Règl. de l'Ont. 44/26: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, GESTION DES INCENDIES DE VÉGÉTATION (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 44/26
pris en vertu de la
Loi sur la gestion des incendies de végétation
pris le 12 mars 2026
déposé le 13 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 mars 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 28 mars 2026
pénalités administratives
Pouvoir du gestionnaire de donner des ordres
1. Un gestionnaire employé par la Direction des services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt, ou la personne employée à un poste qui succède au poste de gestionnaire ou à titre de gestionnaire d’une direction qui succède à cette direction, peut ordonner par écrit à une personne de payer une pénalité administrative si le gestionnaire est d’avis que cette dernière a contrevenu à une disposition indiquée dans l’un des tableaux du présent règlement.
Contraventions : allumage ou entretien d’un feu
2. Le montant exigible de la pénalité administrative pour une contravention indiquée au tableau du présent article est de 1 500 $ dans le cas d’un particulier et de 3 000 $ dans le cas d’une personne morale.
TABLEAU
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
| 1. | Paragraphe 11 (1) de la Loi | Allumer illégalement un feu à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu au cours d’une saison des incendies |
| 2. | Paragraphe 11 (1) de la Loi | Entretenir illégalement un feu à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu au cours d’une saison des incendies |
| 3. | Paragraphe 19 (3) de la Loi | Ne pas remplir une condition d’une entente |
| 4. | Alinéa 34.1 c) de la Loi | Ne pas se conformer à une condition d’un permis |
| 5. | Paragraphe 4 (1) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Allumer un feu en plein air dans des conditions dangereuses |
| 6. | Paragraphe 4 (2) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Personne qui a allumé un feu en plein air – ne pas transférer la responsabilité du feu à quelqu’un d’autre |
| 7. | Paragraphe 4 (2) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Personne responsable d’un feu – ne pas transférer la responsabilité du feu à quelqu’un d’autre |
| 8. | Paragraphe 4 (3) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ne pas entretenir un feu |
| 9. | Paragraphe 4 (3) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ne pas maîtriser un feu |
| 10. | Paragraphe 4 (3) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ne pas éteindre un feu avant de quitter les lieux |
| 11. | Paragraphe 7 (2) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ne pas veiller à l’entretien d’un feu dans un incinérateur |
| 12. | Paragraphe 10 (2) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ne pas éteindre immédiatement un feu allumé conformément à un permis sur réception d’un avis de suspension ou d’annulation du permis |
| 13. | Paragraphe 10 (3) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ne pas conserver un permis de faire du feu sur le lieu de l’activité qu’il autorise |
| 14. | Paragraphe 10 (4) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ne pas présenter sur demande un permis de faire du feu |
Contraventions : préparation face aux incendies de végétation
3. Le montant exigible de la pénalité administrative pour une contravention indiquée au tableau du présent article est de 2 500 $ dans le cas d’un particulier et de 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
TABLEAU
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
| 1. | Paragraphe 35 (1) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas élaborer un plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies |
| 2. | Paragraphe 35 (3) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas avoir un plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies achevé avant le début des activités industrielles |
| 3. | Paragraphe 36 (1) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ne pas préparer un plan de gestion de la végétation |
Contraventions : mesures d’atténuation et matériel requis
4. Le montant exigible de la pénalité administrative pour une contravention indiquée au tableau du présent article est de 1 500 $ dans le cas d’un particulier et de 3 000 $ dans le cas d’une personne morale.
