Règl. de l'Ont. 61/26: ACTIVITÉS FAISANT L'OBJET D'EXCEPTIONS - ABSENCE DE PERMIS OU D'ENREGISTREMENT, CONSERVATION DES ESPÈCES (LOI DE 2025 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 61/26
pris en vertu de la
Loi de 2025 sur la conservation des espèces
pris le 26 mars 2026
déposé le 27 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 11 avril 2026
activités faisant l’objet d’exceptionS — absence de permis ou d’enregistrement
SOMMAIRE
| Définitions | |
| Protection d’une personne ou d’un animal contre un risque imminent pour la santé ou la sécurité | |
| Protection de biens contre des dommages importants causés par des animaux | |
| Exercice d’un pouvoir légal | |
| Programme de conservation des espèces : activités financées | |
| Vétérinaires fournissant des soins | |
| Gardiens de zoo ou autres : mise à mort sans cruauté d’animaux | |
| Gardiens de zoo ou autres : possession, transport, vente ou autre activité | |
| Gardiens d’animaux sauvages : réadaptation et soins | |
| Fuite ou relâchement non autorisé d’animaux sauvages | |
| Obtention de soins | |
| Loup de l’Est ou colin de Virginie : chasse ou autre activité | |
| Fauconnerie | |
| Pêche : prise accessoire | |
| Piégeage : mise à mort, capture ou prise accessoire ou tort causé accessoirement, etc. | |
| Culture commerciale de plantes vasculaires | |
| Frêne noir | |
| Noyer cendré | |
| Taxidermie et tannage | |
| Caribou : bois jetés | |
| Possession ou transport avant l’inscription de l’espèce | |
| Idem : illustrations et autres choses | |
| Cadeaux | |
| Modification du présent règlement | |
| Entrée en vigueur | |
| Frêne noir — municipalités et districts territoriaux | |
| Frêne noir — contenu du rapport | |
| Noyer cendré — contenu du rapport |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«animal sauvage spécialement protégé» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («specially protected wildlife»)
«espèce non protégée» Espèce qui n’est pas inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario. («non-protected species»)
«espèce protégée» Espèce inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario. («protected species»)
«gardien d’animaux sauvages» S’entend au sens du paragraphe 44 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («wildlife custodian»)
«gardien de zoo» Titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune pour garder du gibier sauvage et des animaux sauvages spécialement protégés dans un zoo. («zookeeper»)
«gibier sauvage» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («game wildlife»)
«vétérinaire» Personne titulaire d’un permis de vétérinaire délivré par l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario. («veterinarian»)
Protection d’une personne ou d’un animal contre un risque imminent pour la santé ou la sécurité
2. (1) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de tuer, de capturer ou de prendre un membre d’une espèce protégée, ou de lui nuire, est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi s’il existe des motifs raisonnables de croire dans les circonstances que l’exercice de l’activité est nécessaire pour protéger la personne l’exerçant ou pour protéger une autre personne ou un autre animal d’un risque imminent pour la santé ou la sécurité.
(2) L’activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat d’un membre d’une espèce protégée est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi s’il existe des motifs raisonnables de croire dans les circonstances que l’exercice de l’activité est nécessaire pour protéger la personne l’exerçant ou pour protéger une autre personne ou un autre animal d’un risque imminent pour la santé ou la sécurité.
(3) La possession ou le transport d’un membre vivant ou mort d’une espèce protégée qui a été tué, capturé ou pris, ou auquel on a nui, conformément au paragraphe (1), ou d’une partie d’un tel membre, est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi.
Protection de biens contre des dommages importants causés par des animaux
3. (1) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de capturer ou de prendre un membre d’une espèce protégée qui est un animal est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) il existe des motifs raisonnables de croire dans les circonstances que l’exercice de l’activité est nécessaire pour protéger un bien contre des dommages importants;
b) la personne exerçant l’activité est :
(i) soit propriétaire ou résident du bien,
(ii) soit une personne à qui la personne visée au sous-alinéa (i) ordonne d’exercer l’activité.
