Règl. de l'Ont. 104/26: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, INFRACTIONS PROVINCIALES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 104/26

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 16 avril 2026
déposé le 17 avril 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 avril 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 2 mai 2026

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. Le Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des annexes suivantes :

ANNEXE 0.2.1

Loi sur les installations de drainage agricole

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Mettre en place des installations de drainage sans permis

paragraphe 2 (1)

2.

Faire fonctionner une machine pour mettre en place des installations de drainage sans permis

paragraphe 2 (2)

3.

Utiliser une machine pour mettre en place des installations de drainage lorsque le propriétaire n’a pas de permis

paragraphe 2 (3)

4.

Permettre l’utilisation ou faire en sorte qu’une machine soit utilisée pour mettre en place des installations de drainage lorsque le propriétaire n’a pas de permis

paragraphe 2 (3)

5.

Utiliser une machine pour mettre en place des installations de drainage lorsque le permis n’est pas apposé en évidence sur la machine

paragraphe 2 (3)

6.

Permettre l’utilisation ou faire en sorte qu’une machine soit utilisée pour mettre en place des installations de drainage lorsque le permis n’est pas apposé en évidence sur la machine

paragraphe 2 (3)

 

ANNEXE 0.2.2

Loi de 2009 sur la santé animale

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Omettre de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe 23.1 (1)

paragraphe 23.1 (13)

2.

Omettre de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe 24 (1) ainsi qu’aux exigences du vétérinaire en chef de l’Ontario prévues au paragraphe 24 (7)

paragraphe 24 (9)

3.

Omettre de fournir une preuve de conformité à un arrêté pris en vertu du paragraphe 24 (1) ainsi qu’aux exigences prévues au paragraphe 24 (7)

paragraphe 24 (9)

4.

Omettre de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe 25 (1)

paragraphe 25 (11)

5.

Omettre de fournir une preuve de conformité à un ordre donné en vertu du paragraphe 25 (1)

paragraphe 25 (11)

 

ANNEXE 0.2.3

Loi sur l’apiculture

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Entraver l’apiculteur provincial

paragraphe 4 (8)

2.

Entraver l’apiculteur provincial adjoint

paragraphe 4 (8)

3.

Entraver un inspecteur

paragraphe 4 (8)

4.

Fournir de faux renseignements à l’apiculteur provincial

paragraphe 4 (8)

5.

Fournir de faux renseignements à l’apiculteur provincial adjoint

paragraphe 4 (8)

6.

Fournir de faux renseignements à un inspecteur

paragraphe 4 (8)

7.

Apiculteur – omettre de se conformer à un ordre exigeant le traitement ou la désinfection des abeilles ou du matériel apicole

alinéa 5 (1) a)

8.

Apiculteur – omettre de se conformer à un ordre exigeant la destruction des abeilles ou du matériel apicole

alinéa 5 (1) b)

9.

Apiculteur – omettre de se conformer à un ordre exigeant la conservation des abeilles et du matériel apicole

alinéa 5 (1) c)

10.

Placer ou laisser des ruches à moins de 30 mètres d’une ligne de démarcation d’un bien-fonds utilisé à des fins d’habitation

paragraphe 19 (1)

11.

Placer ou laisser des ruches à moins de 30 mètres d’une ligne de démarcation d’un bien-fonds utilisé aux fins d’un centre communautaire

paragraphe 19 (1)

12.

Placer ou laisser des ruches à moins de 30 mètres d’une ligne de démarcation d’un bien-fonds utilisé aux fins d’un parc public

paragraphe 19 (1)

13.

Placer ou laisser des ruches à moins de 30 mètres d’une ligne de démarcation d’un bien-fonds utilisé aux fins d’un lieu de réunion publique ou de loisirs

paragraphe 19 (1)

14.

Placer ou laisser des ruches à moins de 10 mètres d’une voie publique

paragraphe 19 (2)

15.

Omettre de se conformer à un ordre exigeant le transport des ruches dans un endroit conforme

paragraphe 19 (3)

16.

Être apiculteur sans un certificat d’inscription à cet effet

paragraphe 21 (1)

 

. . . . .

ANNEXE 17.10.1

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Se livrer à une activité autorisée sans permis

paragraphe 4 (1)

2.