TABLEAU
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
| 1. | Article 15 de la Loi | Ne pas garder le matériel exigé en état de fonctionner |
| 2. | Article 15 de la Loi | Ne pas veiller à ce que le matériel exigé soit du type indiqué |
| 3. | Paragraphe 16 (1) de la Loi | Ne pas empiler et brûler des matières inflammables |
| 4. | Article 17 de la Loi | Ne pas faire dégager une zone des détritus inflammables |
| 5. | Article 22 de la Loi | Ne pas signaler un feu non maîtrisé dans les meilleurs délais |
| 6. | Article 27 de la Loi | Accumuler des détritus inflammables à moins de 800 mètres d’une municipalité |
| 7. | Article 27 de la Loi | Permettre l’accumulation de détritus inflammables à moins de 800 mètres d’une municipalité |
| 8. | Article 28 de la Loi | Fumer en circulant ou en travaillant dans une zone de végétation au cours de la saison des incendies |
| 9. | Article 29 de la Loi | Jeter ou laisser tomber des articles de fumeur, des braises ou des cendres brûlantes dans une zone de végétation ou à moins de 300 mètres de celle-ci |
| 10. | Article 30 de la Loi | Abandonner les résidus non éteints d’une arme à feu dans une zone de végétation ou à moins de 300 mètres de celle-ci |
| 11. | Article 30 de la Loi | Abandonner les résidus non éteints d’une fusée éclairante dans une zone de végétation ou à moins de 300 mètres de celle-ci |
| 12. | Article 30 de la Loi | Abandonner les résidus non éteints d’un feu d’artifice dans une zone de végétation ou à moins de 300 mètres de celle-ci |
| 13. | Article 30 de la Loi | Abandonner les résidus non éteints d’un explosif dans une zone de végétation ou à moins de 300 mètres de celle-ci |
| 14. | Article 33 de la Loi | Utiliser ou faire fonctionner dans une zone de végétation ou à moins de 300 mètres de celle-ci un dispositif dont l’orifice de sortie émettant des étincelles est muni d’un pare-étincelles inapproprié |
| 15. | Paragraphe 22 (1) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Faire fonctionner du matériel ou une machine utilisé dans des exploitations industrielles, des opérations forestières ou la transformation de ressources forestières dans une zone de végétation pendant la saison des incendies sans extincteur d’incendie à au plus cinq mètres du matériel ou de la machine |
| 16. | Paragraphe 22 (1) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Extincteur d’incendie sans la cote requise pendant la saison des incendies |
| 17. | Paragraphe 23 (1) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Mettre en marche une tronçonneuse pendant la saison des incendies à trois mètres ou moins de l’endroit où elle est alimentée en carburant |
| 18. | Paragraphe 23 (1) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Faire fonctionner une tronçonneuse pendant la saison des incendies à trois mètres ou moins de l’endroit où du matériel est alimenté en carburant |
| 19. | Paragraphe 23 (2) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Placer une tronçonneuse chaude ou dont le moteur est en marche sur une matière inflammable pendant la saison des incendies |
| 20. | Paragraphe 23 (3) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Faire fonctionner une tronçonneuse pendant la saison des incendies sans disposer d’un extincteur d’incendie ayant la cote requise |
| 21. | Paragraphe 24 (1) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ne pas vérifier du matériel ou une machine pendant la saison des incendies pour déceler l’accumulation de matières inflammables |
| 22. | Paragraphe 24 (1) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ne pas enlever les matières inflammables du matériel ou d’une machine pendant la saison des incendies |
| 23. | Paragraphe 24 (2) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ne pas éliminer les matières inflammables en toute sécurité pendant la saison des incendies |
| 24. | Paragraphe 24 (3) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Laisser du matériel ou une machine dans un endroit non exempt de matières inflammables pendant la saison des incendies |
| 25. | Alinéa 25 a) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Transformer ou modifier un pot d’échappement ou tout autre dispositif pare-étincelles |
| 26. | Alinéa 25 b) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Posséder du matériel ou une machine transformé ou modifié |
| 27. | Alinéa 37 (1) a) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas veiller à ce que l’équipement de lutte contre les incendies exigé soit disponible là où il le faut |
| 28. | Alinéa 37 (1) b) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas veiller à ce que les personnes participant aux activités de l’exploitation soient capables d’utiliser l’équipement de lutte contre les incendies |
Contraventions : exploitations industrielles
5. Le montant exigible de la pénalité administrative pour une contravention indiquée au tableau du présent article est de 2 000 $ dans le cas d’un particulier et de 4 000 $ dans le cas d’une personne morale.
