Règl. de l'Ont. 52/26: TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE TOUCHANT LES PARTICULIERS ÂGÉS DE MOINS DE 18 ANS, RENFORCER LA SÉCURITÉ ET LA CONFIANCE EN MATIÈRE DE NUMÉRIQUE (LOI DE 2024 VISANT À)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 52/26

pris en vertu de la

Loi de 2024 visant à renforcer la sécurité et la confiance en matière de numérique

pris le 12 mars 2026
déposé le 23 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 mars 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2026

Technologie numérique touchant les particuliers âgés de moins de 18 ans

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année scolaire» S’entend au sens que la Loi sur l’éducation donne à ce terme. («school year»)

«application logicielle» S’entend d’un produit ou service numérique gratuit ou payant, y compris d’une gamme de produits ou services interreliés conçus pour se compléter, qui fonctionne sur un système d’exploitation. («software application»)

«conseil scolaire prescrit» Conseil scolaire prescrit par l’article 2. («prescribed school board»)

«renseignements numériques personnels» Renseignements personnels au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée qui sont en format numérique. («personal digital information»)

Conseils scolaires prescrits

2. Chaque conseil scolaire est un conseil scolaire prescrit pour l’application de l’article 9 de la Loi.

Renseignements numériques personnels

3. Les renseignements numériques personnels sont les renseignements numériques prescrits pour l’application de l’alinéa 9 a) de la Loi.

Avis de divulgation de l’information : particuliers de moins de 16 ans

4. (1) Le présent article s’applique si les renseignements numériques personnels concernant un particulier de moins de 16 ans, inscrit à une école d’un conseil scolaire seront divulgués à un tiers propriétaire ou exploitant d’une application logicielle :

a) que le conseil scolaire utilise pour exercer les fonctions que lui impose la Loi sur l’éducation;

b) que le conseil scolaire achète ou acquiert autrement pour qu’elle soit utilisée par des particuliers de moins de 16 ans.

(2) Le conseil scolaire avise le parent ou le tuteur du particulier de ce qui suit :

1. Les renseignements numériques personnels précis qui seront divulgués.

2. L’autorité légale invoquée pour la divulgation des renseignements numériques personnels.

3. La raison pour laquelle les renseignements numériques personnels seront divulgués.

4. Le nom de l’application logicielle et du tiers propriétaire ou exploitant.

5. Le titre, l’adresse de courrier électronique, l’adresse postale et le numéro de téléphone d’affaires d’un particulier que le conseil scolaire autorise à répondre aux questions portant sur la divulgation de l’information.

6. Un énoncé expliquant les droits d’un particulier de moins de 16 ans qui croit que ses renseignements numériques personnels ont été recueillis, utilisés, conservés ou divulgués de façon inappropriée, ainsi que les droits d’un parent ou tuteur de ce particulier qui croit que les renseignements numériques personnels de son enfant ont été recueillis, utilisés, conservés ou divulgués de façon inappropriée.

(3) L’avis mentionné au paragraphe (2) est donné conformément aux règles suivantes :

1. Si le conseil scolaire sait que les renseignements numériques personnels seront divulgués à un tiers propriétaire ou exploitant d’une application logicielle au cours d’une année scolaire, l’avis à l’égard de la divulgation doit être remis au cours de l’année scolaire dès que cela est faisable sur le plan opérationnel.

2. Si le conseil scolaire sait que les renseignements numériques personnels seront divulgués à un tiers propriétaire ou exploitant d’une application logicielle à n’importe quel moment en dehors de l’année scolaire, l’avis à l’égard de la divulgation doit être remis dès que cela est faisable sur le plan opérationnel pour le conseil scolaire.

3. Si, durant une année scolaire, le particulier n’est plus inscrit à une école d’un conseil scolaire pour quelque raison que ce soit, le conseil scolaire remet au parent ou tuteur qui le demande, dès que cela est faisable sur le plan opérationnel, un avis de la divulgation des renseignements numériques personnels du particulier qui est survenue pendant qu’il était inscrit.

Avis de divulgation de l’information : particuliers de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans

5. (1) Le présent article s’applique si les renseignements numériques personnels concernant un particulier de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans, inscrit à une école d’un conseil scolaire, seront divulgués à un tiers propriétaire ou exploitant d’une application logicielle :

a) que le conseil scolaire utilise pour exercer les fonctions que lui impose la Loi sur l’éducation;

b) que le conseil scolaire achète ou acquiert autrement pour qu’elle soit utilisée par des particuliers de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans.

(2) Le conseil scolaire avise le particulier de ce qui suit :

1. Les renseignements qui figurent aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 4 (2).

2. Un énoncé expliquant les droits d’un particulier qui croit que ses renseignements numériques personnels ont été recueillis, utilisés, conservés ou divulgués de façon inappropriée.

(3) L’avis mentionné au paragraphe (2) est donné selon les règles suivantes :

1. Les règles établies aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 4 (3).

2. La règle établie à la disposition 3 du paragraphe 4 (3), sauf que l’avis est donné à la demande du particulier et non de son parent ou tuteur.

Forme et format de l’avis

6. L’avis requis au présent règlement est donné par écrit et peut être fourni en format électronique.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.