(2) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat d’un membre d’une espèce protégée qui est un animal est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exercice de l’activité est nécessaire pour capturer ou prendre le membre conformément au paragraphe (1);
b) l’activité est exercée par la personne visée à l’alinéa (1) b).
(3) La possession ou le transport d’un membre vivant d’une espèce protégée qui est un animal qui a été capturé ou pris conformément au paragraphe (1) est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi.
Exercice d’un pouvoir légal
4. (1) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de tuer, de capturer ou de prendre un membre d’une espèce protégée, ou de lui nuire, est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si l’activité est exercée par un agent de police, un pompier ou une autre personne lors de l’exercice d’un pouvoir légal et qu’ils exercent l’activité à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Protéger la santé et la sécurité d’un être humain.
2. Rechercher un être humain, vivant ou mort.
3. Tuer sans cruauté un animal malade ou blessé qui n’a aucune possibilité de survivre pour le soulager de ses souffrances.
4. Empêcher que des dommages importants ne soient causés à des biens ou à l’environnement, ou réduire de tels dommages.
5. Faire appliquer la loi.
(2) L’activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat d’un membre d’une espèce protégée est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si l’activité est exercée par une personne visée au paragraphe (1) à une fin visée à ce paragraphe lors de l’exercice d’un pouvoir légal.
(3) La possession ou le transport d’un membre vivant ou mort d’une espèce protégée, ou d’une partie d’un tel membre, est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne visée au paragraphe (1) possède ou transporte le membre ou sa partie à une fin prévue à ce paragraphe lors de l’exercice d’un pouvoir légal.
Programme de conservation des espèces : activités financées
5. (1) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de tuer, de capturer ou de prendre un membre d’une espèce protégée, ou de lui nuire, est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne exerçant l’activité a reçu un avis indiquant que le ministre a décidé d’accorder une subvention en vertu du paragraphe 25 (3) de la Loi ou un autre financement dans le cadre du Programme de conservation des espèces à l’égard de l’activité.
(2) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat d’un membre d’une espèce protégée est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne exerçant l’activité a reçu un avis indiquant que le ministre a décidé d’accorder une subvention en vertu du paragraphe 25 (3) de la Loi ou un autre financement dans le cadre du Programme de conservation des espèces à l’égard de l’activité.
(3) La possession ou le transport d’un membre vivant ou mort d’une espèce protégée, ou d’une partie d’un tel membre, est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne qui possède ou transporte le membre ou sa partie a reçu un avis indiquant que le ministre a décidé d’accorder une subvention en vertu du paragraphe 25 (3) de la Loi ou un autre financement dans le cadre du Programme de conservation des espèces à l’égard de la possession ou du transport.
(4) La personne exerçant une activité visée par l’article 16 qui est prescrite en application du présent article l’exerce conformément aux conditions dont est assortie, le cas échéant, une subvention accordée en vertu du paragraphe 25 (3) de la Loi ou un autre accord de financement à l’égard de l’activité.
Vétérinaires fournissant des soins
6. (1) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de tuer, de capturer ou de prendre un membre d’une espèce protégée qui est un animal, ou de lui nuire, est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’activité est exercée par :
(i) soit un vétérinaire,
(ii) soit un employé ou un mandataire d’un vétérinaire qui exerce l’activité selon les directives du vétérinaire et en consultation avec lui;
b) le vétérinaire, son employé ou son mandataire exerce l’activité dans le cadre de la fourniture de soins au membre.
(2) La possession ou le transport d’un membre vivant ou mort d’une espèce protégée qui est un animal qui a été tué, capturé ou pris, ou auquel on a nui, conformément au paragraphe (1), ou d’une partie d’un tel membre, est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne visée à l’alinéa (1) a) possède ou transporte le membre ou sa partie dans le cadre de la fourniture de soins au membre.
