Règl. de l'Ont. 54/26: ENTITÉS DU SECTEUR PUBLIC PRESCRITES, ACHETER ONTARIEN (APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR PUBLIC) (LOI DE 2025 VISANT À ENCOURAGER À)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 54/26
pris en vertu de la
Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public)
pris le 26 mars 2026
déposé le 27 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 mars 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 11 avril 2026
Entités du secteur public prescrites
Municipalités, conseils locaux et sociétés de services municipaux
1. (1) Chaque municipalité, chaque conseil local et chaque société de services municipaux sont prescrits pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «entité du secteur public» à l’article 1 de la Loi, sauf :
a) en leur qualité de producteur, au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, autorisé par le paragraphe 144 (2) de cette loi à produire de l’électricité autrement que par l’intermédiaire d’une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions;
b) en ce qui concerne un foyer de soins de longue durée ou des travaux effectués en vue de préparer un site destiné à servir de foyer de soins de longue durée, y compris des travaux de construction ou de rénovation.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1) :
«conseil local» Conseil local au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («local board»)
«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.(«long-term care home»)
«société de services municipaux» Personne morale qui remplit les deux critères suivants :
1. La personne morale est, selon le cas :
i. une personne morale créée par une municipalité en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités,
ii. une personne morale secondaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 203 (3.1) de la Loi de 2001 sur les municipalités,
iii. une personne morale créée par la cité de Toronto en vertu de l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,
iv. une personne morale secondaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 148 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
2. Les actions de la personne morale sont toutes détenues, selon le cas :
i. par une ou plusieurs municipalités,
ii. par une ou plusieurs municipalités et la Couronne du chef de l’Ontario. («municipal services corporation»).
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 30 mars 2026 et du jour de son dépôt.