Règl. de l'Ont. 86/26: BOVINS DE BOUCHERIE, AGRICULTEURS CONTRE LES DÉFAUTS DE PAIEMENT (RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES MARCHANDS DE PRODUITS AGRICOLES ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES D'ENTREPOSAGE) (LOI DE 2023 VISANT À PROTÉGER LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 86/26

pris en vertu de la

Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)

pris le 27 mars 2026
déposé le 30 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 378/25

(BOVINS DE BOUCHERIE)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 378/25 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«document Analyse de la sécurité financière» Le document intitulé Analyse de sécurité financière pour le programme de protection financière des producteurs de bovins de boucherie de l’Ontario, daté du 24 mars 2026, publié par AgriCorp et disponible sur son site Web. («Financial Security Analysis document»)

«mandataire en matière de bovins de boucherie» Relativement à un marchand, particulier à qui le marchand permet d’utiliser son permis conformément au paragraphe 5 (3) de la Loi. («beef cattle agent»)

2. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’un permis de marchand ou de renouvellement d’un tel permis

9. (1) Une personne peut demander un permis de marchand ou le renouvellement d’un tel permis en présentant une demande à cet effet dûment remplie conformément au présent article.

(2) La demande est présentée selon le formulaire que fournit le directeur; elle comprend les renseignements suivants :

a) des renseignements sur la structure de l’entreprise de l’auteur de la demande de même le nom commercial, la dénomination sociale et le numéro de l’entreprise;

b) si l’auteur de la demande est une personne morale, le nom de ses actionnaires;

c) si l’auteur de la demande est une société de personnes autre qu’une société en commandite, le nom des associés;

d) si l’auteur de la demande est une société en commandite, le nom des commandités;

e) l’adresse postale de l’auteur de la demande et les coordonnées de tout signataire autorisé;

f) la catégorie du permis de marchand demandé;

g) en cas de demande de renouvellement, le numéro de permis de l’auteur de la demande;

h) en cas de nouvel auteur d’une demande, ses achats et ventes prévus de bétail pendant la durée du permis;

i) le total des achats et des ventes de bétail, s’il y a lieu, qu’a effectués l’auteur de la demande au cours de l’exercice précédent;

j) le nom de tout particulier proposé comme mandataire en matière de bovins de boucherie à l’égard de l’auteur de la demande.

(3) L’auteur d’une demande fournit les pièces justificatives suivantes :

1. Si l’auteur de la demande est une personne morale :

i. les états financiers relatifs à son exercice précédent, avec un rapport de mission de compilation, un rapport de mission d’examen ou une opinion d’audit préparé par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,

ii. un profil à jour de la personne morale, si l’auteur de la demande est un nouvel auteur de demande ou si, dans le cas d’une demande de renouvellement, le profil a été modifié.

2. Si l’auteur de la demande n’est pas une personne morale, une déclaration de valeur corporelle nette et sa plus récente déclaration de revenus sans son numéro d’assurance sociale.

(4) Malgré le paragraphe (3), l’auteur d’une demande n’est pas tenu de fournir les pièces justificatives énumérées à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2, selon le cas, de ce paragraphe, s’il accepte de verser au directeur une sûreté dont le montant est calculé selon l’article 9.2.

(5) Outre les documents exigés au paragraphe (3), le directeur peut demander à l’auteur d’une demande de lui fournir des renseignements supplémentaires s’il est raisonnable de conclure que ceux-ci sont nécessaires pour lui permettre de réaliser l’analyse de la sûreté financière qu’exige l’article 9.2.

(6) Les droits applicables à une demande présentée en vertu du présent article sont les suivants :

1. 150 $ par demande.

2. 50 $ supplémentaires pour chaque mandataire en matière de bovins de boucherie qui est proposé.

(7) La date limite pour demander le renouvellement d’un permis de marchand est fixée à 30 jours avant l’expiration du permis.

