Règl. de l'Ont. 43/26: GESTION DES INCENDIES DE VÉGÉTATION, GESTION DES INCENDIES DE VÉGÉTATION (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 43/26
pris en vertu de la
LOI SUR LA GESTION DES INCENDIES DE VÉGÉTATION
pris le 12 mars 2026
déposé le 13 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 mars 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 28 mars 2026
GESTION DES INCENDIES DE VÉGÉTATION
SOMMAIRE
| PARTIE I | ||
| Région d’incendie | ||
| Définitions | ||
| Exception au paragraphe 16 (1) de la Loi | ||
| PARTIE II | ||
| Allumage, entretien et extinction des feux | ||
| Feux à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu pendant la saison des incendies | ||
| Brûlage d’un tas de bois, de broussailles, de feuilles ou de sous-produits du bois mis au rebut | ||
| Feux dans les incinérateurs | ||
| Brûlage d’herbe ou de débris de feuilles | ||
| PARTIE III | ||
| Délivrance de permis de faire du feu | ||
| Suspension ou annulation du permis de faire du feu | ||
| PARTIE IV | ||
| Feux destinés à la cuisson ou au chauffage à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu | ||
| Conditions applicables aux feux : disposition générale | ||
| Poêles portatifs | ||
| Poêles à bois ou appareils de chauffage à bois | ||
| Poêles à bois portatifs | ||
| Installations au charbon de bois | ||
| PARTIE V | ||
| Feux destinés à la cuisson ou au chauffage dans une zone de restriction de faire du feu | ||
| Poêles portatifs dans une zone de restriction de faire du feu | ||
| Poêles à bois ou appareils de chauffage à bois dans une zone de restriction de faire du feu | ||
| Installations au charbon de bois dans une zone de restriction de faire du feu | ||
| Feux sur un terrain de camping | ||
| PARTIE VI | ||
| Extincteurs d’incendie | ||
| Tronçonneuses | ||
| Matériel dans les zones de végétation | ||
| Pots d’échappement et autres dispositifs pare-étincelles | ||
| PARTIE VII | ||
| Définitions | ||
| Désignation | ||
| Application aux exploitations industrielles | ||
| Catégories d’exploitations industrielles | ||
| Mesures d’abaissement de la catégorie de risque d’incendie | ||
| Groupes de combustibles de feu de forêt | ||
| Codes d’intensité des incendies | ||
| Établissement quotidien du risque d’incendie | ||
| Modifications apportées aux heures d’exploitation | ||
| Plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies | ||
| Plan concernant les couloirs de services publics et autres | ||
| Équipement de lutte contre les incendies | ||
| PARTIE VIII | ||
| Abrogation | ||
| Entrée en vigueur | ||
| Région des incendies de l’Ontario | ||
Région d’incendie
1. Les parties de l’Ontario décrites à l’annexe sont déclarées être une région d’incendie appelée «région d’incendie de l’Ontario».
Définitions
2. (1) La définition qui suit s’applique aux parties II et III.
«débris résidus» Accumulation de débris de bois, y compris des branches, des cimes et des souches d’arbres, résultant du débroussaillage ou de l’abattage d’arbres.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux parties IV et V.
«poêle portatif» Dispositif portatif de fabrication commerciale servant à la cuisson ou au chauffage. («portable stove»)
«portatif» Se dit d’une chose conçue pour être déplacée d’un endroit à un autre par la force musculaire humaine, sans l’aide d’un appareil. («portable»)
Exception au paragraphe 16 (1) de la Loi
3. Le paragraphe 16 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui défriche une terre dans une zone de végétation si, au lieu d’empiler et de brûler toutes les matières inflammables abattues ou accumulées sur cette terre dont les broussailles, les débris, le bois d’œuvre qui n’est pas de qualité marchande et d’autres matières inflammables, la personne fait l’une des choses suivantes :
a) elle réduit en paillis ou en copeaux les matières inflammables et les disperse;
b) elle enlève les matières inflammables.
Allumage, entretien et extinction des feux
4. (1) Nul ne doit allumer un feu en plein air, sauf si les conditions permettront au feu de brûler en toute sécurité jusqu’à ce qu’il soit éteint.
(2) Nul de doit, après avoir allumé un feu en plein air ou en avoir pris la responsabilité, abandonner le feu sans en avoir transféré la responsabilité à quelqu’un d’autre.
(3) Quiconque allume un feu en plein air ou, si la personne qui a allumé le feu n’est pas présente, quiconque en a la responsabilité, doit prendre les mesures nécessaires pour entretenir le feu, le maîtriser et l’éteindre avant de quitter les lieux.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une personne qui brûle un tas de débris résidus conformément à un plan approuvé par le ministère.
Feux à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu pendant la saison des incendies
5. Les articles 6, 7 et 8 s’appliquent à des feux en plein air, pendant la saison des incendies, dans une zone à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu.
Brûlage d’un tas de bois, de broussailles, de feuilles ou de sous-produits du bois mis au rebut
6. Une personne qui n’a pas de permis de faire du feu peut allumer ou entretenir un feu visé à l’article 5 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne brûle un tas de bois, de broussailles, de feuilles ou de sous-produits du bois mis au rebut;
b) une personne responsable est disponible pour entretenir le feu jusqu’à ce qu’il soit éteint;
c) les matières sont brûlées dans un seul tas mesurant moins de deux mètres de diamètre et moins de deux mètres de hauteur;
d) le feu est allumé au plus tôt deux heures avant le coucher du soleil et éteint au plus tard deux heures après le lever du soleil le lendemain;
e) le feu est situé à au moins deux mètres de toute matière inflammable;
f) la personne qui entretient le feu a, sur le lieu du feu, les outils nécessaires ou de l’eau en quantité suffisante pour contenir le feu.
Feux dans les incinérateurs
7. (1) Une personne qui n’a pas de permis peut allumer ou entretenir un feu visé à l’article 5 dans un incinérateur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne brûle du bois, des broussailles, des feuilles ou des sous-produits du bois mis au rebut;
b) l’incinérateur est un dispositif fermé fait entièrement de matériaux incombustibles;
c) l’incinérateur est situé à au moins de cinq mètres de toute matière inflammable d’origine naturelle dans une zone de végétation;
d) l’incinérateur est situé à au moins deux mètres de toute autre matière inflammable;
e) l’orifice de sortie de l’incinérateur est recouvert d’une grille dont les mailles ne mesurent pas plus de cinq millimètres.
(2) Quiconque allume un feu en plein air dans un incinérateur ou en a la responsabilité veille à ce qu’une personne responsable entretienne le feu jusqu’à ce qu’il soit éteint.
