Règl. de l'Ont. 123/26: OCCUPATION DE TERRES PUBLIQUES EN VERTU DE L'ARTICLE 21.1 DE LA LOI, TERRES PUBLIQUES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 123/26

pris en vertu de la

Loi sur les terres publiques

pris le 30 avril 2026
déposé le 30 avril 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 avril 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 16 mai 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 161/17

(OCCUPATION DE TERRES PUBLIQUES EN VERTU DE L’ARTICLE 21.1 DE LA LOI)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 161/17 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«équipement de surveillance de l’environnement» Tout instrument ou appareil qui peut servir aux enquêtes, à la recherche ou à la surveillance de l’air, de la flore ou de la faune, y compris l’équipement, les structures ou les clôtures auxiliaires nécessaires uniquement pour la protection, l’utilisation sécuritaire ou le bon fonctionnement de l’instrument ou de l’appareil, et qui constitue tout au plus le minimum requis à ces fins. Sont exclus de la présente définition l’équipement mobile d’essais éoliens, l’équipement ou les structures dont la hauteur mesurée à partir du sol dépasse 10 mètres, les structures habitables et l’équipement de surveillance de l’environnement qui sert à l’exploration ou à la production d’hydrogène ou d’hélium ou à une activité réglementée sous le régime de la Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone, de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel ou de la partie IV de la Loi sur les mines. («environmental monitoring equipment»)

«équipement mobile d’essais éoliens» Tout instrument, appareil ou véhicule portable qui peut servir à évaluer le potentiel des ressources éoliennes ou à recueillir d’autres données atmosphériques, y compris les instruments portatifs de détection et de télémétrie par la lumière et le son, ainsi que l’équipement, les structures ou les clôtures auxiliaires nécessaires uniquement pour la protection, l’utilisation sécuritaire ou le bon fonctionnement de l’instrument, de l’appareil ou du véhicule, et qui constitue tout au plus le minimum requis à ces fins. Sont exclus de la présente définition l’équipement de surveillance de l’environnement, l’équipement ou les structures dont la hauteur mesurée à partir du sol dépasse 10 mètres et les structures habitables. («mobile wind testing equipment»)

«pont temporaire» Pont utilisé de manière temporaire dans le cadre de l’exploitation des richesses naturelles. («short-term bridge»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Occupation des terres publiques conformément à la Loi et au règlement

1.1 (1) Nul ne doit occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi si ce n’est conformément à cet article et au présent règlement.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une personne d’agir en vertu d’un acte qui est concédé en vertu de la Loi et conformément aux conditions de celui-ci pourvu qu’il autorise une occupation qui serait par ailleurs interdite par le paragraphe (1).

3. (1) La disposition 6 de l’article 3 du Règlement est modifiée par suppression de «ponts,» au début de la disposition.

(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.  Les ponts et les ponts temporaires, sous réserve des conditions énoncées à l’article 17.1.

4. L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

6.  L’équipement mobile d’essais éoliens, sous réserve des conditions énoncées à l’article 20.1.

7.  L’équipement de surveillance de l’environnement, sous réserve des conditions énoncées à l’article 20.2.

5. L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ponceaux et chaussées

17. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un ponceau ou une chaussée que si l’une des conditions suivantes est remplie :

1.  La personne construit ou utilise un ponceau ou une chaussée dans le cadre d’opérations forestières et la construction ou l’utilisation est autorisée par un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

2.  La personne construit ou utilise un ponceau d’une largeur de trois mètres ou moins à des fins qui ne se rapportent pas à des opérations forestières.

3.  La personne :

i.  d’une part, construit ou utilise un ponceau dont la largeur dépasse trois mètres ou une chaussée à des fins qui ne se rapportent pas à des opérations forestières,

ii.  d’autre part, a conclu avec le ministre, en vertu de la Loi, une entente à l’égard de l’entretien, de la réparation, de l’inspection ou de la mise hors service du ponceau ou de la chaussée.