Inaptitude et perte du droit à un permis ou au renouvellement d’un permis

9.1 (1) Les circonstances suivantes sont prescrites pour l’application des alinéas 56 (1) e) et 57 (4) e) de la Loi :

1. L’auteur de la demande a déjà été titulaire d’un permis de marchand qui a été annulé.

2. L’auteur de la demande ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants, ou toute autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités, a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi ou à la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

(2) Les motifs suivants sont prescrits pour l’application des alinéas 56 (1) f) et 57 (4) f) de la Loi :

1. L’auteur de la demande a déposé un avis d’intention de déposer une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a déposé une telle proposition en vertu de cette loi, ou tout ou partie de son actif a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de cette loi.

2. Un contrôleur a été nommé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) à l’égard de l’auteur de la demande.

3. Un séquestre ou un administrateur-séquestre a été nommé à l’égard de tout ou partie de l’actif de l’auteur de la demande.

4. L’auteur de la demande a présenté une demande en vertu de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (Canada).

5. L’auteur de la demande ne fournit pas la sûreté exigée en vertu du présent règlement.

Motifs à prendre en compte : analyse de la sûreté financière

9.2 (1) Avant de délivrer ou de renouveler un permis de marchand, le directeur réalise une analyse de la sûreté financière de l’auteur de la demande au moyen des méthodes d’attribution de notes prévues dans le document Analyse de la sécurité financière.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de chaque auteur d’une demande, sauf si, selon le cas :

a) l’auteur accepte de fournir une sûreté au directeur en application du paragraphe 9 (4);

b) l’auteur est un nouvel auteur de demande qui ne fournit pas les pièces justificatives énumérées à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2, selon le cas, du paragraphe 9 (3).

Exigence : fourniture d’une sûreté

9.3 (1) Le directeur exige que les auteurs d’une demande d’un permis de marchand qui suivent fournissent une sûreté :

1. L’auteur d’une demande qui, dans le cadre de sa demande, n’a pas fourni les pièces justificatives énumérées à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2, selon le cas, du paragraphe 9 (3).

2. L’auteur d’une demande qui ne fournit pas les renseignements supplémentaires demandés en application du paragraphe 9 (5).

3. L’auteur d’une demande qui obtient une note inférieure à 50 points selon le document Analyse de la sécurité financière.

(2) Le directeur peut exiger que les auteurs d’une demande d’un permis de marchand qui suivent fournissent une sûreté s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’ils peuvent être incapables de respecter leurs obligations financières pendant la durée de leur permis :

1. L’auteur d’une demande qui obtient une note égale ou supérieure à 50 points et égale ou inférieure à 60 points selon le document Analyse de la sécurité financière.

2. L’auteur d’une demande au sujet duquel le directeur dispose de moins de trois années de renseignements financiers figurant dans les pièces justificatives énumérées à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2, selon le cas, du paragraphe 9 (3), telles que fournies par l’auteur dans le cadre de sa demande ou dans le cadre d’une demande présentée à l’égard de l’année précédente.

(3) Le directeur ne doit pas exiger de sûreté de la part de l’auteur d’une demande qui obtient une note supérieure à 60 points selon le document Analyse de la sécurité financière.

Sûreté : montant et versement

9.4 (1) Le montant de la sûreté que doit fournir le nouvel auteur d’une demande qui ne fournit pas les pièces justificatives visées à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2 du paragraphe 9 (3), l’auteur d’une demande qui accepte de fournir une sûreté ou l’auteur d’une demande tenu, par le directeur, de fournir une sûreté est calculé selon le document Analyse de la sécurité financière.

(2) L’auteur d’une demande fournit la sûreté au directeur sous la forme :

a) soit d’une lettre de crédit irrévocable délivrée, selon le cas, par :

(i) une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

(ii) une caisse populaire à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions,

(iii) une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

b) soit d’un cautionnement fourni par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

(3) La sûreté doit être au moins valide jusqu’à la fin du troisième mois qui suit l’expiration du permis à l’égard duquel elle est fournie.

