Règl. de l'Ont. 165/26: PIÉGEAGE, PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE (LOI DE 1997 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 165/26
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
pris le 4 juin 2026
déposé le 4 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 juin 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 20 juin 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 667/98
(PIÉGEAGE)
1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 667/98 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut délivrer au titulaire d’un permis de piégeage une autorisation de harceler, de capturer ou de tuer le castor sur les terres suivantes, s’il est convaincu que l’autorisation est nécessaire afin d’empêcher le castor de causer des dommages à des biens ou à des infrastructures et qu’il n’est pas possible de prévenir de tels dommages autrement dans le cadre de la Loi ou de ses règlements :
1. Une terre de la Couronne qui est indiquée dans l’autorisation.
2. Une terre qui est située sur une terre autre qu’une terre de la Couronne et qui est indiquée dans l’autorisation, pourvu que le titulaire du permis de piégeage ait également la permission écrite de la personne légalement autorisée à la donner.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au titulaire d’un permis de piégeage qui agit conformément à une autorisation délivrée en vertu du paragraphe (3).
2. (1) La version anglaise de l’alinéa 8 (1) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has» par «they have».
(2) La version anglaise du paragraphe 8 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(2) The holder of a trapping licence may hunt or trap on land that they own or on land on which they have permission to trap, if the land is within or adjacent to the registered trapline area designated in their licence.
3. La version anglaise du paragraphe 10 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(2) The head trapper is responsible for ensuring compliance with the Act and the regulations even though they may use helper trappers to assist in hunting or trapping under their licence.
4. (1) Le paragraphe 11 (3) du Règlement est abrogé.
(2) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 11 (5.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she is» par «they are» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(3) La disposition 3 du paragraphe 11 (5.1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Le titulaire de permis ne doit pas porter une arme à feu ni s’en servir, sauf s’il remplit les conditions suivantes :
i. il détient une Carte Plein air délivrée en vertu du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse) et satisfait aux exigences applicables à l’obtention d’un permis de chasse énoncées à l’article 11 ou 12 de ce règlement,
ii. il partage une unique arme à feu avec un trappeur sous la supervision duquel il chasse ou piège.
(4) La version anglaise du paragraphe 11 (5.2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».
(5) La version anglaise du paragraphe 11 (5.4) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».
5. La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 11.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has» par «they have».
6. La version anglaise de l’alinéa 12 (2) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «legally killed by him or her» par «that they have legally killed».
7. La version anglaise du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their» dans le passage qui précède la disposition 1.
8. La version anglaise du paragraphe 15 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «them» dans le passage qui précède l’alinéa a).
9. Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 27.1 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. La personne ne peut utiliser qu’une arme à feu qui utilise exclusivement des cartouches à percussion annulaire pour tuer un mammifère à fourrure.
2. La personne ne peut avoir une arme à feu dégainée et chargée en sa possession que si l’arme à feu utilise exclusivement des cartouches à percussion annulaire, sous réserve des dispositions 3 et 4.
3. La personne garde l’arme à feu qui utilise des cartouches à percussion annulaire déchargée et rangée dans un étui jusqu’à ce qu’elle se trouve dans les environs immédiats du mammifère à fourrure qu’elle a piégé légalement.
4. La personne décharge l’arme à feu qui utilise des cartouches à percussion annulaire et la range dans un étui immédiatement après que le mammifère à fourrure a été tué.
Entrée en vigueur
10. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.
(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour du dépôt du présent règlement.