Règl. de l'Ont. 62/26: QUESTIONS TRANSITOIRES, CONSERVATION DES ESPÈCES (LOI DE 2025 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 62/26

pris en vertu de la

Loi de 2025 sur la conservation des espèces

pris le 26 mars 2026
déposé le 27 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2026

Questions transitoires

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Prorogation de l’ancienne définition de «habitat»

3.

Enregistrement réputé effectué

4.

Mise à jour des enregistrements réputés effectués

5.

Activité réputée être une activité exigeant un permis

6.

Maintien des accords

7.

Exceptions pendant la transition : frêne noir et noyer cendré

8.

Exceptions pendant la transition : habitat refuge

9.

Exceptions pendant la transition : activités d’intendance

10.

Entrée en vigueur

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«confirmation du ministère» S’entend de la confirmation visée à l’alinéa 23.3 (3) a) du Règlement de l’Ontario 242/08 ou de la confirmation visée à l’alinéa 2 (3) a) du Règlement de l’Ontario 830/21, selon le cas. («Ministry confirmation»)

«Règlement de l’Ontario 242/08» Le Règlement de l’Ontario 242/08 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, tel que ce règlement existait immédiatement avant son abrogation. («Ontario Regulation 242/08»)

«Règlement de l’Ontario 830/21» Le Règlement de l’Ontario 830/21 (Exemptions – Espèces visées par les redevances pour la conservation des espèces) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, tel que ce règlement existait immédiatement avant son abrogation. («Ontario Regulation 830/21»)

«Règlement de l’Ontario 832/21» Le Règlement de l’Ontario 832/21 (Habitat) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, tel que ce règlement existait immédiatement avant son abrogation. («Ontario Regulation 832/21»)

Prorogation de l’ancienne définition de «habitat»

2. (1) La mention de «habitat» dans l’un des actes suivants vaut mention de la définition de «habitat» à l’article 2 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition dans sa version en vigueur le 4 juin 2025 et s’entend en outre des aires prescrites pour l’application de l’alinéa a) de cette définition dans le Règlement de l’Ontario 832/21 :

1. Un enregistrement réputé effectué visé à l’article 3, si la confirmation du ministère en question a été fournie avant le 5 juin 2025 et toute disposition du Règlement de l’Ontario 242/08 ou du Règlement de l’Ontario 830/21 qui s’applique à l’égard de l’enregistrement réputé effectué.

2. Un permis réputé délivré visé à l’article 5, si l’acte en question a été accordé ou délivré avant le 5 juin 2025.

3. Un accord visé à l’article 6 conclu avant le 5 juin 2025.

4. Une subvention visée à l’alinéa 9 (3) a) à l’égard de laquelle un avis a été donné avant le 5 juin 2025 et toute disposition du Règlement de l’Ontario 242/08 qui s’applique à l’égard de la subvention.

(2) Si une disposition d’un enregistrement réputé effectué visé à l’article 3, d’un permis réputé délivré visé à l’article 5, d’un accord visé à l’article 6 ou d’une subvention visée à l’alinéa 9 (3) a) s’applique à l’égard d’un membre de l’espèce du frêne noir, la mention de «habitat» dans la disposition et dans toute disposition de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui s’applique à l’égard de l’enregistrement réputé effectué, du permis réputé délivré, de l’accord ou de la subvention vaut mention de la définition de «habitat» à l’article 2 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition dans sa version en vigueur le 4 juin 2025, que les documents à l’appui visés à l’article 3, 5, 6 ou 9 aient été fournis, accordés, délivrés ou conclus à cette date, ou avant ou après celle-ci.

(3) La définition de «habitat» à l’article 2 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition dans sa version en vigueur le 4 juin 2025 continue de s’appliquer à l’égard de toute modification apportée au document visé au paragraphe (1) ou (2), que la modification soit apportée à cette date, ou avant ou après celle-ci.

Enregistrement réputé effectué

3. (1) Une activité est réputée être une activité exigeant un enregistrement si les critères suivants sont remplis :

1. L’activité est indiquée dans un des formulaires d’avis suivants :

i. Un formulaire d’avis visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 23.3 (1) du Règlement de l’Ontario 242/08.

ii. Un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré visé à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 830/21.

