Règl. de l'Ont. 156/26: COMITÉ DE NÉGOCIATION DU CODE, NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES CONSEILS SCOLAIRES (LOI DE 2014 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 156/26

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires

pris le 25 mai 2026
déposé le 26 mai 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 mai 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 13 juin 2026

comité de négociation du code

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Composition

3.

Président, vice-président et réunions du comité

4.

Pouvoirs et fonctions du comité

5.

Ratification

6.

Exercice des pouvoirs

7.

Chefs de service administratif

8.

Questions d’ordre financier

9.

Disposition transitoire : comité provisoire

10.

Entrée en vigueur

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«chef de service administratif» S’entend en outre d’un agent de supervision qui exerce les fonctions de directeur de l’éducation en application du paragraphe 281 (4) de la Loi sur l’éducation. («chief executive officer»)

«comité» Le comité créé en application du paragraphe 52 (1) de la Loi. («committee»)

«conseil scolaire représenté par le CODE» Conseil scolaire pour lequel le CODE est l’organisme négociateur patronal. («school board represented by the CODE»)

Composition

2. (1) Le comité se compose des personnes suivantes :

a)  16 membres élus par et parmi les chefs de service administratif des conseils scolaires représentés par le CODE;

b)  les autres membres que nomme le ministre;

c)  le directeur général du CODE, qui est un membre non votant.

(2) Le comité s’efforce de veiller à ce que les membres élus visés à l’alinéa (1) a) comprennent cinq chefs de service administratif de conseil scolaire de district séparé et 11 chefs de service administratif d’autres conseils scolaires représentés par le CODE, mais le fait de ne pas maintenir une telle composition de membres élus n’a aucune incidence sur la validité de tout acte accompli par le comité.

(3) Le directeur général du CODE agit en tant que secrétaire du comité et, à ce titre :

a)  il veille à ce que les dossiers documentant les affaires du comité soient préparés et conservés;

b)  il supervise l’élection des membres au comité;

c)  il préside l’élection du président et du vice-président du comité.

(4) Pour l’application du présent article, une année d’élection est une année qui précède celle au cours de laquelle une convention collective à laquelle le CODE est partie doit expirer aux termes de l’article 41 de la Loi, malgré toute prorogation de sa durée prévue par l’article 41.1 de la Loi.

(5) Le mandat d’un membre élu expire le 1er novembre de la première année d’élection qui suit l’élection du membre au comité, sous réserve du paragraphe (6).

(6) Le comité peut, par résolution, proroger le mandat d’un membre élu jusqu’au 1er novembre de la deuxième année d’élection qui suit l’élection du membre au comité, à condition qu’en tout temps, le mandat d’au plus huit membres élus soit prorogé par le comité.

(7) Le comité veille à ce qu’une élection ait lieu chaque année d’élection.

(8) Malgré le paragraphe (5), le mandat des membres élus visés à la disposition 2 du paragraphe 9 (3) expire le 1er novembre de la première année d’élection qui suit la date visée au paragraphe 9 (1).

(9) La personne qui est un membre élu cesse d’être membre du comité si elle a cessé d’être le chef de service administratif du conseil scolaire représenté par le CODE dont elle était le chef de service administratif au moment de son élection au comité, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne a été ou sera nommée chef de service administratif d’un autre conseil scolaire représenté par le CODE;

b)  le fait que la personne continue d’être membre du comité n’aura pas pour effet de faire en sorte que le comité ne présente plus la composition  visée au paragraphe (2) ni de l’en écarter davantage;

c)  le comité a consenti, par résolution, à ce que la personne puisse continuer d’être membre du comité.

(10) La personne qui peut continuer de siéger au comité aux termes du paragraphe (9) parce qu’elle sera nommée chef de service administratif d’un autre conseil scolaire représenté par le CODE cesse néanmoins d’être membre du comité si, après avoir cessé d’être le chef de service administratif du conseil scolaire dont elle était le chef de service administratif au moment de son élection au comité, plus de 60 jours se sont écoulés sans qu’elle ait été nommée chef de service administratif de l’autre conseil scolaire en question.

