Règl. de l'Ont. 179/26: PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DES CONSEILS SCOLAIRES, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 179/26
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 17 juin 2026
déposé le 17 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 juin 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 juillet 2026
prévisions budgétaires des conseils scolaires
SOMMAIRE
| Champ d’application | |
| Interprétation | |
| Préparation et adoption des prévisions budgétaires | |
| Approbation des prévisions budgétaires par le ministre | |
| Exercice 2026-2027 du conseil scolaire | |
| Entrée en vigueur |
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux conseils scolaires de district de langue anglaise.
Interprétation
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
«attestation de conformité» Attestation préparée par le chef de service administratif qui confirme que les prévisions budgétaires remplissent les critères énoncés au paragraphe 3 (2) et qui :
a) soit comprend le nom du particulier qui a vérifié les prévisions budgétaires pour l’application de l’alinéa 3 (2) e);
b) soit indique que le conseil ne compte aucun particulier correspondant à la description énoncée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 3 (3). («compliance attestation»)
«cadre de l’administration des affaires» Particulier décrit au paragraphe 3 (3) du Règlement 309 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Agents de supervision) pris en vertu de la Loi. («business official»)
«cadre supérieur de l’administration des affaires» Particulier décrit au paragraphe 3 (2) du Règlement 309 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Agents de supervision) pris en vertu de la Loi. («senior business official»)
«comptable professionnel agréé» Particulier ou cabinet qui est autorisé sous le régime de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario à exercer la profession de comptable professionnel agréé. («Chartered Professional Accountant»)
Préparation et adoption des prévisions budgétaires
3. (1) Les prévisions budgétaires d’un conseil scolaire pour l’exercice subséquent du conseil exigées par le paragraphe 232 (1) de la Loi sont préparées par le chef de service administratif du conseil.
(2) Le chef de service administratif veille à ce que les prévisions budgétaires :
a) correspondent aux priorités énoncées au Règlement de l’Ontario 224/23 (Priorités provinciales en éducation – rendement des élèves) pris en vertu de la Loi;
b) soient compatibles avec le plan pluriannuel du conseil élaboré en application de l’article 169.1 de la Loi;
c) soient conformes aux paragraphes 232 (3) et (4) de la Loi;
d) soient responsables sur le plan financier et soutiennent l’utilisation appropriée des ressources publiques;
e) sauf si le conseil n’est pas doté d’une personne décrite au paragraphe (3), aient été examinées par une personne décrite au paragraphe (3) et celle-ci a confirmé que les prévisions budgétaires, y compris les dépenses projetées :
(i) sont raisonnables,
(ii) ne contiennent pas d’inexactitudes importantes,
(iii) ont été préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus tels qu’ils sont recommandés par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public des Comptables professionnels agréés du Canada,
(iv) sont conformes à tous les règlements pris et à toutes les politiques et lignes directrices établies en application de la Loi et qui régissent les prévisions budgétaires des conseils.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) e), les personnes suivantes peuvent examiner les prévisions budgétaires et avoir l’occasion de fournir des conseils à leur sujet :
1. Un cadre supérieur de l’administration des affaires qui est un comptable professionnel agréé.
2. Si le conseil n’est pas doté d’une personne décrite à la disposition 1, un cadre de l’administration des affaires qui est un comptable professionnel agréé.
(4) Le chef de service administratif remet les prévisions budgétaires aux membres du conseil aux fins d’examen ainsi qu’une attestation de conformité.
(5) Lorsqu’ils reçoivent les prévisions budgétaires et l’attestation de conformité en application du paragraphe (4), les membres du conseil font l’un ou l’autre de ce qui suit :
a) ils adoptent les prévisions budgétaires, sans changement;
b) ils rejettent les prévisions budgétaires et présentent au chef de service administratif des propositions de changement aux prévisions budgétaires.
(6) Si les membres du conseil rejettent les prévisions budgétaires et lui présentent des propositions de changement aux prévisions budgétaires en application de l’alinéa (5) b), le chef de service administratif :
a) examine les changements et peut apporter ceux qui, à son avis, sont appropriés dans les circonstances et remplissent les exigences énoncées au paragraphe (2);
b) remet aux membres du conseil, selon le cas :
(i) les prévisions budgétaires modifiées ainsi qu’une nouvelle attestation de conformité,
(ii) un avis indiquant qu’aucun changement n’a été apporté aux prévisions budgétaires remises en application du paragraphe (4).
(7) Lorsqu’ils reçoivent les prévisions budgétaires modifiées ou l’avis en application de l’alinéa (6) b), les membres du conseil font l’un ou l’autre de ce qui suit :
a) si des prévisions budgétaires modifiées ont été remises en application du sous-alinéa (6) b) (i) :
(i) soit ils adoptent les prévisions budgétaires modifiées,
(ii) soit ils rejettent les prévisions budgétaires modifiées et présentent au chef de service administratif des propositions de changements aux prévisions budgétaires;
b) si un avis indiquant qu’aucun changement n’a été apporté a été remis en application du sous-alinéa (6) b) (ii) :
(i) soit ils adoptent les prévisions budgétaires remises en application du paragraphe (4),
(ii) soit ils rejettent les prévisions budgétaires remises en application du paragraphe (4) et présentent au chef de service administratif des propositions de changements aux prévisions budgétaires.
