partie de la qualification de spécialiste en enseignement au cycle primaire ou en enseignement au cycle moyen inscrite conformément à l’article 26;

  b.2) en ce qui concerne un candidat visé au sous-sous-alinéa a) (ii) (B), le registraire a des preuves suffisantes que le candidat possède une expérience réussie de l’enseignement en salle de classe en 11e et en 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B, comme le confirme l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent, et que son certificat portait la mention d’une qualification pour la 1re partie de la qualification de spécialiste en enseignement au cycle primaire ou en enseignement au cycle moyen inscrite conformément à l’article 26;

  b.3) en ce qui concerne un candidat visé au sous-sous-alinéa a) (ii) (C), son certificat portait la mention d’une qualification pour la 1re partie de la qualification de spécialiste en enseignement au cycle intermédiaire inscrite conformément à l’article 26.

  b.4) en ce qui concerne un candidat visé au sous-sous-alinéa a) (ii) (D), le registraire a des preuves satisfaisantes que le candidat possède une expérience réussie de l’enseignement en salle de classe des langues autochtones dans deux des cycles primaire, moyen, intermédiaire et supérieur, sauf les cycles primaire et supérieur, comme le confirme l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent et :

(i) si l’expérience de l’enseignement concerne les cycles primaire et moyen, son certificat portait la mention d’une qualification pour enseigner la 1re partie de la qualification de spécialiste en enseignement au cycle intermédiaire inscrite conformément à l’article 26,

(ii) si l’expérience de l’enseignement concerne les cycles primaire et intermédiaire, son certificat portait la mention d’une qualification pour enseigner la 1re partie de la qualification de spécialiste en enseignement au cycle moyen inscrite conformément à l’article 26,

(iii) si l’expérience de l’enseignement concerne les cycles moyen et intermédiaire, son certificat portait la mention d’une qualification pour enseigner la 1re partie de la qualification de spécialiste en enseignement au cycle primaire inscrite conformément à l’article 26,

(iv) si l’expérience de l’enseignement concerne les cycles intermédiaire et supérieur, son certificat portait la mention d’une qualification pour enseigner la 1re partie de la qualification de spécialiste en enseignement au cycle primaire ou moyen inscrite conformément à l’article 26.

(4) L’alinéa 32 (1) d) du Règlement est modifié par insertion de «en ce qui concerne un candidat visé au sous-alinéa a) (i)» au début de l’alinéa.

(5) Le paragraphe 32 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) en ce qui concerne un candidat visé au sous-alinéa a) (ii), ce dernier répondait à l’une des exigences suivantes :

(i) il possédait deux qualifications de spécialiste,

(ii) il possédait une qualification de spécialiste et une qualification de spécialiste en études supérieures,

(iii) il possédait une qualification de spécialiste ou de spécialiste en études supérieures et avait terminé avec succès le programme agréé visé à l’alinéa 34 c).


 

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Tammy Webster, OCT

Interim Chair of Council/Présidente par intérim

 

 

 

Linda Lacroix, OCT

Registrar and Chief Executive Officer/Registraire et chef de la direction

Date made: November 21, 2025
Pris le : 21 novembre 2025