2. La personne a présenté au ministre un formulaire d’avis visé à la disposition 1, et une confirmation du ministère a été fournie à l’égard du formulaire avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3. L’activité a été interdite par le paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition le jour de la fourniture de la confirmation du ministère.

4. Au moins une des espèces touchées par l’activité est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

5. Aucun formulaire d’avis d’annulation n’a été présenté à l’égard de l’activité au titre du paragraphe 23.3 (7) du Règlement de l’Ontario 242/08 ou du paragraphe 2 (9) du Règlement de l’Ontario 830/21, selon le cas, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’activité qui est réputée être une activité exigeant un enregistrement en application du paragraphe (1) :

1. Pour l’application de l’alinéa 16 (1) a) de la Loi, la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) est réputée avoir enregistré l’activité au Registre le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. Pour l’application de l’alinéa 16 (1) b) de la Loi, la confirmation du ministère visée à la disposition 2 du paragraphe (1) est réputée être la confirmation d’enregistrement remise à la personne en application du paragraphe 18 (2) de la Loi à l’égard de l’activité.

3. Le Règlement de l’Ontario 242/08 et le Règlement de l’Ontario 830/21, selon le cas, sont réputés être des règlements pris pour l’application de l’alinéa 16 (1) c) de la Loi à l’égard de l’activité.

4. Le formulaire d’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1) est réputé être l’enregistrement à l’égard de l’activité.

(3) Si après la présentation d’un formulaire d’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1) et avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la personne a présenté un formulaire d’avis subséquent qui mettait à jour ou modifiait le formulaire d’avis initial et que l’une des activités indiquées dans ce formulaire subséquent est réputée être une activité exigeant un enregistrement en application du paragraphe (1) :

a) les confirmations du ministère fournies à l’égard du formulaire d’avis subséquent font partie de la confirmation d’enregistrement réputée effectuée visée à la disposition 2 du paragraphe (2);

b) le formulaire d’avis subséquent fait partie de l’enregistrement réputé effectué visé à la disposition 4 du paragraphe (2);

c) l’activité réputée être une activité exigeant un enregistrement est comprise dans l’enregistrement réputé effectué visé à l’alinéa b).

(4) La personne exerçant une activité qui est réputée être une activité exigeant un enregistrement en application du paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) elle remplit les conditions énoncées dans le Règlement de l’Ontario 242/08 ou le Règlement de l’Ontario 830/21, selon le cas, qu’elle était tenue de remplir pour que le paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ne s’applique pas à elle à l’égard de l’activité;

b) elle continue de remplir chaque condition visée à l’alinéa a) jusqu’à ce que la condition cesse de s’appliquer ou que l’enregistrement réputé effectué soit retiré du Registre, selon la première de ces éventualités.

(5) Il est entendu que le paragraphe (4) s’applique, que l’activité soit une activité visée par l’article 16 ou non.

(6) La conformité au paragraphe (4) satisfait aux exigences de l’alinéa 16 (1) c) de la Loi à l’égard de l’activité réputée être une activité exigeant un enregistrement.

Mise à jour des enregistrements réputés effectués

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien registre» Le Registre défini au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 242/08 et à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 830/21.

(2) L’ancien registre est maintenu pour l’application du présent article.

(3) La personne exerçant une activité qui est réputée être une activité exigeant un enregistrement examine au moins une fois par année les renseignements inclus dans tout formulaire d’avis visé à la disposition 1 du paragraphe 3 (1) qui sont liés à l’activité réputée être une activité exigeant un enregistrement pour veiller à ce que les renseignements à l’égard de l’activité soient complets et exacts.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (9), si la personne exerçant une activité qui est réputée être une activité exigeant un enregistrement prend connaissance du fait qu’un renseignement dans l’enregistrement réputé effectué est incomplet, trompeur ou autrement inexact, elle met à jour les renseignements dans l’ancien registre dans les 10 jours après en avoir pris connaissance.

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la mise à jour d’un enregistrement réputé effectué :

1. Malgré la disposition 3 du paragraphe 3 (2) et sous réserve de la disposition 2 du présent paragraphe, l’article 23.3 du Règlement de l’Ontario 242/08 et l’article 2 du Règlement de l’Ontario 830/21 ne s’appliquent pas à l’égard de la mise à jour d’un enregistrement réputé effectué.