(8) Au plus tard à la date que fixe le ministre pour l’application de l’alinéa 232 (6) c) de la Loi, le chef de service administratif présente au ministre une copie de la plus récente attestation de conformité qui a été remise aux membres du conseil et :
a) si le conseil a adopté les prévisions budgétaires en application du paragraphe (5) ou (7), une copie des prévisions budgétaires adoptées;
b) si le conseil a rejeté les prévisions budgétaires en application du paragraphe (7) :
(i) un avis indiquant que les prévisions budgétaires ont été rejetées,
(ii) une copie de la plus récente version des prévisions budgétaires qui a été présentée aux membres du conseil;
c) si le conseil n’a ni adopté ni rejeté les prévisions budgétaires en application du paragraphe (5) ou (7) :
(i) la preuve que le chef de service administratif s’est conformé au paragraphe (10),
(ii) une copie de la plus récente version des prévisions budgétaires qui a été présentée aux membres du conseil.
(9) S’il remet au ministre des documents visés à l’alinéa (8) b) ou c), le chef de service administratif avise immédiatement les membres du conseil que les documents ont été remis.
(10) Lorsqu’il exerce les fonctions que lui attribue le présent article, le chef de service administratif s’efforce de veiller à ce que les membres du conseil disposent d’un délai suffisant pour examiner les prévisions budgétaires, y proposer des changements et les adopter au plus tard à la date que fixe le ministre.
Approbation des prévisions budgétaires par le ministre
4. (1) Pour l’application du paragraphe 232 (5.1) de la Loi, le conseil est tenu d’obtenir l’approbation du ministre pour ses prévisions budgétaires dans les circonstances visées aux alinéas 3 (8) b) et c).
(2) Le ministre s’appuie sur la plus récente version des prévisions budgétaires présentées en application du paragraphe 3 (8) pour décider s’il doit les approuver.
(3) Avant d’approuver les prévisions budgétaires d’un conseil, le ministre donne au chef de service administratif du conseil et aux membres du conseil l’occasion de fournir les renseignements qu’ils estiment pertinents ou nécessaires pour l’aider à décider s’il doit approuver les prévisions budgétaires du conseil, notamment les renseignements suivants :
a) les motifs pour lesquels les membres du conseil ont rejeté les prévisions budgétaires, s’il y a lieu;
b) toute question faisant l’objet d’un désaccord entre le chef de service administratif et les membres du conseil relativement aux prévisions budgétaires ainsi que les opinions du chef de service administratif et des membres du conseil sur la question.
(4) En plus des facteurs requis aux termes du paragraphe 232 (5) de la Loi, et sous réserve du paragraphe 232 (5.3) de la Loi, le ministre tient également compte des renseignements fournis en application du paragraphe (3) au moment de décider s’il doit approuver les prévisions budgétaires et s’il doit exiger que le conseil se conforme à quelque condition que ce soit.
(5) S’il refuse d’approuver les prévisions budgétaires, le ministre peut exiger que le chef de service administratif du conseil en présente de nouvelles.
(6) Si les prévisions budgétaires du conseil ne sont pas approuvées par le ministre avant le premier jour de l’exercice concerné, celles présentées par le chef de service administratif en application du paragraphe 3 (8) sont réputées approuvées pour l’application du paragraphe 232 (5.1) de la Loi jusqu’à ce que le ministre les approuve avec ou sans conditions.
Exercice 2026-2027 du conseil scolaire
5. (1) Le présent article s’applique si un conseil a adopté les prévisions budgétaires pour son exercice de 2026-2027 avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Dans les 15 jours suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le chef de service administratif du conseil présente au ministre et au conseil une copie des prévisions budgétaires adoptées et, selon le cas :
a) une attestation de conformité;
b) un avis indiquant que les prévisions budgétaires adoptées ne remplissent pas les exigences énoncées au paragraphe 3 (2) et les motifs à l’appui de cette conclusion.
(3) Pour l’application du paragraphe 232 (5.1) de la Loi, un conseil est tenu d’obtenir du ministre l’approbation de ses prévisions budgétaires dans les circonstances visées à l’alinéa (2) b), sous réserve du paragraphe (7).
(4) Le ministre peut utiliser les prévisions budgétaires adoptées par le conseil afin de décider s’il doit les approuver, ou exiger que le chef de service administratif en prépare de nouvelles.
(5) Si le ministre utilise les prévisions budgétaires adoptées par le conseil, le paragraphe 4 (3) s’applique au processus d’approbation.
(6) Si le ministre exige que le chef de service administratif prépare de nouvelles prévisions budgétaires, les articles 3 et 4 s’appliquent aux processus de préparation, d’adoption et d’approbation.
(7) Si les nouvelles prévisions budgétaires sont adoptées en application du paragraphe 3 (5) ou (7), elles sont réputées approuvées par le ministre.
(8) Malgré le paragraphe 4 (6), si un conseil est tenu d’obtenir l’approbation du ministre pour ses prévisions budgétaires conformément au paragraphe (3) et que celles-ci n’ont pas été approuvées par le ministre avant le premier jour de l’exercice 2026-2027 du conseil scolaire, les prévisions budgétaires adoptées qui ont été présentées en application du paragraphe (2) sont réputées approuvées pour l’application du paragraphe 232 (5.1) de la Loi jusqu’à ce que le ministre approuve les prévisions budgétaires avec ou sans conditions.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre de l’Éducation,
Paul Calandra
Minister of Education
Date made: June 17, 2026
Pris le : 17 juin 2026