Ponts

17.1 (1) Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un pont que si l’une des conditions suivantes est remplie :

1.  La personne construit ou utilise un pont dans le cadre d’opérations forestières et la construction ou l’utilisation est autorisée par un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

2.  La personne :

i.  d’une part, construit ou utilise un pont à des fins qui ne se rapportent pas à des opérations forestières,

ii.  d’autre part, a conclu avec le ministre, en vertu de la Loi, une entente à l’égard de l’entretien, de la réparation, de l’inspection ou de la mise hors service du pont.

(2) Une personne est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un pont temporaire si les conditions suivantes sont remplies :

1.  La personne remet aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 26, le point géographique de l’endroit où se situent les terres publiques que le pont temporaire doit occuper et remet au ministère tous les renseignements exigés en application du paragraphe 26 (4).

2.  La personne ne commence des travaux liés à l’occupation que 10 jours après la date de la confirmation dans laquelle il est indiqué que le ministère a reçu le point géographique et les renseignements exigés.

3.  Si les terres publiques devant être occupées font l’objet d’un contrat d’approvisionnement d’énergie conclu avec la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, la personne convainc le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne avec qui la Société a conclu un contrat, sauf si cette dernière est la personne qui propose l’occupation.

4.  Si les terres publiques devant être occupées se situent dans une zone au sujet de laquelle le ministère a reconnu le droit exclusif d’une personne de présenter des demandes d’autorisation liées à l’énergie hydroélectrique ou à la production d’énergie éolienne côtière, la personne convainc le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne qui jouit de ce droit exclusif, sauf si cette dernière est la personne qui propose l’occupation.

5.  Avant de remettre le point géographique aux fins d’enregistrement comme il est prévu à la disposition 1, la personne veille à la préparation de ce qui suit :

i.  des dessins de conception du pont scellés et signés par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs,

ii.  des photographies datées de l’endroit où le pont temporaire sera construit.

6.  La personne conserve les documents dont la disposition 5 exige la préparation pendant au moins un an après la date de cessation de l’occupation et ces documents sont mis à la disposition du ministère sur demande.

7.  L’occupation ne doit pas durer plus de deux ans et 10 jours à compter de la date de la confirmation que le ministère a reçu le point géographique et les renseignements exigés comme il est prévu à la disposition 2.

8.  Le pont temporaire est à la fois :

i.  conçu par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs :

A.  pour enjamber le chenal d’un cours d’eau sans perturbation ou remplissage au-dessous de la ligne des hautes eaux, ou pour enjamber un autre élément de vallée sans perturbation au-dessous du haut de la berge,

B.  pour que sa hauteur lui permette d’endurer une inondation de récurrence de 25 ans, c’est-à-dire une inondation dont la probabilité d’être égalée ou surpassée dans une année donnée est de 4 %,

C.  pour maintenir une revanche d’au moins 0,5 mètre, à savoir l’espace vertical mesuré entre la partie la plus basse du soffite du pont temporaire et l’élévation de l’eau à la crue nominale pour une inondation de récurrence de 25 ans,

D.  pour répondre aux exigences applicables en matière de sécurité et être utilisé de manière sécuritaire tout au long de l’occupation,

ii.  construit conformément aux spécifications de conception énoncées à la sous-disposition i,

iii.  inspecté et évalué par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs immédiatement après sa construction comme étant sécuritaire,

iv.  gardé en bon état et entretenu par la personne pour qu’il puisse être utilisé de manière sécuritaire et continue tout au long de l’occupation.

