Règl. de l'Ont. 75/26: ACTIVITÉS EXIGEANT UN ENREGISTREMENT, CONSERVATION DES ESPÈCES (LOI DE 2025 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 75/26
pris en vertu de la
Loi de 2025 sur la conservation des espèces
pris le 26 mars 2026
déposé le 27 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 11 avril 2026
activités exigeant un enregistrement
SOMMAIRE
| Définitions | |
| Professionnels qualifiés | |
| Registre pour la conservation des espèces | |
| Renseignements à inclure dans les enregistrements | |
| Plan de conservation | |
| Mise à jour des renseignements inclus dans l’enregistrement | |
| Exigences générales applicables aux titulaires de l’enregistrement | |
| Exercice d’une activité exigeant un enregistrement | |
| Possession d’un membre vivant d’une espèce protégée | |
| Mise à mort sans cruauté | |
| Surveillance | |
| Conservation des documents, etc. | |
| Modification du présent règlement | |
| Entrée en vigueur | |
| Plan de conservation | |
| Mesures d’atténuation pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables | |
| Mesures de conservation relatives aux conséquences préjudiciables résiduelles |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«centrale éolienne» S’entend au sens que donne au terme «wind facility» le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («wind facility»)
«espèce protégée» Espèce inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario. («protected species»)
«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. («business day»)
«mesure d’atténuation» Mesure visée à l’annexe 2. («mitigation measure»)
«mesure de conservation» Mesure visée à l’annexe 3. («conservation measure»)
«mine» S’entend de ce qui suit :
a) les ouvertures dans le sol, les excavations ou les travaux du sol exécutés pour extraire un minéral ou une substance contenant des minéraux;
b) les fours de grillage ou de fusion, les concentrateurs, les broyeurs, les ouvrages ou les endroits utilisés afin de laver, de concasser, de broyer, de tamiser, de réduire, de lixivier, de griller, de fondre, de raffiner ou de traiter un minéral ou une substance contenant des minéraux ou afin de les soumettre à des travaux de recherche;
c) les résidus, les déchets rocheux, les dépôts de minerais ou d’autres matières, ou les autres substances prescrites, ou les terrains touchés par un aspect quelconque de ce qui précède. («mine»)
«plan de conservation» Plan visé à l’article 5. («conservation plan»)
«titulaire de l’enregistrement» Personne identifiée dans l’enregistrement conformément à la disposition 8 ou 9 du paragraphe 4 (1), selon le cas. («registrant»)
«vétérinaire» Personne titulaire d’un permis de vétérinaire délivré par l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario. («veterinarian»)
Professionnels qualifiés
2. Un particulier est un professionnel qualifié pour l’application du présent règlement si, en plus d’être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires en biologie, en écologie, en sciences de l’environnement ou dans une discipline connexe, il a ce qui suit :
a) les connaissances, les aptitudes et l’expertise nécessaires pour déterminer les conséquences d’une activité exigeant un enregistrement pour au moins une espèce ou un habitat traité dans un plan de conservation;
b) les compétences requises pour appliquer les meilleures données scientifiques disponibles et les méthodologies reconnues à l’égard d’au moins une espèce ou un habitat traité dans un plan de conservation à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) élaborer, mettre en œuvre et surveiller l’efficacité des mesures d’atténuation prévues dans le plan,
(ii) élaborer et mettre en œuvre les mesures de conservation prévues dans le plan, le cas échéant.
Registre pour la conservation des espèces
3. Le Registre pour la conservation des espèces est créé pour l’application du paragraphe 17 (1) de la Loi.
Renseignements à inclure dans les enregistrements
4. (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 18 (1) de la Loi :
1. Une description de l’activité exigeant un enregistrement, notamment son emplacement et son objet.
2. Les dates auxquelles l’activité exigeant un enregistrement débutera et prendra fin.
3. Si une activité exigeant un enregistrement fait partie d’une activité plus vaste, une description de cette dernière, notamment son emplacement.
4. Le nom de chaque espèce protégée qui peut être touchée par l’activité exigeant un enregistrement.
5. Une description de chaque habitat qui peut être touché par l’activité exigeant un enregistrement, s’il s’agit de l’habitat d’une espèce protégée, et une estimation de l’aire de l’habitat susceptible d’être touchée, exprimée en hectares ou en mètres carrés.