2. Si elle doit mettre à jour un enregistrement réputé effectué pour relever une conséquence préjudiciable potentielle sur un membre de l’espèce du noyer cendré, la personne remet au ministre une mise à jour du rapport de l’expert sur la santé des noyers cendrés visé à la disposition 2 du paragraphe 24 (1) du Règlement de l’Ontario 830/21 immédiatement avant de mettre à jour l’enregistrement.

3. La date de début de l’activité réputée être une activité exigeant un enregistrement qui est indiquée dans l’enregistrement réputé effectué ne doit pas être changée après que l’activité a commencé.

4. La description de l’activité qui est énoncée dans l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe 3 (1) ne doit pas être changée après que l’activité a commencé.

5. La date de fin de l’activité réputée être une activité exigeant un enregistrement qui est indiquée dans l’enregistrement réputé effectué ne doit pas être changée après que cette date est passée.

6. Le nom de la personne identifiée comme exerçant l’activité qui est réputée être une activité exigeant un enregistrement ne doit pas être retiré de l’enregistrement réputé effectué sans son consentement écrit.

7. Nul ne doit être ajouté à l’enregistrement réputé effectué comme personne exerçant l’activité qui est réputée être une activité exigeant un enregistrement sans son consentement écrit.

(6) Si, avant le 1er juillet 2027, la mise à jour d’un enregistrement réputé effectué est nécessaire en application du (4) parce que l’activité touche une ou plusieurs espèces inscrites sur la Liste des espèces protégées en Ontario qui ne sont pas identifiées dans le formulaire d’avis visé à la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la personne ne doit pas mettre à jour l’enregistrement réputé effectué à l’égard de l’espèce supplémentaire, mais doit plutôt enregistrer l’activité au Registre à l’égard de cette espèce conformément à l’article 18 de la Loi.

(7) Il est entendu que l’enregistrement réputé effectué visé au paragraphe (6) continue de s’appliquer à l’égard de l’espèce identifiée dans cet enregistrement et que l’enregistrement prévu à l’article 18 de la Loi s’applique à l’égard de l’espèce supplémentaire.

(8) Si, le 1er juillet 2027 ou après cette date, la mise à jour d’un enregistrement réputé effectué en vertu du paragraphe (4) est nécessaire, la personne enregistre l’activité exigeant un enregistrement au Registre conformément à l’article 18 de la Loi, au lieu de mettre à jour l’enregistrement réputé effectué.

(9) L’enregistrement réputé effectué visé au paragraphe (8) est réputé avoir été retiré du Registre le jour où le ministre remet à la personne une confirmation effective de l’enregistrement en application du paragraphe 18 (2) de la Loi à l’égard de tout ou partie de l’activité exigeant un enregistrement. Le paragraphe 3 (1) cesse de s’appliquer à l’égard de l’activité ce jour-là.

Activité réputée être une activité exigeant un permis

5. (1) Une activité est réputée être une activité exigeant un permis si les critères suivants sont remplis :

1. L’activité est énoncée dans, selon le cas :

i. une autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe 9 (5) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition,

ii. un permis délivré à une personne en vertu de l’article 17 ou du paragraphe 19 (3) de cette Loi.

2. L’activité a été interdite par le paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition le jour où l’autorisation a été accordée ou le permis a été délivré.

3. Au moins une des espèces touchées par l’activité est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

4. L’autorisation ou le permis est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Si une activité est réputée être une activité exigeant un permis en application du paragraphe (1), l’autorisation ou le permis visé à la disposition 1 de ce paragraphe est réputé être un permis délivré à la personne en vertu de l’article 22 de la Loi à l’égard de l’activité.

(3) Une personne exerçant une activité qui est réputée être une activité exigeant un permis en application du paragraphe (1) se conforme à chaque exigence et condition énoncées dans le permis réputé délivré jusqu’à ce que l’exigence ou la condition cesse de s’appliquer ou jusqu’à l’expiration du permis réputé délivré, selon la première de ces éventualités. Il est entendu que le présent paragraphe s’applique, que l’activité soit une activité visée par l’article 16 ou non.

(4) Un acte qui est réputé être un permis en application du paragraphe (2) expire au premier en date de la date d’expiration indiquée dans l’acte et du 31 janvier 2035, et le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’activité ce jour-là.

