Règl. de l'Ont. 46/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, CHRISTOPHER DE 2000 SUR LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS (LOI)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 46/26
pris en vertu de la
Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels
pris le 12 mars 2026
déposé le 13 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 mars 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 28 mars 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 69/01
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’alinéa 2 (4) b) du Règlement de l’Ontario 69/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit obtenues du ministère, de tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada responsable de la sûreté et de la sécurité publiques ou de tout organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada.
2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Entités prescrites : par. 10 (3.0.2) de la Loi
3.1 Sont prescrites pour l’application du paragraphe 10 (3.0.2) de la Loi les entités suivantes :
1. Tout organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada ou à l’étranger, à l’exclusion d’une entité mentionnée au paragraphe 10 (3.0.1) de la Loi.
2. Tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire responsable de la sûreté et de la sécurité publiques.
Ententes : par. 10 (3.0.3) de la Loi
3.2 (1) Le ministère veille à ce qu’une entente exigée en application du paragraphe 10 (3.0.3) de la Loi prévoie ce qui suit :
1. Une description des renseignements qui seront divulgués.
2. La fin que vise la divulgation.
3. La question de savoir si les renseignements seront comparés à d’autres renseignements ou, par voie électronique, combinés à ceux-ci ou fusionnés avec ceux-ci, et la manière dont ils le seront ainsi que la fin que vise une telle comparaison, combinaison ou fusion.
4. L’interdiction d’utiliser les renseignements à une fin autre que celle énoncée dans l’entente.
5. L’interdiction de divulguer publiquement les renseignements.
6. L’indication du titre de poste des particuliers au sein de l’entité destinataire qui auront accès aux renseignements.
7. La période pendant laquelle l’entité destinataire conservera les renseignements.
8. Une explication de la manière précise dont l’entité destinataire conservera les renseignements de manière sécuritaire.
9. L’interdiction, pour l’entité destinataire, de divulguer des renseignements, sauf si la divulgation est expressément autorisée par l’entente, auquel cas il faut expliquer le processus précis que l’entité utilisera pour divulguer les renseignements de manière sécuritaire.
10. Une explication du processus précis que l’entité destinataire utilisera pour restituer, éliminer ou détruire les renseignements de manière sécuritaire après la fin de la période de conservation et le délai dans lequel cela sera accompli.
11. L’obligation pour l’entité destinataire de prendre des mesures raisonnables pour prévenir les atteintes à la vie privée et à la sécurité liées aux renseignements et atténuer les risques connexes encourus par les particuliers.
12. L’obligation pour l’entité destinataire de signaler au ministère toute atteinte réelle ou soupçonnée à la vie privée ou à la sécurité liée aux renseignements.
(2) Le ministère ne peut conclure d’entente exigée en application du paragraphe 10 (3.0.3) de la Loi en ce qui concerne la divulgation des renseignements si la divulgation a pour fin principale d’enquêter sur la responsabilité pénale.
3. (1) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Le ministère peut conclure, avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada responsable de la sûreté et de la sécurité publiques, de la défense nationale ou de la citoyenneté et de l’immigration, une entente en vue d’obtenir des renseignements qui sont en leur possession ou sous leur contrôle afin qu’ils soient versés au registre des délinquants sexuels.
(2) La version anglaise du paragraphe 6 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «any department or agency of the government of Canada» par «any ministry, department or agency of the Government of Canada».
4. Le tableau des formulaires du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tableau des formulaires
(voir l’article 8)
| Numéro du formulaire | Nom du formulaire | Date du formulaire |
| 1 | Dénonciation à l’appui d’un mandat prévu au paragraphe 11 (3) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels | 1er avril 2026 |
| 2 | Dénonciation à l’appui d’un mandat (Télémandat) prévu aux paragraphes 11 (3) et (5) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels | 1er avril 2026 |
| 3 | Mandat d’arrestation décerné en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels | 1er avril 2026 |
| 4 | Mandat d’arrestation (Télémandat) décerné en vertu des paragraphes 11 (3) et (5) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels | 1er avril 2026 |
Entrée en vigueur
5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives et du jour du dépôt du présent règlement.
(2) L’article 4 entre en vigueur le dernier en date du 1ᵉʳ avril 2026 et du jour du dépôt du présent règlement.