6. Une liste des mesures d’atténuation prévues dans le plan de conservation qui seront mises en œuvre et, le cas échéant, les explications comprises dans le plan conformément aux dispositions 11 et 12 de l’annexe 1.
7. S’il est nécessaire que le plan de conservation inclue des mesures de conservation, une copie du plan de conservation.
8. Si une seule personne indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe exerce l’activité exigeant un enregistrement, le nom et les coordonnées de la personne indiquée en regard à la colonne 2.
9. Si deux ou plusieurs personnes indiquées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe exercent l’activité exigeant un enregistrement, le nom et les coordonnées de toute personne indiquée à la colonne 2 en regard de l’une ou l’autre des personnes qui exercent l’activité exigeant un enregistrement.
10. Si les coordonnées du particulier qui enregistre l’activité au Registre ne sont pas fournies contrairement à ce qu’exige la disposition 8 ou 9, les coordonnées de ce particulier et la confirmation qu’il a été autorisé par une personne visée à la disposition 8 ou 9 à enregistrer l’activité.
11. Tout renseignement supplémentaire exigé par le ministre conformément au paragraphe 18 (4) de la Loi.
Tableau
Coordonnées du titulaire de l’enregistrement
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
| 1. | Un particulier | Le particulier |
| 2. | Une personne morale | La personne morale |
| 3. | Une société de personnes qui comprend une personne morale | Une personne morale qui est un associé dans la société de personnes |
| 4. | Une société de personnes formée de particuliers | Un particulier qui est un associé dans la société de personnes |
| 5. | Une entité non constituée en personne morale | Un particulier qui fait partie de l’entité et qui est responsable de l’activité ou en assure la gestion ou le contrôle |
| 6. | La Couronne | Un employé ou un mandataire de la Couronne qui est responsable de l’activité ou en assure la gestion ou le contrôle |
(2) Le titulaire de l’enregistrement veille à ce que les renseignements inclus dans l’enregistrement soient complets et exacts. Si le titulaire est une personne morale, le particulier qui a le pouvoir de la lier, tel un dirigeant ou un administrateur de la personne morale, veille également à ce que les renseignements inclus dans l’enregistrement soient complets et exacts.
Plan de conservation
5. Avant l’enregistrement d’une activité au Registre, le titulaire de l’enregistrement veille à ce qu’un plan de conservation comprenant les renseignements visés à l’annexe 1 soit élaboré :
a) par un ou plusieurs professionnels qualifiés qui, collectivement, ont des connaissances, des aptitudes, de l’expertise et des compétences à l’égard de chaque espèce et habitat traité dans le plan de conservation;
b) en utilisant les meilleures informations accessibles, notamment les connaissances traditionnelles des peuples autochtones, les connaissances des collectivités et les directives du ministère disponibles.
Mise à jour des renseignements inclus dans l’enregistrement
6. (1) Pour l’application de l’alinéa 18 (3) a) de la Loi, si la personne, autre que le titulaire de l’enregistrement, qui exerce une activité exigeant un enregistrement s’aperçoit qu’un quelconque renseignement figurant dans l’enregistrement est incomplet, trompeur ou autrement inexact, elle en avise par écrit le titulaire de l’enregistrement dès que possible après cette constatation.
(2) Le titulaire de l’enregistrement veille à ce que, dans les 10 jours après avoir été avisé en application du paragraphe (1) ou s’être autrement aperçu qu’un quelconque renseignement figurant dans l’enregistrement était incomplet, trompeur ou autrement inexact, les renseignements inclus dans l’enregistrement soient complets et exacts.
(3) Le titulaire de l’enregistrement réexamine, au moins une fois par an, l’enregistrement et y apporte les modifications nécessaires pour faire en sorte que les renseignements qui y sont inclus soient complets et exacts.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la mise à jour d’un enregistrement :
1. La date de début de l’activité exigeant un enregistrement indiquée dans l’enregistrement ne doit pas être changée après que l’activité a débuté.