Gardiens de zoo ou autres : mise à mort sans cruauté d’animaux
7. La mise à mort sans cruauté d’un membre d’une espèce protégée qui est un animal, pour le soulager de ses souffrances, est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mise à mort sans cruauté est recommandée par un vétérinaire, mais le recours à un vétérinaire pour procéder à cette mise à mort n’est pas pratique ou causerait des souffrances inutiles au membre;
b) la mise à mort sans cruauté est pratiquée :
(i) soit par un gardien de zoo, conformément à son permis et aux directives du vétérinaire qui a fait la recommandation,
(ii) soit par un employé ou un mandataire d’un gardien de zoo, conformément au permis du gardien de zoo et aux directives du vétérinaire qui a fait la recommandation.
Gardiens de zoo ou autres : possession, transport, vente ou autre activité
8. (1) Une activité visée au sous-alinéa b) (i) ou (ii) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi qui touche un membre vivant d’une espèce protégée qui est un animal est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si l’activité est exercée :
a) soit par un gardien de zoo conformément à son permis;
b) soit par un employé ou un mandataire d’un gardien de zoo, conformément au permis du gardien de zoo.
(2) Il est entendu que, conformément au paragraphe 2 (3) de la Loi, l’activité d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, ou celle d’offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger des gamètes d’une espèce protégée qui est un animal est prescrite en application du paragraphe (1) pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi.
(3) La possession ou le transport d’un membre mort d’une espèce protégée qui est un animal, ou d’une partie d’un tel membre, est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne visée au paragraphe (1) possède ou transporte le membre ou sa partie conformément au permis du gardien de zoo.
Gardiens d’animaux sauvages : réadaptation et soins
9. (1) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de tuer un membre d’une espèce protégée qui est du gibier sauvage ou un animal sauvage spécialement protégé, ou de lui nuire, est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) le vétérinaire recommande d’exercer l’activité;
b) la personne exerçant l’activité est un gardien d’animaux sauvages ou un employé ou un mandataire d’un gardien d’animaux sauvages;
c) le gardien d’animaux sauvages, l’employé ou le mandataire exerce l’activité dans le cadre de la réadaptation du membre ou de la fourniture de soins à celui-ci et conformément aux directives du vétérinaire qui a fait la recommandation.
(2) La capture ou la prise d’un membre d’une espèce protégée qui est du gibier sauvage ou un animal sauvage spécialement protégé, ou la possession ou le transport d’un membre vivant ou mort d’une espèce protégée qui est du gibier sauvage ou un animal sauvage spécialement protégé, ou d’une partie d’un tel membre, est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne qui capture, prend, possède ou transporte le membre ou sa partie est :
(i) soit un gardien d’animaux sauvages,
(ii) soit un employé ou un mandataire d’un gardien d’animaux sauvages agissant sous les ordres de ce dernier;
b) le gardien d’animaux sauvages, l’employé ou le mandataire capture, prend, possède ou transporte le membre ou sa partie dans le cadre de la réadaptation du membre ou de la fourniture de soins à celui-ci.
Fuite ou relâchement non autorisé d’animaux sauvages
10. (1) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de tuer, de capturer ou de prendre un membre d’une espèce protégée qui est du gibier sauvage ou un animal sauvage spécialement protégé, ou de lui nuire, est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne exerce l’activité pour se conformer à une exigence visée au paragraphe 46 (3) ou (6) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
(2) La possession ou le transport d’un membre vivant ou mort d’une espèce protégée qui est du gibier sauvage ou un animal sauvage spécialement protégé qui a été tué, capturé ou pris, ou auquel on a nui, conformément au paragraphe (1), ou d’une partie d’un tel membre, est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne possède ou transporte le membre ou sa partie pour se conformer à une exigence visée au paragraphe 46 (3) ou (6) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
Obtention de soins
11. (1) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de capturer ou de prendre un membre d’une espèce protégée qui est un animal est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne exerce l’activité en vue de lui faire obtenir un traitement ou des soins d’un vétérinaire, d’un gardien d’animaux sauvages ou d’un employé ou mandataire de la Couronne.