Brûlage d’herbe ou de débris de feuilles
8. Une personne qui n’a pas de permis peut allumer ou entretenir un feu visé à l’article 5 sur un bien qu’elle occupe légalement ou avec la permission de la personne qui occupe le bien légalement, en vue de brûler de l’herbe ou des débris de feuilles si les conditions suivantes sont réunies :
a) la superficie totale à brûler ne dépasse pas un hectare;
b) une personne responsable est disponible pour entretenir le feu jusqu’à ce qu’il soit éteint;
c) la bande de combustion ne mesure pas plus de 30 mètres de longueur;
d) le feu est allumé au plus tôt deux heures avant le coucher du soleil et éteint au plus tard deux heures après le lever du soleil le lendemain;
e) la personne qui entretient le feu a, sur le lieu du feu, les outils nécessaires ou de l’eau en quantité suffisante pour contenir le feu.
PARTIE III
PERMIS DE FAIRE DU FEU
Délivrance de permis de faire du feu
9. (1) Un agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut délivrer, à une personne, un permis de faire du feu visé au paragraphe 11 (2) de la Loi pour un feu en plein air à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu.
(2) Il est entendu que le feu mentionné au paragraphe (1) peut être avec ou sans incinérateur.
(3) Un agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut délivrer, à une personne, un permis de faire du feu visé au paragraphe 12 (2) de la Loi pour un feu en plein air, sauf pour un feu dans un incinérateur, dans une zone de restriction de faire du feu s’il est convaincu de ce qui suit :
a) le feu peut être allumé, entretenu et éteint en toute sécurité;
b) le feu est nécessaire en raison de circonstances spéciales.
(4) Un agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut délivrer le permis de faire du feu mentionné au paragraphe (1) ou (3) en l’assortissant de conditions relatives à l’un ou plusieurs des facteurs suivants :
1. Des restrictions portant sur le moment de la journée au cours duquel il est autorisé de faire un feu.
2. L’exigence selon laquelle le feu doit ou ne doit pas être à un endroit précis, ainsi que la distance à maintenir entre le feu et des matières inflammables.
3. L’équipement de suppression des incendies exigé.
4. La méthode à suivre pour éteindre le feu.
5. Les autres facteurs que l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation estime raisonnablement nécessaires pour que le feu soit allumé et éteint en toute sécurité.
(5) Une communauté autochtone qui n’a pas de permis de faire du feu peut, pendant la saison des incendies, allumer ou entretenir un feu en plein air à des fins cérémoniales ou culturelles dans son territoire traditionnel ou visé par traité, à condition d’aviser le ministère au moins 24 heures avant d’allumer le feu, en indiquant l’emplacement et la durée du feu.
(6) Une personne faisant un brûlage en plein air pour lequel elle a obtenu un permis de la municipalité où le brûlage a lieu est soustraite à l’obligation prévue au présent règlement d’obtenir un permis de faire du feu si le brûlage se fait :
a) conformément au permis de la municipalité;
b) à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu ou dans une zone visée par un arrêté de mise en œuvre.
(7) La personne qui brûle des déchets résidus est soustraite à l’obligation prévue au présent règlement d’être titulaire d’un permis de faire du feu si le brûlage se fait conformément à un plan approuvé par le ministère.
Suspension ou annulation du permis de faire du feu
10. (1) Un agent de prévention des incendies de végétation peut suspendre ou annuler un permis de faire du feu, à l’exception du permis mentionné à l’alinéa 9 (6) a), et aviser de la suspension ou de l’annulation le titulaire du permis ou, en l’absence de celui-ci, la personne qui entretient un feu pour lequel le permis a été délivré.
(2) Le titulaire de permis ou la personne entretenant un feu qui reçoit un avis de suspension ou d’annulation du permis de faire du feu doit immédiatement éteindre tout feu allumé conformément au permis.
(3) La personne à qui est délivré un permis de faire du feu ou qui est titulaire du permis mentionné à l’alinéa 9 (6) a) conserve le permis sur le lieu de l’activité autorisée par le permis.
(4) La personne qui entretient un feu présente le permis de faire du feu délivré en vertu du paragraphe 9 (1) pour le feu dont il est question ou le permis mentionné à l’alinéa 9 (6) a) à l’agent de prévention des incendies de végétation qui le lui demande.
(5) Pour l’application du paragraphe (3) ou (4), une copie du permis peut être substituée à l’original.
PARTIE IV
FEUX EN PLEIN AIR DESTINÉS À LA CUISSON OU AU CHAUFFAGE À L’EXTÉRIEUR D’UNE ZONE DE RESTRICTION DE FAIRE DU FEU
Feux destinés à la cuisson ou au chauffage à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu
11. Pour l’application de l’alinéa 11 (1) b) de la Loi, une personne peut, au cours d’une saison des incendies, allumer ou entretenir un feu en plein air à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu dans les circonstances suivantes :
a) le feu a pour but de cuisiner ou de se chauffer;
b) selon les cas suivants :
(i) pour un feu utilisant un poêle, un appareil de chauffage ou une installation mentionné aux articles 13 à 16, les conditions énoncées à l’article applicable sont réunies,
(ii) pour tout autre feu, les conditions énoncées à l’article 12 sont réunies.
Conditions applicables aux feux : disposition générale
12. Les conditions mentionnées au sous-alinéa 11 b) (ii) sont les suivantes :
1. Le lieu du feu est formé de roche nue ou d’un autre matériau incombustible.
2. Le feu est situé à au moins un mètre de toute matière inflammable.
3. L’espace directement au-dessus du feu et dans un rayon d’un mètre du feu est exempt de végétation en surplomb jusqu’à une hauteur d’au moins trois mètres au-dessus du feu.
4. Le feu ne dépasse pas un mètre de hauteur et un mètre de diamètre.
Poêles portatifs
13. Une personne peut utiliser un poêle portatif pour le feu mentionné à l’article 11 si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le poêle est situé à au moins un mètre de toute matière inflammable d’origine naturelle.
2. Le poêle est conçu pour être alimenté au moyen d’un combustible liquide ou gazeux.
3. Un liquide ou un gaz est utilisé comme combustible.
4. Les flammes dans le poêle peuvent être éteintes par la fermeture d’une soupape de commande du combustible ou la fermeture du poêle.
Poêles à bois ou appareils de chauffage à bois
14. Une personne peut utiliser un poêle à bois ou un appareil de chauffage à bois pour le feu mentionné à l’article 11 si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le poêle ou l’appareil de chauffage est situé à au moins cinq mètres de toute matière inflammable d’origine naturelle dans une zone de végétation.
