Règl. de l'Ont. 56/26: TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX DES JUGES DE PAIX, JUGES DE PAIX (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 56/26

pris en vertu de la

Loi sur les juges de paix

pris le 26 mars 2026
déposé le 27 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 mars 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 247/94

(TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX DES JUGES DE PAIX)

1. (1) Le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 247/94 est modifié :

a) par remplacement de «dispositions 4 à 8» par «dispositions 5 à 8»;

b) par remplacement de «9e et 10e Commissions de rémunération des juges provinciaux» par «10e et 11e Commissions de rémunération des juges provinciaux».

(2) Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 2 (3) sont abrogées.

(3) La disposition 8 du paragraphe 2 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. À compter du 1er avril 2022, pour chaque période de 12 mois débutant le 1er avril d’une année, 50 % du traitement de juge provincial à temps plein pour la période de 12 mois précédente.

(4) Le paragraphe 2 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) À compter du 1er avril 2019, pour chaque période de 12 mois débutant le 1er avril d’une année, le juge de paix non-président à temps plein touche 72,75 % du traitement annuel de juge de paix président à temps plein précisé au paragraphe (3) pour cette période.

2. Le paragraphe 9 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À compter du 1er avril 2025, la somme maximale à laquelle a droit le juge de paix en vertu du paragraphe (1) pour chaque période de 12 mois débutant le 1er avril d’une année est de 2 000 $.

(3) Le juge de paix mandaté sur une base journalière a le droit de demander le remboursement des frais indiqués au paragraphe (1) qu’il engage réellement au cours d’une période de douze mois qui commence le 1er avril d’une année débutant à compter du 1er avril 2025, que le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix reconnaît comme raisonnables et qu’il approuve, jusqu’à concurrence de 1 000 $ pour la période, s’il a accumulé plus de 50 jours complets de service au cours de la période de 12 mois précédente.

3. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le juge de paix à temps plein a le droit d’accumuler des crédits de vacances en 2026 et chaque année subséquente au taux suivant :

a) 2 1/12 jours par mois pendant les huit premières années de service ininterrompu;

b) 2 1/3 jours par mois après huit années de service ininterrompu;

c) 2 5/12 jours par mois après 11 années de service ininterrompu;

d) 2 3/4 jours par mois après 15 années de service ininterrompu;

e) 3 1/12 jours par mois après 26 années de service ininterrompu;

f) 3 1/3 jours par mois après 30 années de service ininterrompu.

(2) L’alinéa e) de la définition de «service ininterrompu» au paragraphe 11 (16) du Règlement est modifié par remplacement de «ou comme fonctionnaire» par «ou, sous réserve du paragraphe (17), comme fonctionnaire».

(3) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(17) Dans le cas du juge de paix qui est nommé le 1er janvier 2026 ou après cette date, l’alinéa e) de la définition de «service ininterrompu» au paragraphe (16) s’interprète sans tenir compte d’une nomination comme fonctionnaire aux termes de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou d’une loi qu’elle remplace.

4. Le paragraphe 19 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) À compter du 1er janvier 2026, les 15 premières semaines du congé parental sont payées l’équivalent de 93 % du traitement du juge de paix et le reste du congé parental est non payé.

5. L’alinéa 29 (1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) les frais engagés pour les services d’un psychologue, y compris le titulaire d’une maîtrise en service social, ou d’un psychothérapeute, jusqu’à concurrence de 80 $ la demi-heure et de 1 600 $ par année, par personne pour l’ensemble de ces services, à compter du 1er avril 2025;

6. La définition de «pension» au paragraphe 40 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pension» Pension payée sur l’une ou plusieurs des caisses ou fonds suivants :

a) la Caisse de retraite des fonctionnaires ou une caisse de retraite établie par une loi en vue de maintenir cette Caisse;

b) le fonds en fiducie de la convention de retraite constituée en vertu du Régime de retraite des fonctionnaires;

c) toute caisse de retraite établie dans le Trésor afin d’offrir des prestations de retraite supplémentaires aux juges de paix. («pension»)

7. Les dispositions 7 à 9 du paragraphe 42 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

7. L’excédent des frais sur les sommes éventuellement remboursées par un régime de santé provincial pour les services d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un naturopathe, d’un podiatre, d’un physiothérapeute et d’un massothérapeute, s’il est autorisé et exerce sa profession dans le cadre de son autorisation, jusqu’à concurrence de 35 $ par visite et de 1 200 $ par année et par type de praticien, à compter du 1er avril 2025.

8. Les frais engagés pour les services d’un orthophoniste qui est autorisé et exerce sa profession dans le cadre de son autorisation, jusqu’à concurrence de 35 $ la demi-heure et de 1 400 $ par année, à compter du 1er avril 2025.

9. Les frais engagés pour les services d’un psychologue, y compris une personne titulaire d’une maîtrise en service social, jusqu’à concurrence de 80 $ la demi-heure et de 1 600 $ par année, à compter du 1er avril 2025 .

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.