(2) La possession ou le transport d’un membre vivant d’une espèce protégée qui est un animal, ou une partie d’un tel membre, est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si, selon le cas :
a) la personne possède ou transporte le membre ou sa partie en vue de faire obtenir au membre un traitement ou des soins d’un vétérinaire, d’un gardien d’animaux sauvages ou d’un employé ou mandataire de la Couronne;
b) à la suite du traitement ou des soins visés à l’alinéa a), la personne possède ou transporte le membre en vue de le ramener dans une aire aussi proche que possible de l’endroit où il a été pris ou capturé.
(3) L’alinéa (2) a) s’applique à l’égard d’un membre mort d’une espèce protégée qui est un animal si le membre meurt pendant son transport ou sa possession en vue de lui faire obtenir un traitement ou des soins.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
1. Dans le cas d’une personne qui n’est pas un gardien d’animaux sauvages, si plus de 24 heures se sont écoulées depuis qu’elle a pris possession du membre ou en a entrepris le transport aux fins visées à l’alinéa (2) a) ou b).
2. Dans le cas d’une personne qui est un gardien d’animaux sauvages, si plus de 96 heures se sont écoulées depuis qu’elle a pris possession du membre ou en a entrepris le transport aux fins visées à l’alinéa (2) a) ou b).
Loup de l’Est ou colin de Virginie : chasse ou autre activité
12. (1) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de tuer, de capturer ou de prendre un membre de l’espèce du loup de l’Est ou du colin de Virginie, ou de lui nuire, est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne exerce l’activité conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
(2) Une activité visée à l’alinéa b) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi qui touche un membre de l’espèce du loup de l’Est ou du colin de Virginie est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne exerce l’activité conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
Fauconnerie
13. (1) Une activité visée au sous-alinéa b) (i) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi qui touche un membre vivant d’une espèce protégée qui est un oiseau de fauconnerie est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne exerçant l’activité détient un permis général de fauconnier, un permis commercial de fauconnerie ou un permis d’apprenti fauconnier délivré sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«oiseau de fauconnerie» S’entend au sens de la partie III du Règlement de l’Ontario 668/98 (Animaux sauvages gardés en captivité) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
Pêche : prise accessoire
14. (1) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de tuer, de capturer ou de prendre un membre d’une espèce protégée qui est un poisson ou un autre animal, ou de lui nuire, est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne exerce l’activité pendant qu’elle pêche une espèce non protégée et que l’activité y est accessoire.
(2) La personne exerçant l’activité visée par l’article 16 qui est prescrite en application du paragraphe (1) relâche ou remet immédiatement le membre dans les eaux où il a été pris et, s’il est encore vivant, la personne veille à ce qu’il soit relâché d’une manière qui lui cause le moins de mal possible.
(3) La possession ou le transport d’un membre vivant ou mort d’une espèce protégée qui est un poisson ou un autre animal qui a été tué, capturé ou pris, ou auquel on a nui, conformément au paragraphe (1), est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne possède ou transporte le membre pour se conformer au paragraphe (2).
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«poisson» S’entend au sens de la Loi sur les pêches (Canada).
Piégeage : mise à mort, capture ou prise accessoire ou tort causé accessoirement, etc.
15. (1) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de tuer, de capturer ou de prendre un membre d’une espèce protégée qui est un animal, ou de lui nuire, est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne exerce l’activité pendant qu’elle pratique le piégeage d’une espèce non protégée et que l’activité y est accessoire.
