Règl. de l'Ont. 17/26: RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, SERVICES À L'ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE (LOI DE 2017 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 17/26

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

pris le 29 janvier 2026
déposé le 29 janvier 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 janvier 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 14 février 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 191/18

(renseignements personnels)

1. Le Règlement de l’Ontario 191/18 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Restrictions relatives à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels : art. 291.1 et 292.1 de la Loi

0.1 (1) Un dossier est prescrit pour l’application des alinéas 291.1 (1) a) et 292.1 (1) a) de la Loi si les renseignements conservés dans le dossier ont été recueillis par une société principalement afin d’exercer les fonctions que lui attribue le paragraphe 35 (1) de la Loi, à l’exception des fonctions prévues aux alinéas 35 (1) a) à c) de la Loi.

(2) Pour l’application de l’alinéa 291.1 (2) d) de la Loi, les fins suivantes sont prescrites :

1.  Donner effet au consentement d’un particulier à l’utilisation de renseignements personnels le concernant d’une manière qui est nécessaire, au mieux de la connaissance de la société, à une fin légitime.

2.  Se conformer à une ordonnance du tribunal, notamment une ordonnance rendue pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice grave à une personne ou à un groupe de personnes.

3.  Traiter une demande de rectification d’un dossier en application de l’article 315 de la Loi, notamment apporter une correction demandée.

4.  Se conformer aux exigences des articles 306 à 311 de la Loi et de l’article 11 du présent règlement.

(3) Pour l’application de l’alinéa 292.1 (2) d) de la Loi, les fins suivantes sont prescrites :

1.  Donner effet au consentement d’un particulier à la divulgation de renseignements personnels le concernant d’une manière qui est nécessaire, au mieux de la connaissance de la société, à une fin légitime.

2.  Se conformer à une ordonnance du tribunal, notamment une ordonnance rendue pour évaluer, réduire ou éliminer un risque de préjudice grave à une personne ou à un groupe de personnes.

3.  Permettre au tuteur à l’instance ou au représentant judiciaire du particulier dont les renseignements personnels sont divulgués d’introduire ou de poursuivre une instance au nom du particulier ou de présenter une défense au nom du particulier.

4.  Faciliter l’exercice des fonctions du vérificateur général, du coroner en chef, du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, ou de l’ombudsman.

5.  Faciliter l’exercice des responsabilités d’un organisme prescrit pour l’application de l’article 302, 304 ou 305 de la Loi.

6.  Se conformer à toutes les exigences légales applicables, notamment les exigences de la partie X de la Loi et du Règlement de l’Ontario 158/18 (Divulgation de renseignements concernant les adoptions) pris en vertu de la Loi.

7.  L’une ou l’autre des fins pour lesquelles une société est autorisée à divulguer des renseignements personnels en vertu des paragraphes 293 (1) et (2) et de l’article 310 de la Loi.

8.  Traiter une demande de rectification d’un dossier en application de l’article 315 de la Loi, notamment apporter une correction demandée.

9.  Permettre au mandataire spécial d’un particulier de donner, de refuser ou de retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels au nom du particulier.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi de 2024 visant à soutenir l’avenir des enfants et du jour du dépôt du présent règlement.