Maintien des accords

6. (1) Les accords suivants sont maintenus, si l’accord était en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement :

1. Un accord conclu en vertu de l’article 16, 16.1 ou du paragraphe 19 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

2. Un accord conclu au titre de l’article 9, 11.1 ou 23 du Règlement de l’Ontario 242/08.

(2) Les parties peuvent, par accord écrit :

a) modifier un accord maintenu en application du paragraphe (1), mais pas en vue d’ajouter une ou plusieurs espèces à l’accord;

b) mettre fin à un accord maintenu en application du paragraphe (1).

(3) La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, dans sa version en vigueur le 4 juin 2025, continue de s’appliquer à l’accord maintenu en application du paragraphe (1).

(4) Une activité visée par l’article 16 qui est autorisée par un accord maintenu en application du paragraphe (1) est prescrite comme une exception pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi jusqu’à la date d’expiration ou de résiliation de l’accord.

(5) La personne exerçant l’activité prescrite en application du paragraphe (4) doit à la fois :

a) se conformer aux dispositions applicables visées au paragraphe (3) à l’égard de l’activité;

b) exercer l’activité conformément à l’accord.

(6) Un accord maintenu en application du paragraphe (1) expire au premier en date de la date d’expiration indiquée dans l’accord et du :

a) 31 janvier 2035, s’il s’agit d’un accord visé à la disposition 1 du paragraphe (1) ou conclu au titre de l’article 9 ou 11.1 du Règlement de l’Ontario 242/08;

b) 30 août 2035, s’il s’agit d’un accord conclu au titre de l’article 23 du Règlement de l’Ontario 242/08.

Exceptions pendant la transition : frêne noir et noyer cendré

7. Une activité visée par l’article 16 est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si :

a) l’activité touche un membre de l’espèce du noyer cendré qui a été identifié comme un noyer cendré de catégorie 1 dans un rapport préparé en application de la disposition 2 du paragraphe 24 (1) du Règlement de l’Ontario 830/21 et que la personne exerçant l’activité a remis ce rapport au ministère avant le jour d’entrée en vigueur du présent règlement;

b) l’activité touche un membre de l’espèce du frêne noir qui a été identifié comme étant en mauvaise santé dans un rapport préparé en application de la disposition 3 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 6/24 (Restrictions relatives aux interdictions prévues à l’article 9) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et que la personne exerçant l’activité a remis ce rapport au ministère avant le jour d’entrée en vigueur du présent règlement.

Exceptions pendant la transition : habitat refuge

8. (1) Une activité visée par l’article 16 qui est une activité énoncée au paragraphe 23.16 (4) du Règlement de l’Ontario 242/08 à l’égard de l’endommagement ou de la destruction d’un habitat refuge est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi si, à la fois :

a) la personne exerçant l’activité a conclu un accord d’intendance en vertu de l’article 16 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui est assorti de la condition voulant qu’un habitat refuge soit créé ou amélioré;

b) l’article 3 du présent règlement ne s’applique pas à l’égard de l’activité.

(2) Avant d’exercer une activité visée par l’article 16 qui est visée au paragraphe (1), la personne avise le directeur de la Direction des espèces en péril du ministère.

(3) La personne exerçant une activité prescrite en application du paragraphe (1) se conforme aux exigences, conditions et mesures mentionnées à l’article 23.16 du Règlement de l’Ontario 242/08 à l’égard de l’activité.

Exceptions pendant la transition : activités d’intendance

9. (1) Une activité visée par l’article 16 qui est une activité d’intendance énoncée dans l’avis visé à l’alinéa 17.1 (1) a) du Règlement de l’Ontario 242/08 est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique, que l’avis ait été donné le 5 juin 2025, ou avant ou après cette date.

(3) La personne exerçant une activité d’intendance prescrite en application du paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) elle exerce l’activité conformément aux conditions dont est assortie, le cas échéant, une subvention accordée en vertu du paragraphe 47 (3) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l’égard de l’activité, et conformément aux modifications apportées à ces conditions;

b) elle remplit les conditions énoncées à l’article 17.1 du Règlement de l’Ontario 242/08 qu’elle était tenue de remplir pour que le paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ne s’applique pas à elle à l’égard de l’activité;

c) elle continue de remplir chaque condition visée aux alinéas a) et b) jusqu’à ce que la condition cesse de s’appliquer.

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique, que l’activité soit une activité visée par l’article 16 ou non.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 10 (Loi de 2025 sur la conservation des espèces) de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie et du jour du dépôt du présent règlement.