(11) Toute vacance au sein du comité doit être comblée conformément aux règlements administratifs du comité, lesquels peuvent exiger la tenue d’une élection ou permettre que la vacance soit comblée par résolution du comité.

(12) Malgré le paragraphe (11), si, à un moment quelconque, le comité compte moins de huit membres, sans compter le directeur général du CODE, une élection doit se tenir pour combler toutes les vacances au comité.

Président, vice-président et réunions du comité

3. (1) À la suite de l’élection des membres du comité prévue au paragraphe 2 (7), les membres du comité élisent parmi eux un président et un vice-président.

(2) Le président convoque les réunions du comité.

(3) Si le président n’est pas en mesure de le faire ou si le poste est vacant, le vice-président convoque les réunions du comité.

(4) Si à la fois le président et le vice-président ne sont pas en mesure de le faire ou si leur poste est vacant, n’importe quel membre du comité peut convoquer une réunion du comité.

(5) Lorsqu’il reçoit la demande écrite d’une majorité des membres du comité, le directeur général du CODE, en tant que secrétaire du comité, convoque une réunion du comité.

(6) La demande écrite visée au paragraphe (5) peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés chacun par au moins un membre.

(7) Les réunions du comité se tiennent conformément aux règlements administratifs du comité, lesquels peuvent prévoir qu’elles soient tenues en personne ou par tout moyen permettant aux membres présents de communiquer entre eux en temps réel.

(8) Les réunions du conseil sont présidées par le président ou, en son absence, par un membre du comité que le président a désigné préalablement.

(9) En l’absence du président et du membre désigné prévu au paragraphe (8), la réunion est présidée par un membre que nomment les membres du comité présents à la réunion.

(10) Si le président préside une réunion du comité, mais qu’il ne peut le faire pendant toute sa durée, toute partie de la réunion qu’il ne peut présider doit l’être par le vice-président ou, en son absence, par un membre du comité présent à la réunion que choisit le président.

(11) Si un membre autre que le président préside la réunion du comité et qu’il ne peut continuer de le faire, il choisit un membre du comité présent à la réunion pour présider le reste de la réunion.

(12) Le fait qu’une réunion du comité ou une partie de celle-ci ait été présidée par une personne autre que celle autorisée à le faire en application du présent article n’a pas d’incidence sur la validité de tout acte accompli au cours de cette réunion ou d’une partie de celle-ci.

Pouvoirs et fonctions du comité

4. (1) Le comité peut donner des instructions aux employés et aux dirigeants du CODE à l’égard des activités du CODE qui sont visées au paragraphe 52 (1) de la Loi.

(2) Les instructions du comité l’emportent sur toute autre instruction incompatible que l’employé ou le dirigeant serait autrement tenu de suivre dans l’exercice de ses fonctions, y compris les instructions du conseil d’administration du CODE.

(3) Le comité établit un plan pour veiller à ce que le CODE soit prêt à faire face à la possibilité que des négociations collectives aient lieu simultanément à plus d’une table centrale.

Ratification

Définition

5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil scolaire concerné» Conseil scolaire qui a des employés auxquels s’applique le protocole d’accord sur les conditions négociées centralement en question.

(2) Pour établir si le CODE devrait ratifier un protocole d’accord sur les conditions négociées centralement en tant qu’organisme négociateur patronal ou lorsqu’un tel protocole est présenté au CODE en tant que membre d’un conseil d’associations d’employeurs qui a été désigné comme organisme négociateur patronal, le comité fait ce qui suit :

a)  il examine le protocole d’accord et, par résolution, l’approuve ou le rejette;

b)  seulement s’il approuve le protocole d’accord, il procède à un vote sur celui-ci.

