Règl. de l'Ont. 141/26: ÉLECTIONS ORDINAIRES DE 2026 - RÈGLES SPÉCIALES, ÉLECTIONS MUNICIPALES (LOI DE 1996 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 141/26
pris en vertu de la
Loi de 1996 sur les élections municipales
pris le 22 mai 2026
déposé le 22 mai 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 mai 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 6 juin 2026
élections ordinaires de 2026 — règles spéciales
SOMMAIRE
| PARTIE I | ||
| Application | ||
| Mention de «date limite» aux art. 3 et 4 | ||
| Déclaration de candidature réputée retirée | ||
| Avis au secrétaire : poste au sein du conseil | ||
| Attestation du montant autorisé des dépenses du candidat et autres | ||
| Avis du secrétaire | ||
| Exception : par. 83 (1) de la Loi | ||
| PARTIE II | ||
| Exception : par. 83 (1) de la Loi | ||
| PARTIE III | ||
| Entrée en vigueur | ||
PARTIE I
CITÉ DE PORT COLBORNE — ÉLECTIONS ORDINAIRES DE 2026
Application
1. La présente partie s’applique à l’égard de l’élection ordinaire de 2026 dans la cité de Port Colborne.
Mention de «date limite» aux art. 3 et 4
2. La mention de «date limite» aux articles 3 et 4 vaut mention de 14 h le jour qui tombe 21 jours après le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 141/26 pris en vertu de la Loi.
Déclaration de candidature réputée retirée
3. Si, au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario141/26 pris en vertu de la Loi, une personne a, conformément à l’article 33 de la Loi, déposé une déclaration de candidature à un poste au sein du conseil municipal, autre que celui de président du conseil, elle est réputée l’avoir retirée, sauf si la personne a fait l’un ou l’autre de ce qui suit avant la date limite :
1. Elle a avisé le secrétaire en vertu du paragraphe 4 (1).
2. Elle a déposé une déclaration de candidature à un autre poste auquel s’applique la Loi.
3. Elle a retiré sa déclaration de candidature en vertu de l’article 36 de la Loi.
Avis au secrétaire : poste au sein du conseil
4. (1) La personne qui, au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 141/26 pris en vertu de la Loi, conformément à l’article 33 de la Loi, a déposé une déclaration de candidature à un poste au sein du conseil municipal, autre que celui de président du conseil, peut aviser le secrétaire, par écrit, avant la date limite, du poste au sein du conseil, autre que celui de président du conseil, auquel elle désire être déclarée candidate.
(2) L’avis fourni au secrétaire en vertu du paragraphe (1) est rédigé selon le formulaire qu’il a créé en vertu du paragraphe 12 (2) de la Loi.
(3) Le fait d’aviser le secrétaire en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une nouvelle déclaration de candidature.
(4) Pour l’application du paragraphe 88.24 (3) de la Loi, la personne qui a avisé le secrétaire en application du paragraphe (1) n’est pas considérée comme étant candidate à plus d’un poste au sein du même conseil municipal.
Attestation du montant autorisé des dépenses du candidat et autres
5. (1) Si une personne avise le secrétaire en vertu du paragraphe 4 (1), les articles 33.0.1 et 33.0.2 de la Loi ne s’appliquent pas, et les règles suivantes s’appliquent à la place :
1. Dès que cela est faisable après réception de l’avis, le secrétaire calcule le montant maximal applicable des dépenses de la personne pour l’application du paragraphe 88.20 (6) de la Loi à compter de la date où l’avis a été donné, et ce en fonction du nombre d’électeurs visé à la disposition 1 du paragraphe 88.20 (11) de la Loi, et remet à la personne une attestation du montant maximal applicable à compter de la date de l’avis.
2. Dès que cela est faisable après réception de l’avis, le secrétaire calcule le montant maximal applicable pour l’application du paragraphe 88.9.1 (1) de la Loi à compter de la date où l’avis a été donné, et ce en fonction du nombre d’électeurs visé à la disposition 1 du paragraphe 88.9.1 (2) de la Loi, et remet à la personne une attestation du montant maximal applicable à compter de la date de l’avis.
(2) Les calculs du secrétaire en application du paragraphe (1) sont définitifs.
Avis du secrétaire
6. Dès que possible après l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 141/26 pris en vertu de la Loi, le secrétaire avise par écrit chaque personne qui, au plus tard ce jour-là, a déposé, conformément à l’article 33 de la Loi, une déclaration de candidature à un poste au sein du conseil municipal, autre que celui de président du conseil, et l’avis comprend ce qui suit :
1. Une copie du formulaire visé au paragraphe 4 (2).
2. Une explication des changements apportés aux élections ordinaires de 2026 dans la cité de Port Colborne par effet de la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale.
3. Une explication de l’effet de l’article 3 à l’égard de la personne.
Exception : par. 83 (1) de la Loi
7. (1) Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) de la Loi du seul fait que le secrétaire a, relativement à la tenue de l’élection ordinaire de 2026 et avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 141/26 pris en vertu de la Loi, fait quoi que ce soit :
a) comme si le présent règlement n’était pas déjà en vigueur;
b) comme si le présent règlement était déjà en vigueur.
(2) Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) de la Loi du seul fait que le secrétaire a, relativement à la tenue de l’élection ordinaire de 2026 et après l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 141/26 pris en vertu de la Loi, fait quoi que ce soit découlant de la mise en œuvre du présent règlement.
PARTIE II
CERTAINES MUNICIPALITÉS DE PALIER SUPÉRIEUR — ÉLECTIONS ORDINAIRES DE 2026
Exception : par. 83 (1) de la Loi
8. (1) Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) de la Loi du seul fait que le secrétaire d’une municipalité figurant au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités a, relativement à la tenue de l’élection ordinaire de 2026 et avant que la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoive la sanction royale, fait quoi que ce soit :
a) comme si les modifications énoncées au paragraphe 2 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale n’étaient pas déjà en vigueur;
b) comme si les modifications énoncées au paragraphe 2 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale étaient déjà en vigueur.
(2) Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) de la Loi du seul fait que le secrétaire a, relativement à la tenue de l’élection ordinaire de 2026 et après que la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale a reçu la sanction royale, fait quoi que ce soit découlant de la mise en œuvre des modifications énoncées au paragraphe 2 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale.
Entrée en vigueur
9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Affaires municipales et du Logement,
Rob Flack
Minister of Municipal Affairs and Housing
Date made: May 22, 2026
Pris le : 22 mai 2026