Exploiter des locaux où s’exerce une activité autorisée sans permis

paragraphe 4 (1)

3.

Entraver un inspecteur pendant l’inspection de locaux utilisés pour des activités réglementées

paragraphes 24 (4) et 15 (5)

4.

Fournir des renseignements faux ou trompeurs à un inspecteur pendant l’inspection de locaux utilisés pour des activités réglementées

paragraphes 24 (4) et 15 (5)

5.

Entraver un inspecteur pendant l’inspection d’un moyen de transport

paragraphes 25 (3) et 15 (5)

6.

Fournir des renseignements faux ou trompeurs à un inspecteur pendant l’inspection d’un moyen de transport

paragraphes 25 (3) et 15 (5)

 

ANNEXE 17.10.2

Règlement de l’Ontario 105/09 pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Transporter des cadavres d’animaux réglementés sur une voie publique sans y être autorisé

paragraphe 13 (1)

2.

Transporter du compost mûr sur une voie publique sans y être autorisé

paragraphe 13 (1)

3.

Transporter des matières de compostage sur une voie publique sans être un ramasseur agréé

paragraphe 13 (1)

4.

Exploiter des locaux où s’exercent des activités autorisées d’installation de récupération sans permis

paragraphe 25 (1)

 

ANNEXE 17.10.3

Règlement de l’Ontario 171/10 pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Vendre ou distribuer des œufs non classés

paragraphe 4 (1)

2.

Offrir en vente des œufs non classés

paragraphe 4 (1)

3.

Vendre ou distribuer des œufs qui n’ont pas été emballés dans un poste de classement d’œufs

paragraphe 4 (1)

4.

Offrir en vente des œufs qui n’ont pas été emballés dans un poste de classement d’œufs

paragraphe 4 (1)

5.

Vendre ou distribuer des œufs qui n’ont pas été marqués dans un poste de classement d’œufs

paragraphe 4 (1)

6.

Offrir en vente des œufs qui n’ont pas été marqués dans un poste de classement d’œufs

paragraphe 4 (1)

7.

Vendre ou distribuer des œufs qui n’ont pas été étiquetés dans un poste de classement d’œufs

paragraphe 4 (1)

8.

Offrir en vente des œufs qui n’ont pas été étiquetés dans un poste de classement d’œufs

paragraphe 4 (1)

9.

Emballer des œufs non classés d’une manière destinée à tromper

paragraphe 4 (4)

10.

Marquer des œufs non classés d’une manière destinée à tromper

paragraphe 4 (4)

11.

Étiqueter des œufs non classés d’une manière destinée à tromper

paragraphe 4 (4)

12.

Expédier des œufs pour une vente non autorisée

paragraphe 9 (1)

13.

Transporter des œufs pour une vente non autorisée

paragraphe 9 (1)

14.

Livrer des œufs pour une vente non autorisée

paragraphe 9 (1)

15.

Expédier des œufs transformés pour une vente non autorisée

paragraphe 9 (1)

16.

Transporter des œufs transformés pour une vente non autorisée

paragraphe 9 (1)

17.

Livrer des œufs transformés pour une vente non autorisée

paragraphe 9 (1)

 

ANNEXE 17.10.4

Règlement de l’Ontario 465/19 pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas veiller à ce que les méthodes de nettoyage et d’assainissement réduisent au minimum le risque de contamination du site

paragraphe 41 (2)

2.

Ne pas veiller à ce que les méthodes de nettoyage et d’assainissement réduisent au minimum le risque de contamination de l’équipement

paragraphe 41 (2)

3.

Ne pas veiller à ce que les méthodes de nettoyage et d’assainissement réduisent au minimum le risque de contamination des ustensiles

paragraphe 41 (2)

4.

Ne pas veiller à ce que les méthodes de nettoyage et d’assainissement réduisent au minimum le risque de contamination des produits de poisson

paragraphe 41 (2)

5.

Ne pas veiller à ce que les méthodes de nettoyage et d’assainissement réduisent au minimum le risque de contamination des ingrédients

paragraphe 41 (2)

6.

