Règl. de l'Ont. 12/26: QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DU MINISTRE, STOCKAGE GÉOLOGIQUE DE CARBONE (LOI DE 2025 SUR LE)

 

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 12/26

pris en vertu de la

Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone

pris le 27 janvier 2026
déposé le 28 janvier 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 janvier 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 14 février 2026

questions générales relevant du ministre

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Exemptions à l’interdiction d’exercer des activités sans permis

2.

Activités exemptées : al. 4 (3) b) de la Loi

3.

Circonstances exclues : al. 4 (3) c) de la Loi

Demandes de licence

4.

Demandes de licence

Exigences applicables à la délivrance de permis

5.

Aval municipal

6.

Délivrance de permis : autres exigences

Demandes de permis et processus de demande

7.

Définitions

8.

Zones à évaluer

9.

Demande de permis : renseignements généraux

10.

Demande de permis : renseignements techniques

11.

Demande de permis : plans

12.

Documents relatifs aux demandes : exigences

13.

Révision par un expert

14.

Révision de la demande par le ministère

15.

Exigences en matière de remise d’avis et de consultation

16.

Contenu de l’avis

17.

Personnes et entités destinataires de l’avis

18.

Obligation de fournir des documents et des renseignements

19.

Caviardage des renseignements de nature délicate

20.

Révision des commentaires par l’auteur de la demande

21.

Demande dûment remplie : confirmation des droits et intérêts

22.

Zone de protection du stockage de carbone

Modification des autorisations

23.

Contenu de la demande de modification d’une autorisation

24.

Notification de la demande de modification de l’autorisation

25.

Demande de modification du permis : révision d’expert

Demandes de permis et de modification du permis : renseignements obtenus de la Société d’évaluation foncière des municipalités

26.

Coordonnées des propriétaires de bien-fonds obtenues de la Société d’évaluation foncière des municipalités

Garantie

27.

Définitions : articles 28 à 31

28.

Souscription obligatoire d’une garantie

29.

Montants révisés de la garantie : modification des permis

30.

Obligation de maintenir la garantie et rajustement de celle-ci

31.

Règles applicables à diverses formes de garantie

Période de validité et renouvellement des autorisations

32.

Période de validité et renouvellement : licences de recherche et d’évaluation

33.

Période de validité et renouvellement : licences de stockage

34.

Facteurs à prendre en compte : licences

35.

Période de validité : permis

Transfert et remise des autorisations

36.

Transferts

37.

Remise d’autorisations

Exigences opérationnelles

38.

Respect des normes

39.

Révision du plan de surveillance, de mesurage et de vérification et rapports sur la révision

40.

Délais de forage

41.

Surveillance sismique avant l’injection

42.

Profondeur minimale d’injection

43.

Relevés de trous de forage

44.

Suspension du puits

45.

Période d’inactivité permissible : désaffectation

46.

Essai de pression annuel

47.

Essai d’intégrité

48.

Reconditionnement

49.

Désaffectation : diagraphie d’adhérence du ciment obligatoire

50.

Zones de forage restreintes

51.

Identification de puits situés sur un terrain

52.

Emplacement des ouvrages accessoires

53.

Forage sur les terrains submergés

Échantillons de débris de forage, carottes de forage et échantillons de fluides

54.

Champ d’application des articles 56 et 57

55.

Définitions : articles 56 à 58

56.

Échantillons

57.

Envoi des échantillons

58.

Échantillons : coûts excessifs

Tenue de registres et renseignements à communiquer

59.

Révision par un expert

60.

Essai et mesurage : données observées

61.

Changements aux ententes sur l’espace poral

62.

Registres sur les sites de stockage de carbone

63.

Avis d’activités

64.

Rapport sur les activités associées au puits

65.

Diagraphies de puits et levés

66.

Rapports quotidiens et rapports de sondage

67.

Notification en cas d’urgence

68.

Rapport annuel sur les activités

69.

Conservation des documents

70.

Accès aux autorisations et documents

Évaluations de la conformité

71.

Évaluations régulières de la conformité

72.

Examen par un tiers

Arrêtés de cesser l’injection de carbone et fermeture des sites de stockage de carbone

73.

Arrêtés de cesser l’injection de carbone : autres circonstances

74.

Fermeture du site de stockage de carbone avec et sans approbation

75.

Révision des plans de fermeture

76.

Arrêté de fermeture : période sans injection

77.

Période de fermeture

Droits et obligations des anciens titulaires d’autorisations

78.

Permis expirés

79.

Permis révoqués

80.

Permis expirés ou révoqués

Dispositions Diverses

81.

Notification de certains changements

82.

Document réputé reçu

Modification du présent règlement

83.

Modification du présent règlement

Entrée en vigueur

84.

Entrée en vigueur

 

Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«eaux souterraines protégées» Eaux souterraines qui, selon le cas :

a)  peuvent se déverser dans des étendues d’eau de surface;

b)  servent ou pourraient raisonnablement servir à l’approvisionnement en eau, notamment l’approvisionnement en eau potable, ou à une fin agricole, commerciale ou industrielle. («protected groundwater»)

«licence» Licence de recherche et d’évaluation ou licence de stockage. («licence»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«norme CSA TS-226» La plus récente version de la norme CSA TS-226, publiée par le Groupe CSA et intitulée Geological storage of carbon dioxide — Measurement, monitoring, and verification plans. («CSA TS-226»)

«norme CSA Z741» La plus récente version de la norme CSA Z741, publiée par le Groupe CSA et intitulée Geological Storage of Carbon Dioxide. («CSA Z741»)

«normes provinciales» La plus récente version des normes intitulées Normes d’exploitation des ressources en pétrole, en gaz et en sel de l’Ontario, publiées par le ministère et consultables sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Provincial Standards»)

«permis» Permis de recherche et d’évaluation ou permis de stockage. («permit»)

«plan approuvé» Plan auquel le titulaire de permis est tenu de se conformer selon les conditions de son permis. («approved plan»)

«risque inacceptable» Risque inacceptable pour la sécurité du public, l’environnement ou d’autres utilisations des terres et des ressources. («unacceptable risk»)

«travaux» Travaux qui comportent l’exercice d’activités de recherche et d’évaluation ou d’activités de stockage de carbone, ou les deux, pour un site de stockage de carbone. («project»)

«zone de protection du stockage de carbone» Relativement à un site de stockage de carbone, s’entend de la zone ainsi identifiée sur une carte jointe au permis délivré à l’égard de ce site. («carbon storage protection area»)

(2) La mention, dans le présent règlement, de la construction ou du forage d’un puits vaut également mention de l’approfondissement et de la déviation du puits.

(3) Pour l’application du présent règlement, la norme CSA Z741 s’interprète comme si le terme «eaux souterraines protégées» y était défini comme il est défini au paragraphe (1).

Exemptions à l’interdiction d’exercer des activités sans permis

Activités exemptées : al. 4 (3) b) de la Loi

2. Sont prescrites pour l’application de l’alinéa 4 (3) b) de la Loi les activités de recherche et d’évaluation visées à la disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi qui n’impliquent pas la construction ou à l’utilisation d’un puits ou l’exercice d’activités dans ou sur un puits.

Circonstances exclues : al. 4 (3) c) de la Loi

3. La circonstance suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 4 (3) c) de la Loi :

1.  L’exercice d’activités de recherche et d’évaluation ou d’activités de stockage de carbone conformément à n’importe quels des arrêtés, ordonnances ou ordres suivants, si l’arrêté, l’ordonnance ou l’ordre spécifie que ces activités peuvent être exercées sans permis :

i.  Un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 24 de la Loi.

ii.  Une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi à l’égard d’une proposition visée à l’alinéa 30 (1) g) de la Loi.

iii.  Un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 42, 43 ou 44 de la Loi.

iv.  Une ordonnance rendue par un tribunal en vertu du paragraphe 56 (6) de la Loi.

Demandes de licence

Demandes de licence

4. (1) Nul ne peut présenter une demande de licence au ministre sans avoir reçu de ce dernier une invitation écrite à ce faire qui précise le type de demande de licence que le ministre est disposé à considérer et la date limite pour présenter la demande.

(2) Lorsqu’elle présente une demande de licence, la personne qui a reçu du ministre l’invitation visée au paragraphe (1) veille à ce que sa demande soit compatible avec les modalités de l’invitation et doit se conformer à toute condition énoncée dans l’invitation.

(3) La demande de licence visée à l’article 11 de la Loi doit être accompagnée des droits de demande applicables et des renseignements suivants, en plus des autres renseignements qu’exigent les règlements :

1.  Le nom officiel et les coordonnées de l’auteur de la demande et, s’il y a lieu, le nom et les cordonnées de son représentant.

2.  Une description de l’objet, de la portée et des composants de tout site de stockage de carbone qui fait l’objet de la demande et des activités de recherche et d’évaluation ou de stockage de carbone devant être exercées dans la zone qui sera visée par la licence.

3.  Des précisions sur la méthode et le fondement technique employés pour déterminer la zone qui sera visée par la licence.

4.  Une description générale de la zone qui sera visée par la licence et des descriptions de tous les bien-fonds qui en feront partie, y compris le nom du propriétaire et le type de droit de propriété, et des droits ou baux accordés à leur sujet.

5.  Une évaluation de la compatibilité des activités qu’il est envisagé d’exercer en lien aux travaux envisagés avec les utilisations actuelles ou prévues des terres et des ressources, les caractéristiques naturelles ou artificielles notables et les zones peuplées dans le site de stockage de carbone proposé ou à proximité de celui-ci.

6.  Une mention des autres approbations fédérales, provinciales ou municipales qui, selon toute attente, seront nécessaires pour les travaux envisagés.

7.  Une description des engagements pris ou des consultations menées auprès des collectivités locales ou autochtones ou des organisations autochtones.

8.  Une présélection de sites et une évaluation des sites éventuels qui traitent des critères à considérer et des critères qu’il est recommandé de considérer dans le cadre de cette présélection et de cette évaluation conformément à la norme CSA Z741.

Exigences applicables à la délivrance de permis

Aval municipal

5. Pour l’application de l’alinéa 12 (1) c) de la Loi :

a)  l’aval municipal d’une municipalité locale est nécessaire si des puits ou des ouvrages accessoires qui font partie du site de stockage de carbone faisant l’objet de la demande de permis seraient situés dans cette municipalité;

b)  l’aval municipal doit prendre la forme d’une résolution du conseil de la municipalité.

Délivrance de permis : autres exigences

6. Pour l’application de l’alinéa 12 (3) f) de la Loi, l’auteur de la demande doit en outre montrer ce qui suit :

a)  des plans, programmes ou protocoles d’essais d’intégrité et d’entretien préventif appropriés pour des puits, des dépôts et des ouvrages accessoires seront établis et suivis au cours du cycle de vie des travaux;

b)  des actions ou mesures correctives seront prises à l’égard des puits existants et autres conduits forés ou creusés qui risquent d’avoir des répercussions sur les travaux ou sur lesquels ces travaux risquent d’avoir des répercussions, que l’existence de ces puits ou conduits soit connue avant le début des travaux ou soit découverte par la suite;

c)  les travaux et les activités associées seront exercés de manière à empêcher la migration des fluides entre les zones perméables.

Demandes de permis et processus de demande

Définitions

7. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 8 à 26.

«observations» S’entend :

a)  relativement à une demande de permis, d’un document qui doit y être joint en application de l’article 10 ou 11;

b)  relativement à une demande de modification d’un permis, d’un document qui est joint à la demande et qui traite du même sujet que le document mentionné à l’alinéa a). («submission»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«zone à évaluer» S’entend :

a)  relativement à une demande de permis, de la ou des zones géographiques que l’auteur de la demande a désignées aux fins d’une évaluation conformément à l’article 8 aux fins de la demande;

a)  relativement à une demande de modification d’un permis, de la ou des zones géographiques que l’auteur de la demande a désignées aux fins d’une évaluation aux fins de la demande. («area of review»)

Zones à évaluer

8. (1) L’auteur de la demande de permis indique dans sa demande la ou les zones géographiques qui ont été désignées et évaluées aux fins de la demande.

(2) Pour déterminer la ou les zones à désigner aux fins d’évaluation, l’auteur de la demande prend en compte la possibilité que les activités de la surface et du sous-sol à exercer en lien aux travaux faisant l’objet de la demande de permis aient des conséquences préjudiciables, sur le plan physique ou chimique, pour la vie et la santé humaine, l’environnement, la mise en valeur concurrentielle d’autres ressources et le développement concurrentiel d’autres infrastructures.

(3) La ou les zones géographiques à désigner aux fins d’évaluation doivent comprendre au minimum :

a)  le secteur sur ou dans lequel il est envisagé d’établir le site de stockage de carbone;

b)  si le permis faisant l’objet de la demande autoriserait le stockage de dioxyde de carbone ou d’autres substances dans un dépôt, le secteur que l’auteur de la demande propose comme zone de protection du stockage de carbone;

c)  si le permis faisant l’objet de la demande autoriserait l’injection de dioxyde de carbone ou d’autres substances dans un dépôt :

(i)  le secteur qui représente l’ampleur prévue du panache de dioxyde de carbone ou d’autres substances à injecter,

(ii)  le secteur qui représente l’ampleur prévue de la zone de pression élevée.

Demande de permis : renseignements généraux

9. La demande de permis est accompagnée des droits applicables et comprend les renseignements suivants en plus des autres renseignements qu’exigent les règlements :

1.  Le nom officiel et les coordonnées de l’auteur de la demande et, s’il y a lieu, le nom et les coordonnées de son représentant.

2.  Si l’auteur de la demande est une personne morale :

i.  une copie du profil de la société déposé conformément à la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales,

ii.  si la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la personne morale, une preuve que cette dernière a été constituée en personne morale provenant du territoire où l’auteur de la demande est constitué en personne morale et jugée suffisante par le ministre.

3.  Si l’auteur de la demande est une personne morale, une liste de ses dirigeants et administrateurs actuels, si ces renseignements ne figurent ni dans le profil, ni dans les autres documents visés à la disposition 2 ou n’y figurent qu’en partie.

4.  Une description des travaux envisagés qui doit comprendre les renseignements suivants :

i.  Un survol de la portée et de l’objet des travaux et des activités qui seront exercées dans le cadre des travaux.

ii.  Une description du site de stockage de carbone envisagé qui doit comprendre ce qui suit :

A.  L’emplacement géographique du site envisagé.

B.  Les puits, dépôts et ouvrages accessoires faisant partie du site, ainsi que leurs emplacements envisagés et les descriptions officielles associées des biens sur lesquels ils seraient situés.

5.  L’échéancier prévu des travaux, avec toutes les phases tout au cours de leur cycle de vie.

6.  S’il est prévu que du dioxyde de carbone soit stocké dans le cadre des travaux, une description des sources anticipées de dioxyde de carbone.