Exemption pour les petits marchands

9.5 (1) L’auteur d’une demande de renouvellement d’un permis de marchand qui remplit les conditions visées au paragraphe (2) est exempté de ce qui suit :

a) l’exigence de fourniture de pièces justificatives prévue à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2, selon le cas, du paragraphe 9 (3);

b) l’analyse de la sûreté financière exigée par l’article 9.2;

c) l’exigence de versement d’une sûreté prévue à l’article 9.3.

(2) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Le montant des achats hebdomadaires de bovins de boucherie qu’effectue l’auteur de la demande pendant la durée de son permis actuellement en vigueur ne dépasse pas 5 000 $.

2. L’auteur de la demande fournit, dans le cadre de sa demande, une déclaration signée portant que ses achats hebdomadaires de bovins de boucherie pendant la durée de son permis renouvelé ne dépasseront pas 5 000 $.

(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas si le marchand titulaire d’un permis, selon le cas :

a) n’a pas effectué les paiements qu’exige la Loi;

b) a été déclaré coupable, pendant la durée de son permis de marchand antérieur, d’une infraction de type A;

c) a été visé, pendant la durée de son permis de marchand antérieur, par une ordonnance de mise en conformité prise en vertu du paragraphe 67 (2) de la Loi en ce qui concerne une disposition mentionnée à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 7 du paragraphe 108 (1) de la Loi;

d) s’est vu imposer, en vertu du paragraphe 71 (3) de la Loi, pendant la durée de son permis de marchand antérieur, une pénalité administrative liée à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 7 du paragraphe 108 (1) de la Loi;

e) a été déclaré coupable, pendant la durée de son permis de marchand antérieur, d’une infraction à la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

(4) Malgré l’alinéa (1) a), le directeur peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les pièces justificatives énumérées à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2, selon le cas, du paragraphe 9 (3) si plus de cinq ans se sont écoulés depuis que l’auteur a fourni ces pièces.

Permis de marchand : contenu et durée

9.6 (1) Le permis de marchand expire à la fin du sixième mois qui suit le dernier jour de l’exercice du marchand au cours duquel le permis est délivré ou renouvelé.

(2) Le permis doit indiquer son numéro et sa date d’expiration.

Permis de marchand : conditions

9.7 Le permis de marchand est assorti des conditions suivantes :

1. Le marchand avise le directeur, le plus tôt possible et par écrit, de ce qui suit :

i. tout changement dans la nature ou le type de propriété de son entreprise ou le contrôle de celle-ci,

ii. tout changement dans ses arrangements bancaires,

iii. tout changement important dans sa situation financière.

2. Le marchand avise le directeur, le plus tôt possible et par écrit, de tout ajout proposé aux mandataires en matière de bovins de boucherie proposés pour son compte et acquitte des droits supplémentaires de 50 $ relativement à chaque particulier supplémentaire qui est proposé comme mandataire en matière de bovins de boucherie pour son compte pendant la durée de son permis.

3. Le paragraphe 11 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Si le marchand satisfait aux conditions énumérées au paragraphe 9.5 (2), une mention selon laquelle il est un petit marchand.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Ordonnances de mise en conformité : contenu

32.1 Outre les renseignements énoncés au paragraphe 67 (3) de la Loi, une ordonnance de mise en conformité doit comprendre ce qui suit :

1. Une déclaration portant qu’un appel au Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à l’ordonnance.

2. Une déclaration portant que le non-respect des exigences de l’ordonnance de mise en conformité au plus tard à la date indiquée dans l’ordonnance constitue une infraction de type A et pourrait donner lieu à la prise d’autres mesures de conformité ou d’exécution.

3. Une déclaration portant qu’une ordonnance prise en anglais peut être traduite en français sur demande et qu’une ordonnance prise en français peut être traduite en anglais sur demande.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2026 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise,

Trevor Jones

Minister of Agriculture, Food and Agribusiness

Date made: March 27, 2026
Pris le : 27 mars 2026