Règl. de l'Ont. 117/26: PLATEFORMES DE TRAVAIL ÉLÉVATRICES, SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 117/26
pris en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
pris le 16 avril 2026
déposé le 20 avril 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 9 mai 2026
plateformes de travail élévatrices
SOMMAIRE
| Définition | |
| Champ d’application | |
| Obligation de se conformer | |
| Conception, fabrication, utilisation et autres | |
| Entretien | |
| Inspection | |
| Utilisation | |
| Guide d’utilisation | |
| Programme de formation | |
| Programme de formation, groupe et type de matériel | |
| Initiation | |
| Dossier | |
| Instructions orales et écrites | |
| Entrée en vigueur | |
Définition et champ d’application
Définition
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«CSA» Le Groupe CSA. («CSA»)
«engin élévateur à nacelle porté sur véhicule» Machine ou appareil installé sur un châssis, utilisé principalement pour positionner les travailleurs à un poste de travail situé en hauteur. S’entend notamment des engins élévateurs à nacelle avec flèche extensible, des échelles aériennes, des engins élévateurs à nacelle avec flèche articulée, des tours verticales ou une combinaison de ces engins. («vehicle mounted aerial device»)
«plateforme de travail élévatrice» Machine ou appareil conçu pour déplacer des personnes, des outils et des matériaux à des postes de travail, habituellement alimenté par des systèmes hydrauliques ou électriques. S’entend notamment des plateformes de travail élévatrices sur mât, des plateformes élévatrices mobiles de personnel et des engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule. («elevating work platform»)
«plateforme de travail élévatrice sur mât» Machine ou appareil conçu pour être installé à un emplacement fixe avec des dispositifs de commande nécessitant un actionnement maintenu situés sur une plateforme de type transporteur ouvert qui sont conçus pour être utilisés par les travailleurs sur la plateforme de l’engin pour transporter verticalement des matériaux et des personnes à des postes de travail sur une structure. Il comprend en outre une plateforme de transport élévatrice sur mât. («mast climbing work platform»)
«plateforme élévatrice mobile de personnel» Machine ou appareil mobile conçu pour déplacer des personnes, des outils et des matériaux à des postes de travail, composée au moins d’une plateforme de travail avec des commandes, d’une structure extensible et d’un châssis. S’entend notamment des plateformes de travail élévatrices mobiles, des plateformes de travail élévatrices automotrices et des plateformes de travail élévatrices à mât articulé. («mobile elevating work platform»)
(2) Dans le présent règlement, l’exigence selon laquelle une chose doit être faite conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie comprend l’exigence qu’elle soit réalisée d’une manière qui protège la santé et la sécurité de tous les travailleurs.
(3) Dans le présent règlement, l’exigence selon laquelle une conception, un plan, une instruction, un rapport, une spécification, un devis, une opinion ou un autre document doit être préparé par un ingénieur comprend l’exigence qu’il le signe et l’y appose son sceau.
Champ d’application
2. Le présent règlement s’applique à tous les chantiers.
Obligation de se conformer
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les plateformes de travail élévatrices doivent être conformes à l’article 4.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux échafaudages suspendus et aux plateformes de travail suspendues;
b) aux godets ou paniers suspendus ou fixés à la flèche d’une grue.
Conception, fabrication, utilisation et autres
4. (1) Les plateformes de travail élévatrices doivent être conçues par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie :
a) de manière à répondre aux exigences à la norme CSA applicable figurant au tableau du paragraphe (6);
b) de manière à supporter une charge de service nominale d’au moins 1,3 kilonewton déterminée conformément à la norme CSA applicable figurant au tableau du paragraphe (6).
(2) Les plateformes de travail élévatrices doivent être fabriquées conformément aux plans de l’ingénieur visés au paragraphe (1).
(3) Les plateformes de travail élévatrices doivent être :
a) mises à l’essai conformément à la norme CSA applicable figurant au tableau du paragraphe (6);
b) inspectées chaque jour avant leur utilisation, selon les instructions du fabricant, par un travailleur formé conformément à l’article 9 ou 13, selon le cas.
(4) Il est interdit d’utiliser une plateforme de travail élévatrice tant qu’un ingénieur n’a pas attesté par écrit qu’elle est conforme à la norme CSA applicable figurant au tableau du paragraphe (6).
(5) L’attestation exigée par le paragraphe (4) doit comprendre les détails de l’essai.
(6) Les normes CSA applicables au type de plateforme de travail élévatrice qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sont celles indiquées en regard à la colonne 2 :
Tableau
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
| 1. | Plateformes de travail élévatrices mobiles | CAN3-B354.1-M82 publiée en décembre 1982 |
| 2. | Plateformes de travail élévatrices automotrices | CAN3-B354.2-M82 et CAN3-B354.3-M82 publiée en décembre 1982 |
| 3. | Plateformes de travail élévatrices à mât articulé | CAN3-B354.4-M82 publiée en décembre 1982 |
| 4. | Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule | CAN/CSA-C225-10 publiée en juillet 2010 |
| 5 | Plateformes de travail élévatrices sur mât | CAN/CSA-B354.9-17 publiée en mai 2017 |
(7) Les plateformes de travail élévatrices doivent être équipées de garde-corps.