7.  Une ou plusieurs cartes ou photos aériennes qui montrent ce qui suit :

i.  L’emplacement général du site de stockage de carbone.

ii.  Les limites géographiques du site de stockage de carbone envisagé, projetées sur le sol.

iii.  L’emplacement de tous les puits, dépôts et ouvrages accessoires existants et envisagés qui font partie du site de stockage de carbone et leur proximité aux limites des propriétés adjacentes.

iv.  Le type de droit de propriété applicable aux biens-fonds destinés au site de stockage de carbone envisagé, et l’usage fait de ces bien-fonds à l’heure actuelle.

v.  La zone à évaluer.

vi.  La zone de protection du stockage de carbone envisagée, si le permis faisant l’objet de la demande autoriserait le stockage de dioxyde de carbone ou d’autres substances dans un dépôt.

8.  Une description des autres approbations fédérales, provinciales ou municipales qui seront requises pour les travaux.

9.  Une description des engagements pris ou des consultations menées auprès des collectivités locales ou autochtones ou des organisations autochtones.

10.  L’identification de tous les droits ou intérêts de surface et de sous-sol, y compris les droits à l’espace poral, qui doivent être obtenus pour que les activités envisagées associées aux travaux soient exercées.

11.  L’identification de toutes les personnes de qui les droits ou intérêts visés à la disposition 10 ont été obtenus ou devraient être obtenus, ainsi que le statut de chaque entente ou bail conclu auprès de chaque titulaire de droits ou d’intérêts quant à l’obtention de ces droits ou intérêts.

12.  Une liste de toutes les observations et des autres documents ou renseignements faisant partie de la demande qui fournit le sujet et la date de version de chaque observation ou document.

Demande de permis : renseignements techniques

10. (1) La demande de permis comprend également les renseignements suivants :

1.  Un rapport qui a été rédigé par une partie indépendante possédant une expertise en matière d’assurance liée aux risques environnementaux et autres risques associés aux activités d’exploration géologique, d’aménagement et de stockage souterrains en Ontario, et qui :

i.  recommande le type de couverture d’assurance et le montant de celle-ci qui serait nécessaire en ce qui concerne les travaux envisagés, notamment la couverture en matière de responsabilité civile et la couverture contre les dommages causés par la pollution,

ii.  spécifie les renseignements concernant les travaux envisagés qui ont servi à étayer les recommandations visées à la sous-disposition i.

2.  L’identification de la ou des couches géologiques dans la zone à évaluer qui contiennent des eaux souterraines protégées.

3.  Une justification de la méthode et du fondement technique employés pour identifier la ou les couches géologiques mentionnées à la disposition 2.

4.  Une ou plusieurs évaluations des répercussions éventuelles des travaux envisagés dans la zone à évaluer, y compris les répercussions éventuelles mentionnées à l’alinéa 12 (3) d) de la Loi.

5.  Une évaluation des aléas sismiques, notamment le risque de sismicité induite, dans le cas d’une demande d’un permis qui autoriserait l’exercice des activités de recherche et d’évaluation mentionnées à la sous-sous-disposition 1 iii B du paragraphe 3 (1) de la Loi ou des activités de stockage de carbone mentionnées à la sous-disposition 1 i du paragraphe 3 (2) de la Loi.

6.  Des renseignements et des évaluations qui montrent qu’il a été satisfait aux exigences et recommandations suivantes de la norme CSA Z741 :

i.  Les exigences et recommandations en matière de présélection de sites et d’évaluation des sites éventuels, dans le cas d’une demande d’un permis de recherche et d’évaluation ou d’un permis de stockage qui n’autoriserait pas l’exercice des activités de stockage de carbone mentionnées à la sous-disposition 1 i du paragraphe 3 (2) de la Loi.

ii.  Les exigences et recommandations en matière de caractérisation d’un site, dans le cas d’une demande d’un permis de stockage qui autoriserait l’exercice des activités de stockage de carbone mentionnées à la sous-disposition 1 i du paragraphe 3 (2) de la Loi.

7.  Une évaluation des risques qui montre qu’il a été satisfait aux exigences et recommandations en matière d’évaluation des risques énoncées dans la norme CSA Z741.

8.  Les autres renseignements à l’appui qui sont nécessaires pour montrer que les activités associées au site de stockage de carbone seront exercées conformément aux normes d’exploitation énoncées à l’article 38.

9.  Une justification de la méthode et du fondement technique employés pour déterminer la limite de la zone à évaluer et, s’il y a lieu, la limite de la zone de protection du stockage de carbone envisagée.

(2) L’évaluation des risques qui est jointe à une demande de permis de stockage doit être revue par un expert soit avant soit après la présentation de la demande au ministère en application de l’article 14.

Demande de permis : plans

11. (1) La demande de permis comprend également des plans qui traitent de la façon d’exercer les activités associées au site de stockage de carbone au cours du cycle de vie des travaux.

(2) Les plans mentionnés au paragraphe (1) doivent comprendre ce qui suit :

a)  des plans de conception, de construction, d’exploitation, d’entretien, de désaffectation, de réhabilitation, de remise en état et de fermeture du site de stockage de carbone, lesquels doivent comprendre les plans et documents mentionnés au paragraphe (5);

b)  des plans de gestion du risque;

c)  des plans de surveillance, de mesurage et de vérification du rendement et des risques des travaux;

d)  des plans de gestion des urgences et d’intervention en cas d’urgence.

(3) La demande de permis doit également comprendre les autres renseignements à l’appui des plans mentionnés au paragraphe (2) qui sont nécessaires pour montrer :

a)  qu’il a été satisfait aux exigences et recommandations en matière de gestion du risque qui sont énoncées dans la norme CSA Z741, et qu’il continuera d’y être satisfait;

b)  sous réserve de toute dérogation prévue au paragraphe 38 (4) :

(i)  qu’il sera satisfait aux exigences et recommandations en matière d’infrastructure et de fermeture des puits qui sont énoncées dans la norme CSA Z741,

(ii)  que la surveillance, le calcul et la vérification seront faits conformément aux exigences et recommandations énoncées dans la norme CSA Z741 et la norme CSA TS-226.

(4) Si une dérogation prévue au paragraphe 38 (4) est proposée dans un plan qui est remis comme élément d’une demande de permis, le rapport mentionné à la disposition 2 de ce paragraphe doit être remis en même temps que ce plan.

(5) Les plans et documents mentionnés à l’alinéa (2) a) consistent en :

a)  des plans d’emplacement de tous les puits spécifiant ce qui suit :

(i)  l’emplacement en surface et l’emplacement du fond de chaque puits,

(ii)  l’élévation du sol de l’emplacement en surface de chaque puits au-dessus du niveau moyen de la mer,

(iii)  l’ensemble des habitations, des bâtiments agricoles, commerciaux ou industriels, des écoles, des églises, des lieux de réunion publique, des lignes de transport à haute tension, des réserves routières, des pipelines de transmission ou des autres droits de passage occupés à l’usage des services publics, ainsi que les rivières, ruisseaux et rivages qui sont situés dans un rayon de 100 mètres de l’emplacement en surface de chaque puits, et la distance de chacun de ces éléments par rapport au puits,

(iv)  relativement à chaque puits horizontal ou dévié :

(A)  le tracé envisagé du trou de forage du puits, l’emplacement du fond du puits et l’emplacement où le trou de forage pénètre la formation cible,

(B)  un plan en coupe transversale qui montre la formation géologique cible anticipée par le pronostic géologique, la direction du trou de forage dévié ou horizontal et le point de départ de la déviation du trou de forage;

b)  un échéancier des délais prévus pour achever les travaux;

c)  un échéancier des délais prévus pour accomplir les activités suivantes et les coûts estimatifs de ces activités, y compris une liste détaillée de chaque coût :

(i)  la désaffectation de tous les puits, dépôts et ouvrages accessoires faisant partie du site de stockage de carbone,

(ii)  toutes les activités nécessaires à la réhabilitation et à la remise en état d’un lieu,

(iii)  les activités d’entretien, de surveillance, de mesurage ou de vérification nécessaires pendant l’exercice des activités mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii) ainsi qu’après leur achèvement, et avant la fin de la période de fermeture applicable prévue à l’article 77;

d)  si l’auteur de la demande envisage de souscrire par étapes la garantie qu’exige le présent règlement, un plan qui comprend ce qui suit :

(i)  les étapes pour lesquelles la garantie serait souscrite qui sont envisagées, lesquelles doivent correspondre aux plans de construction proposés,

(ii)  des jalons clairs marquant le début et la fin de chacune des étapes,

(iii)  des précisions quant aux puits, aux dépôts et aux ouvrages accessoires qui feraient partie du site de stockage de carbone lors de chacune des étapes et aux coûts mentionnés à l’alinéa c) qui sont associés à chacun d’eux lors de chacune des étapes,

(iv)  le montant de la garantie applicable à chaque étape, lequel doit être égal au total des coûts mentionnés à l’alinéa c) qui sont associés aux puits, aux dépôts et aux ouvrages accessoires qui feraient partie du site de stockage de carbone lors de l’étape ou qui en faisaient partie à une étape précédente.

(6) Les mesures servant à la préparation des plans d’emplacement mentionnés à l’alinéa (5) a) doivent :

a)  être fournies au moyen du Système international d’unités;

b)  correspondre aux coordonnées de la projection transversale universelle de Mercator fondées sur le Système de référence nord-américain de 1983 et être exprimées au dixième de mètre près;

c)  être exactes au dixième de mètre près pour les mesures linéaires;

d)  être exactes au degré ou à la minute près pour les mesures angulaires, s’il y a lieu, par exemple, pour décrire la trajectoire du trou de forage;

e)  être calculées à partir d’un repère de nivellement renvoyant aux Levés géodésiques du Canada et suivant le Système de référence nord-américain de 1983 pour les mesures d’élévation du sol, et être exactes au dixième de mètre près.

(7) Pour l’application de l’alinéa (5) d), les coûts associés à tout puits ou ouvrage accessoire qui ferait partie du site de stockage de carbone et qui existe déjà au moment de la présentation de la demande doivent être inclus dans la première étape envisagée en application de cet alinéa, même si le puit ou l’ouvrage accessoire ne ferait partie du site qu’à une étape subséquente.

(8) Les plans de gestion du risque et les plans de surveillance, de mesurage et de vérification du rendement et des risques des travaux qui sont joints à une demande de permis de stockage doivent être revus par un expert soit avant soit après la présentation de la demande au ministère en application de l’article 14.

(9) Les plans de réhabilitation et de remise en état d’un lieu qui visent à rétablir l’état naturel ou original du lieu doivent également comprendre une description détaillée de l’état initial du site avant l’exercice d’activités de recherche et d’évaluation ou d’activités de stockage de carbone.

(10) Les plans qui prévoient l’utilisation de matériaux dont la norme CSA Z741 ne fait aucune mention d’une norme ou d’une spécification applicable à l’usage prévu doivent être accompagnés d’une évaluation technique qui, à la fois :

a)  comprend une évaluation des données techniques ou de toute norme ou spécification de matériaux applicable à l’usage prévu dont la norme CSA Z741 ne fait pas mention;

b)  montre que les matériaux peuvent être utilisés sans danger dans les conditions auxquelles ils seront assujettis.

Documents relatifs aux demandes : exigences

12. (1) Les observations qui sont jointes à la demande doivent :

a)  faire référence aux normes, aux spécifications ou aux pratiques recommandées par l’industrie ou aux autres meilleures pratiques qui ont servi à l’élaboration des observations ou qui seront utilisées pour exercer les activités indiquées dans les observations;

b)  identifier les personnes qui les ont préparées, ainsi que les qualifications et l’expérience pertinente de ces personnes, être signées par elles et, s’il y a lieu, porter leur sceau ou leur estampille;

c)  comprendre la date de leur préparation;

d)  relever toute dérogation prévue au paragraphe 38 (4) qui est envisagée et qui se rapporte au sujet des observations;

e)  sous réserve des dérogations mentionnées à l’alinéa d), être compatibles avec les exigences et recommandations de la norme CSA Z741 et les exigences des articles 41, 42, 44 à 50, 52 et 53 du présent règlement.

(2) La demande de permis précise les renseignements dans des observations ou un document que l’auteur de la demande envisage de ne pas divulguer ou de caviarder en vertu de l’article 19, ainsi que les raisons pour lesquelles ces renseignements peuvent ne pas être divulgués ou peuvent être caviardés en vertu de cet article.

(3) La demande de permis comprend également un résumé des recommandations formulées dans les observations mentionnées à l’article 10 qui relève toutes les recommandations et indique, à l’égard de chacune d’elles :

a)  le plan visé à l’article 11 auquel la recommandation a été incorporée, les modifications apportées à la recommandation et, s’il y a lieu, leurs motifs;

b)  le fait que la recommandation n’a pas été incorporée à un plan visé à l’article 11 et les raisons pour lesquelles elle n’y a pas été incorporée.

Révision par un expert

13. (1) Si les observations à joindre à une demande de permis doivent être revues par un expert en application du présent règlement, l’auteur de la demande veille à ce qu’elles soient revues par un ou plusieurs experts qu’il choisit conformément au présent article.

(2) Si un expert a préparé les observations, l’auteur de la demande choisit un autre expert pour les revoir, sauf si elles doivent être revues par un expert en raison des changements qui y ont été apportés découlant des commentaires reçus lors du processus de remise d’avis et de consultation.

(3) Le ou les experts choisis par l’auteur de la demande revoient les observations, préparent par la suite un rapport d’expert, présentent le rapport au ministère et en fournissent une copie à l’auteur de la demande.

(4) Il revient à l’auteur de la demande d’assumer les frais de la révision des observations et de la préparation du rapport d’expert par un ou des experts.

Révision de la demande par le ministère

14. (1) Dès qu’une demande de permis qui répond aux exigences des articles 8 à 12 est présentée au ministère, le personnel du ministère la revoit et peut prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

1.  Exiger que les observations, ou parties d’elles, qui sont jointes à la demande soient revues par un expert afin d’aider le ministère à évaluer si des activités qu’il est envisagé d’exercer en vertu du permis présenteraient un risque inacceptable.

2.  Relever les collectivités ou organisations autochtones ou les ministères ou organismes du gouvernement provincial ou fédéral ou de provinces ou États voisins, à qui des avis de la demande doivent être remis conformément à l’article 15.

(2) L’auteur de la demande ne peut commencer à remettre l’avis de demande visé à l’article 15 qu’une fois remplies les conditions suivantes :

1.  Tous les rapports d’expert requis ont été remis au ministère.

2.  L’auteur de la demande a fait ce qui suit :

i.  il a remis au ministère, relativement à chaque rapport d’expert :

A.  si aucun changement ne sera fait en raison du rapport d’expert ou que ce rapport n’a pas recommandé de changements, un avis à ce sujet et, si le rapport d’expert a fait des recommandations, les raisons pour lesquelles elles ne seront pas suivies,

B.  si des changements seront faits en raison du rapport d’expert, une version révisée des observations et, si certaines recommandations ne seront pas suivies, les raisons pour lesquelles elles ne le seront pas,

ii.  il a relevé les renseignements dans tout document que l’auteur de la demande envisage de ne pas divulguer ou de caviarder en vertu de l’article 19 et les raisons pour lesquelles ces renseignements peuvent ne pas être divulgués ou peuvent être caviardés en vertu de cet article, ou il a signalé qu’il ne compte pas ne pas divulguer des renseignements ou en caviarder.

3.  S’il y a lieu, le ministère a communiqué par écrit à l’auteur de la demande la décision du ministre d’approuver ou non la non-divulgation ou le caviardage de renseignements.