9.  Dans les 10 jours qui suivent l’achèvement de la construction du pont temporaire, la personne veille à la préparation de ce qui suit :

i.  des photographies datées du pont temporaire tel qu’il est construit,

ii.  un rapport écrit, scellé et signé par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, qui confirme qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux sous-dispositions 8 i à iii et que le pont temporaire peut être utilisé de manière sécuritaire tout au long de l’occupation,

iii.  un plan de mise hors service, scellé et signé par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, qui énonce :

A.  les étapes à suivre pour enlever le pont temporaire de façon à assurer la sécurité du public et à tenir compte de l’incidence de l’enlèvement du pont temporaire sur les routes ou les points d’accès,

B.  les étapes à suivre pour remettre les terres dans un état propre et sûr et, dans la mesure du possible, dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la construction ou le placement du pont temporaire,

C.  les panneaux à installer relativement à l’enlèvement du pont temporaire,

iv.  toute mise à jour du plan de mise hors service, scellée et signée par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, qui est nécessaire en raison de la construction d’autres routes ou points d’accès après la construction du pont.

10.  La personne conserve les documents dont la disposition 9 exige la préparation pendant au moins un an après la date de cessation de l’occupation et ces documents sont mis à la disposition du ministère sur demande.

11.  Treize mois après l’achèvement de la construction ou du placement du pont temporaire, la personne veille à la préparation d’un rapport écrit, scellé et signé par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, qui confirme que le pont a été inspecté et évalué après au moins une année d’utilisation comme étant sécuritaire pour une utilisation de manière continue.

12.  La personne conserve le rapport dont la disposition 11 exige la préparation pendant au moins un an après la date de cessation de l’occupation et le rapport est mis à la disposition du ministère sur demande.

13.  Au cours de l’occupation, la personne pose des panneaux qui signalent ce qui suit :

i.  le pont est un pont temporaire et la date prévue de son enlèvement, laquelle correspond à la date de cessation de l’occupation; advenant un changement de cette date fait conformément au présent règlement, les panneaux sont mis à jour promptement pour tenir compte du changement,

ii.  le pont temporaire ne peut pas être utilisé dans les circonstances suivantes :

A.  avant son inspection et son évaluation conformément à la sous-disposition 8 iii,

B.  l’inspection et l’évaluation qu’exige la sous-disposition 8 iii n’ont pas été achevées, ou il a été établi après inspection que l’utilisation du pont de manière continue présenterait des dangers,

C.  il devient dangereux d’utiliser le pont temporaire à tout moment au cours de la période visée à la disposition 7.

14.  S’il devient dangereux d’utiliser le pont temporaire à tout moment au cours de la période visée à la disposition 7, la personne en avise immédiatement le ministère par courriel envoyé à une adresse donnée à cette fin sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et précise la façon dont elle compte remédier aux conditions dangereuses, poser les panneaux nécessaires ou enlever le pont temporaire.

15.  Pendant la construction, le placement et la mise hors service du pont temporaire et la remise en état des terres publiques occupées :

i.  aucun cours d’eau ne doit être réaligné,

ii.  aucun lit ni aucune rive au-dessous de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau, ni aucune des terres au-dessous du sommet d’une rive d’un élément de vallée que le pont temporaire enjambe ne doit faire l’objet de travaux de dragage, de remblayage, de nivelage ou d’excavation,

iii.  le dynamitage et le battage de pieux sont interdits,

iv.  ne doivent être utilisés que des matériaux propres et non érodables et du béton préfabriqué, si du béton est utilisé,

v.  des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments doivent être appliquées pour la construction, le placement et la mise hors service du pont temporaire et la remise en état des terres publiques occupées,

vi.  les machines à roues ou à chenilles doivent être utilisées au-dessus de la ligne des hautes eaux ou sur glace de façon à ne pas perturber la végétation au-dessous de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou au-dessous du sommet d’une rive d’un élément de vallée, ou de façon à perturber le moins possible la végétation au-dessus de cette ligne ou de ce sommet.

