Règl. de l'Ont. 103/26: DROITS ET REDEVANCES, CITÉ DE TORONTO (LOI DE 2006 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 103/26

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

pris le 16 avril 2026
déposé le 17 avril 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 avril 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 2 mai 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 595/06

(DROITS ET REDEVANCES)

1. Le Règlement de l’Ontario 595/06 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Eaux pluviales

5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi ne confère pas à la cité ni à un conseil local (définition élargie) le pouvoir de fixer des droits ou des redevances à l’égard d’une partie d’un bien qui est classée dans la catégorie des biens agricoles ou dans la catégorie des forêts aménagées en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière au titre de services, d’activités, de coûts payables ou de l’utilisation de biens en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales par la cité ou par le conseil local (définition élargie).

(2) La restriction relative à la fixation de droits ou de redevances prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas si, sur la partie du bien qui est classée dans la catégorie des biens agricoles ou dans la catégorie des forêts aménagées, selon le cas, les eaux pluviales sont rejetées depuis un égout pluvial situé sur le bien directement dans un égout pluvial qui appartient à la cité ou au conseil local ou dont le fonctionnement est assuré par la cité ou par le conseil local (définition élargie) ou pour son compte.

(3) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (2).

«égout pluvial» Tout réseau de canalisations, de drains ou d’accessoires utilisé pour capter ou conduire les eaux pluviales, à l’exclusion d’une installation entreprise sous le régime de la Loi sur le drainage, d’un fossé ou d’un ponceau.

(4) La cité ou le conseil local (définition élargie) qui reçoit des droits ou des redevances à l’égard d’une partie d’un bien pour lequel est imposée une restriction sur la fixation de tels droits ou de telles redevances en application du présent article :

a) d’une part, rembourse la partie des droits ou des redevances fournie pour une période postérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 103/26;

b) d’autre part, paie des intérêts calculés conformément aux paragraphes (5) et (6) sur la somme qui doit être remboursée en application de l’alinéa a).

(5) Pour l’application de l’alinéa (4) b), le taux d’intérêt exigible est le taux préférentiel le plus bas qui est signalé à la Banque du Canada par l’une des banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada) à la date du défaut de paiement.

(6) Les intérêts visés à l’alinéa (4) b) commencent à courir :

a) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 103/26, si la cité ou le conseil local (définition élargie) reçoit les droits ou les redevances visés au paragraphe (4) avant ce jour-là;

b) 90 jours après réception du paiement par la cité ou le conseil local (définition élargie), si la cité ou le conseil local (définition élargie) reçoit les droits ou les redevances visés au paragraphe (4) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 103/26 ou par la suite.

2. L’article 10 du Règlement est modifié par remplacement de «La Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local» par «La Loi ne confère pas à la cité ni à un conseil local (définition élargie)» au début de l’article.

Entrée en vigueur

3. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 du présent règlement entre en vigueur le jour qui tombe 90 jours après le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Rob Flack

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: April 16, 2026
Pris le : 16 avril 2026