2. Le poêle ou l’appareil de chauffage est situé à au moins deux mètres de toute autre matière inflammable.
3. L’espace directement en dessous du poêle ou de l’appareil de chauffage est formé de roche nue, de sol minéral ou de tout autre matériau incombustible qui s’étend sur au moins deux mètres dans toutes les directions à partir du poêle ou de l’appareil de chauffage.
4. Le poêle ou l’appareil de chauffage :
i. est conçu pour être utilisé pour la cuisson ou le chauffage,
ii. est conçu pour utiliser du bois comme combustible,
iii. est entièrement fait de matériaux incombustibles,
iv. entoure le feu de tous côtés de matériaux solides,
v. est doté de dispositifs pare-étincelles fonctionnels au niveau de tous les conduits d’aération et cheminées.
5. Du bois est utilisé comme combustible dans le poêle ou l’appareil de chauffage.
Poêles à bois portatifs
15. Malgré l’article 14, une personne peut utiliser un poêle à bois portatif pour le feu mentionné à l’article 11 si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le poêle est situé à au moins un mètre de toute matière inflammable d’origine naturelle.
2. Le poêle est conçu pour être utilisé pour la cuisson ou le chauffage
3. Le poêle est entièrement fait de matériaux incombustibles.
4. Les cendres et les morceaux de charbon produits par combustion sont complètement éteints et éliminés de façon sécuritaire avant le déplacement du poêle.
Installations au charbon de bois
16. Une personne peut utiliser une installation au charbon de bois portative ou permanente pour le feu mentionné à l’article 11 si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’installation est conçue pour être utilisée pour la cuisson ou le chauffage.
2. L’installation est conçue pour utiliser du charbon de bois produit commercialement comme combustible.
3. L’installation est située à au moins un mètre de toute matière inflammable d’origine naturelle.
4. Les cendres et les morceaux de charbon produits par combustion sont complètement éteints et éliminés de façon sécuritaire.
PARTIE V
FEUX EN PLEIN AIR DESTINÉS À LA CUISSON OU AU CHAUFFAGE DANS UNE ZONE DE RESTRICTION DE FAIRE DU FEU
Feux destinés à la cuisson ou au chauffage dans une zone de restriction de faire du feu
17. Une personne qui n’a pas de permis de faire du feu peut allumer ou entretenir un feu en plein air dans une zone de restriction de faire du feu afin de cuisiner ou de se chauffer en utilisant un poêle, un appareil de chauffage ou une installation mentionné aux articles 18 à 20 si les conditions énoncées à l’article applicable sont réunies.
Poêles portatifs dans une zone de restriction de faire du feu
18. Une personne peut utiliser un poêle portatif pour le feu mentionné à l’article 17 si les conditions énoncées à l’article 13 sont réunies.
Poêles à bois ou appareils de chauffage à bois dans une zone de restriction de faire du feu
19. Une personne peut utiliser un poêle à bois ou un appareil de chauffage à bois pour le feu mentionné à l’article 17 si les conditions énoncées à l’article 14 et les conditions suivantes sont réunies :
1. Le poêle ou l’appareil de chauffage est utilisé à au plus 100 mètres d’une structure permanente servant de logement.
2. La personne qui allume ou entretient le feu le fait, selon le cas :
i. sur une terre qu’elle occupe légalement,
ii. avec l’autorisation de la personne qui occupe la terre légalement.
Installations au charbon de bois dans une zone de restriction de faire du feu
20. Une personne peut utiliser une installation au charbon de bois portative ou permanente pour le feu mentionné à l’article 17 si les conditions énoncées à l’article 16 et les conditions suivantes sont réunies :
1. Du charbon de bois produit commercialement est utilisé comme combustible.
2. L’installation est utilisée à au plus 100 mètres d’une structure permanente servant de logement.
3. La personne qui allume ou entretient le feu le fait, selon le cas :
i. sur une terre qu’elle occupe légalement,
ii. avec l’autorisation de la personne qui occupe la terre légalement.
Feux sur un terrain de camping
21. (1) Malgré l’article 20, une personne peut utiliser une installation au charbon de bois portative ou permanente sur un terrain de camping situé dans une zone de restriction de faire du feu afin de cuisiner ou de se chauffer si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’installation est conçue pour utiliser du charbon de bois produit commercialement comme combustible.
2. Du charbon de bois produit commercialement est utilisé comme combustible.
3. Le propriétaire ou l’exploitant du terrain de camping permet expressément l’utilisation d’une installation au charbon de bois lorsque le terrain de camping est situé dans une zone de restriction de faire du feu.
(2) Une personne peut allumer ou entretenir un feu de bois dans une installation permanente pour faire du feu sur un terrain de camping situé dans une zone de restriction de faire du feu afin de cuisiner ou de se chauffer si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le feu est contenu :
i. soit sous une grille ou un foyer au-dessus du sol qui est conçu pour brûler du bois en toute sécurité et est situé dans un secteur désigné qui est un lieu sécuritaire,
ii. soit dans une fosse au sol qui est pourvue de parois coupe-feu et conçue pour brûler du bois en toute sécurité.
2. Le feu est situé à au moins trois mètres de toute matière inflammable.
3. L’espace directement au-dessus du feu et dans un rayon d’un mètre de l’installation pour faire du feu est exempt de végétation en surplomb jusqu’à une hauteur d’au moins trois mètres au-dessus du feu.
4. Le feu est allumé au plus tôt à 19 h et éteint au plus tard à 10 h le lendemain.
5. Le propriétaire ou l’exploitant du terrain de camping permet expressément l’allumage du feu lorsque le terrain de camping est situé dans une zone de restriction de faire du feu.
(3) Afin d’être qualifié comme tel pour l’application du présent article, un terrain de camping doit offrir des installations de camping au public à titre temporaire et remplir les critères suivants :
1. Le terrain de camping interdit de faire du feu dans une zone de restriction de faire du feu sauf dans les endroits suivants :
i. les maisonnettes qui sont accessibles au moyen d’un véhicule automobile au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route,
ii. les aires de camping désignées qui sont accessibles au moyen d’un véhicule automobile au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.
2. Le terrain de camping affiche clairement les heures durant lesquelles les feux sont autorisés.
3. Le terrain de camping dispose de renseignements imprimés sur les feux sécuritaires et les fournit à tous ses campeurs.
4. Le terrain de camping dispose de matériel adéquat pour maîtriser et éteindre un feu, qui peut être amené, dans un délai de 10 minutes, à n’importe quelle aire de camping ou maisonnette.
5. Le terrain de camping dispose en permanence de personnel sur les lieux qui sait où se trouve le matériel mentionné à la disposition 4 et qui sait l’utiliser.
6. Le terrain de camping dispose d’un équipement fiable de télécommunication bidirectionnelle qui lui permet d’obtenir de l’aide immédiatement si le feu devient incontrôlable.