16.  Le pont temporaire ne doit pas être construit sur un pont existant ou pour compléter une partie de celui-ci.

17.  Si l’occupation des terres publiques par le pont temporaire doit prendre fin à une date qui précède la date de cessation remise en application du paragraphe 26 (4), la personne avise le ministère au moins 30 jours d’avance de la nouvelle date de cessation de l’occupation par courriel envoyé à une adresse donnée à cette fin sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

18.  La personne enlève le pont temporaire conformément au plan de mise hors service préparé en application de la disposition 9 et selon la date de cessation remise en application du paragraphe 26 (4) ou, s’il y a lieu, selon la nouvelle date de cessation de l’occupation énoncée dans l’avis au ministère visé à la disposition 17, sauf dans un des cas suivants :

i.  il a été délivré sous le régime de la Loi un document qui autorise la personne à occuper les terres publiques pour permettre l’utilisation continue du pont qui a déjà été autorisé comme pont temporaire,

ii.  il a été satisfait aux conditions du paragraphe (1).

19.  Dans les 10 jours suivant la mise en œuvre du plan de mise hors service, la personne veille à la préparation d’un rapport qui décrit et comporte des photographies des travaux accomplis pour mettre en œuvre le plan de mise hors service, y compris la remise en état des terres où le pont temporaire a été construit, l’installation de barrières ou de panneaux et les autres mesures qui ont été prises.

20.  La personne conserve le rapport dont la disposition 19 exige la préparation pendant au moins un an après la date de cessation de l’occupation et le rapport est mis à la disposition du ministère sur demande.

21.  Dans les 15 jours suivant la date de cessation de l’occupation, la personne remet au ministère, conformément à l’article 26, tout ce dont le présent paragraphe exige la préparation et la conservation.

(3) Nul n’est autorisé par le paragraphe (2) à construire un pont temporaire à un point géographique si un point géographique a déjà été enregistré relativement au même pont temporaire.

6. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Équipement mobile d’essais éoliens

20.1 (1) Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser de l’équipement mobile d’essais éoliens que si les conditions suivantes sont remplies :

1.  La personne remet aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 26, le point géographique de l’endroit où se situent les terres publiques que l’équipement doit occuper et remet au ministère tous les renseignements exigés en application du paragraphe 26 (4).

2.  La personne ne commence des travaux liés à l’occupation que 10 jours après la date de la confirmation dans laquelle il est indiqué que le ministère a reçu le point géographique et les renseignements exigés.

3.  Si les terres publiques devant être occupées font l’objet d’un contrat d’approvisionnement d’énergie conclu avec la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, la personne convainc le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne avec qui la Société a conclu un contrat, sauf si cette dernière est la personne qui propose l’occupation.

4.  Si les terres publiques devant être occupées se situent dans une zone au sujet de laquelle le ministère a reconnu le droit exclusif d’une personne de présenter des demandes d’autorisation liées à l’énergie hydroélectrique ou à la production d’énergie éolienne côtière, la personne convainc le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne qui jouit de ce droit exclusif, sauf si cette dernière est la personne qui propose l’occupation.

5.  L’occupation ne doit pas durer plus de trois ans et 10 jours à compter de la date de la confirmation que le ministère a reçu le point géographique et les renseignements exigés comme il est prévu à la disposition 2.

6.  La zone des terres publiques occupées n’est pas située à moins de 15 mètres d’une autre zone de terres publiques occupées aux fins de la construction, du placement ou de l’utilisation d’équipement mobile d’essais éoliens.

7.  La superficie des terres publiques occupées est d’au plus 200 mètres carrés autour du point géographique.

8.  L’équipement mobile d’essais éoliens n’est pas entreposé sur les terres publiques quand il n’est pas utilisé.

9.  Les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau.

10.  Si l’occupation des terres publiques par l’équipement mobile d’essais éoliens doit prendre fin à une date qui précède la date de cessation remise en application du paragraphe 26 (4), la personne avise le ministère, au moins 10 jours à l’avance, de la nouvelle date de cessation de l’occupation par courriel envoyé à une adresse donnée à cette fin sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) Seule la personne qui a construit ou placé de l’équipement mobile d’essais éoliens en application du présent article est autorisée à l’utiliser en application du présent article.