(3) Le vote visé à l’alinéa (2) b) se tient conformément aux règles suivantes :

1.  Chaque chef de service administratif d’un conseil scolaire concerné a le droit de voter pour ou contre le protocole d’accord, sauf si le conseil scolaire du chef de service administratif a perdu son droit de participer au vote en application du paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 664/21 (Droits à payer au titre de la négociation centrale) pris en vertu de la Loi.

2.  Toute personne qui agit temporairement à titre de chef de service administratif d’un conseil scolaire concerné a le droit de voter à la place du chef de service administratif.

3.  Malgré les dispositions 1 et 2, la personne qui est nommée en vertu du paragraphe 230.15 (2) de la Loi sur l’éducation pour exercer des pouvoirs et fonctions relativement à un conseil scolaire concerné et qui n’est ni un agent ni un employé de ce conseil scolaire a le droit de voter pour ou contre le protocole d’accord à la place du chef de service administratif du conseil scolaire, et elle peut le faire même si le conseil scolaire concerné a perdu son droit de participer au vote en application du paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 664/21 (Droits à payer au titre de la négociation centrale) pris en vertu de la Loi.

4.  Les voix doivent être exprimées dans le délai que fixe le comité.

5.  L’abstention ou le défaut de voter dans le délai que fixe le comité est compté comme un vote en faveur du protocole d’accord.

6.  Les votes doivent être pondérés pour tenir raisonnablement compte, pour chaque conseil scolaire concerné, de la taille des unités de négociation pertinentes.

(4) Si le CODE est l’organisme négociateur patronal et que la majorité des votes pondérés conformément à la disposition 6 du paragraphe (3) est en faveur du protocole d’accord sur les conditions négociées centralement, le protocole est considéré avoir été ratifié par le CODE.

(5) Si le CODE est membre d’un conseil d’associations d’employeurs qui est désigné comme organisme négociateur patronal, il présente au conseil un rapport des voix exprimées afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires selon ses politiques, procédures et règles visées à l’article 21 de la Loi.

Exercice des pouvoirs

6. (1) Le comité exerce ses pouvoirs par résolution adoptée au cours de l’une de ses réunions ou par résolution écrite signée par une majorité des membres du comité.

(2) Sous réserve de ses règlements administratifs, le comité peut, par résolution, autoriser quiconque à exercer ses pouvoirs, à l’exception du pouvoir d’approuver ou de rejeter un protocole d’accord prévu à l’alinéa 5 (2) a), et peut indiquer dans l’autorisation les conditions ou restrictions dont elle est assortie.

(3) La résolution écrite visée au paragraphe (1) peut être signée par voie électronique et en plusieurs exemplaires.

(4) Lors des réunions du comité, le quorum est atteint si au moins huit membres du comité sont présents, dont le président ou, s’il en est empêché ou si son poste est vacant, le vice-président.

(5) Malgré le paragraphe (4), la présence du président ou du vice-président n’est pas requise pour atteindre le quorum durant une réunion convoquée en vertu du paragraphe 3 (4) ou en application du paragraphe 3 (5), et le quorum est maintenu malgré l’absence du président et du vice-président pendant une portion d’une réunion du comité, comme le prévoit le paragraphe 3 (10), à condition qu’au moins huit membres du comité demeurent présents.

(6) La résolution est adoptée lors d’une réunion du comité si la majorité des membres présents votent en faveur de son adoption. En cas de partage des voix, la personne qui préside la réunion a voix prépondérante en votant de nouveau.

(7) Le CODE conserve une copie de chaque résolution écrite signée par la majorité des membres du comité.

Chefs de service administratif

7. Le chef de service administratif d’un conseil scolaire représenté par le CODE est admissible à être membre du comité et a le droit de voter relativement à un protocole d’accord sur les conditions négociées centralement, qu’il soit ou non membre du CODE et qu’il ait ou non acquitté les droits ou toute obligation imposés par le CODE.