Extincteurs d’incendie
22. (1) Quiconque fait fonctionner du matériel ou une machine utilisé dans des exploitations industrielles, au sens du paragraphe 26 (1), des opérations forestières qui sont assujetties à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou la transformation de ressources forestières dans une zone de végétation pendant la saison des incendies doit garder un extincteur d’incendie dont la cote est d’au moins 6A 80BC sur le matériel ou la machine ou à au plus cinq mètres du matériel ou de la machine.
(2) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui utilise un véhicule automobile au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route ou une tronçonneuse.
Tronçonneuses
23. (1) Quiconque fait fonctionner une tronçonneuse dans une zone de végétation pendant la saison des incendies ne doit pas :
a) mettre la tronçonneuse en marche à trois mètres ou moins de l’endroit où elle est alimentée en carburant;
b) faire fonctionner la tronçonneuse à trois mètres ou moins de l’endroit où du matériel est alimenté en carburant.
(2) Quiconque fait fonctionner une tronçonneuse dans une zone de végétation pendant la saison des incendies ne doit pas la placer sur une matière inflammable tant que son moteur est en marche ou suffisamment chaud pour causer la combustion.
(3) Quiconque fait fonctionner une tronçonneuse dans une zone de végétation pendant la saison des incendies doit disposer d’un extincteur d’incendie coté pour les feux de classe A, B et C, avec au moins 225 grammes de poudre chimique, pendant son fonctionnement.
Matériel dans les zones de végétation
24. (1) Quiconque fait fonctionner du matériel ou une machine dans une zone de végétation pendant la saison des incendies veille à ce que le matériel ou la machine fasse l’objet d’une vérification quotidienne pour déceler toute accumulation de matières inflammables et à ce que toute accumulation décelée soit enlevée.
(2) Quiconque enlève une accumulation de matières inflammables en application du paragraphe (1) veille à ce qu’elle soit éliminée en toute sécurité.
(3) Quiconque laisse du matériel ou une machine qui est éteint dans une zone de végétation pendant la saison des incendies veille à placer ou à laisser le matériel ou la machine dans un endroit exempt de matières inflammables.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à la personne qui utilise un véhicule tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout-terrain, mais non à la personne qui utilise tout autre type de véhicule automobile qui est immatriculé en application du Code de la route.
Pots d’échappement et autres dispositifs pare-étincelles
25. Nul ne doit, selon le cas :
a) transformer ou modifier un pot d’échappement ou tout autre dispositif pare-étincelles attaché à une tronçonneuse, un véhicule tout-terrain ou tout autre matériel ou toute autre machine utilisé dans une zone de végétation;
b) posséder, dans une zone de végétation, une tronçonneuse, un véhicule tout-terrain ou tout autre matériel ou toute autre machine qui a été ainsi transformé ou modifié.
PARTIE VII
EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES
Définitions
26. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«catégorie de risque d’incendie» S’entend d’une catégorie de risque d’incendie pour les exploitations industrielles établies aux termes du paragraphe 29 (1). («fire risk category»)
«chantier» Partie d’une zone de végétation dans laquelle des exploitations industrielles sont menées n’importe quel jour ou pendant n’importe quel quart. («worksite»)
«code d’intensité des incendies» Cote du niveau de danger de feu dans une zone de végétation, tel qu’il est indiqué au paragraphe 32 (1). («fire intensity code»)
«combustible forestier» Matière végétale inflammable que l’on trouve dans une zone de végétation, y compris des arbres, des arbustes, de l’herbe, des plantes grimpantes, de la mousse, des feuilles, des débris de bois d’œuvre et des déchets. («forest fuel»)
«couloir de services publics» Bande de terre linéaire qui est ou peut être utilisée pour assurer l’accès entre deux points :
a) soit pour les services de communications;
b) soit pour la transmission, la distribution ou la fourniture d’une substance ou d’une forme d’énergie pour les besoins en éclairage, en chauffage ou en électricité. («utility corridor»)
«couverture morte» Matière organique recouvrant le sol minéral, composée principalement de matières végétales inertes telles que des feuilles, des écorces et des débris et déchets de bois d’œuvre, qui soutient la végétation forestière mais n’en est pas composée. («forest floor»)
«équipement lourd» Équipement ou machinerie autopropulsé, à alimentation propre ou tractée, pesant 5 000 livres ou plus, qui est utilisé principalement dans la construction ou dans le cadre d’activités industrielles, minières ou forestières. Sont toutefois exclus les véhicules automobiles immatriculés en application du Code de la route. («heavy machinery»)
«exploitant» La personne qui contrôle ou gère une exploitation industrielle. («operator»)
«exploitation industrielle» S’entend de l’une ou l’autre des exploitations suivantes qui sont menées dans une zone de végétation dans le cadre d’une activité industrielle visée au paragraphe (2), et non à des fins personnelles :
1. La récolte d’arbres et leur transformation en billes courtes, copeaux, biocarburant ou bois d’œuvre.
2. Le défrichage d’une terre pour enlever les arbres ou toute autre végétation.
3. L’utilisation, dans une zone de végétation, de machinerie comportant des pièces métalliques qui pourraient d’ordinaire entrer en contact avec des roches ou des matériaux semblables et créer ainsi une étincelle ou un feu.
4. Le travail à chaud.
5. Le creusement de tranchées dans les zones de combustibles forestiers.
6. L’emploi d’explosifs dans les combustibles forestiers ou à proximité de ceux-ci.
7. La construction de routes. («industrial operations»)
«plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies» Plan exigé en application de l’article 35. («fire prevention and preparedness plan»)
«travail à chaud» Activités qui impliquent de la machinerie ou des outils susceptibles de produire une étincelle ou une flamme nue. S’entend notamment du soudage aluminothermique et d’autres types de soudage, de découpage et de meulage. («hot work»)
(2) Les activités industrielles mentionnées à la définition de «exploitation industrielle» au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. L’abattage et la transformation de bois d’œuvre, à moins que l’une ou l’autre activité soit régie par un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
2. La préparation mécanique du terrain et d’autres traitements sylvicoles, sauf pour ceux régis par un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
3. La construction et l’entretien d’installations de production d’énergie électrique.
4. La construction et l’entretien de couloirs de services publics, y compris toute infrastructure qui en fait partie.
5. La construction et l’entretien sur les emprises de chemin de fer, y compris toute infrastructure située sur ces emprises.
6. La récolte de tourbe.
7. L’exploitation et l’exploration minières.
Désignation
27. (1) Les exploitations industrielles sont une catégorie désignée d’exploitations pour l’application de la Loi.
(2) Le propriétaire d’une exploitation industrielle menée dans une zone de végétation située dans une région d’incendie pendant une saison des incendies veille à ce que les exploitants se conforment à la présente partie.