(8) Les plateformes de travail élévatrices doivent comporter, bien en vue du conducteur aux commandes, des panneaux qui indiquent ce qui suit :
a) la charge de service nominale;
b) les restrictions d’usage, y compris l’utilisation de porte-en-dehors, de stabilisateurs et d’arbres télescopiques;
c) les caractéristiques précises de la surface d’appui plane et ferme nécessaire pour l’utilisation en position haute;
d) les mises en garde données par le fabricant, le cas échéant;
e) s’il ne s’agit pas d’une plateforme de travail élévatrice à mât articulé, l’indication de la direction de déplacement de l’appareil pour chaque commande;
f) le titre et le numéro de la norme CSA applicable en fonction de laquelle les appareils ont été conçus;
g) le nom et l’adresse du propriétaire.
Entretien
5. (1) Le propriétaire d’une plateforme de travail élévatrice doit l’entretenir de manière à maintenir les coefficients de sécurité du plan initial.
(2) Le propriétaire d’une plateforme de travail élévatrice doit tenir un registre permanent des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur l’appareil.
(3) Le registre permanent exigé par le paragraphe (2) doit :
a) être tenu à jour;
b) constituer un relevé complet remontant à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
(i) la date d’achat de l’appareil,
(ii) le 10 mai 1991;
c) porter la signature et le nom de la personne qui a effectué l’inspection, l’essai, la réparation, la modification ou le travail d’entretien.
Inspection
6. L’étiquette d’inspection et d’entretien doit :
a) être fournie et fixée à la plateforme de travail élévatrice près du poste du conducteur;
b) comporter ce qui suit :
(i) la date des derniers travaux d’entretien et de la dernière inspection effectués,
(ii) la signature et le nom de la personne qui a effectué les travaux d’entretien et l’inspection,
(iii) la mention que les travaux d’entretien ont été effectués conformément aux recommandations du fabricant.
Utilisation
7. (1) La plateforme de travail élévatrice :
a) ne doit pas être soumise à une charge supérieure à sa charge de service nominale;
b) ne doit être utilisée et déplacée que conformément aux instructions écrites du fabricant;
c) ne doit pas être chargée ou utilisée d’une manière qui nuit à sa stabilité ou qui met un travailleur en danger;
d) ne doit être déplacée que si tous les travailleurs qui s’y trouvent sont protégés contre l’éjection en étant attachés à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice par un moyen de protection contre les chutes;
e) ne doit être utilisée, s’il s’agit d’une plateforme de travail élévatrice mobile ou automotrice à mât articulé ou d’un engin élévateur à nacelle porté sur véhicule, que si tous les travailleurs qui s’y trouvent sont attachés à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice par un moyen de protection contre les chutes.
(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas :
a) aux plateformes de travail élévatrices sur mât qui sont équipées de garde-corps protégeant leurs côtés ouverts lorsqu’un travailleur est exposé à un risque de chute de 2,4 mètres ou plus;
b) aux engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule, si les exigences voulant que le panier ne soit pas conducteur interdisent de placer une attache d’ancrage à l’intérieur du panier.
Guide d’utilisation
8. Le guide d’utilisation d’une plateforme de travail élévatrice doit être gardé avec la plateforme tant que la plateforme se trouve sur le chantier.
Formation – plateformes élévatrices mobiles de personnel
Programme de formation
9. (1) L’employeur veille à ce que les travailleurs qui utilisent les plateformes élévatrices mobiles de personnel suivent le programme de formation visé à l’article 10 avant la première utilisation.
(2) Si le programme de formation visé à l’article 10 n’a pas été fourni à l’égard de la marque et du modèle de plateforme élévatrice mobile de personnel que le travailleur utilisera sur le lieu de travail, l’employeur veille à ce que le travailleur ait des connaissances sur la marque et le modèle de matériel en particulier conformément à l’article 11.
(3) Le programme de formation visé à l’article 10 est valide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’employé a terminé le programme de formation avec succès.
Programme de formation, groupe et type de matériel
10. (1) Le programme de formation pour l’utilisation des plateformes élévatrices mobiles de personnel comprend une formation pour chaque groupe et type de matériel que le travailleur utilisera, et il doit inclure à la fois une partie théorique et une partie pratique qui portent sur ce qui suit :
1. Le déplacement sécuritaire du matériel sous les structures afin d’éviter de coincer ou d’écraser quiconque sur la plateforme.
2. La mise en œuvre correcte d’un procédé d’évaluation des risques liés au lieu de travail et au travail à effectuer.
3. Le choix d’une plateforme élévatrice mobile de personnel appropriée pour le travail à effectuer.
4. L’objet et l’application du guide d’utilisation, des affiches, des autocollants et des normes applicables du fabricant.