TABLEAU
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
| 1. | Paragraphe 27 (2) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Propriétaire d’une exploitation industrielle – ne pas veiller à la conformité des exploitants |
| 2. | Paragraphe 31 (2) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas examiner la végétation afin d’en faire la classification nécessaire |
| 3. | Paragraphe 31 (3) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas suivre la marche à suivre exigée afin de classer la végétation sur le chantier |
| 4. | Paragraphe 31 (4) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas effectuer les examens et reclassements de la végétation qui sont nécessaires |
| 5. | Alinéa 33 (1) a) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas consulter chaque jour le rapport sur le code d’intensité de l’incendie pour le lendemain pendant la saison des incendies |
| 6. | Alinéa 33 (1) b) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas établir lequel des codes d’intensité de l’incendie s’applique pendant la saison des incendies |
| 7. | Alinéa 33 (4) a) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas utiliser le code d’intensité de l’incendie comme indicateur pendant la saison des incendies |
| 8. | Alinéa 33 (4) b) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas utiliser le code d’intensité de l’incendie pour prévoir les précautions qui devraient s’appliquer pendant la saison des incendies |
| 9. | Paragraphe 34 (1) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas veiller au rajustement des heures d’exploitation comme il se doit |
| 10. | Paragraphe 34 (3) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant (exploitation sans personnel formé et capable) – ne pas veiller à l’interruption des activités d’exploitation comme il se doit |
| 11. | Paragraphe 34 (3) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant (exploitation sans personnel formé et capable) – ne pas veiller à la réduction des heures d’activité d’exploitation comme il se doit |
| 12. | Paragraphe 34 (4) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant (exploitation avec personnel formé et capable) – ne pas veiller à l’interruption des activités d’exploitation comme il se doit |
| 13. | Paragraphe 34 (4) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant (exploitation avec personnel formé et capable) – ne pas veiller à la réduction des heures d’activité de l’exploitation comme il se doit |
| 14. | Paragraphe 34 (6) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas veiller à ce qu’au moins un ouvrier patrouille le chantier comme il se doit après la fin des activités d’exploitation |
| 15. | Alinéa 34 (7) a) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas interrompre les activités d’exploitation à 6 h |
| 16. | Alinéa 34 (7) b) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – reprendre les activités d’exploitation avant que l’obligation de les interrompre cesse de s’appliquer |
| 17. | Alinéa 34 (7) c) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas veiller à ce qu’au moins un ouvrier patrouille le chantier comme il se doit après la fin des activités d’exploitation |
| 18. | Paragraphe 34 (8) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ouvrier – ne pas signaler immédiatement un feu non maîtrisé qu’il découvre |
| 19. | Paragraphe 35 (4) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas remettre sur demande une copie du plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies |
| 20. | Paragraphe 35 (5) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Exploitant – ne pas conserver sur le chantier une copie du plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies |
| 21. | Paragraphe 36 (2) du Règl. de l’Ont. 43/26 | Ne pas mettre le plan de gestion de la végétation à la disposition du ministère sur demande |
Contraventions : ordre donné par un agent
6. Le montant exigible de la pénalité administrative pour une contravention indiquée au tableau du présent article est de 3 000 $ dans le cas d’un particulier et de 6 000 $ dans le cas d’une personne morale.
TABLEAU
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
| 1. | Paragraphe 5.1 (2) de la Loi | Entrer illégalement dans un lieu ou un bâtiment qu’un agent a fermé |
| 2. | Paragraphe 5.1 (2) de la Loi | Rester illégalement dans un lieu ou un bâtiment qu’un agent a fermé |
| 3. | Paragraphe 5.2 (3) de la Loi | Ne pas fournir les renseignements demandés lors d’une inspection |
| 4. | Paragraphe 5.2 (4) de la Loi | Ne pas produire des choses lors d’une inspection |
| 5. | Paragraphe 5.2 (4) de la Loi | Ne pas fournir de l’aide lors d’une inspection |
| 6. | Paragraphe 5.3 (2) de la Loi | Ne pas s’arrêter au signal d’un agent |
| 7. | Paragraphe 5.3 (2) de la Loi | Ne pas produire des documents ou des choses que demande l’agent lors d’un arrêt |
| 8. | Paragraphe 5.8 (5) de la Loi | Ne pas préserver une chose comme l’exige la Loi |
| 9. | Article 6 de la Loi | Ne pas fournir des renseignements exigés à la demande de l’agent |
| 10. | Paragraphe 12 (1) de la Loi | Allumer illégalement un feu en plein air dans une zone de restriction de faire du feu |
| 11. | Paragraphe 12 (1) de la Loi | Entretenir illégalement un feu en plein air dans une zone de restriction de faire du feu |
| 12. | Article 20 de la Loi | Ne pas suivre l’ordre d’éteindre un feu |
| 13. | Paragraphe 23 (3) de la Loi | Contrevenir illégalement à un arrêté de mise en œuvre |
| 14. | Alinéa 25 a) de la Loi | Faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à un agent |
| 15. | Alinéa 25 b) de la Loi | Gêner ou entraver le travail d’un agent ou l’empêcher d’une autre façon |
| 16. | Article 26 de la Loi | Refuser ou négliger de fournir du matériel ou de prêter l’assistance requise |
| 17. | Article 31 de la Loi | Modifier illégalement un avis ou un écriteau de prévention des incendies |
| 18. | Article 32 de la Loi | Modifier illégalement du matériel, un bâtiment ou une construction servant à protéger une zone de végétation |
| 19. | Alinéa 34.1 b) de la Loi | Contrevenir ou ne pas se conformer à un arrêté ou à une ordonnance |
Contravention continue
7. Si une contravention à une disposition indiquée dans l’un des tableaux du présent règlement se poursuit pendant deux jours successifs ou plus, le montant de la pénalité administrative est de 500 $ pour chaque jour qui suit le jour où la contravention initiale a été commise.
