Règl. de l'Ont. 20/26: COMMISSAIRES AUX AFFIDAVITS ET AUTRES PERSONNES HABILITÉES À RECEVOIR DES AFFIDAVITS, COMMISSAIRES AUX AFFIDAVITS (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 20/26

pris en vertu de la

Loi sur les commissaires aux affidavits

pris le 29 janvier 2026
déposé le 4 février 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 février 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 21 février 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 386/12

(COMMISSAIRES AUX AFFIDAVITS ET AUTRES PERSONNES HABILITÉES À RECEVOIR DES AFFIDAVITS)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 386/12 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 Les personnes qui sont employées au sein du bureau de circonscription d’un député à l’Assemblée afin d’aider les citoyens, mais uniquement dans le cadre des tâches qu’elles accomplissent à cette fin.

. . . . .

4.2 Les personnes qui sont entrées en service en vertu de la convention de stage ou du programme de pratique du droit sous le régime de la Loi sur le Barreau, mais uniquement dans le cadre de tâches liées au stage ou au programme.

(2) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Les personnes qui exercent les pouvoirs et les fonctions de greffier en vertu de l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, mais uniquement dans le cadre des tâches qu’elles effectuent au sein d’un tribunal, pour les documents qui doivent être déposés dans le cadre d’instances devant un tribunal de l’Ontario.

6. Les agents de Première Nation et les agents de police, au sens donné à ces termes au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, mais uniquement dans le cadre de leur emploi ou de leurs fonctions au sein du service de police en Ontario dont ils sont membres.

7. Les membres du conseil de bande d’une Première Nation, mais uniquement dans la zone géographique en Ontario dans laquelle est située la réserve.

8. Les directeurs, les directeurs de réserve de conservation, les directeurs adjoints et les gardiens de parc désignés en vertu de l’article 12 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, mais uniquement lorsqu’ils agissent en qualité de directeur, de directeur de réserve de conservation, de directeur adjoint ou de gardien de parc, selon le cas.

9. Les personnes nommées fonctionnaires aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent au sein de ServiceOntario, mais uniquement lorsqu’elles fournissent des services directement au public.

2. Les articles 2 et 3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aucune incidence sur les nominations visées à l’art. 4 de la Loi

2. L’article 1 ne doit pas être interprété comme ayant une incidence sur une nomination faite en vertu de l’article 4 de la Loi avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 20/26.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mars 2026 et du jour de son dépôt.