2. La date de fin de l’activité exigeant un enregistrement indiquée dans l’enregistrement ne doit pas être changée après que cette date est passée.
3. Une espèce ou un habitat ne doit pas être ajouté à l’enregistrement après avoir été touché par l’activité exigeant un enregistrement, sauf si cette conséquence n’aurait pas pu être raisonnablement prévue avant qu’elle ne se produise.
4. Une espèce ou un habitat ne doit pas être retiré de l’enregistrement après le début de l’activité sauf si, selon le cas :
i. l’espèce n’est plus une espèce protégée,
ii. l’espèce ou l’habitat n’a pas été et ne sera pas touché par l’activité.
5. Le nom du titulaire de l’enregistrement ne doit pas être retiré de l’enregistrement, à moins qu’il n’y consente par écrit et qu’un autre titulaire ne soit ajouté au registre au moment du retrait.
6. Un titulaire de l’enregistrement ne doit pas être ajouté à l’enregistrement, à moins qu’il n’y consente par écrit.
(5) Si une modification apportée à un enregistrement fait en sorte que le plan de conservation soit incomplet, trompeur ou autrement inexact, le titulaire de l’enregistrement prend promptement les mesures suivantes :
a) il veille à ce qu’un ou plusieurs professionnels qualifiés qui, collectivement, ont les connaissances, les aptitudes, l’expertise et les compétences pertinentes mettent à jour le plan de conservation pour tenir compte des modifications apportées à l’enregistrement;
b) si la disposition 7 du paragraphe 4 (1) s’applique à l’égard du plan de conservation, il inclut le plan mis à jour dans l’enregistrement.
Exigences générales applicables aux titulaires de l’enregistrement
7. Le titulaire de l’enregistrement veille à ce que :
a) chaque mesure d’atténuation et chaque mesure de conservation prévue dans le plan de conservation soit mise en œuvre et qu’elle le soit par un professionnel qualifié qui a les connaissances, les aptitudes, l’expertise et les compétences nécessaires, ou en consultation avec celui-ci et conformément à ses directives;
b) avant qu’une personne n’exerce l’activité exigeant un enregistrement, elle reçoive une formation sur les questions suivantes :
(i) la façon d’identifier chaque espèce visée dans le plan de conservation,
(ii) la façon d’identifier chaque habitat visé dans le plan de conservation,
(iii) les mesures d’atténuation prévues dans le plan de conservation;
c) tout plan, rapport et autre dossier qui doit être élaboré, établi, présenté ou conservé en application du présent règlement soit élaboré, présenté ou conservé, selon le cas.
Exercice d’une activité exigeant un enregistrement
8. La personne qui exerce une activité exigeant un enregistrement ne l’exerce que conformément au plan de conservation et uniquement comme il est indiqué dans l’enregistrement, y compris à l’emplacement et pour la durée indiqués dans l’enregistrement; elle ne doit en aucun cas exercer l’activité autrement que conformément au plan ou à l’enregistrement.
Possession d’un membre vivant d’une espèce protégée
9. (1) Si une activité exigeant un enregistrement ou une mesure prévue dans un plan de conservation implique la possession d’un membre vivant d’une espèce protégée pour une durée de plus de 24 heures, la personne qui a en sa possession le membre consigne dans un dossier les renseignements suivants :
1. Le nombre de membres dont la personne a eu la possession ou, si la quantité exacte n’est pas disponible, une estimation de ce nombre.
2. La date et l’heure auxquelles la possession de chaque membre a débuté et celles auxquelles elle a pris fin.
3. Une description de l’étape de cycle de vie et de l’état de santé de chaque membre au début et à la fin de la possession.
4. Le nombre de petits engendrés, le cas échéant, pendant la possession ou, si la quantité exacte n’est pas disponible, une estimation de ce nombre.
5. Si un ou plusieurs membres sont remis en liberté ou plantés, la date, l’heure et l’endroit de la remise en liberté ou de la plantation.
6. Si un ou plusieurs membres sont transférés à une autre personne :
i. la date, l’heure et le lieu du transfert,
ii. le nombre de membres transférés,
iii. la justification du transfert, y compris en quoi le transfert réduit au minimum les conséquences préjudiciables pour le membre,
iv. le nom et les coordonnées de la personne à qui les membres ont été transférés.
