Règl. de l'Ont. 132/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, SÉCURITÉ ET LA SENSIBILISATION EN MATIÈRE DE STUPÉFIANTS (LOI DE 2010 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 132/26
pris en vertu de la
Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants
pris le 30 avril 2026
déposé le 11 mai 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 mai 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 30 mai 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 381/11
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 381/11 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«professionnel de la santé hors province» Personne qui est soustraite par un règlement pris en vertu d’une loi sur une profession de la santé, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à l’application des dispositions suivantes de cette loi :
a) une disposition qui réserve l’emploi d’un titre;
b) une disposition qui lui interdit de se présenter comme ayant qualité pour exercer la profession de santé applicable. («out of province health professional»)
2. L’article 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Préposés à la préparation et personnes autorisées à prescrire des médicaments
1.1 (1) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, un «préposé à la préparation» s’entend en outre d’un professionnel de la santé hors province qui, en application d’une disposition du Règlement de l’Ontario 107/96 (Actes autorisés) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de cette loi aux fins de la préparation d’un médicament qui est un médicament contrôlé.
(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, une «personne autorisée à prescrire des médicaments» s’entend en outre d’un professionnel de la santé hors province qui, en application d’une disposition du Règlement de l’Ontario 107/96 (Actes autorisés) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de cette loi aux fins de la prescription d’un médicament qui est un médicament contrôlé.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.