Équipement de surveillance de l’environnement

20.2 (1) Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser de l’équipement de surveillance de l’environnement que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne remet aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 26, le point géographique de l’endroit où se situent les terres publiques que l’équipement doit occuper et remet au ministère tous les renseignements exigés en application du paragraphe 26 (4), ainsi qu’une description de l’équipement et de l’équipement, des structures ou clôture auxiliaires à construire ou à placer.

2.  La personne ne commence des travaux liés à l’occupation que 10 jours après la date de la confirmation dans laquelle il est indiqué que le ministère a reçu le point géographique et les renseignements exigés.

3.  Si les terres publiques devant être occupées font l’objet d’un contrat d’approvisionnement d’énergie conclu avec la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, la personne convainc le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne avec qui la Société a conclu un contrat, sauf si cette dernière est la personne qui propose l’occupation.

4.  Si les terres publiques devant être occupées se situent dans une zone au sujet de laquelle le ministère a reconnu le droit exclusif d’une personne de présenter des demandes d’autorisation liées à l’énergie hydroélectrique ou à la production d’énergie éolienne côtière, la personne convainc le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne qui jouit de ce droit exclusif, sauf si cette dernière est la personne qui propose l’occupation.

5.  L’occupation ne doit pas durer plus de trois ans et 10 jours à compter de la date de la confirmation que le ministère a reçu le point géographique et les renseignements exigés comme il est prévu à la disposition 2.

6.  La superficie des terres publiques est d’au plus 100 mètres carrés autour du point géographique.

7.  Les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau.

8.  L’équipement de surveillance de l’environnement n’est pas entreposé sur les terres publiques quand il n’est pas utilisé.

9.  Dans le cas d’équipement de surveillance de l’environnement qui consiste en un puits :

i.  il est satisfait à toutes les exigences applicables du Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Puits) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,

ii.  le diamètre extérieur du trou de forage d’un puits ne doit pas dépasser 122,6 millimètres,

iii.  dans le cas de forage sur terre sèche d’un puits, tous les fluides et tous les débris de forage doivent être laissés dans la zone visée à la disposition 6 et laissés à plus de 30 mètres de toute étendue d’eau.

10.  Si l’occupation des terres publiques par l’équipement de surveillance de l’environnement doit prendre fin à une date qui précède la date de cessation remise en application du paragraphe 26 (4), la personne avise le ministère, au moins 10 jours à l’avance, de la nouvelle date de cessation de l’occupation par courriel envoyé à une adresse donnée à cette fin sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) Un puits scellé, y compris son tubage, qui a été construit, placé ou utilisé conformément au présent règlement peut être laissé sur des terres publiques sans aucune autre autorisation accordée en vertu de la Loi ou d’un de ses règlements

(3) Nul n’est autorisé en application du présent article à placer un puits à l’emplacement d’un puits existant ou d’un puits scellé.

(4) Seule la personne qui a construit ou placé de l’équipement de surveillance de l’environnement en application du présent article est autorisée à l’utiliser en application du présent article.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Artefacts archéologiques

Découverte d’artefacts archéologiques ou de restes humains

20.3 (1) Si un artefact archéologique est découvert alors que des travaux liés à l’occupation visée au présent règlement sont effectués sur des terres publiques, la personne veille à ce que tous les travaux soient immédiatement suspendus et avise le ministère de la découverte par courriel envoyé à une adresse donnée à cette fin sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) Si des restes humains sont découverts alors que des travaux liés à l’occupation sont effectués sur des terres publiques, la personne veille à ce que tous les travaux soient immédiatement suspendus et à ce que la police ou le coroner soit averti de la découverte conformément à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation.