(2) Le dossier exigé en application du paragraphe (1) est établi :
a) dans les 30 jours suivant la fin de la possession, si la durée de la possession est inférieure à un an;
b) annuellement, si la durée de la possession est d’un an ou plus, jusqu’à la fin de la possession.
Mise à mort sans cruauté
10. Si, pendant l’exercice d’une activité exigeant un enregistrement, une personne met en œuvre une mesure visée à la sous-disposition 11 iv ou 14 iv ou v de l’annexe 2, elle consigne promptement dans un dossier les renseignements suivants :
1. La raison pour laquelle le membre a dû être tué sans cruauté.
2. Le nom et les coordonnées de la personne qui a tué sans cruauté le membre et un résumé de sa formation.
3. Le nom, le poste et les coordonnées du vétérinaire ou de toute autre personne qui a indiqué ou établi que le membre n’avait aucune possibilité raisonnable de survivre et qu’il était nécessaire de le tuer sans cruauté pour le soulager de sa souffrance.
4. Une indication précisant si la mise à mort sans cruauté a été pratiquée conformément aux mesures prévues dans le plan de conservation et une mention des procédures qui ont été suivies.
Surveillance
11. (1) Le titulaire de l’enregistrement veille à ce que les éléments suivants soient surveillés à l’égard d’une activité exigeant un enregistrement :
1. Les conséquences de l’activité exigeant un enregistrement pour chaque espèce et habitat traité dans le plan de conservation.
2. L’efficacité des mesures d’atténuation mises en œuvre conformément au plan de conservation.
3. La présence de membres d’une espèce protégée, y compris le nombre de membres observés et la date et le lieu de chaque observation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exploitation ou de l’entretien en cours d’une centrale éolienne si la mesure d’atténuation visée à la sous-disposition 13 ii de l’annexe 2 est en cours de mise en œuvre à l’égard de chaque éolienne à la centrale.
(3) La personne qui fait une observation visée à la disposition 3 du paragraphe (1) avise par écrit le titulaire de l’enregistrement dès que possible après qu’elle a été faite.
(4) Au plus tard 90 jours après avoir été avisé en application du paragraphe (3), le titulaire de l’enregistrement veille à ce que les observations soient présentées au ministre des Richesses naturelles à l’aide du formulaire intitulé «Formulaire de signalement d’observation du Centre d’information sur le patrimoine naturel (CIPN)», daté du 13 janvier 2025, dans ses versions successives, et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(5) La surveillance se poursuit jusqu’au jour où prend fin l’activité exigeant un enregistrement ou, s’il lui est postérieur, jusqu’au jour de la mise en œuvre de la dernière mesure d’atténuation.
(6) Au plus tard le 1er juillet de chaque année jusqu’à l’année qui suit celle visée au paragraphe (5), le titulaire de l’enregistrement veille à ce que soit établi un rapport résumant les résultats de la surveillance de l’année précédente.
(7) Si la surveillance indique que les mesures d’atténuation prévues dans le plan de conservation ne parviennent pas à réduire au minimum efficacement les conséquences préjudiciables pour une espèce ou un habitat traité dans le plan, le titulaire de l’enregistrement veille à ce qui suit :
a) la prise d’autres mesures pour améliorer l’efficacité des mesures prises;
b) la mise à jour de l’enregistrement et du plan de conservation conformément à l’article 6 pour tenir compte de ces nouvelles mesures.
Conservation des documents, etc.
12. (1) Le titulaire de l’enregistrement veille à ce que des copies des documents suivants soient mis à disposition à l’emplacement de l’activité exigeant un enregistrement :
1. Le plan de conservation.
2. La confirmation de l’enregistrement.
3. Les rapports de surveillance mentionnés à l’article 11.
4. Les dossiers relatifs à la possession mentionnés à l’article 9, le cas échéant.
5. Les dossiers relatifs à la mise à mort sans cruauté mentionnés à l’article 10, le cas échéant.
(2) Le titulaire de l’enregistrement conserve une copie de la version la plus récente de chaque document énuméré au paragraphe (1), et de toutes les versions précédentes, pendant au moins cinq ans après le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où prend fin l’activité exigeant un enregistrement;
b) le jour où a été mise en œuvre la dernière mesure d’atténuation ou, le cas échéant, mesure de conservation.