(2) La personne exerçant une activité visée par l’article 16 qui est prescrite en application du paragraphe (1) prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) si le membre a une chance raisonnable de survie, elle le relâche immédiatement dans l’aire où il a été piégé d’une manière qui lui cause le moins de mal possible, sauf si cette mesure est susceptible de présenter un risque immédiat pour la sécurité;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, elle tue sans cruauté le membre.
(3) Si elle tue sans cruauté un membre en application de l’alinéa (2) b) ou exerce une activité visée au paragraphe (1) qui conduit à la mort du membre, la personne signale promptement le décès au ministre via le Registre.
(4) La possession ou le transport d’un membre vivant ou mort d’une espèce protégée qui est un animal qui a été tué, capturé ou pris, ou auquel on a nui, conformément au paragraphe (1), ou d’une partie d’un tel membre, est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi.
Culture commerciale de plantes vasculaires
16. (1) Une activité visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi qui touche un membre d’une espèce protégée qui est une plante vasculaire est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne exerce l’activité dans le cadre d’une exploitation de culture commerciale qui remplit les critères suivants :
1. L’exploitation n’est pas située en milieu sauvage en Ontario.
2. Aucun élément pris en milieu sauvage en Ontario n’a été utilisé dans l’exploitation pour cultiver l’espèce touchée par l’activité à un moment quelconque pendant que l’espèce était, selon le cas :
i. inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario,
ii. inscrite comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée sur la Liste des espèces en péril en Ontario en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
3. L’espèce touchée par l’activité est cultivée dans l’exploitation d’une façon qui ne risque vraisemblablement pas de propager des maladies ou des parasites parmi les populations sauvages de l’espèce ni de compromettre l’intégrité génétique de celles-ci.
4. Si le ginseng à cinq folioles est cultivé dans l’exploitation, il est cultivé :
i. sur un bien-fonds à l’égard duquel des droits de permis sont à payer à l’Ontario Ginseng Growers’ Association en application du Règlement de l’Ontario 340/01 (Designation — Ontario Ginseng Growers’ Association) pris en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles,
ii. à l’aide de structures qui procurent un ombrage artificiel.
(2) Une activité visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi qui touche un membre d’une espèce protégée qui est une plante vasculaire cultivée dans une exploitation de culture commerciale remplissant les critères énoncés au paragraphe (1) est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne satisfait aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’activité d’une façon qui ne risque vraisemblablement pas de propager des maladies ou des parasites parmi les populations sauvages de l’espèce ni de compromettre l’intégrité génétique de celles-ci;
b) elle n’a pas l’intention de cultiver ni ne cultive l’espèce touchée par l’activité exercée en milieu sauvage en Ontario.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«parasite» Toute chose nuisible, directement ou non, aux végétaux ou à leurs produits ou sous-produits, ou susceptible de l’être.
Frêne noir
17. (1) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de tuer ou de prendre un membre de l’espèce du frêne noir, ou de lui nuire, est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si le membre touché par l’activité est, selon le cas :
a) un membre qui n’est pas situé dans une municipalité ou un district territorial figurant à l’annexe 1;
b) un membre immature situé dans une municipalité ou un district territorial figurant à l’annexe 1;
c) un membre mature qui remplit les conditions suivantes :
(i) il est situé dans une municipalité ou un district territorial figurant à l’annexe 1,
(ii) il a été identifié comme étant en mauvaise santé par un professionnel qualifié à l’égard du frêne noir dans un rapport comprenant les renseignements énoncés à l’annexe 2.
(2) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat d’un membre de l’espèce du frêne noir visé au paragraphe (1) est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi.
(3) L’alinéa (1) c) et le paragraphe (2), dans la mesure où ce paragraphe s’applique à un membre visé à l’alinéa (1) c), ne s’appliquent que si, avant le jour où une personne exerce pour la première fois l’activité, elle avise le ministre de l’activité via le Registre et annexe le rapport visé au sous-alinéa (1) c) (ii) à l’avis.