8. L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.  Les terres publiques constituent un site archéologique classé dans la base de données des sites archéologiques de l’Ontario du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme, une zone où un artefact archéologique a été découvert et où des travaux archéologiques sur le terrain n’ont pas été achevés ou une zone où se trouve un lieu de sépulture ou où des restes humains ont été découverts.

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Avis ordonnant de quitter les terres publiques» :

Date de commencement de l’occupation

23.1 L’occupation prévue au paragraphe 17.1 (2) ou aux articles 20.1 ou 20.2 est réputée avoir commencé à la date à laquelle la personne qui la propose obtient du ministère la confirmation de la réception du point géographique et des renseignements exigés. Pour l’application du paragraphe 21.1 (8) de la Loi, un avis ordonnant de quitter les terres publiques peut être donné à tout moment ce jour-là ou par la suite.

10. L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d)  par courriel.

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Ponceaux, chaussées, ponts et ponts temporaires

Mise hors service et droit de passage

24.1 Il est entendu que la mise en œuvre des exigences en matière de mise hors service prévues par le présent règlement qui s’appliquent aux ponceaux, aux chaussées, aux ponts et aux ponts temporaires a pour effet de retirer tout droit de passage du public sur ces ponceaux, chaussées, ponts et ponts temporaires reconnu en common law.

12. Le Règlement est modifié par remplacement de l’intertitre qui précède l’article 25 par ce qui suit :

Biens riverains

13. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exigences en matière d’enregistrement et de remise

Enregistrement

26. (1) Le présent article s’applique à toute personne qui est tenue de remettre un point géographique aux fins d’enregistrement ou de remettre une autre chose en application du présent règlement.

(2) Nul ne peut remettre aux fins d’enregistrement en application du présent règlement un point géographique situé dans les secteurs entourant un point géographique enregistré visé à la disposition 7 de l’article 20.1 ou à la disposition 6 de l’article 20.2, à moins qu’il s’agisse de la personne qui a obtenu du ministère la confirmation à l’égard d’un point géographique enregistré.

(3) Tout point géographique qui doit être remis aux fins d’enregistrement et toute autre chose dont le présent règlement exige la remise doivent être remis de la manière indiquée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(4) Lorsqu’elle remet un point géographique aux fins d’enregistrement en application du présent règlement, la personne remet également au ministère les renseignements suivants :

1.  Son nom officiel et, si elle est une personne morale, tout nom sous lequel elle exerce des activités liées à l’occupation proposée.

2.  Ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone et, si elle est une personne morale, le nom et l’adresse électronique d’une personne-ressource.

3.  La date de cessation de l’occupation proposée.

(5) Toute personne visée par le présent article veille à ce que les renseignements qu’elle communique soient complets, exacts et lisibles.

(6) Toute personne qui communique des renseignements faux ou trompeurs, notamment dans les documents demandés par le ministère, est réputée ne pas avoir satisfait aux exigences du présent règlement applicables aux renseignements.

(7) S’il apprend qu’une erreur d’écriture, de grammaire ou de typographie s’est glissée dans un renseignement qui a été enregistré, le ministère peut la rectifier dans les renseignements enregistrés.

(8) Le ministère met à la disposition du public les points géographiques enregistrés en application du présent règlement et peut les retirer après la cessation de l’occupation.

Remise en état et mise hors service des terres publiques occupées

Obligation de remettre en état des terres publiques occupées

27. La personne qui a construit ou placé un bâtiment, une structure ou un objet en application du présent règlement et qui n’utilise plus ou n’est plus autorisée à utiliser le bâtiment, la structure ou l’objet :

a)  d’une part, remet les terres dans un état propre et sûr et, dans la mesure du possible, dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant leur occupation;

b)  d’autre part, enlève et met hors service le bâtiment, la structure ou l’objet conformément au présent règlement ou aux autres lois applicables.

Entrée en vigueur

14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mai 2026 et du jour de son dépôt.