4.  S’il y a lieu, l’auteur de la demande a remis au ministère des versions des documents joints à la demande dont certains renseignements n’ont pas été divulgués ou ont été caviardés avec l’approbation du ministre.

5.  Le ministère a donné à l’auteur de la demande un avis écrit portant que celui-ci peut commencer à remettre l’avis conformément à l’article 15.

Exigences en matière de remise d’avis et de consultation

15. (1) Pour l’application de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi, l’auteur d’une demande de permis doit :

a)  solliciter des commentaires concernant la demande en remettant aux personnes et entités figurant à l’article 17 un avis qui répond aux exigences de l’article 16 :

(i)  soit par courrier, courriel, remise à personne ou par une combinaison de ces modes de remise,

(ii)  soit conformément à l’autre processus approuvé par le ministre en vertu du paragraphe (3);

b)  prendre les mesures prévues à l’article 20 afin d’étudier les commentaires.

(2) L’auteur de la demande de permis peut demander au ministre d’approuver un autre processus de remise d’avis aux personnes et entités figurant à l’article 17 en lui présentant un plan de remise d’avis qui décrit ce processus et explique pourquoi ce processus convient dans les circonstances.

(3) Le ministre peut approuver l’autre processus de remise d’avis, avec ou sans modifications, s’il est d’avis que, selon les renseignements fournis au cours du processus de demande, l’autre processus fera en sorte que les personnes et entités figurant à l’article 17 qui, selon toute attente, risqueraient d’être touchées par la demande en soient informées.

(4) L’auteur de la demande prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les renseignements personnels qu’il recueille ou reçoit en exerçant les activités mentionnées au paragraphe (1), y compris les renseignements personnels faisant partie des commentaires qu’il a reçus, soient stockés, conservés, transférés et éliminés de façon sécuritaire pour que les renseignements personnels soient protégés contre le vol, la perte ou l’utilisation ou la divulgation non autorisées.

Contenu de l’avis

16. (1) L’avis mentionné à l’alinéa 15 (1) a) signale à son destinataire la demande que le ministère a reçue ainsi que l’intention de l’auteur de la demande d’exercer des activités de recherche et d’évaluation ou des activités de stockage de carbone, et comprend ce qui suit :

a)  le nom, y compris le nom officiel, de l’auteur de la demande;

b)  les coordonnées de l’auteur de la demande ou, s’il y a lieu, le nom et les coordonnés de son représentant, y compris une adresse postale et une adresse électronique;

c)  une copie des renseignements et documents figurant aux dispositions 4 à 12 de l’article 9, avec les renseignements personnels y figurant caviardés;

d)  une indication des rapports d’expert joints à la demande et des renseignements supplémentaires fournis au ministère lors du processus de demande, y compris conformément à l’alinéa 16 (1) b) ou au paragraphe 16 (3) de la Loi;

e)  une déclaration portant que le destinataire de l’avis aura l’occasion, avant la date limite indiquée dans l’avis, de présenter des commentaires à l’auteur de la demande;

f)  une déclaration portant que le destinataire de l’avis aura l’occasion de demander des renseignements au sujet de la demande en vertu de l’article 18, ou une déclaration portant que des renseignements au sujet de la demande se trouvent sur un site Web dont l’adresse est fournie dans l’avis;

g)  un avis de collecte de renseignements personnels fourni par le ministère.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) e) :

a)  si l’avis est remis par courrier, courriel, remise à personne ou par une combinaison de ces modes de remise, la date limite qui y est indiquée doit tomber :

(i)  au moins 60 jours après la date de remise de l’avis, dans le cas d’une demande de permis de recherche et d’évaluation,

(ii)  au moins 90 jours après la date de remise de l’avis, dans le cas d’une demande de permis de stockage;

b)  si un avis est remis conformément à un autre processus approuvé, la date limite qui y est indiquée ne doit pas tomber avant la date fixée conformément à ce processus, lequel doit prévoir un préavis d’au moins 60 jours dans le cas d’un permis de recherche et d’évaluation et d’au moins 90 jours dans le cas d’un permis de stockage.

Personnes et entités destinataires de l’avis

17. (1) Les personnes et entités mentionnées à l’alinéa 15 (1) a) sont les suivantes :

1.  Toute collectivité ou organisation autochtone que le personnel du ministère a identifiée en vertu de l’article 14.

2.  Tout ministère ou organisme du gouvernement provincial ou fédéral ou de provinces ou États voisins que le personnel du ministère a identifié en vertu de l’article 14.

3.  Toute personne propriétaire d’un bien-fonds qu’il est envisagé d’utiliser pour le site de stockage de carbone.

4.  Toute personne de laquelle l’auteur de la demande a obtenu les droits d’utiliser les bien-fonds ou les droits à l’espace poral nécessaires à l’exercice des activités associées aux travaux.

5.  Toute municipalité locale ou municipalité de palier supérieur dont une partie est située dans la zone à évaluer.

6.  Tout office de protection des sources d’une zone de protection des sources dont une partie est située dans la zone à évaluer. Pour l’application de la présente disposition, «office de protection des sources» et «zone de protection des sources» s’entendent au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

7.  Toute personne autorisée à exercer des activités sur ou dans un puits en vertu de l’article 10 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, si le puits est situé dans la zone à évaluer.

8.  Toute personne propriétaire d’un bien-fonds sur lequel est situé un puits au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi, un puits au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, un puits au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou un puits géothermique si, à la fois :

i.  le puits est situé dans la zone à évaluer,

ii.  le puits est identifié dans la demande ou dans des documents publics.

9.  Toute personne qui est autorisée en vertu de l’article 38 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario à exercer des activités par rapport à un secteur de stockage de gaz désigné en vertu de l’article 36.1 de cette loi, si la limite de ce secteur est située dans la zone à évaluer ou dans un rayon de 1,6 kilomètre d’un puits qu’il est envisagé d’utiliser pour injecter du dioxyde de carbone ou une autre substance dans le cadre de l’exercice d’activités de recherche et d’évaluation ou d’activités de stockage de carbone.

10.  Le propriétaire d’une exploitation de stockage géologique souterrain, d’une exploitation minière ou d’une exploitation semblable que l’auteur de la demande a identifiée dans une évaluation des répercussions éventuelles jointe à la demande.

11.  Le propriétaire d’une voie ferroviaire, d’une ligne de transport d’électricité à haute tension ou d’un pipeline de transmission ou de distribution qui se situe dans la zone à évaluer.

12.  Toute personne qui jouit d’un droit de passage à l’usage des services publics sur un bien-fonds situé dans la zone à évaluer.

13.  Toute personne responsable de la gestion et de l’exploitation d’une centrale nucléaire en Ontario ou, dans le cas d’une centrale nucléaire prévue, la personne responsable de la planification et de l’aménagement de cette centrale.

14.  Toute autre partie identifiée par l’auteur de la demande dans les observations jointes à la demande comme partie risquant d’être touchée par les travaux envisagés.

(2) Pour l’application des dispositions 10 et 11, l’auteur de la demande peut choisir d’informer la personne responsable de la gestion quotidienne de l’exploitation ou de l’infrastructure en question à la place du propriétaire.

Obligation de fournir des documents et des renseignements

18. (1) L’auteur d’une demande de permis qui a commencé à remettre des avis de celle-ci remet à quiconque en fait la demande une copie électronique de l’un ou l’autre ou de l’ensemble des documents et renseignements suivants, dès que les circonstances le permettent après que la demande lui est faite :

1.  Les observations, documents et renseignements joints à la demande présentée au ministère.

2.  Les autres renseignements que l’auteur de la demande a fournis au ministère au cours du processus de demande, y compris ceux exigés en application de l’alinéa 16 (1) b) ou du paragraphe 16 (3) de la Loi.

3.  Les rapports d’expert présentés au ministère, y compris s’il y a lieu les raisons pour lesquelles certaines recommandations formulées dans un des rapports ne seront pas suivies.

(2) Il est entendu que les observations, documents et renseignements mentionnés à la disposition 1 du paragraphe (1) comprennent les renseignements que la demande doit comprendre en application du paragraphe 7 (6) du Règlement de l’Ontario 311/25 (Questions générales relevant du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi.

(3) Malgré le paragraphe (1), s’il a mis les documents et renseignements mentionnés à ce paragraphe à la disposition du public sur un site Web, l’auteur de la demande est réputé en avoir fourni une copie électronique à la personne qui en fait la demande s’il lui fournit l’adresse de ce site Web.

(4) S’il répond à la demande faite en application du paragraphe (1) en fournissant à la personne l’adresse du site Web mentionné au paragraphe (3), ou si cette adresse a été indiquée dans l’avis visé à l’article 16, l’auteur de la demande veille à ce que le site Web demeure accessible au public jusqu’à ce que le ministre prenne une décision à l’égard de la demande et lui communique cette décision par écrit.

(5) L’auteur de la demande veille à ce que les renseignements personnels figurant dans les documents et renseignements mentionnés au paragraphe (1) soient caviardés avant que ceux-ci soient fournis ou mis à la disposition du public sur un site Web.

Caviardage des renseignements de nature délicate

19. (1) Il est permis à l’auteur d’une demande de permis de ne pas divulguer ou de caviarder des renseignements lorsqu’il donne avis conformément à l’article 15, répond aux demandes visées au paragraphe 18 (1) ou met des renseignements à la disposition du public sur un site Web si, à la fois :

a)  les renseignements sont liés à un secret commercial ou sont des renseignements scientifiques, techniques, commerciaux ou financiers et sont fournis à titre confidentiel au ministère;

b)  selon toutes attentes raisonnables, la divulgation des renseignements pourraient avoir pour effet :

(i)  soit de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement des négociations contractuelles de l’auteur de la demande,

(ii)  soit d’entraîner des pertes ou des profits indus pour l’auteur de la demande ou une autre personne;

c)  l’auteur de la demande a obtenu du ministre l’autorisation à ne pas divulguer les renseignements ou à les caviarder avant de commencer à remettre des avis conformément à l’article 15.

(2) S’il ne divulgue pas ou caviarde des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’auteur de la demande précise de quels renseignements il s’agit et les motifs de leur non-divulgation ou caviardage lorsqu’il répond aux demandes visées au paragraphe 18 (1) ou met des renseignements à la disposition du public sur un site Web en application du paragraphe 18 (3).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre autorise la non-divulgation ou le caviardage de renseignements s’il est convaincu que ces renseignements répondent aux critères énoncés aux alinéas (1) a) et b).

(4) Le ministre peut refuser d’autoriser la non-divulgation ou le caviardage des renseignements s’il est convaincu :

a)  soit que la nécessité manifeste de les divulguer dans l’intérêt public l’emporte sans conteste sur leur non-divulgation ou caviardage;

b)  soit qu’ils seront partagés exclusivement avec des institutions au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Révision des commentaires par l’auteur de la demande

20. (1) À l’expiration de la date limite indiquée dans l’avis remis conformément à l’article 15, l’auteur de la demande :

a)  revoit les commentaires écrits reçus de n’importe quelle personne à la date limite ou avant celle-ci;

b)  apporte à la demande les changements qu’il estime appropriés;

c)  prépare un document sommaire qui répond aux exigences du paragraphe (2);

d)  remet au ministère le document sommaire et, s’il décide de modifier la demande, la demande modifiée.

(2) Le document sommaire mentionné à l’alinéa (1) c) doit contenir :

a)  une liste de toutes les personnes ou entités auxquelles un avis de la demande de permis a été remis;

b)  une liste de toutes les personnes ou entités qui ont présenté des commentaires écrits qui ont été reçus par l’auteur de la demande à la date limite indiquée dans l’avis ou avant cette date, laquelle liste doit indiquer lesquelles de ces personnes ou entités étaient les destinataires prévus de l’avis ainsi que celles qui ne l’étaient pas;

c)  un résumé des commentaires reçus, organisés de sorte que ceux reçus de chaque collectivité ou organisation autochtone soient faciles à repérer;

d)  une indication des commentaires qui ont donné lieu à des changements à la demande et des précisions sur ces changements;

e)  une indication des commentaires qui n’ont pas donné lieu à des changements à la demande du fait que, de l’avis de son auteur, la demande traite déjà des questions soulevés par les commentaires;

f)  une indication des commentaires qui n’ont pas donné lieu à des changements à la demande pour une raison autre que celle indiquée à l’alinéa e), et les raisons pour lesquelles ces commentaires n’ont pas donné lieu à des changements.

(3) Le ministère remet à l’auteur de la demande un avis écrit exigeant que ce dernier fasse revoir par un expert des observations révisées si, à la fois :

a)  les observations ont été revues par un expert et l’auteur de la demande y a apporté des changements en fonction des commentaires reçus;

b)  le ministre est d’avis :

(i)  soit que les changements pourraient modifier l’évaluation initiale que l’expert a faite des observations,

(ii)  soit que la revue d’expert est nécessaire afin de l’aider à décider si les changements pourraient présenter un risque inacceptable.

(4) Jusqu’à ce que le ministre prenne une décision concernant la demande, l’auteur de la demande :

a)  conserve une copie de chaque commentaire écrit reçu à la date limite indiquée dans l’avis ou avant cette date;

b)  conserve les commentaires qu’il a reçus des collectivités ou organisations autochtones séparément de ceux qu’il a reçus d’autres personnes ou entités et les organise de sorte que les commentaires de chacune des collectivités et organisations autochtones soient faciles à repérer;

c)  remet au personnel du ministère les commentaires que celui-ci demande.

Demande dûment remplie : confirmation des droits et intérêts

21. La demande de permis n’est considérée dûment remplie pour l’application de l’article 16 de la Loi que lorsque l’auteur de la demande a remis au ministère la confirmation d’avoir obtenu tous les droits ou intérêts de surface et de sous-sol, notamment les droits à l’espace poral, qui sont nécessaires à l’exercice des activités associées aux travaux pour lesquels il demande le permis.

Zone de protection du stockage de carbone

22. (1) Si le ministre délivre un permis qui autorise le stockage de dioxyde de carbone ou d’autres substances dans un dépôt, il y joint une carte qui montre une zone de protection du stockage de carbone.