(3) Un employé du ministère peut demander au titulaire de l’enregistrement de présenter une copie d’un document visé au paragraphe (1) au ministère et le titulaire de l’enregistrement se conforme à la demande dans un délai d’un jour ouvrable.
Modification du présent règlement
13. La définition de «vétérinaire» à l’article 1 du présent règlement est modifiée par remplacement de «Personne titulaire d’un permis de vétérinaire délivré par l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario» par «Membre vétérinaire au sens de la Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires».
Entrée en vigueur
14. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1 à 12 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe 10 (Loi de 2025 sur la conservation des espèces) de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) L’article 13 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires) de la Loi de 2024 sur l’amélioration des soins professionnels prodigués aux animaux.
1. Une description de l’activité exigeant un enregistrement, y compris son objet.
2. Si l’activité exigeant un enregistrement fait partie d’une activité plus vaste, une description de cette dernière.
3. Une description de chaque étape de l’activité exigeant un enregistrement et, le cas échéant, de l’activité plus vaste, notamment un calendrier.
4. Les dates prévues de début et de fin de l’activité exigeant un enregistrement et, le cas échéant, de l’activité plus vaste.
5. L’emplacement de l’activité exigeant un enregistrement et, le cas échéant, de l’activité plus vaste, indiqué sur une carte comportant une échelle adaptée pour délimiter clairement cet emplacement.
6. Le nom de chaque espèce protégée susceptible d’être touchée par l’activité exigeant un enregistrement ou dont l’habitat est susceptible d’être touché par cette activité.
7. Une description de chaque habitat susceptible d’être touché par l’activité exigeant un enregistrement, s’il s’agit de l’habitat d’une espèce protégée.
8. Une mention des périodes pendant lesquelles chaque espèce visée à la disposition 6 risque vraisemblablement d’être sensible aux conséquences de l’activité exigeant un enregistrement, y compris les périodes pendant lesquelles des membres de l’espèce peuvent être en train d’accomplir leurs processus de vie tels que la reproduction, l’élevage, le rassemblement et l’hibernation.
9. Une description des conséquences préjudiciables que l’activité exigeant un enregistrement peut avoir pour chaque espèce visée à la disposition 6 et chaque habitat décrit aux termes de la disposition 7, tant pendant l’activité qu’après son achèvement, y compris la durée prévue de toute conséquence préjudiciable résiduelle.
10. Une description des mesures prises lors de la planification de l’activité exigeant un enregistrement pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables visées à la disposition 9.
11. Pour chaque espèce visée à la disposition 6 et chaque habitat décrit aux termes de la disposition 7, une description détaillée de chaque mesure d’atténuation prévue à l’annexe 2 et une explication de la manière dont chaque mesure sera mise en œuvre, notamment les procédures, étapes ou processus à suivre.
12. Malgré la disposition 11, il n’est pas nécessaire de décrire les mesures d’atténuation suivantes en application de cette disposition à l’égard d’une espèce ou d’un habitat si, selon le cas :
i. s’agissant d’une mesure visée à la disposition 12, 13 ou 14 de l’annexe 2, il est fourni une explication indiquant pourquoi la mesure d’atténuation ne s’applique pas à l’égard de l’espèce ou de l’habitat,
ii. s’agissant d’une mesure visée à la disposition 2, 3 ou 9 de l’annexe 2, il est fourni une explication indiquant pourquoi il n’est pas faisable de mettre en œuvre la mesure à l’égard de l’espèce ou de l’habitat,
iii. s’agissant d’une mesure visée à la disposition 7, 8 ou 9 de l’annexe 2, il est fourni une explication indiquant pourquoi la mise en œuvre de la mesure n’atténuerait pas les conséquences préjudiciables de l’activité exigeant un enregistrement sur l’espèce ou l’habitat.
