Règl. de l'Ont. 77/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PERMIS D'ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (LOI DE 2019 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 77/26

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 26 mars 2026
déposé le 30 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 745/21

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’article 25 du Règlement de l’Ontario 745/21 est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

25. Pour l’application de l’alinéa 39 (1) d) de la Loi, des boissons alcoolisées peuvent être importées en Ontario dans les circonstances suivantes :

. . . . .

(2) La disposition 5 de l’article 25 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Il s’agit de bière qu’un fabricant de bière titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi importe en Ontario d’une autre province ou d’un territoire du Canada afin de la vendre à des acheteurs en Ontario conformément aux conditions d’une autorisation de la Régie des alcools.

(3) L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9. Les boissons alcoolisées sont importées en Ontario par le titulaire d’un permis d’épicerie ou d’un permis de dépanneur après avoir été achetées légalement par ce dernier en Ontario, puis conservées de façon temporaire dans un entrepôt ou un centre de distribution situé dans une province ou un territoire du Canada ayant une frontière terrestre commune avec l’Ontario.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Conditions du permis : importation, disp. 9 de l’art. 25

25.1 Chaque permis d’épicerie et chaque permis de dépanneur est assorti de la condition selon laquelle son titulaire, s’il importe des boissons alcoolisées comme le prévoit la disposition 9 de l’article 25, fait ce qui suit :

a) il tient des registres de l’achat des boissons alcoolisées, de l’emplacement de l’entrepôt ou du centre de distribution situé dans l’autre province ou territoire, de la date à laquelle les boissons alcoolisées ont été expédiées à cet entrepôt ou à ce centre de distribution et de la date de leur réimportation en Ontario;

b) il distribue les boissons alcoolisées :

(i) soit dans une épicerie ou un dépanneur pour lequel il est titulaire d’un permis,

(ii) soit dans un centre de distribution ou un entrepôt où il conserve des produits en vue de leur distribution dans une épicerie ou un dépanneur visé au sous-alinéa (i).

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.