Ne pas veiller à ce que les méthodes de nettoyage et d’assainissement réduisent au minimum le risque de contamination des matériaux d’étiquetage

paragraphe 41 (2)

7.

Ne pas veiller à ce que les méthodes de nettoyage et d’assainissement réduisent au minimum le risque de contamination des matériaux d’emballage

paragraphe 41 (2)

8.

Ne pas veiller à ce que l’usine de transformation des poissons soit nettoyée et assainie pour le début de la journée

paragraphe 42 (1)

9.

Ne pas veiller à ce que l’équipement de transformation des poissons soit nettoyé et assaini pour le début de la journée

paragraphe 42 (1)

10.

Ne pas veiller à ce que les ustensiles de transformation des poissons soient nettoyés et assainis pour le début de la journée

paragraphe 42 (1)

11.

Ne pas veiller à ce que les surfaces en contact avec des aliments soient nettoyées et assainies pour le début de la journée

paragraphe 42 (1)

12.

Ne pas veiller à ce que l’équipement qui a été contaminé soit nettoyé et assaini

paragraphe 42 (2)

13.

Ne pas veiller à ce que les ustensiles qui ont été contaminés soient nettoyés et assainis

paragraphe 42 (2)

14.

Ne pas veiller à ce que les surfaces en contact avec des aliments qui ont été contaminées soient nettoyées et assainies

paragraphe 42 (2)

 

ANNEXE 17.10.5

Règlement de l’Ontario 222/05 pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Remove detention tag without being authorized or required to do so

paragraphe 3 (3)

2.

Interfere with detention tag without being authorized or required to do so

paragraphe 3 (3)

3.

Remove thing indicating detention without being authorized or required to do so

paragraphe 3 (3)

4.

Interfere with thing indicating detention without being authorized or required to do so

paragraphe 3 (3)

5.

Move a thing detained without being authorized or required to do so

paragraphe 3 (4)

6.

Interfere with a thing detained without being authorized or required to do so

paragraphe 3 (4)

 

ANNEXE 17.10.6

Règlement de l’Ontario 31/05 pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas exploiter et entretenir un établissement de manière à faciliter son exploitation hygiénique

alinéa 42 a)

2.

Ne pas exploiter et entretenir un établissement de manière à faciliter l’abattage hygiénique des animaux pour alimentation humaine

alinéa 42 a)

3.

Ne pas exploiter et entretenir un établissement de manière à faciliter la transformation hygiénique

alinéa 42 a)

4.

Ne pas exploiter et entretenir un établissement de manière à faciliter l’emballage hygiénique

alinéa 42 a)

5.

Ne pas exploiter et entretenir un établissement de manière à faciliter l’étiquetage hygiénique

alinéa 42 a)

6.

Ne pas exploiter et entretenir un établissement de manière à faciliter la manutention hygiénique

alinéa 42 a)

7.

Ne pas exploiter et entretenir un établissement de manière à faciliter l’entreposage hygiénique

alinéa 42 a)

8.

Ne pas veiller à maintenir les installations de l’établissement dans un état hygiénique

paragraphe 45 (2)

9.

Ne pas veiller à maintenir l’équipement de l’établissement dans un état hygiénique

paragraphe 45 (2)

10.

Ne pas veiller à maintenir les ustensiles de l’établissement dans un état hygiénique

paragraphe 45 (2)

11.

Ne pas veiller à ce que les installations de la salle d’abattage ou d’autres salles ou zones prescrites soient nettoyées, rincées et assainies à fond

paragraphe 50 (1)

12.

Ne pas veiller à ce que l’équipement de la salle d’abattage ou d’autres salles ou zones prescrites soit nettoyé, rincé et assaini à fond

paragraphe 50 (1)

13.

Ne pas veiller à ce que les ustensiles de la salle d’abattage ou d’autres salles ou zones prescrites soient nettoyés, rincés et assainis à fond

paragraphe 50 (1)

14.

Ne pas veiller à ce que l’équipement qui est entré en contact avec des matières contaminées soit nettoyé et assaini

paragraphe 50 (3)

15.

Ne pas veiller à ce que les ustensiles qui sont entrés en contact avec des matières contaminées soient nettoyés et assainis

paragraphe 50 (3)

16.