Application aux exploitations industrielles
28. La présente partie s’applique à toutes les exploitations industrielles, sauf celles classées comme exploitations à risque d’incendie faible en application de l’article 29 ou 30.
Catégories d’exploitations industrielles
29. (1) Les catégories de risque d’incendie suivantes sont établies pour les exploitations industrielles , chaque catégorie indiquant un niveau différent de risque de déclenchement d’un incendie dans une zone de végétation :
1. Les exploitations à risque d’incendie très élevé.
2. Les exploitations à risque d’incendie élevé.
3. Les exploitations à risque d’incendie modéré.
4. Les exploitations à risque d’incendie faible.
(2) La catégorie de risque d’incendie pour une exploitation industrielle dépend du type de travail effectué sur le chantier et du fait que celui-ci comporte ou non une surface caillouteuse.
(3) Pour l’application du présent article, un chantier est considéré comme ayant une surface caillouteuse si, en mesurant par zone, 15 % ou plus du chantier, selon le cas :
a) est couvert de pierres ou de rochers qui font 25 centimètres de diamètre ou plus à la surface du sol ou juste en dessous;
b) contient plus d’un affleurement de substrat rocheux.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), une exploitation industrielle indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article qui est menée sur un chantier sans surface caillouteuse est rangée dans la catégorie de risque d’incendie énoncée à la colonne 1 du tableau en regard de l’exploitation industrielle.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), une exploitation industrielle indiquée à la colonne 3 du tableau du présent article qui est menée sur un chantier avec une surface caillouteuse est rangée dans la catégorie de risque d’incendie énoncée à la colonne 1 du tableau en regard de l’exploitation industrielle.
(6) Toute exploitation industrielle qui est indiquée comme exploitation à risque d’incendie très élevé, exploitation à risque d’incendie élevé ou exploitation à risque d’incendie modéré au tableau du présent article est classée comme exploitation à risque d’incendie faible pour l’application du présent règlement si :
a) dans le cas d’une exploitation industrielle autre qu’un travail à chaud, l’exploitation est menée sur une route ou toute autre surface composée exclusivement de sol minéral, d’argile ou de gravier, et dénuée de combustible forestier et autre matière inflammable en continu;
b) dans le cas d’un travail à chaud, l’exploitation est menée sur une surface composée exclusivement de sol minéral, d’argile ou de gravier, et dénuée de combustible forestier et autre matière inflammable en continu à moins de 11 mètres du travail à chaud et il n’existe aucun risque que des étincelles ou des tisons provenant de l’exploitation s’étendent au-delà de la zone.
TABLEAU
CATÉGORIES DE RISQUE D’INCENDIE APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
| Exploitations à risque d’incendie très élevé | Sans objet | 1. Exploitation faisant appel à de l’équipement lourd muni de pièces métalliques qui peuvent entrer en contact avec des roches ou des matériaux semblables dans le cours normal de l’exploitation et produire une étincelle. |
| Exploitations à risque d’incendie élevé | 1. Travail à chaud. | 1. Travail à chaud. |
| Exploitations à risque d’incendie modéré | 1. Dynamitage de roches ou de sol sans paillassons. | 1. Ébranchage ou tronçonnage des arbres abattus avec de l’équipement lourd. |
| Exploitations à risque d’incendie faible | 1. Construction, épandage et modelage du sol de fondation à l’aide d’une pelle rétrocaveuse, d’une excavatrice ou d’un bouteur. | 1. Gravelage et nivellement de routes. |
Mesures d’abaissement de la catégorie de risque d’incendie
30. (1) Malgré l’article 29, si un exploitant veille à ce que toutes les mesures mentionnées au paragraphe (2) soient mises en œuvre sur le chantier d’une exploitation industrielle, la catégorie de risque d’incendie applicable à cette dernière est abaissée comme suit pour l’application du présent règlement :
1. Une exploitation industrielle classée comme exploitation à risque d’incendie très élevé en application de l’article 29 est reclassée comme exploitation à risque d’incendie modéré.
2. Une exploitation industrielle classée comme exploitation à risque d’incendie élevé ou exploitation à risque d’incendie modéré en application de l’article 29, à l’exclusion d’une exploitation industrielle visée à la disposition 3, est reclassée comme exploitation à risque d’incendie faible.
3. Le travail à chaud, la rectification de rail et le meulage d’aiguillage, qui sont des exploitations classées comme exploitations à risque d’incendie élevé en application de l’article 29, sont reclassés comme exploitations à risque d’incendie modéré.
(2) Les mesures qu’un exploitant doit mettre en œuvre sur un chantier pour l’application du paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Le chantier doit être imbibé d’eau ou d’un mélange de mousse d’extinction d’incendie avant que les activités ne commencent et après leur achèvement pour la journée et doit être maintenu dans un état humide pendant l’exploitation.
2. Au moins un ouvrier doit être affecté à la surveillance du chantier pendant que les activités de l’exploitation industrielle sont menées afin de déceler des étincelles ou d’autres signes indiquant qu’un incendie s’est déclenché et de prendre des mesures immédiates pour en enrayer la progression, s’il peut le faire sans danger.
3. Au moins un ouvrier doit être employé pour patrouiller activement le chantier pendant au moins une heure après la fin de l’exploitation pour la journée et éteindre tout incendie découvert, s’il peut le faire sans danger.
4. Les ouvriers qui surveillent ou patrouillent le chantier en application de la disposition 2 ou 3 doivent être équipés de téléphones ou d’autres appareils permettant une communication bidirectionnelle immédiate avec le quartier général local de gestion des incendies et doivent veiller à ce que tout incendie qui se déclenche et qui n’est pas maîtrisé soit signalé au ministère immédiatement.
5. Les ouvriers effectuant du travail à chaud doivent mettre en place des écrans non combustibles conçus pour attraper tous les matériaux susceptibles de déclencher un incendie.
Groupes de combustibles de feu de forêt
31. (1) Les cinq groupes de combustibles de feu de forêt suivants sont établis pour l’application du présent règlement :
1. Le groupe de combustibles 1, composé de peuplements à prédominance d’arbres caducifoliés et d’herbes vertes.
2. Le groupe de combustibles 2, composé de forêts mélangées à prédominance d’arbres caducifoliés (résineux à moins de 35 %), de zones boisées d’épicéas et de lichen, de pins rouges et de pins blancs matures et de résineux sur des sols tourbeux ou organiques.
3. Le groupe de combustibles 3, composé de forêts mélangées (résineux de 35 % à 64 %), de pins gris matures et d’épicéas éclaircis naturellement ou élagués.