13. S’il est prévu que l’activité exigeant un enregistrement aura des conséquences préjudiciables résiduelles sur une espèce visée à la disposition 6 ou sur un habitat décrit aux termes de la disposition 7, une description détaillée de la manière dont au moins une mesure de conservation sera mise en œuvre, y compris :
i. les procédures, étapes ou processus à suivre,
ii. une explication de la manière dont la mesure contribuera à la conservation ou à la protection de l’espèce ou de l’habitat,
iii. une explication de la manière dont les conséquences préjudiciables à l’égard de l’espèce ou de l’habitat seront réduites au minimum lors de la mise en œuvre de la mesure.
14. Une mesure de conservation mise en œuvre à un emplacement à l’égard d’une espèce ou d’un habitat ne satisfait pas aux exigences prévues à la disposition 13 si la mesure est ou a déjà été mise en œuvre au même emplacement et risque d’avoir les mêmes conséquences pour la même espèce ou le même habitat.
15. Malgré la disposition 13, il n’est pas nécessaire d’énoncer des mesures de conservation en application de cette disposition à l’égard d’une espèce ou d’un habitat s’il est confirmé que l’activité exigeant un enregistrement touchant l’espèce ou l’habitat est principalement exercée dans le cadre de l’une des activités suivantes :
i. l’entretien et l’exploitation d’une des infrastructures suivantes à l’intérieur de sa superficie au sol existante :
A. une infrastructure existante, y compris des systèmes de communications, des réseaux d’électricité, des oléoducs ou des gazoducs, des réseaux routiers ou ferroviaires, des stations de purification de l’eau, des stations d’épuration des eaux usées, des stations d’épuration des eaux pluviales ou des installations de drainage,
B. une installation nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada), une centrale éolienne, une mine ou une centrale hydro-électrique existante et toute infrastructure existante connexe,
C. un puits d’extraction existant ou une carrière existante et toute infrastructure existante connexe, si le puits ou la carrière est, selon le cas :
1. exploité aux termes d’un permis, d’une licence d’exploitation en bordure de chemin ou d’une licence d’extraction des agrégats accordé en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats,
2. situé dans une région de l’Ontario à laquelle la Loi sur les ressources en agrégats ne s’applique pas et exploité conformément aux règlements municipaux de zonage applicables,
ii. la réalisation d’opérations forestières, au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, conformément aux bonnes pratiques forestières au sens de la Loi sur les forêts,
iii. une activité visant à parer à des menaces non imminentes pour la santé et la sécurité, notamment la prévention de la contamination ou de la pollution de l’environnement naturel, le déclassement d’une mine, la prévention de la propagation des maladies, la mise à niveau d’une construction existante afin de la rendre conforme à une norme de sécurité ou la prévention ou la protection contre la sécheresse, les inondations ou les incendies de forêt,
iv. une activité menée à l’égard de l’espèce ou de l’habitat dont le but est visé au paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 74/26 (Activités exigeant un permis) pris en vertu de la Loi,
v. la réalisation d’une enquête visant à combler un manque de renseignements à l’égard de l’espèce ou de l’habitat,
vi. une activité menée à des fins éducatives ou scientifiques par l’un ou l’autre des établissements suivants :
A. un établissement de conservation, notamment un musée ou un centre des sciences, dont est propriétaire ou exploitant tout palier de gouvernement,
B. un établissement postsecondaire qui est membre de l’Association des universités et collèges du Canada,
C. un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.
16. Une description détaillée des méthodes qui seront utilisées pour se conformer aux exigences de surveillance visées à l’article 11.
17. Le nom et les coordonnées de chaque professionnel qualifié participant à l’élaboration du plan de conservation et une description de son expertise, ainsi qu’une mention précisant la partie du plan qu’il a préparée.
18. Le nom et les coordonnées du titulaire de l’enregistrement et, le cas échéant, du particulier visé à la disposition 10 du paragraphe 4 (1).
Annexe 2
Mesures d’atténuation pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables
1. Les mesures pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables aux membres d’une espèce protégée, notamment réduire au minimum toute atteinte à la capacité des membres de se déplacer vers des aires nécessaires à l’accomplissement de leurs processus de vie tels que la reproduction, l’élevage, l’hivernage, le rassemblement ou l’hibernation, ou d’y avoir accès.
