Règl. de l'Ont. 112/26: CHANTIERS DE CONSTRUCTION, SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 112/26
pris en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
pris le 16 avril 2026
déposé le 20 avril 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 9 mai 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 213/91
(CHANTIERS DE CONSTRUCTION)
1. (1) Le paragraphe 22 (2) du Règlement de l’Ontario 213/91 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) qui satisfait aux exigences énoncées :
(i) au paragraphe (3), si les travailleurs risquent d’être exposés à des risques d’impact latéral lorsqu’ils sont sur un chantier;
(ii) au paragraphe (4), si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas.
(2) L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2) c) (i), le casque protecteur doit satisfaire à l’une des exigences suivantes :
1. Il doit être fabriqué conformément aux exigences en matière de conception, de rendement et d’essais applicables aux casques protecteurs de type 2 visés par la norme CSA Z94.1, Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation ou aux casques protecteurs de type II visés par la norme ANSI Z89.1, American National Standard for Industrial Head Protection, et il doit satisfaire à ces exigences.
2. Il doit offrir une protection à tout le moins égale à celle qu’offre un casque protecteur qui satisfait à l’exigence énoncée à la disposition 1.
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2) c) (ii), le casque protecteur doit satisfaire à l’une des exigences suivantes :
1. Il doit être fabriqué conformément aux exigences en matière de conception, de rendement et d’essais applicables aux casques protecteurs visés par la norme CSA Z94.1, Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation ou par la norme ANSI Z89.1, American National Standard for Industrial Head Protection et il doit satisfaire à ces exigences.
2. Il doit offrir une protection à tout le moins égale à celle qu’offre un casque protecteur qui satisfait à l’exigence énoncée à la disposition 1.
(5) Si les conditions sur le chantier risquent de faire détacher le casque protecteur que porte un travailleur, le casque protecteur doit être muni d’une mentonnière ou d’un autre dispositif de maintien en place.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2027.