4. Le groupe de combustibles 4, composé d’épicéas boréaux de montagne matures sans résineux de sous-étage, de plantations de résineux et d’arbres mélangés (résineux à plus de 64 %).
5. Le groupe de combustibles 5, composé d’épicéas boréaux de montagne matures avec des résineux de sous-étage, de résineux immatures, de peuplements mélangés dont les sites sont à prédominance de sapins baumiers morts, d’herbes sèches et de débris résidus.
(2) L’exploitant d’une exploitation industrielle examine la végétation sur le chantier de l’exploitation afin de classer le type de végétation dans l’un des cinq groupes de combustibles de feu de forêt mentionnés au paragraphe (1).
(3) Afin de classer la végétation sur le chantier dans l’un des groupes de combustibles de feu de forêt, l’exploitant suit la marche à suivre énoncée à l’annexe C (Clés de décision du groupe de combustibles) du document intitulé «Protocole relatif aux activités industrielles», daté de février 2018, publié dans ses versions successives par le ministère et disponible auprès de celui-ci ainsi que sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, et il applique les modifications ou rajustements applicables prévus dans le document.
(4) Tout au long de la saison des incendies, l’exploitant effectue les examens et reclassements de la végétation sur le chantier dans une zone de végétation qui sont nécessaires pour tenir compte des changements saisonniers et des déplacements du chantier.
Codes d’intensité des incendies
32. (1) Pour l’application du présent règlement sont établis les cinq codes d’intensité des incendies suivants; chacun d’eux indique une vitesse de propagation distincte du feu et un niveau de difficulté différent pour le maîtriser ou l’éteindre, donnant ainsi un niveau de danger d’incendie distinct :
1. Code d’intensité des incendies A (danger d’incendie extrême).
2. Code d’intensité des incendies B (danger d’incendie très élevé).
3. Code d’intensité des incendies C (danger d’incendie élevé).
4. Code d’intensité des incendies D (danger d’incendie modéré).
5. Code d’intensité des incendies E (danger d’incendie faible).
(2) Chaque jour, le ministère :
a) recueille des données météorologiques auprès de ses stations météorologiques partout dans la province et élabore des prévisions météorologiques pour chaque zone à laquelle une station météorologique est affectée;
b) en fonction des données météorologiques recueillies, établit pour chacune de ses stations météorologiques les codes d’intensité des incendies pour le lendemain qui s’appliquent à chaque groupe de combustibles de feu de forêt mentionné au paragraphe 31 (1);
c) rédige un rapport sur les codes d’intensité des incendies qui comprend tous ces codes pour le lendemain établis en application de l’alinéa b) et met le rapport à la disposition du public :
(i) en le publiant sur un site Web du gouvernement de l’Ontario,
(ii) en laissant les renseignements qui y figurent sur un message téléphonique enregistré à un numéro de téléphone du ministère que l’on peut appeler.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), les codes d’intensité des incendies sont établis conformément à la marche à suivre visée à la section 3.4 du document intitulé «Protocole relatif aux activités industrielles», daté de février 2018, publié dans ses versions successives par le ministère et disponible auprès de celui-ci ainsi que sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Établissement quotidien du risque d’incendie
33. (1) Chaque jour, l’exploitant qui dirige une exploitation industrielle dans une zone de végétation pendant la saison des incendies fait ce qui suit :
a) il consulte le rapport sur le code d’intensité des incendies pour le lendemain dès que le ministère l’a mis à la disposition du public en application de l’alinéa 32 (2) c);
b) il établit lequel des codes d’intensité des incendies figurant dans le rapport du ministère s’applique à la fois à la station météorologique la plus proche du chantier de l’exploitation et au groupe de combustibles de feu de forêt qui est présent sur le chantier et qu’il a relevé en application du paragraphe 31 (2).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à un exploitant que lorsque la station météorologique du ministère la plus proche du chantier de l’exploitation entre en fonction pour la saison des incendies.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un exploitant si l’exploitation industrielle et l’exploitant remplissent les critères suivants :
1. L’exploitant a installé dans la zone dans laquelle il mène les activités de l’exploitation industrielle une station météorologique qui répond aux normes de mesurage de température, d’humidité relative, de précipitation et de vitesse du vent énoncées dans le document intitulé Weather Guide for the Canadian Forest Fire Danger Rating System, daté de 2008, publié dans ses versions successives par Ressources naturelles Canada et disponible sur un site Web du gouvernement du Canada.
2. Les ouvriers sur le chantier de l’exploitant effectuent les tâches suivantes chaque jour durant la saison des incendies :
i. À 13 h, ils relèvent ou mesurent avec précision les valeurs concernant la température, l’humidité relative, la vitesse du vent et les précipitations provenant de la station météorologique installée par l’exploitant.
ii. Ils consultent la carte intitulée Fire Weather Forecast Map, publiée par le ministère sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, qui donne les prévisions météorologiques pour le lendemain.
iii. Ils suivent le processus visant à établir les codes d’intensité des incendies pour le lendemain, tel que décrit à la section 3.4 du document intitulé «Protocole relatif aux activités industrielles», daté de février 2018, publié dans ses versions successives par le ministère et disponible auprès de celui-ci ainsi que sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
iv. Ils tiennent, pendant une période de cinq ans, des registres précis des observations météorologiques quotidiennes, des prévisions météorologiques et des codes d’intensité des incendies, y compris tout indice de danger du feu qui peut être établi dans le cadre du processus visant à établir ces codes.
(4) L’exploitant utilise le code d’intensité des incendies établi quotidiennement en application du paragraphe (1) ou (3) :
a) comme indicateur du niveau général de danger d’incendie et de la façon dont un incendie pourrait se comporter s’il se déclenchait dans une zone de végétation;
b) pour prévoir les précautions qui devraient s’appliquer aux activités d’exploitation du lendemain afin d’empêcher qu’un incendie se déclenche dans la zone de végétation en raison des exploitations industrielles, y compris les modifications aux activités d’exploitation du lendemain qui peuvent être exigées en vertu de l’article 34.
Modifications apportées aux heures d’exploitation
34. (1) En fonction de la catégorie de risque d’incendie d’une exploitation industrielle et du code d’intensité des incendies établi en application de l’article 33 à l’égard du chantier de l’exploitation industrielle une journée donnée, l’exploitant de l’exploitation industrielle veille à ce que les heures d’exploitation du lendemain soient rajustées conformément aux exigences du présent article.
(2) Le présent article ne s’applique pas à une exploitation industrielle liée à la construction ou à l’entretien de couloirs de services publics ou d’emprises de chemin de fer si ces activités sont nécessaires dans l’immédiat pour assurer la sécurité publique ou, en situation d’urgence, pour assurer la conformité à la loi et si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’exploitant a élaboré un plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies conformément à l’article 35 qui comporte des dispositions concernant l’exercice de ces activités et indique les mesures à prendre afin de réduire au minimum le risque d’incendie et de surveiller le lieu.