(4) Une activité visée à l’alinéa b) ou c) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si le membre touché par l’activité est un membre de l’espèce du frêne noir.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«immature» En ce qui concerne l’espèce du frêne noir, s’entend d’un membre qui, selon le cas :
a) mesure moins de 1,37 mètre de hauteur;
b) a un diamètre inférieur à 8 centimètres à une hauteur de fût de 1,37 mètre. («immature»)
«mature» En ce qui concerne l’espèce du frêne noir, s’entend d’un membre qui n’est pas immature. («mature»)
«professionnel qualifié à l’égard du frêne noir» Professionnel qui possède l’expertise, les études, la formation et l’expérience nécessaires pour évaluer l’état de santé d’un membre de l’espèce du frêne noir; ce professionnel peut également s’entendre d’un arboriste, d’un forestier professionnel inscrit au sens de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels, d’un technicien forestier, d’un dendrologue, d’un technicien en horticulture, d’un botaniste ou d’un entomologiste. («qualified Black Ash professional»)
Noyer cendré
18. (1) Une activité visée par l’article 16 qui touche un membre de l’espèce du noyer cendré au stade de développement des noix est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi.
(2) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet de tuer ou de prendre un membre de l’espèce du noyer cendré, ou de lui nuire, est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si le membre touché par l’activité est identifié par un professionnel qualifié à l’égard du noyer cendré dans un rapport comprenant les renseignements énoncés à l’annexe 3 comme étant atteint du chancre du noyer cendré à un degré si avancé que son maintien ne favoriserait pas la protection ou le rétablissement de l’espèce dans l’aire où le membre est situé.
(3) Une activité qui a ou aura vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat d’un membre de l’espèce du noyer cendré visé au paragraphe (2) est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent que si, avant le jour où une personne exerce pour la première fois l’activité, elle avise le ministre de l’activité via le Registre et annexe le rapport visé au paragraphe (2) à l’avis.
(5) Une activité visée à l’alinéa b) ou c) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi qui touche un membre de l’espèce du noyer cendré est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi.
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«professionnel qualifié à l’égard du noyer cendré» Professionnel qui possède l’expertise, les études, la formation et l’expérience nécessaires pour évaluer l’état de santé d’un membre de l’espèce du noyer cendré; ce professionnel peut également s’entendre d’un arboriste, d’un forestier professionnel inscrit au sens de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels, d’un technicien forestier, d’un dendrologue, d’un technicien en horticulture, d’un botaniste ou d’un mycologue.
Taxidermie et tannage
19. La possession ou le transport d’un membre mort d’une espèce protégée qui est un animal, ou d’une partie d’un tel membre ou d’une chose dérivée d’un tel membre, est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne qui possède ou transporte le membre, sa partie ou la chose qui en est dérivée est un taxidermiste, un commerçant en fourrures ou un tanneur qui, à la fois :
a) a reçu le membre, la partie ou la chose d’une personne légalement autorisée à en avoir la possession;
b) tanne, traite, éjarre, rempaille ou monte le membre, la partie ou la chose.
Caribou : bois jetés
20. Une activité visée au sous-alinéa b) (ii) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la chose qui est touchée par l’activité est un bois qu’un membre vivant de l’espèce du caribou (population boréale) a jeté naturellement.
Possession ou transport avant l’inscription de l’espèce
21. (1) La possession ou le transport d’un membre d’une espèce protégée, d’une partie d’un tel membre ou d’une chose dérivée d’un tel membre est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si le membre, la partie ou la chose a été acquis par une personne avant l’un des jours suivants :
a) le jour de l’inscription initiale de l’espèce comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue de l’Ontario sur la Liste des espèces en péril en Ontario en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;
b) si l’espèce n’a jamais été inscrite comme étant en voie de disparition, menacée ou disparue de l’Ontario sur la Liste des espèces en péril en Ontario sous son nom actuel ou tout autre nom commun ou scientifique, le jour de l’inscription initiale de l’espèce sur la Liste des espèces protégées en Ontario.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique que le membre, la partie ou la chose ait été acquis par la personne exerçant l’activité ou par toute autre personne.