Ne pas veiller à ce que les surfaces en contact avec des aliments qui sont entrées en contact avec des matières contaminées soient nettoyées et assainies

paragraphe 50 (3)

17.

Ne pas veiller à ce que les installations de la salle d’abattage ou d’autres salles ou zones prescrites soient nettoyées et assainies à la fin de chaque jour ouvrable ou quart de travail

paragraphe 50 (4)

18.

Ne pas veiller à ce que l’équipement de la salle d’abattage ou d’autres salles ou zones prescrites soit nettoyé et assaini à la fin de chaque jour ouvrable ou quart de travail

paragraphe 50 (4)

19.

Ne pas veiller à ce que les ustensiles de la salle d’abattage ou d’autres salles ou zones prescrites soient nettoyés et assainis à la fin de chaque jour ouvrable ou quart de travail

paragraphe 50 (4)

 

. . . . .

ANNEXE 63.1

Loi sur la vente à l’encan du bétail

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Exploiter un commerce de vente à l’encan sans permis

article 3

2.

Entraver le directeur

article 17

3.

Entraver l’inspecteur

article 17

4.

Empêcher le directeur d’effectuer une inspection

article 17

5.

Empêcher l’inspecteur d’effectuer une inspection

article 17

6.

Fournir de faux renseignements au directeur

article 17

7.

Fournir de faux renseignements à l’inspecteur

article 17

8.

Refuser des fournir des renseignements au directeur

article 17

9.

Refuser de fournir des renseignements à l’inspecteur

article 17

 

ANNEXE 63.2

Règlement 729 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la vente à l’encan du bétail

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas loger le bétail détenu séparément du reste du bétail comme il est exigé

alinéa 11 (2) a)

2.

Ne pas garder le bétail détenu séparément comme il est exigé

alinéa 11 (2) b)

 

ANNEXE 63.3

Loi sur le lait

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Entraver un fonctionnaire ou un inspecteur itinérant

paragraphe 13 (2)

2.

Fournir de faux renseignements au fonctionnaire ou à l’inspecteur itinérant

paragraphe 13 (2)

3.

Refuser de fournir des renseignements au fonctionnaire ou à l’inspecteur itinérant

paragraphe 13 (2)

4.

Exploiter une usine sans permis

paragraphe 15 (1)

5.

Exercer l’activité de distributeur sans permis

paragraphe 15 (2)

 

ANNEXE 63.4

Règlement 761 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur le lait

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas nettoyer et désinfecter les salles d’une manière qui maintient un environnement hygiénique et prévient la contamination

paragraphes 86 (1) et (2)

2.

Ne pas nettoyer et désinfecter les installations d’une manière qui maintient un environnement hygiénique et prévient la contamination

paragraphes 86 (1) et (2)

3.

Ne pas nettoyer et désinfecter les appareils d’une manière qui maintient un environnement hygiénique et prévient la contamination

paragraphes 86 (1) et (2)

4.

Ne pas nettoyer et désinfecter les ustensiles d’une manière qui maintient un environnement hygiénique et prévient la contamination

paragraphes 86 (1) et (2)

5.

Ne pas élaborer, mettre en œuvre et maintenir des méthodes d’assainissement

paragraphe 87 (1)

6

Les méthodes d’assainissement ne comprennent pas d’exigences relatives aux salles

alinéa 87 (2) a)

7.

Les méthodes d’assainissement ne comprennent pas d’exigences relatives aux installations

alinéa 87 (2) a)

8.

Les méthodes d’assainissement ne comprennent pas d’exigences relatives aux appareils

alinéa 87 (2) a)

9.

Les méthodes d’assainissement ne comprennent pas d’exigences relatives aux ustensiles

alinéa 87 (2) a)

10.

Les méthodes d’assainissement ne comprennent pas de calendriers de nettoyage et de désinfection

alinéa 87 (2) b)

11.

Ne pas créer un dossier portant sur l’activité de nettoyage et de désinfection comme il est exigé

paragraphe 87 (3)

12.

Ne pas conserver un dossier pendant un an

paragraphe 87 (4)

13.

Ne pas veiller à ce qu’un dossier soit facilement accessible

paragraphe 87 (4)

 

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.