2. L’exploitant exerce les activités conformément au plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies.
3. L’exploitant signale, au quartier général local de gestion des incendies, l’emplacement des activités et les circonstances dans lesquelles elles sont exercées.
(3) Si une exploitation industrielle qui est dans une catégorie de risque d’incendie énoncée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne satisfait pas aux exigences relatives à une exploitation industrielle avec personnel formé et capable au sens du paragraphe (5) et qu’elle compte, une journée donnée, exercer des activités d’exploitation dans une zone de végétation à laquelle un code d’intensité des incendies énoncé en regard à la colonne 2 du tableau s’applique cette journée-là, l’exploitant veille cette même journée à ce que les activités de l’exploitation soient interrompues ou à ce que les heures d’activité de l’exploitation soient réduites comme il est prévu à la colonne 3 du tableau :
TABLEAU
OBLIGATION D’INTERROMPRE LES ACTIVITÉS DE L’EXPLOITATION OU DE RÉDUIRE LES HEURES DES ACTIVITÉS DE L’EXPLOITATION
(EXPLOITATION SANS PERSONNEL FORMÉ ET CAPABLE)
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
| Exploitation à risque très élevé | A, B ou C | Interruption des activités de l’exploitation |
| Exploitation à risque élevé | A ou B | Interruption des activités de l’exploitation |
| Exploitation à risque élevé | C | Aucune activité d’exploitation de 12 h à 19 h, heure locale |
| Exploitation à risque modéré | A | Interruption des activités de l’exploitation |
| Exploitation à risque modéré | B | Aucune activité d’exploitation de 12 h à 19 h, heure locale |
(4) Si une exploitation industrielle qui est dans une catégorie de risque d’incendie énoncée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe satisfait aux exigences relatives à une exploitation industrielle avec personnel formé et capable au sens du paragraphe (5) et qu’elle compte, une journée donnée, exercer des activités d’exploitation dans une zone de végétation à laquelle un code d’intensité de l’incendie énoncé en regard à la colonne 2 du tableau s’applique cette journée-là, l’exploitant veille cette même journée à ce que les activités soient interrompues ou à ce que les heures d’activité soient réduites comme il est prévu à la colonne 3 du tableau :
TABLEAU
OBLIGATION D’INTERROMPRE LES ACTIVITÉS DE L’EXPLOITATION OU DE RÉDUIRE LES HEURES DES ACTIVITÉS DE L’EXPLOITATION
(EXPLOITATION AVEC PERSONNEL FORMÉ ET CAPABLE)
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
| Exploitation à risque très élevé | A | Interruption des activités d’exploitation |
| Exploitation à risque très élevé | B | Aucune activité d’exploitation de 8 h à 22 h, heure locale |
| Exploitation à risque très élevé | C | Aucune activité d’exploitation de 12 h à 19 h, heure locale |
| Exploitation à risque élevé | A | Aucune activité d’exploitation de 8 h à 22 h, heure locale |
| Exploitation à risque élevé | B | Aucune activité d’exploitation de 12 h à 19 h, heure locale |
| Exploitation à risque modéré | A ou B | Aucune activité d’exploitation de 12 h à 19 h, heure locale |
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), une exploitation industrielle est considérée comme étant une exploitation industrielle avec personnel formé et capable si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant a élaboré un plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies conformément à l’article 35, il suit ce plan et a doté le chantier de l’équipement de lutte contre les incendies exigé en application de l’article 37;
b) au moins une personne sur le chantier est équipée d’un téléphone ou d’un autre appareil permettant une communication bidirectionnelle immédiate avec le quartier général local de gestion des incendies, et d’autres ouvriers sur le chantier peuvent communiquer avec cette personne en tout temps;
c) au moins 25 % des personnes travaillant sur le chantier ont reçu une formation en suppression des incendies de végétation au moyen de matériel de formation approuvé par le ministère.
(6) Les jours où l’exploitant d’une exploitation industrielle doit réduire les heures d’activité en application du paragraphe (3) ou (4), il veille à ce qu’au moins un ouvrier qui est équipé d’un téléphone ou d’un autre appareil permettant une communication bidirectionnelle immédiate avec le quartier général local de gestion des incendies patrouille la zone dans laquelle des activités d’exploitation ont été exercées pendant au moins une heure après la fin de ces activités et éteint tout feu qu’il y découvre, s’il peut le faire sans danger.
(7) S’il doit interrompre les activités d’exploitation une journée donnée en application du paragraphe (3) ou (4), l’exploitant :
a) interrompt les activités d’exploitation à 6 h, heure locale, la journée en question;
b) ne reprend les activités d’exploitation qu’une fois que l’obligation de les interrompre cesse de s’appliquer;
c) veille à ce qu’au moins un ouvrier équipé d’un téléphone ou d’un autre appareil permettant une communication bidirectionnelle immédiate avec le quartier général local de gestion des incendies patrouille le chantier pour repérer tout signe de feu ou de fumée pendant au moins une heure après la fin de ces activités d’exploitation et éteigne tout feu qu’il y découvre, s’il peut le faire sans danger.
(8) Les ouvriers qui patrouillent le chantier en application du paragraphe (6) ou (7) veillent à ce que tout feu qu’ils découvrent et qui n’est pas maîtrisé soit signalé immédiatement au ministère.
Plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies
35. (1) L’exploitant d’une exploitation industrielle élabore un plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies pour l’exploitation industrielle conformément au présent article.
(2) Le présent article ne s’applique pas à une exploitation industrielle qui consiste en des opérations forestières faisant l’objet d’un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
(3) L’exploitant d’une exploitation industrielle veille à ce que le plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies soit achevé avant le début des activités industrielles.
(4) L’exploitant d’une exploitation industrielle remet, sur demande, une copie du plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies au ministère.
(5) L’exploitant d’une exploitation industrielle veille à ce qu’une copie du plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies soit conservée sur chaque chantier de l’exploitation.