5. L’entreposage et l’entretien corrects du guide d’utilisation.
6. Les exigences en matière d’inspection et d’entretien, notamment les exigences en matière d’inspection avant la mise en marche.
7. Les facteurs influant sur la stabilité de la plateforme élévatrice mobile de personnel dans toutes les configurations d’utilisation.
8. Un relevé des dangers et la manière de les éviter, notamment des inspections quotidiennes du lieu de travail.
9. L’usage prévu des commandes de l’appareil et leur fonction, notamment des commandes de secours.
10. La prise en charge des problèmes ou des défaillances ayant une incidence sur le fonctionnement de l’appareil.
11. L’utilisation de vêtements de protection appropriés pour la tâche et les conditions du lieu de travail, notamment des équipements de protection contre les chutes.
12. Les procédures de déplacement sûr et les inspections de parcours.
13. Les procédures de chargement et de déchargement pour le transport.
14. La sécurisation de l’appareil contre les utilisations non autorisées.
15. Les procédures de sauvetage des travailleurs.
16. L’importance de l’initiation des travailleurs à l’appareil et à ses accessoires avant leur utilisation.
17. L’importance de fournir des instructions aux personnes à bord de l’appareil pour un travail en sécurité, notamment sur ce qui suit :
i. l’utilisation du matériel approprié de protection contre les chutes et l’emplacement de l’ancrage,
ii. les facteurs influant sur la stabilité,
iii. l’utilisation sûre des accessoires de l’appareil,
iv. les procédures de travail propres au site,
v. les dangers et les moyens de prévention, notamment les évaluations des risques liés au lieu de travail,
vi. les connaissances générales de l’utilisation prévue et du fonctionnement des commandes de l’appareil, notamment les procédures d’arrêt d’urgence et d’abaissement d’urgence,
vii. les mises en garde et instructions données par le fabricant liées au travail à effectuer,
viii. l’emplacement du manuel de l’utilisateur fourni par le fabricant.
(2) Le programme de formation pour l’utilisation des plateformes élévatrices mobiles de personnel comprend des méthodes pour évaluer la capacité du travailleur à utiliser l’équipement et doit exiger que le travailleur ait une connaissance éprouvée de l’utilisation de l’équipement.
(3) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le travailleur a terminé avec succès une formation sur les plateformes élévatrices mobiles de personnel qui satisfait aux exigences de l’article 147 du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) pour le groupe et le type d’équipement qu’il utilise, le travailleur a cinq ans, après avoir terminé avec succès la formation prévue à ce règlement, pour terminer avec succès le programme de formation prévu au présent article.
Initiation
11. Si un programme de formation visé à l’article 10 n’a pas été fourni à l’égard de la marque et du modèle de plateforme élévatrice mobile de personnel que le travailleur utilisera sur le lieu de travail, l’employeur veille à ce que le travailleur ait des connaissances sur ce qui suit à l’égard de la marque et du modèle de plateforme :
1. L’emplacement des manuels de l’utilisateur fournis par le fabricant.
2. Les mises en garde et les instructions du fabricant de l’appareil liées à l’exécution du travail en particulier.
3. Les fonctions propres aux commandes de l’appareil.
4. Les fonctions des dispositifs de sécurité propres à l’appareil.
5. Toute caractéristique particulière liée au fonctionnement de l’appareil.
6. La vérification de la conduite d’une inspection annuelle de l’appareil et de ses composants.
Dossier
12. (1) L’employeur tient un dossier sur la formation visée à l’article 10 qui comprend ce qui suit :
1. Le type de matériel dont a traité la formation.
2. La date où la formation a été fournie.
3. Le nom du travailleur qui a reçu la formation.
4. Le nom et la signature du formateur.
(2) L’employeur met, sur demande, le dossier sur la formation de chaque travailleur à la disposition des inspecteurs.
(3) Si un travailleur termine le programme de formation visé à l’article 10 pour un employeur, ce dernier, à la demande du travailleur, lui fournit la preuve écrite qu’il l’a terminé.
(4) Si un travailleur n’exécute plus de travail pour un employeur, mais que dans les trois ans de la fourniture de la formation, il demande la preuve écrite visée au paragraphe (3), l’employeur la lui fournit.
Formation – autres plateformes de travail élévatrices
Instructions orales et écrites
13. (1) Avant la première utilisation d’une plateforme de travail élévatrice autre qu’une plateforme élévatrice mobile de personnel, le travailleur doit recevoir des instructions orales et écrites sur le fonctionnement de l’appareil et être formé à l’utilisation de ce groupe et de ce type de plateforme de travail.
(2) Les instructions et la formation exigées par le paragraphe (1) doivent comprendre notamment :
a) les instructions du fabricant;
b) des instructions relatives aux limites imposées quant à la charge;
c) des instructions relatives à la bonne utilisation de toutes les commandes, démonstration à l’appui;
d) des instructions relatives aux limites imposées quant aux surfaces d’appui pour lesquelles l’appareil est conçu.
Entrée en vigueur
14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour de son dépôt.