(2) La zone de protection du stockage de carbone doit être composée de ce qui suit :

a)  la zone qui sera occupée par le site de stockage de carbone à l’égard duquel le permis a été délivré, projetée sur la surface;

b)  les autres zones adjacentes au site de stockage de carbone nécessaires pour former une zone tampon afin de protéger les dépôts qui font partie du site de stockage de carbone contre les activités faisant appel à un puits qui sont visées par la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

(3) Le ministre veille à ce qu’une copie de toute carte qui montre une zone de protection du stockage de carbone soit mise à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Modification des autorisations

Contenu de la demande de modification d’une autorisation

23. (1) La demande de modification d’une autorisation doit être remise au ministère, être accompagnée des droits de demande applicables et comprendre ce qui suit, en plus des autres renseignements qu’exige les règlements :

a)  une description de la modification demandée, y compris l’identification et une description des modifications envisagées à ce qui suit :

(i)  les conditions de l’autorisation, notamment, dans le cas d’un permis, une description des changements qu’il est envisagé d’apporter aux activités qu’il autorise,

(ii)  dans le cas d’une licence, la zone visée par la licence,

(iii)  dans le cas d’un permis, un plan approuvé ou la zone dont l’usage comme site de stockage de carbone est autorisé à l’heure actuelle;

b)  les autres approbations fédérales, provinciales ou municipales nécessaires en fonction de la modification demandée;

c)  si la modification demandée vise à changer la zone visée par une licence ou la zone qui sert de site de stockage de carbone :

(i)  des descriptions de tous les biens-fonds qu’il est proposé d’ajouter à cette zone ou d’en retirer et les renseignements concernant la propriété de ces biens-fonds et des droits ou baux accordés à leur sujet,

(ii)  la confirmation par l’auteur de la demande qu’il a obtenu, relativement aux bien-fonds devant être ajoutés à cette zone, tous les droits ou intérêts de surface et de sous-sol, notamment les droits à l’espace poral, qui sont nécessaires à l’exercice des activités que la modification autoriserait,

(iii)  la confirmation par l’auteur de la demande que toutes les personnes de qui des droits ou des intérêts ont été obtenus relativement au site de stockage de carbone ont été informées de la demande de modification,

(iv)  une carte qui montre la zone telle qu’elle est et telle qu’elle serait après les changements proposés;

d)  si la modification demandée prévoit des changements à un aspect de l’autorisation visé par des observations ou documents antérieurs :

(i)  des observations ou documents concernés,

(ii)  des versions révisées de ces observations ou documents concernés traitant des changements, ou un addenda à ces observations ou documents;

e)  si la modification demandée prévoit des changements à l’échéancier des travaux, un échéancier révisé des délais prévus pour achever les travaux;

f)  si la modification demandée prévoit des changements à un plan approuvé, une version révisée de chaque plan concerné qui montre clairement ces changements et, si un changement prévoit une dérogation prévue au paragraphe 38 (4), le rapport mentionné à la disposition 2 de ce paragraphe;

g)  une estimation révisée des coûts, y compris une liste détaillée des coûts des activités mentionnées à l’alinéa 11 (5) c), si la modification demandée prévoit :

(i)  des changements aux puits, aux dépôts ou aux ouvrages accessoires faisant partie du site de stockage de carbone, y compris les ajouts ou les enlèvements,

(ii)  des changements aux activités liées à la désaffectation de puits, de dépôts et d’ouvrages accessoires ou aux activités liées à la réhabilitation ou à la remise en état d’un lieu,

(iii)  des changements aux activités d’entretien, de surveillance, de mesurage ou de vérification requises lors de l’exercice des activités mentionnées au sous-alinéa (ii), après la désaffectation de puits, de dépôts et d’ouvrages accessoires et jusqu’à la fin de la période de fermeture applicable prévue à l’article 77;

h)  si les plans approuvés comprennent un plan de souscription de garantie par étapes mentionné à l’alinéa 11 (5) d) et que la modification demandée prévoit des changements aux plans de construction ou des changements mentionnés à l’alinéa g), une version révisée de ce plan;

i)  si la modification demandée aurait eu une incidence sur les zones géographiques désignées et évaluées en application du paragraphe 8 (3) aux fins de la demande d’autorisation :

(i)  une carte qui montre la zone à évaluer révisée qui a été désignée en vue d’évaluer les répercussions de la modification, laquelle doit comprendre au minimum la ou les zones géographiques à inclure en application du paragraphe 8 (3) par rapport à l’autorisation telle que modifiée comme proposée,

(ii)  une justification de la méthode et du fondement technique employés pour déterminer la limite de la zone à évaluer révisée,

(iii)  s’il y a lieu, une carte qui montre les changements à la zone de protection du stockage de carbone et une justification de la méthode et du fondement technique employés pour déterminer la limite de la zone de protection du stockage de carbone.

(2) L’article 12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux observations jointes à une demande de modification d’un permis.

(3) Malgré le paragraphe (1), la demande de modification d’une autorisation se rapportant à des changements à un plan approuvé de forage ou de bouchage d’un puits peut être remise sans certains renseignements ou documents qu’exige le présent article si le ministre autorise leur omission de la demande.

(4) Le ministre n’autorise l’omission de renseignements ou de documents en application du paragraphe (3) que s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  la demande de modification est le résultat de circonstances imprévues et il est impératif de l’étudier immédiatement;

b)  si elle était approuvée, la modification ne présenterait aucun risque inacceptable;

c)  le titulaire de permis a confirmé que les droits et intérêts requis pour mettre en œuvre le changement au plan de forage ou de bouchage ont déjà été obtenus.

(5) Le titulaire de permis qui se voit accorder sa demande de modification après que le ministre a autorisé l’omission de renseignements ou de documents en vertu du paragraphe (3) doit, si le ministre le lui demande et dans le délai que fixe ce dernier, remettre au ministère les renseignements ou documents omis que le ministre le demande et aviser les parties identifiées par le ministre que la modification a été autorisée.

Notification de la demande de modification de l’autorisation

24. (1) Si le ministre est d’avis que des personnes ou entités outre celles mentionnées au sous-alinéa 23 (1) c) (iii) devraient être informées d’une demande de modification afin d’assurer une évaluation intégrale de la possibilité que les conséquences de la modification présenteraient un risque inacceptable, le personnel du ministère :

a)  indique à l’auteur de la demande qu’il doit informer d’autres personnes ou entités de la demande;

b)  identifie une ou plusieurs personnes ou entités figurant au paragraphe 17 (1) qui doivent être informées de la demande et avoir l’occasion de présenter des commentaires concernant la modification demandée, et indique la façon de les informer et le délai imparti pour présenter des commentaires à l’auteur de la demande;

c)  indique les renseignements et documents faisant partie de la demande de modification qui doivent être partagés avec chaque personne ou entité visée à l’alinéa b), sous réserve de tout caviardage de renseignements prévu à l’article 19, tel qu’il s’applique par application du paragraphe (2), et de tout caviardage de renseignements personnels.

(2) Les articles 15 à 20 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si des consultations approfondies sont exigées en application du paragraphe (1), sauf qu’une description de la demande de modification, y compris les renseignements énoncés aux alinéas 23 (1) a) à c) et au sous-alinéa 23 (1) d) (i) et les cartes mentionnées aux sous-alinéas 23 (1) i) (i) et (iii), doit faire partie de l’avis.

Demande de modification du permis : révision d’expert

25. (1) Dès qu’une demande de modification d’un permis est remise au ministre, le personnel du ministère peut exiger que les observations qui sont jointes à la demande en application de l’alinéa 23 (1) d), f), g) et i) soient revues, en tout ou en partie, par un expert afin d’aider le ministère à évaluer la possibilité que les conséquences de la modification présenteraient un risque inacceptable en remettant à l’auteur de la demande un avis écrit portant que cette révision est requise.

(2) Les paragraphes 13 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque le personnel du ministère relève les observations visées au paragraphe (1) qui doivent être revues, en tout ou en partie, par un expert.

Demandes de permis et de modification du permis :
renseignements obtenus de la Société d’évaluation foncière des municipalités

Coordonnées des propriétaires de bien-fonds obtenues de la Société d’évaluation foncière des municipalités

26. (1) La Société d’évaluation foncière des municipalités divulgue à l’auteur d’une demande de permis ou de modification d’un permis le nom et l’adresse de toute personne visée aux dispositions 3 et 8 du paragraphe 17 (1) dont l’auteur de la demande a besoin pour remplir les exigences relatives aux avis prévues à l’article 15 ou 24 si celui-ci :

a)  a présenté une demande écrite pour ces renseignements auprès de la Société qui comprend les éléments suivants :

(i)  les biens-fonds mentionnés aux dispositions 3 et 8 du paragraphe 17 (1) au sujet desquels les adresses et les noms des propriétaires sont demandés,

(ii)  une copie des cartes ou des photos aériennes à partager dans le cadre du processus de notification qui montre le site de stockage de carbone ou la zone à évaluer qui permet d’identifier les personnes mentionnées au sous-alinéa (i),

(iii)  une copie de l’avis du ministère visé à la disposition 5 du paragraphe 14 (2), dans le cas d’une demande de permis, ou au paragraphe 24 (1), dans le cas d’une demande de modification d’un permis;

b)  a convenu des conditions de licence que la Société a imposées à l’égard de ces renseignements, le cas échéant;

c)  a versé tous droits qu’exige la Société pour ces renseignements.

(2) L’auteur de la demande n’utilise les renseignements divulgués en application du paragraphe (1) que pour se conformer aux exigences relatives aux avis prévues à l’article 15 ou 24.

(3) Dès qu’il s’est conformé aux exigences relatives aux avis prévues à l’article 15 ou 24, l’auteur de la demande élimine immédiatement les renseignements personnels divulgués en application du paragraphe (1) sous la forme dans laquelle la Société les lui a fournis.

Garantie

Définitions : articles 28 à 31

27. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 28 à 31.

«assureur qualifié» Assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements. («qualified insurer»)

«banque» Banque dont le nom figure à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada). («bank»)

Souscription obligatoire d’une garantie

28. (1) En fonction de n’importe quel des documents et renseignements mentionnés au paragraphe (2), le ministre peut conclure que les coûts inclus dans l’estimation mentionnée à l’alinéa 11 (5) c) qui est jointe à une demande de permis sont sous-estimés et fixer un montant qui, à son avis, reflète avec exactitude le montant des coûts indiqués dans l’estimation, auquel cas il donne à l’auteur de la demande un avis de cette conclusion et de ce montant avant de prendre une décision quant à la délivrance du permis.

(2) Les documents et renseignements mentionnés au paragraphe (1) sont les suivants :

1.  Tout rapport d’expert concernant l’estimation faite par l’auteur de la demande, préparé dans le cadre du processus de demande du permis.

2.  Les dossiers dont le ministère dispose ou les renseignements dont il a connaissance qui se rapportent au coût d’exercice des activités mentionnées à l’alinéa 11 (5) c).

(3) Si la demande comprend un plan de souscription de garantie par étapes mentionné à l’alinéa 11 (5) d) et que le ministre donne un avis à l’auteur de la demande en application du paragraphe (1), le ministre inclut dans l’avis la ou les étapes au sujet desquelles il a fixé un montant révisé.

(4) Avant de commencer à préparer le lieu des puits ou d’autres ouvrages accessoires ou d’entreprendre une activité sur ou dans des puits, le titulaire de permis souscrit une garantie à l’un ou l’autre des montants suivants :

a)  au montant qu’il a estimé dans la demande de permis, à moins que le ministre ait fixé un montant supérieur en application du paragraphe (1), auquel cas à ce montant-là;

b)  si les plans approuvés comprennent un plan de souscription de garantie par étapes mentionné à l’alinéa 11 (5) d), au montant exigé par le permis pour la première étape.

(5) Le titulaire de permis qui souscrit une garantie par étapes ne doit commencer à exercer des activités relatives à une phase subséquente des travaux que s’il a souscrit la garantie au montant exigé par le permis à cette étape.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), la garantie relative aux puits ou aux ouvrages accessoires qui feront partie d’un site de stockage de carbone et qui existent le jour où le permis est délivré doit être souscrite au plus tard ce jour-là.

(7) Le titulaire de permis ne doit souscrire la garantie que sous une des formes suivantes :

a)  un fonds en fiducie administré conformément à la Loi sur les fiduciaires;

b)  une lettre de crédit irrévocable émise par une banque;

c)  un cautionnement fourni par un assureur qualifié.

(8) La forme et les conditions de toute garantie doivent être approuvées par le ministre.

(9) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 48 (10) de la Loi et du paragraphe (10), le ministre peut imputer aux coûts la garantie souscrite par le titulaire de permis :

a)  si la garantie est sous forme d’un fonds en fiducie, en ordonnant au fiduciaire du fonds de prélever des paiements sur celui-ci;

b)  si la garantie est sous forme d’une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, en obtenant des avances sur la lettre de crédit irrévocable;

c)  si la garantie est sous forme d’un cautionnement fourni par un assureur qualifié, en présentant à ce dernier une demande de prélèvement de paiements sur le cautionnement.

(10) En plus de pouvoir imputer la garantie souscrite par le titulaire de permis aux coûts en vertu de la disposition 2 du paragraphe 48 (10) de la Loi, le ministre peut imputer la garantie souscrite par le titulaire de permis aux coûts engagés dans l’exercice d’une activité mentionnée à l’alinéa 11 (5) c) afin de remédier à une situation où :

a)  un ou plusieurs puits ou ouvrages accessoires qui font partie du site de stockage de carbone au sujet duquel le permis a été délivré constituent un danger pour le public ou l’environnement;

b)  le titulaire de permis contrevient à une exigence imposée par la Loi, notamment par les règlements ou par tout ordre donné ou arrêté pris ou toute ordonnance rendue, autorisation délivrée ou approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi qui se rapporte aux activités mentionnées à l’alinéa 11 (5) c).

(11) La garantie souscrite en application du présent article et des articles 29 à 31 est détenue au nom de la Couronne.

Montants révisés de la garantie : modification des permis

29. (1) Si le titulaire de permis présente une demande de modification de permis et que l’estimation révisée des coûts mentionnée à l’alinéa 23 (1) g) est jointe à la demande, le ministre peut, en fonction des documents et renseignements mentionnés au paragraphe (2), conclure que les coûts faisant partie de l’estimation sont sous-estimés et fixer un montant qui, à son avis, reflète avec exactitude les coûts révisés, auquel cas il informe l’auteur de la demande de cette conclusion et de ce montant avant de prendre une décision quant à la modification du permis.

(2) Les documents et renseignements mentionnés au paragraphe (1) sont les suivants :

1.  Tout rapport d’expert concernant l’estimation faite par l’auteur de la demande, préparé dans le cadre du processus de demande de modification du permis.

2.  Les dossiers dont le ministère dispose ou les renseignements dont il a connaissance qui se rapportent au coût d’exercice des activités mentionnées à l’alinéa 11 (5) c).

(3) Si les plans approuvés comprennent un plan de souscription de garantie par étapes mentionné à l’alinéa 11 (5) d) et que le ministre donne un avis à l’auteur de la demande en application du paragraphe (1), le ministre inclut dans l’avis la ou les étapes au sujet desquelles il a fixé un montant révisé.

(4) Si l’estimation révisée des coûts prévue à l’alinéa 23 (1) g) a été jointe à la demande de modification du permis, le ministre n’autorise la modification que lorsque l’auteur de la demande de modification a souscrit une garantie au montant de l’estimation révisée des coûts, à moins que le ministre ait fixé un montant supérieur en vertu du paragraphe (1), auquel cas il n’autorise la modification que lorsque l’auteur de la demande de modification a souscrit une garantie à ce montant-là.

(5) Malgré le paragraphe (4), si les plans approuvés comprennent ou comprendraient un plan de souscription de garantie par étapes mentionné à l’alinéa 11 (5) d), le ministre n’autorise la modification du permis que lorsque l’auteur de la demande de modification a souscrit une garantie au montant qu’exigera l’étape en cours de réalisation des travaux une fois la modification autorisée.

Obligation de maintenir la garantie et rajustement de celle-ci

30. (1) Après avoir souscrit une garantie au montant qu’exige l’article 28 ou 29, le titulaire de permis la maintient à ce montant.