Contraventions commises dans une zone de restriction de faire du feu
8. (1) Si une contravention à une disposition indiquée dans l’un des tableaux du présent règlement est commise dans une zone qui est une zone de restriction de faire du feu, ou encore dans une zone qui est visée par un arrêté de mise en œuvre pris en vertu d’un arrêté déclarant la zone soumise à l’état d’urgence, la pénalité administrative est deux fois le montant indiqué à l’article qui comporte ce tableau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une contravention au paragraphe 12 (1) ou 23 (3) de la Loi.
(3) Il est entendu que si une contravention est commise pendant deux jours successifs ou plus dans une zone qui est une zone de restriction de faire du feu ou dans une zone qui est visée par un arrêté de mise en œuvre, le montant de la pénalité administrative est de 500 $ pour chaque jour qui suit le jour où la contravention initiale a été commise.
Contravention subséquente
9. (1) Si une personne contrevient de nouveau à une disposition indiquée dans l’un des tableaux du présent règlement dans les cinq ans qui suivent sa première contravention à la même disposition et qu’une pénalité administrative lui a été imposée pour la première contravention, la pénalité administrative pour la contravention subséquente est deux fois le montant indiqué à l’article qui comporte ce tableau.
(2) Il est entendu que :
a) si la contravention subséquente est commise dans une zone qui est une zone de restriction de faire du feu, ou encore dans une zone qui est visée par un arrêté de mise en œuvre pris en vertu d’un arrêté déclarant la zone soumise à l’état d’urgence, la pénalité administrative est quatre fois le montant indiqué à l’article qui comporte le tableau, sauf s’il s’agit d’une contravention au paragraphe 12 (1) ou 23 (3) de la Loi, auquel cas la pénalité administrative est deux fois le montant indiqué à l’article 6;
b) si la contravention subséquente est commise pendant deux jours successifs ou plus, le montant de la pénalité administrative est de 500 $ pour chaque jour qui suit le jour où la contravention initiale a été commise.
Pénalité maximale
10. Tout montant d’une pénalité administrative calculé en application du présent règlement qui dépasse 25 000 $ est réputé être de 25 000 $.
Demande d’examen
11. (1) La demande d’examen d’une pénalité administrative est faite par écrit, énonce les motifs sur lesquels elle se fonde et est accompagnée des preuves documentaires pertinentes, s’il y en a.
(2) Il est entendu que la demande d’examen prévue au paragraphe (1) ne donne pas le droit à une audience en personne.
Paiement fait au ministre des Finances
12. La pénalité administrative est payable au ministre des Finances.
Aucune accusation en cas de pénalité administrative
13. (1) Nul ne peut être accusé d’une infraction relative à une contravention indiquée dans l’un des tableaux du présent règlement si une pénalité administrative pour cette contravention lui est imposée en application du présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la pénalité administrative n’est pas payée dans le délai indiqué au paragraphe 35.1 (7) ou (15) de la Loi, selon le cas.
Entrée en vigueur
14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 36 de l’annexe 1 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité et du jour du dépôt du présent règlement.