Questions d’ordre financier

8. (1) Le CODE veille à ce que les fonds de l’association d’employeurs soient conservés dans un compte séparé de celui des autres fonds du CODE et qu’une distinction soit faite entre les fonds de l’association d’employeurs et ces autres fonds dans toute situation impliquant l’administration interne du CODE et dans les états financiers ou rapports qu’il prépare.

(2) Les fonds de l’association d’employeurs ne doivent être utilisés qu’en lien avec les fonctions que la Loi attribue au CODE.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fonds de l’association d’employeurs» Sommes versées au CODE à titre de droits conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 21 (10) de la Loi.

Disposition transitoire : comité provisoire

9. (1) Le présent article s’applique au comité jusqu’à la date que le comité a fixée, par résolution, et que le ministre a approuvée.

(2) Jusqu’à la date visée au paragraphe (1), le comité est appelé comité provisoire.

(3) Malgré le paragraphe 2 (1), le comité provisoire se compose des personnes suivantes :

1.  Toute personne, autre qu’un agent ou un employé d’un conseil, qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, est nommée en vertu du paragraphe 230.15 (2) de la Loi sur l’éducation pour exercer des pouvoirs et fonctions relativement aux conseils scolaires de district de langue anglaise suivants :

i.  Le Dufferin-Peel Catholic District School Board.

ii.  Le Near North District School Board.

iii.  L’Ottawa-Carleton District School Board.

iv.  Le Peel District School Board.

v.  Le Thames Valley District School Board.

vi.  Le Toronto Catholic District School Board.

vii.  Le Toronto District School Board.

viii.  Le York Catholic District School Board.

2.  Un nombre suffisant de membres élus par et parmi les chefs de service administratif de chacun des conseils scolaires de district de langue anglaise pour que l’ensemble des membres visés à la disposition 1 et à la présente disposition compte 16 membres au total, dont au moins deux doivent être des chefs de service administratif de conseil scolaire de district séparé de langue anglaise et six des chefs de service administratif d’autres conseils scolaires représentés par le CODE.

3.  Les autres membres que nomme le ministre.

(4) Une personne qui est membre du comité provisoire par l’application de la disposition 1 du paragraphe (3) cesse d’en être membre si elle cesse d’être nommée en vertu du paragraphe 230.15 (2) de la Loi sur l’éducation pour exercer des pouvoirs et fonctions relativement au conseil dont il est question, sauf si elle est nommée en vertu de ce paragraphe pour exercer des pouvoirs et fonctions relativement à un autre conseil scolaire de district de langue anglaise.

(5) Si une personne cesse d’être membre du comité provisoire aux termes du paragraphe (4) et qu’une autre personne est nommée en vertu du paragraphe 230.15 (2) de la Loi sur l’éducation pour exercer des pouvoirs et fonctions relativement au conseil dont il est question, la vacance est comblée par cette autre personne.

(6) Si une personne cesse d’être membre du comité provisoire aux termes du paragraphe (4) et que le paragraphe (5) ne s’applique pas dans les circonstances, la vacance est comblée comme suit :

1.  Le chef de service administratif du conseil dont il est question comble la vacance, sauf s’il est déjà membre du comité provisoire.

2.  En l’absence d’une personne au poste de chef de service administratif du conseil ou si la personne est déjà membre du comité provisoire, le ministre peut nommer une personne au comité provisoire pour combler la vacance.

3.  Si le ministre décide de ne pas nommer une personne au comité provisoire, la vacance peut être comblée de la manière que le comité provisoire a établie par résolution, mais le comité entreprend de combler la vacance d’une manière qui lui permet d’atteindre la composition de membres élus prévue au paragraphe 2 (2) ou de s’en rapprocher.

(7) Malgré le paragraphe 3 (1), le président et le vice-président du comité provisoire sont désignés par le ministre.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Éducation,

Paul Calandra

Minister of Education

Date made: May 25, 2026
Pris le : 25 mai 2026