(2) Si les plans approuvés comprennent un plan de souscription de garantie par étapes, le titulaire de permis maintient la garantie au montant qu’exige l’étape en cours de réalisation des travaux.

(3) Une fois la garantie souscrite, le titulaire de permis ne doit pas en réduire le montant sans le consentement écrit du ministre.

(4) Le ministre ne consent à une réduction du montant de la garantie que le titulaire de permis doit maintenir que si, en fonction de l’estimation ou de la conclusion selon laquelle le montant a été fixé, le montant de la garantie restant après la réduction suffirait à couvrir les coûts des activités mentionnées à l’alinéa 11 (5) c) qui n’ont pas encore été exercées ou, si la garantie est souscrite par étapes, les coûts des activités mentionnées à cet alinéa qui n’ont pas encore été exercées à cette étape par rapport aux puits, aux dépôts et aux ouvrages accessoires qui font partie du site de stockage de carbone au cours de cette étape ou qui en faisaient partie au cours d’une étape précédente.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), il n’est pas tenu compte du fait que le coût réel d’une activité mentionnée à l’alinéa 11 (5) c) qui a déjà été exercée est supérieur à l’estimation ou à la conclusion selon laquelle le montant de la garantie a été fixé.

Règles applicables à diverses formes de garantie

31. (1) Si la garantie est sous forme d’un fonds en fiducie, le fiduciaire du fonds ne doit pas être le titulaire de permis et doit être une des personnes suivantes :

1.  Une compagnie d’assurance ou une société de secours mutuel à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

2.  Une société de fiducie, une société de prêt ou une société d’assurances constituée en personne morale par une loi de l’Ontario ou sous le régime de celle-ci.

3.  Une maison de courtage, constituée en personne morale ou formée par une loi du Canada ou de l’Ontario ou sous le régime de celle-ci, dont l’activité principale consiste à faire le commerce de valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et les conseils en placements.

4.  Un comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qui a une assurance-responsabilité civile professionnelle d’au moins 2 000 000 $.

5.  Un avocat qualifié pour exercer en Ontario qui a une assurance-responsabilité civile professionnelle d’au moins 2 000 000 $.

(2) Le titulaire de permis qui reçoit du ministère, d’une banque ou d’un assureur qualifié un avis d’expiration de la lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou un avis d’expiration ou de résiliation d’un cautionnement de l’assureur qualifié doit, au moins 30 jours avant la date d’expiration ou de résiliation :

a)  soit obtenir une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou un cautionnement d’un assureur qualifié d’un montant égal à celui de la lettre de crédit qui arrive à échéance ou du cautionnement qui arrive à échéance ou est sur le point d’être résilié;

b)  soit souscrire une garantie sous forme d’un fonds en fiducie d’un montant égal à celui de la lettre de crédit qui arrive à échéance ou du cautionnement qui arrive à échéance ou est sur le point d’être résilié.

(3) Si le titulaire de permis contrevient au paragraphe (2), le ministre peut, jusqu’à concurrence du montant total de la garantie exigée en application de l’article 28 ou 29 :

a)  obtenir des avances sur la lettre de crédit irrévocable;

b)  prélever des paiements sur le cautionnement.

Période de validité et renouvellement des autorisations

Période de validité et renouvellement : licences de recherche et d’évaluation

32. (1) La licence de recherche et d’évaluation est valide pendant la période fixée par le ministre et indiquée sur la licence, laquelle période ne doit pas dépasser 10 ans.

(2) Le ministre peut renouveler une licence de recherche et d’évaluation pour des périodes successives d’au plus deux ans si le titulaire de la licence a présenté une demande de renouvellement et a payé les droits applicables.

Période de validité et renouvellement : licences de stockage

33. (1) La licence de stockage est valide pendant la période fixée par le ministre et indiquée sur la licence, laquelle période ne doit pas dépasser 30 ans.

(2) La date d’anniversaire d’une licence de stockage est réputée tomber le 1er janvier de chaque année.

(3) Le ministre peut renouveler une licence de stockage pour des périodes successives d’au plus 30 ans si le titulaire de la licence a présenté une demande de renouvellement et a payé les droits applicables.

(4) Le ministre renouvelle la licence de stockage si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le renouvellement, selon le cas :

(i)  aurait pour effet d’aligner la période de validité de la licence avec celle d’un permis de stockage qui se rapporte au même site de stockage de carbone visé par la licence,

(ii)  aurait lieu au même moment que le renouvellement d’un tel permis de stockage, faisant ainsi en sorte que la licence et le permis partagent la même période de validité;

b)  le titulaire de la licence a présenté sa demande de renouvellement au moins un an avant l’expiration de la licence;

c)  le titulaire de la licence se conforme à la Loi, notamment aux règlements et à tout ordre donné ou arrêté pris ou à toute ordonnance rendue, autorisation délivrée ou approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi;

d)  le ministre est convaincu que si la licence était renouvelée, son titulaire s’acquitterait des obligations qui lui serait imposées et exercerait les pouvoirs qui lui seraient conférés d’une manière qui est conforme à la Loi, notamment aux règlements et à tout ordre donné ou arrêté pris ou à toute ordonnances rendue, autorisation délivrée ou approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi, et qui ne présente pas de risque inacceptable.

Facteurs à prendre en compte : licences

34. Pour fixer la période de validité d’une licence de recherche et d’évaluation ou d’une licence de stockage, le ministre prend en compte les facteurs suivants :

1.  La nature, l’ampleur et l’échéancier envisagé des travaux à l’égard desquels la licence est demandée.

2.  Les autres intérêts concurrents à l’égard de l’utilisation de la zone visée ou devant être visée par la licence.

3.  Le délai pour obtenir un permis ou les autres autorisations fédérales, provinciales ou municipales qui, selon toute attente, seront nécessaires pour les travaux.

4.  Les autres facteurs qui, de l’avis du ministre, méritent d’être pris en compte pour fixer la période de validité.

Période de validité : permis

35. (1) Dès qu’il est délivré, le permis est valide pendant la période fixée par le ministre et indiquée sur le permis, laquelle ne dois pas dépasser :

a)  10 ans, dans le cas d’un permis de recherche et d’évaluation;

b)  30 ans, dans le cas d’un permis de stockage.

(2) Pour fixer la période de validité prévue au paragraphe (1), le ministre prend en compte la nature, l’ampleur et l’échéancier envisagé des travaux pour lesquels le permis est demandé.

(3) Le permis peut être renouvelé :

a)  pour des périodes successives d’au plus deux ans, dans le cas d’un permis de recherche et d’évaluation;

b)  pour des périodes successives d’au plus 30 ans, dans le cas d’un permis de stockage.

(4) Le ministre peut renouveler le permis si son titulaire a présenté une demande de renouvellement et a payé les droits applicables.

(5) Le ministre renouvelle le permis de stockage pour la période qu’il estime appropriée, laquelle ne doit pas dépasser 30 ans, si son titulaire a présenté une demande de renouvellement et a payé les droits applicables, et que les conditions suivantes sont réunies :

a)  des activités de recherche et d’évaluation ou des activités de stockage de carbone continuent d’être exercées au site de stockage de carbone, ou le permis doit être renouvelé pour qu’il couvre la période de fermeture applicable;

b)  le titulaire du permis se conforme à la Loi, notamment aux règlements et à tout ordre donné ou arrêté pris ou à toute ordonnance rendue, autorisation délivrée ou approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi;

c)  le titulaire du permis a présenté la demande de renouvellement au moins un an avant l’expiration du permis;

d)  le ministre est convaincu que si le permis était renouvelé, son titulaire s’acquitterait des obligations qui lui serait imposées et exercerait les pouvoirs qui lui seraient conférés d’une manière qui est conforme à la Loi, notamment aux règlements et à tout ordre donné ou arrêté pris ou à toute ordonnance rendue, autorisation délivrée ou approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi, et qui ne présente pas de risque inacceptable.

Transfert et remise des autorisations

Transferts

36. (1) Les exigences mentionnées au paragraphe 18 (2) de la Loi sont les suivantes :

1.  Toutes les autorisations qui se rapportent à un site de stockage de carbone doivent être transférées au même destinataire du transfert.

2.  Le titulaire actuel de l’autorisation doit présenter au ministère une demande écrite de transfert qui répond aux critères énoncés au paragraphe (2).

3.  Le destinataire envisagé du transfert doit présenter au ministère une demande écrite énonçant les renseignements mentionnés au paragraphe (3).

4.  Les demandes écrites mentionnées aux dispositions 2 et 3 doivent être présentées au ministère en même temps.

5.  Le destinataire envisagé du transfert doit démontrer, à la satisfaction du ministre, qu’il a souscrit la garantie et a obtenu la couverture d’assurance qu’exigent la Loi et les règlements.

6.  Le destinataire envisagé du transfert doit remettre au ministère des versions des plans approuvés qui ont été mis à jour afin de tenir compte du changement de titulaire de l’autorisation.

(2) La demande écrite mentionnée à la disposition 2 du paragraphe (1) émanant de l’actuel titulaire de l’autorisation répond aux critères suivants :

a)  elle se rapporte à toutes les autorisations associées à un site de stockage de carbone et identifie chacune d’elles;

b)  elle comprend la confirmation par le titulaire de l’autorisation que tous les renseignements concernant les travaux ont été divulgués au destinataire du transfert, notamment :

(i)  les renseignements liés à la gestion, à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la désaffectation et à la sécurité des puits, des dépôts et des ouvrages accessoires qui font partie du site de stockage de carbone,

(ii)  les renseignements concernant les relations avec les collectivités locales ou autochtones, les consultations menées auprès d’elles et les ententes conclues ou engagements pris par le titulaire de l’autorisation à ce sujet,

(iii)  les cas connus ou possibles de non-conformité à la Loi, notamment aux règlements ou à tout ordre donné ou arrêté pris ou à toute ordonnance rendue ou autorisation délivrée à l’égard du site de stockage de carbone ou à toute approbation de fermer le site de stockage de carbone, que le ministère en ait connaissance ou non,

(iv)  les autres renseignements dont le titulaire de l’autorisation a connaissance qui peuvent se rapporter à la gestion actuelle ou future du site de stockage de carbone;

c)  elle contient une description des mesures prises par le titulaire de l’autorisation et le destinataire envisagé du transfert relativement à la responsabilité de remplir les exigences en matière de rapports et, pour l’année où le transfert est envisagé, de payer les droits et loyers applicables ou de faire les autres paiements.

(3) La demande écrite mentionnée à la disposition 3 du paragraphe (1) émanant du destinataire envisagé du transfert répond aux critères suivants :

a)  la demande se rapporte à toutes les autorisations associées à un site de stockage de carbone et identifie chacune d’elles;

b)  la demande donne le nom officiel et les coordonnées du destinataire du transfert et, s’il y a lieu, le nom et les coordonnées du représentant du destinataire;

c)  si le destinataire du transfert est une personne morale, la demande comprend :

(i)  une copie du profil de la société déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales,

(ii)  dans le cas d’une personne morale à laquelle la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas, une preuve de constitution en personne morale, que le ministre juge satisfaisante, provenant du territoire de constitution de la personne morale;

d)  si l’auteur de la demande est une personne morale, la demande comprend une liste de ses dirigeants et administrateurs actuels, si ces renseignements ne figurent ni dans le profil ni dans les autres documents visés à l’alinéa c), ou n’y figurent qu’en partie;

e)  la demande comprend les renseignements qu’exige le paragraphe 7 (6) du Règlement de l’Ontario 311/25 (Questions générales relevant du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi;

f)  la demande indique si le destinataire envisagé du transfert a obtenu tous les droits de surface ou du sous-sol, notamment les droits à l’espace poral, qui sont nécessaires à l’exercice des activités associées aux travaux;

g)  la demande confirme que le destinataire envisagé du transfert :

(i)  a informé de la demande les titulaires de tous les droits ou intérêts de surface et du sous-sol, notamment les droits à l’espace poral, qui sont nécessaires à l’exercice des activités associées aux travaux,

(ii)  a pris toutes les mesures nécessaires pour bien comprendre toutes les exigences et obligations applicables prévues par la Loi, y compris les exigences et obligations imposées par les règlements ou par tout ordre donné ou arrêté pris ou toute autorisation délivrée ou ordonnance rendue à l’égard du site de stockage de carbone ou par toute approbation de fermer le site de stockage de carbone,

(iii)  a revu les travaux et est sûr d’avoir pris connaissance des cas possibles de non-conformité à la Loi, notamment aux règlements ou à tout ordre donné ou arrêté pris ou à toute autorisation délivrée ou ordonnance rendue à l’égard du site de stockage de carbone ou à toute approbation de fermer le site de stockage de carbone,

(iv)  si le transfert est approuvé, comprend tout cas préexistant de non-conformité et reconnaît sa responsabilité d’y remédier.

(4) En cas de transfert d’une autorisation en vertu du paragraphe 18 (2) ou 19 (2) de la Loi, son ancien titulaire continue à maintenir la garantie qu’il avait souscrite conformément au présent règlement jusqu’à ce que le ministre l’avise par écrit qu’il est convaincu que le destinataire du transfert a souscrit la garantie requise.

Remise d’autorisations

37. (1) Si le titulaire d’une autorisation compte remettre celle-ci au ministre, la remise prend effet dès que le ministre y consent par écrit à la demande du titulaire.

(2) Malgré le paragraphe (1), si aucune activité de recherche et d’évaluation ni activité de stockage de carbone n’a été exercée au site de stockage de carbone à l’égard duquel l’autorisation a été délivrée, la remise prend effet une fois réunies les conditions suivantes :

1.  Le ministre a reçu un avis écrit de l’intention du titulaire de remettre l’autorisation et au moins 120 jours se sont écoulés depuis la réception de l’avis.

2.  Tous les droits ou loyers exigés par la Loi ou les règlements ont été payés et tous les autres paiements exigés par la Loi ou les règlements ont été faits.

3.  Si l’autorisation est sous forme de licence, tout permis délivré au titulaire de la licence qui s’applique au même site de stockage de carbone que la licence a lui aussi été remis.

4.  Si l’autorisation est sous forme de permis, toute licence délivrée au titulaire du permis qui s’applique au même site de stockage de carbone que le permis a elle aussi été remise.

(3) Le ministre consent à la remise de l’autorisation s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  le titulaire de l’autorisation se conforme à la Loi, notamment aux règlements ou à tout ordre donné ou arrêté pris ou à toute ordonnance rendue ou autorisation délivrée à l’égard du site de stockage de carbone ou à une approbation de fermer le site de stockage de carbone;

b)  le ministre a reçu un avis de l’intention du titulaire de remettre l’autorisation et au moins 120 jours, dans le cas d’une licence, ou 180 jours, dans le cas d’un permis, se sont écoulés depuis la réception de l’avis;

c)  tous les droits ou loyers exigés par la Loi ou les règlements ont été payés et tous les autres paiements exigés par la Loi ou les règlements ont été faits;

d)  dans le cas d’une licence, tout permis délivré à l’égard du site de stockage de carbone a été remis ou a expiré;

e)  dans le cas d’un permis, son titulaire a fermé le site de stockage de carbone conformément à l’article 25 de la Loi et la période de fermeture applicable prévue à l’article 77 s’est achevée;

f)  dans le cas d’un permis de stockage, un certificat de fermeture a été délivré;

g)  le titulaire de l’autorisation a fourni au ministère les renseignements que le personnel du ministère a demandés qui sont nécessaires pour que la demande de remise soit bien étudiée;

h)  la remise n’entraînera pas de risque inacceptable.