2. Les mesures pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables à l’habitat des membres d’une espèce protégée notamment, si cela est faisable, la restauration et la remise en état d’un habitat endommagé ou détruit par l’activité exigeant un enregistrement.
3. Les mesures pour éviter de toucher des membres d’une espèce protégée ou leur habitat, si cela est faisable, pendant les périodes au cours desquelles ils risquent vraisemblablement d’être sensibles aux conséquences de l’activité exigeant un enregistrement, y compris les périodes pendant lesquelles ils peuvent être en train d’accomplir leurs processus de vie tels que la reproduction, l’élevage, l’hivernage, le rassemblement ou l’hibernation.
4. Les mesures pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité exigeant un enregistrement sur des membres d’une espèce protégée ou sur leur habitat pendant les périodes visées à la disposition 3.
5. Les mesures pour prévenir ce qui suit :
i. l’introduction de parasites chez des membres d’une espèce protégée ou dans leur habitat,
ii. la compromission de l’intégrité génétique d’une espèce protégée,
iii. l’introduction de maladies au sein d’une espèce protégée ou dans son habitat,
iv. la transmission de maladies entre les membres d’une espèce protégée ou entre une espèce protégée et une autre espèce.
6. Les mesures pour prévenir l’introduction ou la dissémination d’une espèce envahissante, au sens de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes, dans l’aire où se déroule l’activité exigeant un enregistrement.
7. Les mesures à prendre avant le début de l’activité exigeant un enregistrement pour exclure des animaux qui sont membres d’une espèce protégée de l’aire où se déroule l’activité, d’une manière sûre et sans cruauté qui réduit au minimum le stress et le risque de blessure pour les animaux, notamment l’installation de clôtures.
8. Les mesures à prendre avant le début de l’activité exigeant un enregistrement pour relocaliser des animaux qui sont membres d’une espèce protégée depuis l’aire où se déroule l’activité dans une aire sûre et convenable située à proximité, d’une manière sûre et sans cruauté qui réduit au minimum le stress et le risque de blessure pour les animaux.
9. Les mesures à prendre avant le début de l’activité exigeant un enregistrement pour protéger les mousses, les lichens ou les plantes vasculaires qui sont membres d’une espèce protégée dans l’aire où se déroule l’activité, notamment, selon le cas :
i. l’installation de barrières de protection autour des membres dans l’aire où se déroule l’activité,
ii. si l’installation de barrières de protection n’est pas faisable, la relocalisation des membres dans une aire sûre et convenable située à proximité, si cela est faisable.
Mesures en cas de rencontre d’une espèce
10. Les mesures pour faire en sorte que, si un membre d’une espèce protégée qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire est rencontré pendant l’exercice d’une activité exigeant un enregistrement :
i. l’activité soit immédiatement interrompue et que des barrières de protection soient installées autour du membre et après cette interruption, que l’activité soit poursuivie d’une manière qui n’entrave pas la capacité du membre à accomplir ses processus de vie,
ii. si ce que prévoit la sous-disposition i n’est pas possible, le membre soit relocalisé dans une aire sûre et convenable située à proximité, si cela est faisable.
11. Les mesures pour faire en sorte que, si un membre d’une espèce protégée qui est un animal est rencontré pendant l’exercice de l’activité exigeant un enregistrement :
i. l’activité soit immédiatement interrompue et qu’il soit donné suffisamment de temps au membre pour quitter l’aire,
ii. si le membre ne quitte pas l’aire après un laps de temps raisonnable, il soit relocalisé dans une aire sûre et convenable située à proximité, d’une manière sûre et sans cruauté qui réduit au minimum le stress et le risque de blessure pour le membre,
iii. si le membre est blessé ou malade et a une possibilité raisonnable de survivre, des soins et un traitement appropriés lui soient fournis,
iv. si le membre est un amphibien, un oiseau, un poisson, un mammifère ou un reptile et qu’il est blessé ou malade sans aucune possibilité de survivre :
A. il soit tué sans cruauté par un vétérinaire pour le soulager de sa souffrance,
B. si son transport jusqu’à un vétérinaire n’est pas pratique ou risque de lui causer une souffrance indue, il soit tué sans cruauté pour le soulager de sa souffrance en consultation avec un vétérinaire et conformément aux directives éventuelles de ce dernier.