(6) Un plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies comprend ce qui suit :
a) le nom, le numéro de téléphone, l’adresse et toute autre coordonnée de l’exploitant de l’exploitation industrielle;
b) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse du quartier général local de gestion des incendies;
c) une description du type d’activités qui seront exercées, leur emplacement et la catégorie de risque d’incendie qui s’y appliquent, telle qu’elle est établie aux termes de l’article 29;
d) les détails des mesures de prévention des incendies que l’exploitant a prévues, notamment :
(i) les programmes de formation ou les autres programmes ou mesures visant à prévenir les incendies causés par les activités de l’exploitation industrielle,
(ii) une description des procédures qui seront suivies pour évaluer le risque d’incendie sur le chantier de l’exploitation industrielle et modifier les activités conformément à l’article 34 en vue de réduire le risque de déclenchement d’un incendie,
(iii) les détails concernant les plans ou procédures visant à surveiller le déclenchement d’incendies, y compris toute patrouille qui doit être effectuée sur le chantier de l’exploitation industrielle pendant les activités d’exploitation ou après qu’elles ont cessé lorsqu’elles sont interrompues ou modifiées conformément à l’article 34;
e) les détails des mesures que l’exploitant a prévues en cas d’incendie, notamment :
(i) la formation en matière de lutte contre les incendies qui est donnée aux employés exerçant des activités de l’exploitation industrielle,
(ii) la description et l’emplacement de l’équipement de lutte contre les incendies présent dans la zone dans laquelle les activités de l’exploitation industrielle sont menées, y compris l’équipement exigé en application de l’article 37,
(iii) les mesures à prendre lorsqu’un feu est repéré, y compris les plans de communication,
(iv) le nom des particuliers et des organismes à contacter en cas de feu, y compris le quartier général local de gestion des incendies,
(v) les mesures visant à assurer qu’un feu ne se propage pas en dehors de la zone d’activités de l’exploitation industrielle.
Plan concernant les couloirs de services publics et autres
36. (1) Chaque compagnie de distribution ou de transmission d’énergie, compagnie de chemin de fer et toute autre personne ou entité chargée de la construction et de l’entretien d’un couloir de services publics ou d’une emprise de chemin de fer prépare un plan de gestion de la végétation pour le couloir ou l’emprise qui comprend ce qui suit :
1. L’emplacement de tous les couloirs de services publics et de toutes les emprises de chemin de fer dont elle est responsable.
2. Les mesures raisonnables à prendre pour que la végétation dans les couloirs ou les emprises soit gérée de façon à réduire au minimum le risque de déclenchement d’un incendie.
3. Un calendrier des activités de gestion de la végétation.
(2) Toute personne tenue de préparer un plan de gestion de la végétation le met à la disposition du ministère, sur demande.
Équipement de lutte contre les incendies
37. (1) L’exploitant d’une exploitation industrielle veille à ce qui suit :
a) l’équipement de lutte contre les incendies exigé en application du présent article est disponible là où il le faut lorsque les activités de l’exploitation sont en cours;
b) il y a des personnes participant aux activités de l’exploitation qui sont capables d’utiliser l’équipement de lutte contre les incendies.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«extincteur dorsal» Contenant qui contient au moins 18 litres d’eau et qui est muni d’une pompe manuelle à simple effet en bon état de fonctionnement pour disperser l’eau. («backpack pump»)
«système d’acheminement de l’eau» Système qui comprend un approvisionnement en eau, une pompe à eau ou un moyen équivalent de pressurisation de l’eau et des tuyaux, des accessoires et des outils nécessaires pour le fonctionnement et l’entretien du système qui est monté sur un dispositif capable d’acheminer l’eau n’importe où sur un chantier. («water delivery system»)
«unité de pompage» Unité comprenant ce qui suit :
a) une pompe à eau qui n’est pas fixée à un autre appareil et qui est capable de maintenir une pression minimale de 60 livres par pouce carré lorsqu’elle est utilisée avec une buse munie d’une ouverture d’un demi-pouce de diamètre rattachée directement à la pompe;
b) une boîte à outils comportant des buses ainsi que des embouts assortis, des divisions, des étrangleurs, des clés à boyau, des bougies et des outils à main assortis, notamment des tournevis et des pinces;
c) au moins 20 litres du carburant nécessaire pour le fonctionnement de la pompe;
d) un tuyau d’admission d’une longueur minimale de huit pieds, plus un clapet de pied;
e) des tuyaux d’incendie de 1,5 pouce dont la longueur est d’au moins 2 400 pieds. («pumping unit»)
(3) Si de l’équipement lourd est utilisé sur un chantier, l’équipement de lutte contre les incendies suivant est requis :
1. Un extincteur dorsal conservé soit directement sur l’équipement lourd, soit à moins de 30 mètres de l’endroit où celui-ci est utilisé ou un système d’acheminement de l’eau contenant au moins 100 litres d’eau et conservé directement sur l’équipement lourd.
2. Un dépôt d’outillage de lutte contre les incendies contenant au moins une unité de pompage et trois pelles, conservé à un emplacement central pour les chantiers qui se trouvent dans un rayon de 10 kilomètres ou moins les uns des autres et sur lesquels sont utilisés :
i. six pièces ou plus d’équipement lourd, munies de chaînes d’adhérence, de chenilles métalliques ou de patins,
ii. 10 pièces ou plus d’équipement lourd.
(4) Si du travail à chaud est effectué sur le chantier d’une exploitation, un extincteur dorsal doit être conservé à moins de trois mètres de l’endroit où ce travail est effectué.
(5) Si des travaux de coupe des rails, de soudage, de meulage, de soudage aluminothermique ou de meulage d’aiguillage sont effectués sur un chantier, l’équipement de lutte contre les incendies suivant est requis :
1. Si le code d’intensité des incendies du chantier est D ou E, un extincteur dorsal conservé à moins de trois mètres des travaux.
2. Si le code d’intensité des incendies du chantier est A, B ou C, un extincteur dorsal conservé à moins de trois mètres des travaux ainsi qu’un système d’acheminement de l’eau contenant au moins 340 litres d’eau et conservé à l’emplacement des travaux.
(6) Si un appareil de rectification de rail est employé sur un chantier, un système d’acheminement de l’eau contenant au moins 3 750 litres d’eau et quatre extincteurs dorsaux doit être conservé là où l’appareil est employé.
partie VIII
abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
38. Le Règlement de l’Ontario 207/96 est abrogé.
Entrée en vigueur
39. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2026 et du jour de son dépôt.
ANNEXE
RÉGION DES INCENDIES DE L’ONTARIO
Toutes les terres situées dans les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Sudbury, de Thunder Bay, de Rainy River et de Timiskaming, et dans les comtés de Bruce, de Grey, de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lennox et Addington, de Peterborough, de Lanark, de Renfrew et de Simcoe, dans la municipalité de district de Muskoka, et dans la cité de Kawartha Lakes dans la province de l’Ontario, constituées des parties de ces districts territoriaux, de ces comtés, de cette municipalité de district et de cette cité formant les zones 1 à 36, inclusivement, sur un plan connu sous le nom de Ontario Fire Region, Restricted Fire Zones, déposé le 6 août 2015 au bureau de l’arpenteur général de l’Ontario du ministère des Richesses naturelles et des Forêts.