(4) La remise peut être rendue partielle en limitant son application à une partie de la région à laquelle l’autorisation s’applique. Le cas échéant, le ministre, dès que la remise prend effet conformément au présent article, redélivre l’autorisation pour qu’elle reflète la remise partielle.

Exigences opérationnelles

Respect des normes

38. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le titulaire de permis se conforme aux exigences et recommandations de la norme CSA Z741.

(2) Le titulaire de permis n’est tenu de se conformer qu’aux exigences et recommandations de la norme CSA Z741 relatives aux systèmes de gestion qui se rapportent à la gestion de l’information ainsi qu’aux systèmes de gestion des connaissances et de l’information.

(3) En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et les exigences et recommandations de la norme CSA Z741, le titulaire de permis se conforme aux dispositions, exigences ou recommandations qui assurent la meilleure protection de la sécurité du public et de l’environnement.

(4) Le titulaire de permis peut déroger aux exigences des articles 50 et 52 ou aux exigences ou recommandations de la norme CSA Z741 si un plan approuvé l’y autorise ou, au cas où un plan approuvé ne traite pas de la dérogation, si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La dérogation prévoit que le titulaire de permis prend des mesures en vue de protéger le public et l’environnement qui offrent un niveau de protection égal ou supérieur à celui offert par l’exigence ou la recommandation à laquelle il est dérogé.

2.  Avant d’effectuer la dérogation, le titulaire de permis a remis au ministère un rapport qui satisfait aux exigences du paragraphe (5).

(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (4), le rapport doit comprendre une explication détaillée de la façon dont la dérogation remplit la condition énoncée à la disposition 1 de ce paragraphe et :

a)  si l’analyse des conséquences de la dérogation exige des connaissances en ingénierie, le rapport doit être préparé par un ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs et attester que la dérogation remplit la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (4);

b)  si l’analyse des conséquences de la dérogation exige des connaissances de la géoscience, le rapport doit être préparé par une personne qui peut exercer la géoscience professionnelle en vertu de l’article 3 de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels et attester que la dérogation remplit la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (4);

c)  si l’analyse des conséquences de la dérogation n’exige aucune connaissance en ingénierie ou de la géoscience, le rapport doit décrire les connaissances, l’expérience ou les qualifications de la personne qui a fait l’analyse ainsi que leur pertinence quant à l’évaluation des conséquences possibles de la dérogation envisagée et à la formulation de la conclusion que la dérogation remplit la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (4).

Révision du plan de surveillance, de mesurage et de vérification et rapports sur la révision

39. (1) À tout le moins, le titulaire de permis revoit son plan de surveillance, de mesurage et de vérification du rendement et des risques des travaux et remet au ministère un rapport sur la révision :

a)  dans le cas d’un permis de stockage, au moins une fois tous les trois ans et dans les 12 mois qui précèdent la présentation d’une demande de certificat de fermeture prévu à l’article 26 de la Loi;

b)  dans le cas d’un permis de recherche et d’évaluation ou d’un permis de stockage, à la demande du ministre en raison :

(i)  soit d’un incident dont le ministère a été informé en application de l’article 67,

(ii)  soit de renseignements ou de faits scientifiques dont le ministre prend connaissance qui se rapportent au site de stockage de carbone en question ou aux méthodes ou technologies employées dans le cadre des travaux ou des plans approuvés et qui, de l’avis du ministre, exigent une révision ou une mise à jour du plan de surveillance, de mesurage et de vérification du rendement et des risques des travaux,

(iii)  soit du défaut, de l’avis du ministre, d’un rapport annuel présenté par le titulaire de permis de relever les changements qui doivent être apportés au plan de surveillance, de mesurage et de vérification du rendement et des risques des travaux.

(2) Si la révision visée au paragraphe (1) amène à conclure que des changements doivent être apportés au plan de surveillance, de mesurage et de vérification du rendement et des risques des travaux, le titulaire de permis présente une demande de modification de son permis conformément à l’article 23 dans les 60 jours qui suivent la remise du rapport au ministère pour que la version mise à jour du plan soit mise en oeuvre.

Délais de forage

40. (1) Si un permis autorise le forage d’un puits, son titulaire veille à ce que le forage soit achevé au plus tard à la date indiquée sur le permis, y compris dans un plan approuvé, ou, à défaut d’une telle date, au plus tard au premier anniversaire de la date de délivrance du permis.

(2) Le permis cesse d’autoriser le forage du puits à compter du premier en date :

a)  du jour où le puits atteint la profondeur limite permise par le permis;

b)  de la date applicable visée au paragraphe (1).

(3) Si un permis est modifié en vue d’autoriser le forage d’un puits, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, la date à laquelle la modification est autorisée est réputée être la date de délivrance du permis.

Surveillance sismique avant l’injection

41. Si un permis autorise l’injection de dioxyde de carbone dans un dépôt aux fins du stockage de carbone, son titulaire veille à ce que du dioxyde de carbone ne soit injecté dans le dépôt qu’après au moins 12 mois de surveillance sismique passive.

Profondeur minimale d’injection

42. (1) Le titulaire de permis veille à ce que du dioxyde de carbone ne soit injecté dans un dépôt qui fait partie du site de stockage de carbone à une profondeur d’au moins 800 mètres sous la surface que si l’injection se fait aux fins du stockage de carbone.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de recherche et d’évaluation mentionnées à la sous-disposition 1 iii du paragraphe 3 (1) de la Loi.

Relevés de trous de forage

43. (1) Si un permis autorise le forage d’un puits, son titulaire veille à ce que des relevés de déviation et de déviation directionnelle soient effectués pendant le forage sur tous les nouveaux puits déviés, horizontaux et latéraux.

(2) Les relevés visés au paragraphe (1) doivent :

a)  être effectués selon des intervalles d’essais de déviation ne dépassant pas 30 mètres à partir du sommet de la bride du tubage de surface jusqu’à la profondeur limite du puits pendant le forage;

b)  être exacts jusqu’à plus ou moins un pour cent de la profondeur du puits.

(3) Dans les 60 jours qui suivent le forage et la complétion d’un puit mentionné au paragraphe (1) conformément aux plans approuvés, le titulaire de permis remet au ministère les résultats du relevé du puits effectué conformément à ce paragraphe, lesquels doivent comprendre une indication de l’emplacement du fond du trou de forage et une version finale du plan en section transversale et de la vue en plan du trou de forage visés à l’alinéa 11 (5) a), ainsi que les données réelles du relevé.

Suspension du puits

44. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucun puits qui fait partie d’un site de stockage de carbone ne soit inactif pendant plus de six mois consécutifs, sauf si l’exploitation du puits a été suspendue et qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 5.15, 5.15.1, 5.15.2 et 5.15.3 des normes provinciales avant la suspension.

(2) Si l’exploitation d’un puits est suspendue conformément au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  la tête de puits et les vannes de celle-ci sont inspectées pour déceler toute fuite au moins une fois tous les 12 mois;

b)  les vannes de la tête de puits sont lubrifiées et entretenues au moins une fois tous les 12 mois ou à la plus courte intervalle exigée par les spécifications du fabricant.

Période d’inactivité permissible : désaffectation

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un puits qui fait partie d’un site de stockage de carbone est inactif pendant 60 mois consécutifs, le titulaire de permis veille à ce que le puits soit complètement désaffecté conformément au plan de fermeture approuvé dans les six mois qui suivent le dernier jour des 60 mois d’inactivité.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un puits qui est utilisé strictement aux fins d’activités de surveillance, de mesurage et de vérification, pourvu qu’il soit utilisé conformément aux plans approuvés de surveillance, de mesurage et de vérification du rendement et des risques des travaux et aux plans approuvés de désaffectation, de réhabilitation et de remise en état d’un lieu et de fermeture.

Essai de pression annuel

46. Le titulaire de permis veille à ce qu’un essai de pression soit effectué au moins une fois tous les 12 mois sur le tubage le plus interne de tous les puits qui font partie d’un site de stockage de carbone, y compris les puits d’injection, les puits de stockage et les puits de surveillance, afin de vérifier leur intégrité.

Essai d’intégrité

47. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’un essai d’intégrité complet soit effectué au moins une fois tous les cinq ans sur tous les puits qui font partie d’un site de stockage de carbone.

(2) L’essai d’intégrité visé au paragraphe (1) doit comprendre :

a)  une vérification de l’intégrité de la tête de puits, des vannes et de la tuyauterie au-dessus du sol;

b)  un essai de pression du tubage et des tuyaux;

c)  des diagraphies de diagnostic, y compris des diagraphies d’inspection du tubage, afin de confirmer l’intégrité du tubage.

Reconditionnement

48. (1) Le titulaire de permis veille à ce que tous les puits qui font partie d’un site de stockage de carbone fassent l’objet d’un reconditionnement au moins une fois tous les 10 ans.

(2) Le reconditionnement visé au paragraphe (1) doit comprendre :

a)  une inspection et un entretien complets des composants de fond de trou;

b)  le remplacement des dispositifs d’étanchéité  et des joints d’étanchéité ;

c)  d’autres diagraphies de diagnostic, y compris des diagraphies d’inspection du tubage et une évaluation de la corrosion, si les résultats initiaux relèvent d’éventuels problèmes d’intégrité.

Désaffectation : diagraphie d’adhérence du ciment obligatoire

49. Le titulaire de permis veille à ce qu’une diagraphie d’adhérence du ciment soit accomplie pendant la désaffectation d’un puits qui fait partie d’un site de stockage de carbone.

Zones de forage restreintes

50. (1) Sous réserve de toute dérogation prévue au paragraphe 38 (4), le titulaire de permis veille à ce qu’aucun puits ne soit foré si l’emplacement en surface du puits :

a)  sera situé dans un rayon de 50 mètres d’une ligne de transport à haute tension, d’une réserve routière, d’une voie ferroviaire, d’une pipeline de transmission ou d’un autre droit de passage à l’usage des services publics;

b)  sera situé dans un rayon de 75 mètres d’une habitation, d’un bâtiment agricole, commercial ou industriel, d’une école, d’une église ou d’un lieu de réunion publique;

c)  sera sur un terrain non submergé situé dans un rayon de 100 mètres de la ligne des eaux d’un des Grands Lacs, y compris les voies navigables de jonction, et dans un rayon de 30 mètres d’un autre lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un drain municipal;

d)  dans les zones submergées des Grands Lacs :

(i)  sera situé dans un rayon de 800 mètres de la ligne des eaux,

(ii)  sera situé dans un rayon de 800 mètres de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

Identification de puits situés sur un terrain

51. Le titulaire de permis veille à ce que chaque puits faisant partie d’un site de stockage de carbone qui est situé sur un terrain non submergé soit marqué au moyen d’un panneau bien visible, placé à un endroit bien en vue, sur lequel est inscrit le numéro d’identification unique associé au puits.

Emplacement des ouvrages accessoires

52. (1) Sous réserve de toute dérogation prévue au paragraphe 38 (4), le titulaire de permis veille à ce que l’emplacement des ouvrages accessoires remplisse ou dépasse les exigences en matière de retrait prévues à l’article 5.5 des normes provinciales.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les ouvrages accessoires utilisés dans le cadre de l’entretien ou de la désaffectation d’un puits qui fait partie d’un site de stockage de carbone soient séparés les uns des autres par les distances indiquées aux articles 5.5.4.1 et 5.5.4.2 et à la figure 2 des normes provinciales.

Forage sur les terrains submergés

53. (1) Si un puits est foré dans une zone submergée aux fins d’un site de stockage de carbone, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  tous les tubages sont cimentés au lit de lac;

b)  la présence d’huile et d’autres hydrocarbures liquides est surveillée continuellement;

c)  les puits qui entrent en contact avec de l’huile ou d’autres hydrocarbures liquides dans le dépôt cible sont désaffectés.

(2) Lors de la désaffectation d’un puits qui fait partie d’un site de stockage de carbone et qui est situé dans une zone submergée, le titulaire de permis veille à ce que les tubages qui restent dans le puits soient coupés au niveau du lit de l’étendue d’eau ou en-dessous du lit.

Échantillons de débris de forage, carottes de forage et échantillons de fluides

Champ d’application des articles 56 et 57

54. Les articles 56 et 57 ne s’appliquent qu’à l’égard de puits ou de parties de puits dont le forage se fait dans une roche sédimentaire de l’ère paléozoïque.

Définitions : articles 56 à 58

55. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 56 à 58.

«bibliothèque» La Oil, Gas and Salt Resources Library. («library»)

«fiduciaire» Le fiduciaire du Fonds des ressources en pétrole, en gaz et en sel constitué en application du paragraphe 16 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. («trustee»)

Échantillons

56. (1) Sous réserve de l’article 58, lors du forage d’un puits aux fins d’un site de stockage de carbone, le titulaire de permis veille à ce que des échantillons de débris de forage soient pris et préparés conformément à l’article 3.18 des normes provinciales et à ce que des échantillons de fluides soient pris et préparés si le ministère les demande.

(2) Les sacs et fioles d’échantillons fournis par la bibliothèque doivent être utilisés lors de la préparation d’échantillons en application du paragraphe (1).

(3) Si des carottes sont prises pendant le forage d’un puits aux fins d’un site de stockage de carbone, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  les carottes sont placées dans des boîtes étiquetées de façon exacte et numérotées qui donnent le numéro d’identification unique associé au puits, le numéro de permis du titulaire de permis et la profondeur de prélèvement de chaque carotte;

b)  les boîtes sont protégées contre les dommages;

c)  les intervalles de profondeur de prélèvement des carottes sont communiqués au ministère dans le rapport visé à l’article 64.

(4) Les carottes prises lors du forage prévu au paragraphe (3) doivent être conservées par le titulaire de permis et ne peuvent être éliminées que par remise à la bibliothèque ou que si leur analyse le nécessite.

(5) Le titulaire de permis remet au ministère une copie de toute analyse de carotte de forage mentionnée au paragraphe (4) qu’il effectue ou fait effectuer dans les 30 jours qui suivent l’achèvement de l’analyse.

Envoi des échantillons

57. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 58, le titulaire de permis envoie à la bibliothèque :

a)  le nombre minimal d’échantillons de débris de forage que l’article 3.18 des normes provinciales exige de prendre, ainsi que les échantillons de fluides pris et préparés conformément au paragraphe 56 (1), dans les 60 jours qui suivent l’achèvement du forage du puits d’où les échantillons ont été pris;

b)  les carottes prises conformément au paragraphe 56 (3), dans l’année qui suit l’achèvement du forage du puits d’où elles ont été prises.

(2) Les coûts d’envoi des échantillons et carottes visés au paragraphe (1), ainsi que les frais connexes de traitement exigés par le fiduciaire, sont payés par le titulaire de permis.

