Règl. de l'Ont. 122/26: ANIMAUX SAUVAGES GARDÉS EN CAPTIVITÉ, PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE (LOI DE 1997 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 122/26
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
pris le 30 avril 2026
déposé le 30 avril 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 avril 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 16 mai 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 668/98
(ANIMAUX SAUVAGES GARDÉS EN CAPTIVITÉ)
1. Le paragraphe 5 (3) du Règlement de l’Ontario 668/98 est modifié par remplacement de «Des copies du journal doivent être conservées» par «Le journal doit être conservé» au début du paragraphe.
2. Le paragraphe 8 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Le journal doit être conservé pendant cinq ans à compter de la date à laquelle il doit être tenu en application du paragraphe (1).
3. L’article 9 du Règlement est modifié par remplacement de «de l’alinéa 40 (2) a) ou b) de la Loi» par «de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 40 (2) de la Loi» à la fin de l’article.
4. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«sommaire de permis» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse) pris en vertu de la Loi. («licence summary»)
5. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2) Un permis d’apprenti fauconnier consiste en :
a) soit un sommaire de permis, délivré ou mis à jour afin d’indiquer le permis d’apprenti fauconnier;
b) soit un permis délivré sous la forme établie par le ministre.
(3) Un permis général de fauconnier consiste en :
a) soit un sommaire de permis, délivré ou mis à jour afin d’indiquer le permis général de fauconnier;
b) soit un permis délivré sous la forme établie par le ministre.
(4) Un permis commercial de fauconnerie est délivré sous la forme établie par le ministre.
6. (1) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 12 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».
(2) La disposition 3 du paragraphe 12 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «délivré en vertu du présent règlement à tout moment au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande de permis» par «délivré en vertu de la Loi» à la fin de la disposition.
7. (1) La disposition 2 du paragraphe 13 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «en vertu du présent règlement» par «en vertu de la Loi».
(2) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 13 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has kept» par «they have kept».
(3) La disposition 4 du paragraphe 13 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «en vertu du présent règlement» par «en vertu de la Loi».
8. La version anglaise du paragraphe 14 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
9. La version anglaise de l’article 21 du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
10. (1) La disposition 5 du paragraphe 25 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «des rapaces spécialement protégés» par «un rapace spécialement protégé».
(2) La disposition 8 du paragraphe 25 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. La personne doit porter sur elle son permis général de fauconnier, permis commercial de fauconnerie ou permis d’apprenti fauconnier lorsqu’elle chasse ou piège un rapace spécialement protégé en vertu du paragraphe (1).
11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
26.1 (1) Le titulaire d’un permis général de fauconnier ou d’un permis d’apprenti fauconnier présente au ministre un rapport annuel, sous la forme établie par le ministre, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il était titulaire du permis.
(2) Le titulaire d’un permis commercial de fauconnerie présente au ministre un rapport annuel, sous la forme établie par le ministre, au plus tard le 31 janvier suivant l’année au cours de laquelle il était titulaire du permis.
(3) Si le titulaire d’un permis général de fauconnier, d’un permis d’apprenti fauconnier ou d’un permis commercial de fauconnerie a gardé en captivité un rapace spécialement protégé durant l’année au cours de laquelle il était titulaire du permis, le rapport mentionné au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, doit comprendre des renseignements concernant ce rapace et les autres renseignements que précise le ministre.
(4) Toute autre personne qui a gardé en captivité un rapace spécialement protégé présente au ministre un rapport annuel, sous la forme établie par le ministre, qui comprend des renseignements concernant ce rapace et les autres renseignements que précise le ministre au plus tard le 31 janvier suivant l’année au cours de laquelle le rapace a été gardé.
12. (1) Le paragraphe 27 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(1) La personne qui garde en captivité un rapace spécialement protégé ou un oiseau de fauconnerie non indigène doit tenir un journal, sous la forme que fixe le ministre, qui contient les renseignements suivants concernant les oiseaux :
. . . . .
(2) Les paragraphes 27 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(5) La personne qui garde en captivité un rapace spécialement protégé conserve le journal pendant cinq ans à compter de la date d’expiration du permis ou de l’autorisation qui était valide au moment où le rapace était gardé.
(5.1) La personne qui ne garde en captivité qu’un oiseau de fauconnerie non indigène conserve le journal pendant cinq ans à compter de la date de la plus récente mise à jour du journal exigée en application du paragraphe (2).
13. La version anglaise de l’article 34 du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the Minister’s».
14. La version anglaise du paragraphe 43 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(4) A person wishing to use a train and trial area shall ensure that their name and the other information required under this section is entered in the register before they release a dog in the train and trial area or in any way use the area.
Entrée en vigueur
15. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.
(2) Les articles 11 et 12 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour du dépôt du présent règlement.