Idem : illustrations et autres choses
22. Une activité visée à l’alinéa b) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne exerce l’activité à l’égard d’illustrations, de bijoux, de meubles ou d’autres objets d’artisanat dans lesquels est incorporé un membre mort d’une espèce protégée, une partie d’un tel membre ou une chose dérivée d’un tel membre;
b) l’incorporation a eu lieu avant l’un des jours suivants :
(i) le jour de l’inscription initiale de l’espèce comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue de l’Ontario sur la Liste des espèces en péril en Ontario en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition,
(ii) si l’espèce n’a jamais été inscrite comme en voie de disparition, menacée ou disparue de l’Ontario sur la Liste des espèces en péril en Ontario sous son nom actuel ou tout autre nom commun ou scientifique, le jour de l’inscription initiale de l’espèce sur la Liste des espèces protégées en Ontario.
Cadeaux
23. La possession ou le transport d’un membre mort d’une espèce protégée, d’une partie d’un tel membre ou d’une chose dérivée d’un tel membre est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si la personne qui possède ou transporte le membre, sa partie ou la chose qui en est dérivée l’a reçu en cadeau d’une personne qui était légalement autorisée à en avoir la possession.
Modification du présent règlement
24. La définition de «vétérinaire» à l’article 1 du présent règlement est modifiée par remplacement de «Personne titulaire d’un permis de vétérinaire délivré par l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario» par «Membre vétérinaire au sens de la Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires».
Entrée en vigueur
25. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1 à 23 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe 10 (Loi de 2025 sur la conservation des espèces) de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) L’article 24 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires) de la Loi de 2024 sur l’amélioration des soins professionnels prodigués aux animaux.