(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1) b) en ce qui concerne certaines carottes de forage si, selon le cas :

a)  le ministre lui a donné un avis écrit portant qu’il est d’avis que des carottes représentatives se trouvent déjà dans la bibliothèque;

b)  le ministre lui a donné un avis écrit portant qu’il a été informé par le fiduciaire que la bibliothèque manque d’espace pour entreposer ces carottes.

(4) Si le ministre en fait la demande, le fiduciaire lui fournit des renseignements concernant les frais de traitement des échantillons de débris de forage ou des carottes exigés et perçus pour l’application du paragraphe (2), y compris les coûts engagés par le fiduciaire par rapport au traitement de ces échantillons.

Échantillons : coûts excessifs

58. S’il est d’avis que les frais qu’exige le fiduciaire pour le traitement des échantillons ou carottes sont supérieurs au montant requis pour recouvrer les coûts de leur traitement, le ministre peut donner au titulaire de permis un avis écrit portant que le titulaire de permis n’est pas tenu de prendre ou d’envoyer des échantillons ou des carottes en application des articles 56 et 57.

Tenue de registres et renseignements à communiquer

Révision par un expert

59. Le personnel du ministère peut exiger que tout renseignement concernant un site de stockage de carbone qu’un titulaire de permis a remis au ministère conformément à une exigence de la Loi, y compris une exigence imposée par les règlements ou par une autorisation délivrée ou une approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi, soit revu par un expert s’il estime qu’une telle révision s’impose pour prévenir un risque inacceptable. Le cas échéant, les paragraphes 13 (2) à (4) s’appliquent à la révision par un expert comme si le renseignement qui en fait l’objet était des observations.

Essai et mesurage : données observées

60. (1) Le titulaire de permis remet au ministère les données observées au cours d’un essai qu’exige la Loi, notamment comme l’exige des règlements ou tout ordre donné ou arrêté pris ou toute ordonnance rendue ou autorisation délivrée sous le régime de la Loi, ou au cours d’un mesurage qu’exige la Loi, notamment comme l’exige des règlements ou tout ordre donné ou arrêté pris ou toute ordonnance rendue, autorisation délivrée ou approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi, relativement à un puits, à un dépôt ou à un ouvrage accessoire qui fait partie d’un site de stockage de carbone dans les 30 jours qui suivent l’essai ou le mesurage.

(2) Si une autre exigence du présent règlement exige du titulaire de permis qu’il remette au ministère les données observées au cours d’un essai ou d’un mesurage dans un délai particulier, le titulaire de permis remet les données conformément à cette exigence plutôt que conformément au paragraphe (1).

Changements aux ententes sur l’espace poral

61. Le titulaire de permis avise le ministère par écrit de tout changement apporté à une entente, y compris toute entente d’exploitation concertée applicable, qui se rapporte à son droit d’utiliser un bien-fonds ou à son droit à l’espace poral nécessaires pour exercer des activités associées aux travaux dans les 10 jours suivant le jour où le changement est apporté.

Registres sur les sites de stockage de carbone

62. (1) Le titulaire de permis tient un registre mis à jour sur tous les puits, les dépôts et les ouvrages accessoires qui font partie d’un site de stockage de carbone.

(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit :

a)  identifier tous les puits et tous les ouvrages accessoires et indiquer leur emplacement, leur but et leur état;

b)  donner une description géologique des dépôts et indiquer leur emplacement, projetés sur la surface;

c)  comprendre les spécifications du fabricant applicables aux ouvrages accessoires, si elles sont offertes;

d)  identifier les substances stockées au site de stockage de carbone, que ce soit à la surface des bien-fonds ou dans des dépôts, notamment la quantité et le type de substance stockée;

e)  comprendre le nom officiel et les coordonnées du titulaire de permis et le nom et les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence et, s’il y a lieu, du représentant du titulaire de permis.

(3) Si le ministère, un bureau de planification des mesures d’urgence ou un bureau de secours d’urgence en fait la demande, le titulaire de permis lui remet immédiatement une copie de la version actuelle du registre visé au paragraphe (1).

Avis d’activités

63. (1) Le titulaire de permis avise le ministère par écrit de tout événement indiqué à la colonne 1 du tableau suivant au plus tard à l’échéance qui figure en regard de l’événement à la colonne 2.

Tableau

Point

Colonne 1
Description de l’événement

Colonne 2
Échéance pour aviser le ministère

1.

Commencement du forage d’un puits

48 heures avant le commencement du forage

2.

Suspension d’un programme de forage, s’il est prévu que le forage ne sera pas repris pendant plus de sept jours

48 heures après le moment où le forage est suspendu

3.

Complétion d’un puits

48 heures après la complétion du puits

4.

Reconditionnement prévu d’un puits

48 heures avant le commencement du reconditionnement

5.

Cessation de toutes les activités exercées dans un puits

120 jours après que la dernière activité est exercée dans le puits

6.

Satisfaction aux exigences des articles 5.15, 5.15.1, 5.15.2 et 5.15.3 des normes provinciales en prévision de la suspension de l’exploitation d’un puits

30 jours après le jour où il est satisfait à toutes les exigences

7.

Désaffectation d’un puits

48 heures avant le commencement des activités de désaffectation

 

(2) Lorsqu’il avise le ministère de la suspension d’un programme de forage, le titulaire de permis inclut dans l’avis à ce sujet :

a)  la date de suspension du programme;

b)  la profondeur du puits au moment de la suspension du programme;

c)  une description de l’état du puits au moment de la suspension du programme, y compris une description du tubage, du ciment et de la tête de puits à ce moment-là.

Rapport sur les activités associées au puits

64. (1) Le titulaire de permis présente au ministère un rapport sur les activités suivantes associées à un puits qui fait partie d’un site de stockage de carbone qu’il exploite dans les 60 jours qui suivent l’achèvement de ces activités :

1.  Le forage d’un puits.

2.  Le reconditionnement d’un puits.

3.  La stimulation d’un puits.

4.  L’essai d’un puits.

5.  La réentrée d’un puits.

6.  Le rebouchage d’un puits.

7.  Le retubage d’un puits.

8.  La désaffectation d’un puits.

(2) Si une activité visée par le rapport comporte des opérations de cimentation, notamment la cimentation sous pression ou la cimentation réparatrice, le rapport doit être accompagné d’un rapport supplémentaire, préparé par un ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs, qui relève les exigences du présent règlement ou d’un plan approuvé s’appliquant à ces opérations de cimentation, et qui confirme que ces opérations ont été accomplies conformément à ces exigences.

Diagraphies de puits et levés

65. Le titulaire de permis remet au ministère une copie finale de toute diagraphie de puits et de tout levé de puits dans les 30 jours qui suivent la diagraphie ou la préparation du levé.

Rapports quotidiens et rapports de sondage

66. (1) Le titulaire de permis tient des registres quotidiens des opérations de forage, de complétion, de reconditionnement et de désaffectation effectuées sur un puits, à compter du début des opérations jusqu’à la libération de l’appareil de forage, qui comprennent au minimum les documents et renseignements visés au paragraphe (5).

(2) Le titulaire de permis veille à la préparation d’un rapport de forage pour chaque quart de travail d’une équipe de forage ou des autres opérations connexes à compter du début des opérations jusqu’à la libération de l’appareil de forage.

(3) Le titulaire de permis doit remettre tous les rapports de forage au ministère dans les 30 jours qui suivent la libération de l’appareil de forage.

(4) Le titulaire de permis doit communiquer au ministère les renseignements énoncés dans un registre quotidien qui ne sont pas énoncés dans un rapport de forage ou dans le rapport visé à l’article 64 dans les 60 jours qui suivent la libération de l’appareil de forage.

(5) Les registres quotidiens visés au paragraphe (1) doivent comprendre ce qui suit :

1.  Les renseignements suivants à propos du puits :

i.  Le numéro d’identification unique.

ii.  L’emplacement du puits.

iii.  Le numéro de l’appareil de forage.

iv.  L’élévation de la fourrure d’entraînement.

v.  L’élévation du sol visé par le levé.

2.  Un registre des opérations en ordre chronologique, y compris l’heure de début et de fin de chaque sondage.

3.  Le nom de chaque entrepreneur qui a travaillé sur le puits et les ouvrages accessoires durant chaque sondage ou quart de travail et les activités que chaque entrepreneur était chargé d’exercer.

4.  Les précisions suivantes concernant le forage, notamment lors de l’approfondissement et de la déviation :

i.  La date de démarrage du forage.

ii.  La profondeur au début et à la fin de chaque sondage.

iii.  Les mesures de déviation et les profondeurs des sifflets déviateurs.

iv.  La profondeur limite du puits lorsque le forage cesse.

v.  Le diamètre du trou.

5.  Les précisions suivantes concernant le tubage et le cuvelage :

i.  Le calibre, le type, la classe et le poids.

ii.  Les spécifications, le fabricant et la longueur totale du tubage.

iii.  La profondeur d’installation.

iv.  Les antécédents en matière d’installation, notamment les renseignements sur les problèmes survenus lors de l’installation du tubage ou du cuvelage.

v.  Le matériel de flottage et les fixations du tubage utilisés.

6.  Les renseignements concernant la complétion, y compris les garnitures d’étanchéité, les perforations, l’acidification, les cimentations sous pression et les étapes de fracturation.

7.  Les pressions à la tête du puits observées au début et à la fin de chaque sondage.

8.  La profondeur au début et à la fin de chaque sondage.

9.  Les relevés géologiques, y compris les indices ou débits de gaz, de pétrole ou d’eau.

10.  Les opérations de repêchage.

11.  La profondeur limite du puits.

12.  La spécification d’assemblage du fond du trou.

13.  La date de libération de l’appareil de forage.

14.  Les précisions concernant les essais de pression employés pour vérifier l’étanchéité et l’intégrité structurelle des barrières temporaires ou permanentes installées dans un trou de forage.

15.  Les problèmes opérationnels ou changements applicables aux programmes de forage, de complétion, de reconditionnement ou de désaffectation.

16.  Les précisions suivantes concernant le cimentage :

i.  Les formules des ciments utilisés, y compris le type de ciment et les adjuvants.

ii.  La source de l’eau de gâchage.

iii.  Le type et le volume de la purge préparatoire.

iv.  Les volumes de ciment pompés.

v.  La densité du coulis de ciment.

vi.  Les volumes de déplacement réels et finals et la pression de déplacement réelle et finale.

vii.  L’observation des retours de ciment, y compris une estimation de leur volume.

viii.  Les résultats de chaque essai de pression fait après le cimentage.

ix.  Les sommets de ciment et la façon dont ils ont été détectés, par exemple, par diagraphie.

17.  Des renseignements sur les pertes de circulation, notamment la profondeur et l’intervalle des pertes, la densité des boues et le volume perdu, et sur les matériaux utilisés pour la remise en état.

18.  Les renseignements concernant le contrôle de la venue, notamment la profondeur de la venue, les pressions statiques et de circulation et le volume de l’afflux et les procédures de contrôle.

19.  Les renseignements suivants concernant les essais des formations géologiques :

i.  Les essais sur le train de tiges effectués, y compris le numéro d’essai, l’intervalle, le réglage des vannes, les débits, les volumes prélevés et les données de pression.

ii.  Les essais sur le câblage métallique effectués, y compris le numéro d’essai, la profondeur, la durée et les données en matière de pression de prélèvement.

iii.  Les essais de débit effectués, y compris les débits, les profondeurs, les prélèvements et l’analyse des fluides.

iv.  Les analyses géochimiques des fluides.

v.  Les essais effectués en lien au pistonnage, y compris les profondeurs, les prélèvements et les niveaux de fluides.

vi.  Les carottes prises, y compris l’intervalle, la grandeur, la lithologie et les prélèvements.

20.  Les diagraphies d’évaluation des formations et les diagraphies d’adhérence du ciment des puits tubés, s’il y en a, y compris les détails de toutes les diagraphies et les intervalles de profondeur de prélèvement, ainsi que les rapports d’interprétation et rapports d’ingénierie qui s’y rapportent.

21.  Les renseignements concernant la désaffection, y compris les détails du bouchage et des bouchons et la méthode de cessation d’exploitation au sol.

22.  Les renseignements suivants concernant la sécurité et l’environnement :

i.  Les essais de l’obturateur anti-éruption et de la pression au collecteur de duses qui ont été effectués.

ii.  Les essais des dispositifs d’arrêt d’air effectués.

iii.  Les exercices de prévention d’éruption accomplis.

iv.  Les notifications et les mesures prises en cas de déversement.

Notification en cas d’urgence

67. (1) Le titulaire de permis informe le ministère des incidents suivants immédiatement après qu’ils surviennent :

1.  Le débit incontrôlable d’un puits.

2.  Un déversement ou une fuite à un site de stockage de carbone.

3.  L’éruption d’un puits.

4.  Un feu ou une explosion qui touche des puits ou des ouvrages accessoires.

(2) Le titulaire de permis fournit au ministère les autres renseignements que le personnel de ce dernier demande au sujet d’un incident mentionné au paragraphe (1) dans le délai énoncé dans la demande.

Rapport annuel sur les activités

68. (1) Au plus tard le 31 mars d’une année donnée, le titulaire de permis remet au ministère un rapport annuel sur les opérations du site de stockage de carbone et les activités exercées en lien avec ce site au cours de l’année civile précédente.

(2) En plus des renseignements que le titulaire de permis juge utiles, le rapport annuel comprend les renseignements suivants :

a)  un sommaire des activités exercées dans le cadre des travaux, notamment les volumes d’injection, l’état de fonctionnement et les changements apportés aux plans approuvés ou aux puits, aux dépôts et aux ouvrages accessoires qui font partie du site de stockage de carbone;

b)  une description détaillée des activités d’injection exercées au cours de l’année, notamment les volumes, les taux d’injection quotidienne, la composition des substances injectées et les pressions moyennes d’injection quotidienne;

c)  si du dioxyde de carbone a été injecté aux fins de stockage de carbone, une quantification de la quantité nette de dioxyde de carbone stocké;

d)  une description des opérations au site, des activités d’entretien et des incidents dont le ministère a été informé en application de l’article 67;

e)  les résultats et l’analyse des activités de surveillance, de mesurage et de vérification exercées au cours de l’année, notamment :

(i)  les méthodes et technologies employées,

(ii)  les données recueillies et interprétées,

(iii)  une analyse du confinement, de la capacité d’injection et du rendement,

(iv)  les anomalies ou excédents, ainsi que les mesures correctives prises à l’égard des excédents;

f)  les changements que le titulaire de permis juge nécessaire d’apporter au plan de surveillance, de mesurage et de vérification du rendement et des risques des travaux, ainsi que leurs motifs et les données à l’appui;

g)  les activités de recherche et d’évaluation mentionnées à la disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi qui comprennent des activités de prospection géophysique ou géochimique qui ont été exercées, ainsi que le lieu où ces activités ont été exercées;

h)  un sommaire des évaluations de la conformité visées à l’article 71 du présent règlement ou des examens de la conformité visés à l’article 36 de la Loi qui ont été menées au cours de la période visée par le rapport annuel, y compris la date d’achèvement de chaque évaluation, les cas de non-conformité relevés et les mesures prises, ou prévues mais pas encore prises, pour remédier à ces cas;

i)  tout autre renseignement qui doit être inclus dans le rapport annuel selon ce qui est exigé par le permis du titulaire du permis ou par un plan approuvé.