Mesures spécifiques à l’emplacement et à l’activité
12. Si l’activité exigeant un enregistrement est exercée près d’un habitat aquatique, des mesures pour faire ce qui suit :
i. contrôler l’érosion et la sédimentation, notamment l’installation et l’entretien de matériau non tissé et d’une double rangée de balles de foin retenues par des piquets pour empêcher l’introduction de sédiments dans le cours d’eau,
ii. prévenir les déversements dans le cours d’eau,
iii. filtrer l’introduction dans le cours d’eau de tout sédiment présent dans l’eau,
iv. restaurer toute zone riveraine endommagée par l’activité, notamment en stabilisant les sols exposés et en plantant de la végétation indigène non envahissante.
13. Si une activité exigeant un enregistrement est liée à l’exploitation ou à l’entretien en cours des infrastructures, notamment des centrales hydro-électriques ou des centrales éoliennes, des mesures pour faire en sorte que :
i. soit les paramètres d’utilisation comme la vitesse rotationnelle, le débit et la fréquence des vibrations soient ajustés pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les membres d’une espèce protégée et leur habitat,
ii. soit une vitesse d’enclenchement des éoliennes d’au moins 6,5 mètres par seconde soit mise en œuvre tous les jours du coucher au lever du soleil pendant la période du 1er juillet au 15 octobre de chaque année.
14. Si une activité exigeant un enregistrement risque vraisemblablement d’impliquer la possession ou la manipulation d’un membre vivant d’une espèce protégée, les mesures pour faire en sorte :
i. que le membre soit manipulé et soigné adéquatement, compte tenu de l’espèce ainsi que du type et de la durée de l’activité,
ii. si la possession du membre dépasse les 24 heures, que le membre reçoive des soins d’une manière et à un endroit qui favorisent sa santé, sa viabilité et, le cas échéant, sa progéniture pendant la durée de la possession,
iii. qu’un traitement ou des soins appropriés soient fournis au membre s’il tombe malade ou subit une blessure,
iv. si le membre, qui est un amphibien, un oiseau, un poisson, un mammifère ou un reptile, qui doit être tué soit parce qu’il n’a aucune possibilité raisonnable de survivre ou soit parce que l’activité exigeant un enregistrement implique sa mise à mort, que celle-ci soit effectuée sans cruauté :
A. soit par un vétérinaire,
B. soit par une personne en consultation avec un vétérinaire,
C. soit par une personne conformément aux procédures approuvées par un comité des soins aux animaux mis sur pied en application du paragraphe 17 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, le cas échéant,
v. si le membre est un animal, autre qu’un amphibien, un oiseau, un poisson, un mammifère ou un reptile, qui doit être tué soit parce qu’il n’a aucune possibilité raisonnable de survivre ou soit parce que l’activité exigeant un enregistrement implique sa mise à mort, que celle-ci soit effectuée sans cruauté,
vi. que toute remise en liberté ou plantation du membre ait lieu dans un endroit convenable et sûr et d’une manière qui soutient les processus de vie.
Annexe 3
mesures de conservation relatives aux conséquences préjudiciables résiduelles
1. Les mesures pour améliorer la qualité, la fonctionnalité ou la résilience de tout habitat existant de l’espèce protégée touché par l’activité exigeant un enregistrement.
2. Les mesures pour créer des aires convenables et capables de soutenir les processus de vie de l’espèce protégée dont l’habitat a été touché par l’activité exigeant un enregistrement.
3. Les mesures pour améliorer les connaissances par la recherche scientifique ou pour rassembler et consigner les connaissances traditionnelles des peuples autochtones à l’égard de l’espèce protégée ou de l’habitat touché par l’activité exigeant un enregistrement.
4. Les mesures pour faire face aux menaces connues pesant sur les populations locales d’espèces protégées touchées par l’activité exigeant un enregistrement.
5. Les mesures pour maintenir ou renforcer les populations locales d’espèces protégées touchées par l’activité exigeant un enregistrement.
Made by:
Pris par :
Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs,
Todd McCarthy
Minister of the Environment, Conservation and Parks
Date made: March 26, 2026
Pris le : 26 mars 2026