Annexe 1
Frêne noir — Municipalités et districts territoriaux
1. La cité de Barrie.
2. La cité de Belleville.
3. La cité de Brantford.
4. La cité de Brockville.
5. La cité de Cornwall.
6. La cité de Guelph.
7. La cité de Hamilton.
8. La cité de Kawartha Lakes.
9. La cité de Kingston.
10. La cité de London.
11. La cité d’Orillia.
12. La ville d’Ottawa.
13. La cité de Peterborough.
14. La cité de Quinte West.
15. La cité de Sault Ste. Marie.
16. La cité de St. Thomas.
17. La cité de Stratford.
18. La cité de Thunder Bay.
19. La cité de Toronto.
20. La cité de Windsor.
21. Le comté de Brant.
22. Le comté de Bruce.
23. Le comté de Dufferin.
24. Le comté d’Elgin.
25. Le comté d’Essex.
26. Le comté de Frontenac.
27. Le comté de Grey.
28. Le comté de Haldimand.
29. Le comté de Huron.
30. Le comté de Lambton.
31. Le comté de Lanark.
32. Le comté de Lennox et Addington.
33. Le comté de Middlesex.
34. Le comté de Northumberland.
35. Le comté d’Oxford.
36. Le comté de Perth.
37. Le comté de Peterborough.
38. Le comté de Prince Edward.
39. Le comté de Simcoe.
40. Le comté de Wellington.
41. La municipalité de Centre Hastings.
42. La municipalité de Chatham-Kent.
43. La municipalité de Marmora and Lake.
44. La municipalité de Tweed.
45. Le comté de Norfolk.
46. La municipalité régionale de Durham.
47. La municipalité régionale de Halton.
48. La municipalité régionale de Niagara.
49. La municipalité régionale de Peel.
50. La municipalité régionale de Waterloo.
51. La municipalité régionale de York.
52. Le district territorial de Manitoulin.
53. La ville d’Arnprior.
54. La ville de Gananoque.
55. La ville de Gravenhurst.
56. La ville de Prescott.
57. La ville de St. Marys.
58. La ville de Smiths Falls.
59. Le canton d’Admaston/Bromley.
60. Le canton de Georgian Bay.
61. Le canton de Greater Madawaska.
62. Le canton de Horton.
63. Le canton de Jocelyn.
64. Le canton de Johnson.
65. Le canton de Laird.
66. Le canton de Limerick.
67. Le canton de Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional.
68. Le canton de Madoc.
69. Le canton de McNab-Braeside.
70. Le canton de Pelée.
71. Le canton de St. Joseph.
72. Le canton de Stirling-Rawdon.
73. Le canton de Tarbutt.
74. Le canton de Tudor et Cashel.
75. Le canton de Tyendinaga.
76. Le canton de Wollaston.
77. Les comtés unis de Leeds et Grenville.
78. Les comtés unis de Prescott et Russell.
79. Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.
Annexe 2
Frêne noir — contenu du rapport
1. Le nom et les coordonnées du professionnel qualifié à l’égard du frêne noir qui a rédigé le rapport et la date d’achèvement du rapport.
2. Une description des qualifications du professionnel qualifié à l’égard du frêne noir, y compris les documents à l’appui.
3. Une description de l’activité visée par l’article 16 qui est prescrite aux termes du paragraphe 17 (1), y compris les dates prévues de début et de fin de l’activité prescrite.
4. L’identification de chaque membre en mauvaise santé de l’espèce du frêne noir touché par l’activité prescrite, si le membre est mature et qu’il est situé dans une municipalité ou un district territorial figurant à l’annexe 1.
5. Pour chaque membre identifié en application de la disposition 4 :
i. l’emplacement du membre, y compris ses coordonnées géographiques,
ii. la date à laquelle le professionnel qualifié à l’égard du frêne noir a évalué le membre,
iii. le diamètre du fût mesuré à une hauteur de 1,37 mètre,
iv. une explication de la façon dont le professionnel qualifié à l’égard du frêne noir a émis la conclusion que le membre était en mauvaise santé sur la base des facteurs suivants :
A. la question de savoir si le membre est ou a été infesté par l’agrile du frêne et la sévérité de l’infestation,
B. l’état du couvert du membre, y compris son degré de dépérissement ou de régénération, le cas échéant,
C. tout autre facteur touchant l’état de santé du membre, comme les maladies, la concurrence ou les conditions environnementales, ainsi que la sévérité de l’incidence de ces facteurs,
v. des preuves étayant la conclusion, y compris au moins une photographie du membre.
Annexe 3
Noyer cendré — contenu du rapport
1. Le nom et les coordonnées du professionnel qualifié à l’égard du noyer cendré qui a rédigé le rapport et la date d’achèvement du rapport.
2. Une description des qualifications du professionnel qualifié à l’égard du noyer cendré, y compris les documents à l’appui.
3. Une description de l’activité visée par l’article 16 qui est prescrite aux termes du paragraphe 18 (2), y compris les dates prévues de début et de fin de l’activité prescrite.
4. L’identification de chaque membre de l’espèce du noyer cendré touché par l’activité prescrite qui est atteint du chancre du noyer cendré à un degré si avancé que son maintien ne favoriserait pas la protection ou le rétablissement de l’espèce du noyer cendré dans l’aire où le membre est situé.
5. Pour chaque membre identifié en application de la disposition 4 :
i. l’emplacement du membre, y compris ses coordonnées géographiques,
ii. la date à laquelle le professionnel qualifié à l’égard du noyer cendré a évalué le membre,
iii. une mention indiquant si le fût a une hauteur d’au moins 1,37 mètre et, en pareil cas, l’indication du diamètre du fût mesuré à une hauteur de 1,37 mètre,
iv. une explication de la façon dont le professionnel qualifié à l’égard du noyer cendré est arrivé à la conclusion visée à la disposition 4,
v. des preuves étayant la conclusion, y compris au moins une photographie du membre.