(3) Si des changements à apporter au plan de surveillance, de mesurage et de vérification du rendement et des risques des travaux sont relevés en application de l’alinéa (2) f), le titulaire de permis présente la demande de modification visée à l’article 23 dans les 60 jours qui suivent la remise du rapport au ministère.

(4) Le titulaire de permis n’est pas tenu de remettre un rapport annuel au plus tard le 31 mars d’une année donnée si son permis a été délivré pour la première fois avant cette date au cours de la même année.

Conservation des documents

69. (1) Le titulaire de permis établit les documents qu’exige la norme CSA Z741 et les documents que cette norme recommande et les conserve jusqu’à la fin de la période applicable prévue au paragraphe (4), laquelle commence une fois remplies les obligations de fermeture visées au paragraphe 25 (5) de la Loi.

(2) Le titulaire de permis doit conserver les documents suivants jusqu’à la fin de la période applicable prévue au paragraphe (4), laquelle commence une fois remplies les obligations de fermeture visées au paragraphe 25 (5) de la Loi :

1.  Les documents dont le présent règlement exige la conservation.

2.  Les documents dont le sujet se rapporte à la géoscience ou à l’ingénierie et qui se rapportent au site de stockage de carbone ou à l’exercice d’activités de recherche et d’évaluation ou d’activités de stockage de carbone à ce site.

3.  Les documents qui se rapportent à l’entretien d’un puits faisant partie d’un site de stockage de carbone.

4.  Les documents qui se rapportent à un site de stockage de carbone ou à l’exercice d’activités de recherche et d’évaluation ou d’activités de stockage de carbone à ce site et qui concernent la conformité avec la Loi, notamment avec les règlements ou avec tout ordre donné ou arrêté pris ou toute ordonnance rendue, autorisation délivrée ou approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi, et qui sont préparés par ou pour le titulaire de permis.

5.  Les documents reçus par le titulaire de permis en lien à l’exercice d’activités de recherche et d’évaluation ou d’activités de stockage de carbone au site de stockage de carbone.

(3) Les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) :

a)  continuent de s’appliquer même après la remise ou l’expiration du permis du titulaire de permis;

b)  cessent de s’appliquer à un ancien titulaire de permis dont le permis est transféré à une autre personne en vertu de l’article 18 ou du paragraphe 19 (2) de la Loi en ce qui concerne les documents transférés à cette personne;

c)  s’appliquent à une personne à qui un permis est transféré en vertu de l’article 18 ou du paragraphe 19 (2) de la Loi en ce qui concerne les documents que l’ancien titulaire de permis lui a transférés, comme si les documents avaient été préparés ou reçus par cette personne ou avaient été préparés pour celle-ci.

(4) La période applicable mentionnée aux paragraphes (1) et (2) :

a)  est de 10 ans, si le document se rapporte à des activités exercées en vertu d’un permis de recherche et d’évaluation;

b)  est de 20 ans, si le document se rapporte à des activités exercées en vertu d’un permis de stockage.

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des documents suivants :

a)  un document transféré au ministère conformément à une demande faite par ce dernier;

b)  un document se rapportant aux activités exercées en vertu d’un permis une fois délivré en application de l’article 26 de la Loi un certificat de fermeture du site de stockage de carbone auquel le permis se rapporte.

Accès aux autorisations et documents

70. (1) Le titulaire d’autorisation veille à ce que toute personne qui exerce des activités prévues par la Loi par rapport à un site de stockage de carbone bénéficie d’un accès immédiat à une copie de chacun des documents suivants :

a)  toute autorisation délivrée par rapport au site;

b)  tout plan approuvé ou toute spécification, norme ou autre exigence dont la conformité est exigée par la Loi, notamment y compris par les règlements ou par tout ordre donné ou arrêté pris ou toute ordonnance rendue, autorisation délivrée ou approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi, et qui se rapporte à l’activité étant exercée.

(2) À la demande du personnel du ministère, la personne mentionnée au paragraphe (1) doit prouver qu’elle bénéficie d’un accès aux documents mentionnés à ce paragraphe.

Évaluations de la conformité

Évaluations régulières de la conformité

71. (1) Le titulaire de permis évalue conformément au présent article sa conformité aux exigences imposées par la Loi, notamment par les règlements et par tout ordre donné ou arrêté pris ou toute ordonnance rendue, autorisation délivrée ou approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi, à l’égard du site de stockage de carbone auquel le permis se rapporte.

(2) L’évaluation visée au paragraphe (1) doit être effectuée au moins une fois tous les 12 mois et doit couvrir :

a)  s’il s’agit de la première évaluation, la période écoulée depuis le jour de délivrance du permis;

b)  s’il s’agit d’une évaluation subséquente, la période écoulée depuis la plus récente évaluation.

(3) Dans les 10 jours qui suivent l’achèvement de l’évaluation visée au paragraphe (1), le titulaire de permis donne au ministère un avis de l’achèvement et du ou des jours où l’évaluation a été faite et remet au ministère :

a)  si l’évaluation n’a pas relevé de cas de non-conformité au cours de la période qu’elle vise, la confirmation de la conformité à la Loi, notamment aux règlements et à tout ordre donné ou arrêté pris ou à toute ordonnances rendue, autorisation délivrée ou approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi au cours de cette période;

b)  si l’évaluation a relevé des cas de non-conformité au cours de la période qu’elle vise :

(i)  une description de ces cas et des mesures prises pour y remédier,

(ii)  une description des mesures prévues mais pas encore prises pour remédier à ces cas, y compris un échéancier pour prendre chacune de ces mesures.

(4) Si des mesures de remédiation mentionnées au sous-alinéa 3 (b) (ii) sont relevées, le titulaire de permis informe le ministère une fois que ces mesures ont été prises.

Examen par un tiers

72. (1) Le ministre n’approuve un tiers indépendant en application du paragraphe 36 (1) de la Loi que s’il est convaincu, en se basant sur des affidavits fournis par le tier indépendant et le titulaire d’autorisation, que ces derniers sont suffisamment indépendants l’un de l’autre.

(2) Le titulaire d’autorisation faisant l’objet de l’examen prévu à l’article 36 de la Loi :

a)  fournit promptement au tiers les renseignements dont il a besoin;

b)  accorde au tiers l’accès au site de stockage de carbone s’il en a besoin pour réaliser l’examen.

Arrêtés de cesser l’injection de carbone et fermeture des sites de stockage de carbone

Arrêtés de cesser l’injection de carbone : autres circonstances

73. (1) Les circonstances suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 24 (1) e) de la Loi :

1.  Le titulaire d’autorisation est réputé incapable d’agir au sens du paragraphe 1 (4) de la Loi.

2.  Le titulaire d’autorisation n’a pas présenté de demande de renouvellement de l’autorisation avant la date limite applicable visée au paragraphe (2) et n’a pas rempli, avant cette date limite, les obligations en matière de fermeture énoncées au paragraphe 25 (5) de la Loi à l’égard du site de stockage de carbone auquel l’autorisation s’applique.

(2) Les dates limites mentionnées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :

a)  au moins 120 jours avant l’expiration d’une licence de recherche ou d’évaluation ou d’un permis de recherche ou d’évaluation;

b)  au moins un an avant l’expiration d’une licence de stockage ou d’un permis de stockage.

Fermeture du site de stockage de carbone avec et sans approbation

74. (1) Les conditions suivantes sont des conditions prescrites à l’égard des titulaires de permis de stockage pour l’application du paragraphe 25 (1) de la Loi :

a)  le titulaire de permis doit avoir revu son plan de fermeture dans les trois ans qui précèdent la présentation d’une demande d’approbation de la fermeture du site de stockage de carbone;

b)  si la révision a relevé des changements :

(i)  le titulaire de permis doit avoir présenté une demande de modification du permis conformément à l’article 23 afin que ces changements soient apportés au plan,

(ii)  le ministre doit avoir pris une décision à l’égard de la demande de modification.

(2) Pour l’application du paragraphe 25 (2) de la Loi, le titulaire d’un permis de recherche et d’évaluation peut fermer un site de stockage de carbone sans l’approbation écrite du ministre si la fermeture se fait conformément à un plan approuvé, à condition toutefois :

a)  qu’aucun ordre, arrêté ou rapport annuel ni aucune ordonnance n’exige d’apporter des changements au plan de fermeture;

b)  que le titulaire du permis soit en conformité avec la Loi, notamment avec les règlements et avec tout ordre donné ou arrêté pris ou toute ordonnance rendue ou autorisation délivrée sous le régime de la Loi.

Révision des plans de fermeture

75. (1) Le titulaire d’un permis de stockage veille à ce que le plan de fermeture applicable à un site de stockage de carbone soit revu et mis à jour conformément au présent article au moins une fois tous les 10 ans.

(2) La révision du plan de fermeture doit comporter une révision de la plus récente estimation des coûts détaillés pour l’exercice des activités mentionnées à l’alinéa 11 (5) c).

(3) Une fois la révision achevée, le titulaire du permis de stockage remet au ministère un rapport qui comprend ce qui suit :

a)  une description du processus de révision;

b)  une description des changements qui doivent être apportés au plan de fermeture et les raisons pour lesquelles ils sont nécessaires, ou une mention du fait qu’il n’est pas nécessaire d’apporter des changements au plan de fermeture et les raisons pour lesquelles aucun changement n’est nécessaire.

(4) Si des changements au plan de fermeture sont jugés nécessaires, le titulaire de permis présente une demande de modification conformément à l’article 23 dans les 60 jours qui suivent la remise du rapport au ministre pour que ces changements soient apportés.

Arrêté de fermeture : période sans injection

76. Pour l’application des alinéas 24 (1) d) et 24 (3) c) de la Loi, la période prescrite est de 24 mois.

Période de fermeture

77. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période de fermeture applicable» La période pendant laquelle le titulaire d’un permis est tenu de continuer à gérer le site de stockage de carbone à l’égard duquel le permis a été délivré pour l’application de l’alinéa 25 (5) c) de la Loi.

(2) La période de fermeture applicable au titulaire d’un permis de recherche et d’évaluation est la période qui se termine au cinquième anniversaire du jour où sont achevées toutes les activités de désaffectation, de réhabilitation d’un lieu et de remise en état visées aux alinéas 25 (5) a) et b) de la Loi.

(3) La période de fermeture applicable au titulaire d’un permis de stockage est la période qui se termine le dernier en date de ce qui suit :

a)  le dixième anniversaire du jour où le titulaire du permis de stockage a pour la dernière fois injecté du dioxyde de carbone ou d’autres substances dans le dépôt;

b)  le cinquième anniversaire du jour de l’achèvement de toutes les activités de désaffectation, de réhabilitation d’un lieu et de remise en état visées aux alinéas 25 (5) a) et b) de la Loi.

Droits et obligations des anciens titulaires d’autorisations

Permis expirés

78. (1) Si un permis expire, son ancien titulaire peut continuer à exercer les droits accordés par ordonnance en vertu de l’article 23 de la Loi, mais seulement dans la mesure nécessaire pour se conformer à un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 24 de la Loi, à un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 42, 43 ou 44 de la Loi ou à une ordonnance rendue par un tribunal en vertu du paragraphe 56 (6) de la Loi.

(2) Si un permis expire, son ancien titulaire continue à faire ce qui suit comme si le permis était encore en vigueur :

1.  Se conformer à toute ordonnance d’exploitation concertée applicable délivrée par le Tribunal en vertu de l’article 13 de la Loi.

2.  Se conformer aux obligations relatives à la fermeture prévues au paragraphe 25 (5) de la Loi et maintenir la garantie requise jusqu’à ce que toutes ces obligations soient remplies à la satisfaction du ministre, selon la confirmation écrite de ce dernier.

3.  Satisfaire aux exigences applicables de la Loi en matière de communication de renseignements ou de tenue de dossiers, y compris les exigences applicables des règlements ou de tout ordre donné ou arrêté pris ou de toute ordonnance rendue, autorisation délivrée ou approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi.

4.  Payer les droits ou loyers applicables et faire les autres paiements applicables exigés par la Loi ou les règlements.

Permis révoqués

79. Si un permis est révoqué, son ancien titulaire maintient la garantie requise jusqu’à ce que les obligations relatives à la fermeture prévues au paragraphe 25 (5) de la Loi soient remplies à la satisfaction du ministre, selon la confirmation écrite de ce dernier.

Permis expirés ou révoqués

80. Si un permis expire ou est révoqué, son ancien titulaire maintient la couverture d’assurance qu’exige l’article 19 du Règlement de l’Ontario 311/25 (Questions générales relevant du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi jusqu’à ce que le ministre conclue que la cessation du maintien de cette couverture d’assurance ne présenterait aucun risque inacceptable et remette à l’ancien titulaire du permis un avis écrit de cette conclusion.

Dispositions Diverses

Notification de certains changements

81. Le titulaire d’autorisation informe le ministère dans les 15 jours qui suivent l’un ou l’autre des changements suivants :

1.  Il change de nom officiel, ses coordonnées changent ou le nom ou les coordonnées de son représentant changent.

2.  Si le titulaire d’autorisation est une personne morale :

i.  il se produit un changement relatif à sa personnalité morale ou il se produit un changement parmi ses dirigeants et administrateurs,

ii.  il est réputé incapable d’agir au sens du paragraphe 1 (4) de la Loi.

Document réputé reçu

82. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout document qui doit ou peut être délivré, remis, présenté ou fourni autrement sous le régime de la Loi, notamment en vertu des règlements ou de tout ordre donné ou arrêté pris ou de toute ordonnance rendue, autorisation délivrée ou approbation de fermer le site de stockage de carbone donnée sous le régime de la Loi, est réputé avoir été reçu par le destinataire prévu :

a)  s’il est envoyé par télécopieur ou par courrier électronique, le jour de son envoi;

b)  s’il est envoyé par courrier ordinaire, courrier recommandé ou service de messagerie, le premier en date des jours suivants :

(i)  le cinquième jour suivant celui de son envoi postal ou de sa réception par le service de messagerie,

(ii)  le jour où il en est accusé réception au nom du destinataire.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le destinataire prévu établit qu’il n’a pas reçu le document pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu’il a en tout temps agi de bonne foi.

Modification du présent règlement

Modification du présent règlement

83. (1) La définition de «risque inacceptable» au paragraphe 1 (1) du présent règlement est modifiée par remplacement de «ou d’autres utilisations des terres et des ressources» par «, d’autres utilisations des terres et des ressources ou le Fonds d’intendance pour le stockage du carbone» à la fin de la définition.

(2) L’article 79 du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis révoqués

79. Si un permis est révoqué, son ancien titulaire maintient la garantie requise jusqu’à ce que l’un ou l’autre des faits suivants se produise :

1.  Les obligations relatives à la fermeture énoncées au paragraphe 25 (5) de la Loi sont remplies à la satisfaction du ministre, selon la confirmation écrite de ce dernier.

2.  La garantie est transférée au Fonds d’intendance pour le stockage du carbone conformément à la directive du ministre.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

84. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er février 2026 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 83 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 59 (1) de l’annexe 2 (Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone) de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Richesses naturelles,

Mike Harris

Minister of Natural Resources

 

Date made: January 27, 2026
Pris le : 27 janvier 2026