Règl. de l'Ont. 185/26: PERMIS DE CONDUIRE, CODE DE LA ROUTE

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 185/26

pris en vertu du

Code de la route

pris le 18 juin 2026
déposé le 19 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 juin 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 4 juillet 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 340/94

(PERMIS DE CONDUIRE)

1. (1) La version anglaise de l’alinéa 2 (3) a) du Règlement de l’Ontario 340/94 est modifiée par remplacement de «his or her» par «the farmer’s».

(2) La version anglaise de l’alinéa 2 (4) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the officer’s».

2. (1) La version anglaise du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the driver» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La version anglaise du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the person» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. La version anglaise du paragraphe 6 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».

4. Le paragraphe 11 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «Les droits payés par une personne en application du paragraphe 26 (1)» par «Les droits payés par une personne en application de l’article 5.0.1 du Code ou du paragraphe 26 (1)» au début du paragraphe.

5. (1) La version anglaise du paragraphe 12.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant».

(2) La version anglaise du paragraphe 12.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she intends» par «they intend».

(3) La version anglaise du paragraphe 12.1 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has» par «they have».

(4) La version anglaise du paragraphe 12.1 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6. (1) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 13 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant».

(2) La version anglaise de l’article 13 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».

7. (1) La version anglaise de l’alinéa 14 (2) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant».

(2) La version anglaise de l’article 14 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».

8. La version anglaise des articles 16 et 16.2 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the holder».

9. (1) La version française des alinéas 18 (1) a) et b) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) une acuité visuelle, mesurée à l’aide de l’échelle de Snellen, égale ou supérieure à 20/50 lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen, et ce avec ou sans l’aide de verres correcteurs;

b) un champ de vision horizontal d’au moins 120 degrés continus le long du méridien horizontal et d’au moins 15 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation, lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen.

(2) La version française des alinéas 18 (2) a) et b) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) une acuité visuelle, mesurée à l’aide de l’échelle de Snellen, égale ou supérieure à 20/50 lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen, et ce avec ou sans l’aide de verres correcteurs et avec ou sans l’aide de verres télescopiques;

b) un champ de vision horizontal d’au moins 120 degrés continus le long du méridien horizontal et d’au moins 15 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation, lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen.

(3) La version française des alinéas 18 (3) a) et b) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) une acuité visuelle, mesurée à l’aide de l’échelle de Snellen, égale ou supérieure à 20/30 lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen, l’œil le plus faible ayant une acuité visuelle égale ou supérieure à 20/100, et ce avec ou sans l’aide de verres correcteurs;

b) un champ de vision horizontal d’au moins 150 degrés continus le long du méridien horizontal et d’au moins 20 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation, lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen.

10. (1) La version anglaise de l’article 20 du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version anglaise de l’alinéa 20 a) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the holder».

11. (1) La version anglaise de l’article 21.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version anglaise de l’alinéa 21.1 c) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the holder».

12. (1) La version anglaise de l’alinéa 21.2 (1) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «provides evidence that he or she has successfully completed the tests» par «provides evidence of successful completion of the tests».

(2) La version anglaise du sous-alinéa 21.2 (1) b) (vi) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant or holder».

(3) La version anglaise du paragraphe 21.2 (2.2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the holder».

(4) La version anglaise de l’article 21.2 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».

13. (1) La version anglaise de l’alinéa 21.3 (1) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «provides evidence that he or she has successfully completed the tests» par «provides evidence of successful completion of the tests».

(2) La version anglaise du sous-alinéa 21.3 (1) b) (x) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant or holder».

(3) La version anglaise de l’article 21.3 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».

14. (1) La version anglaise de l’alinéa 22 a) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the officer’s».

(2) La version anglaise de l’alinéa 22 a.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the firefighter’s».

15. La version anglaise du paragraphe 23 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «him or her».

16. La version anglaise du paragraphe 24 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the applicant».

17. (1) Les dispositions 1, 3, 4, 6, 6.1 et 12 du paragraphe 26 (1) du Règlement sont abrogées.

(2) Le paragraphe 26 (1.0.2) du Règlement est modifié par remplacement de «Les droits à verser pour un essai ou un examen visé à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du tableau figurant au paragraphe (1)» par «Les droits à verser pour un examen visé à l’article 5.0.1 du Code ou pour un examen visé à la disposition 2 ou 5 du paragraphe (1)» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 26 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Malgré le paragraphe (1)» par «Malgré l’article 5.0.1 du Code et le paragraphe (1)» au début du passage qui précède la disposition 1.

(4) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 26 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

(5) Le paragraphe 26 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «sont ceux énoncés à la disposition 1 ou 2 du tableau figurant au paragraphe (1)» par «sont ceux énoncés à la disposition 2 de l’article 5.0.1 du Code ou à la disposition 2 du paragraphe (1)».

(6) Le paragraphe 26 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «pour un essai ou un examen visé à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 5 du tableau figurant au paragraphe (1)» par «pour un examen visé à la disposition 2, 3 ou 4 de l’article 5.0.1 du Code ou pour un examen visé à la disposition 2 ou 5 du paragraphe (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(7) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 26 (4) du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «pour un essai ou un examen visé au paragraphe (1)» par «pour un examen visé à l’article 5.0.1 du Code ou pour un examen visé au paragraphe (1)».

(8) Le paragraphe 26 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) ne s’applique pas» par «L’article 5.0.1 du Code et le paragraphe (1) ne s’appliquent pas» au début du passage qui précède l’alinéa a).

18. L’article 26.1 du Règlement est abrogé.

19. La version anglaise de l’alinéa 27 (1) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «them».

20. (1) La version anglaise du paragraphe 28 (7.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «a».

(2) Le paragraphe 28 (10.1) du Règlement est abrogé.

21. (1) Les paragraphes 29 (9) à (13) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(9) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie G1, G2 ou G qui présente à la fois une preuve suffisante pour convaincre le ministre qu’il vient du territoire d’une autorité législative autre que l’Ontario ou autre que le territoire d’une autorité législative visée à l’alinéa (1) b) ou (2) b) et une preuve suffisante pour convaincre le ministre de la période pendant laquelle il a été titulaire d’un permis de conduire valide délivré par cette autorité législative bénéficie de la reconnaissance d’au plus 12 mois de cette période aux fins suivantes :

a) l’établissement de la période pendant laquelle il est classé comme conducteur débutant de catégorie G1;

b) les délais prescrits pour l’admissibilité à l’examen final de niveau 1.

(10) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie M1, M2 ou M qui n’a pas été titulaire d’un permis de conduire de la catégorie applicable pendant au moins 24 mois au cours des trois années précédentes et qui présente à la fois une preuve suffisante pour convaincre le ministre qu’il vient du territoire d’une autorité législative autre que l’Ontario ou autre que le territoire d’une autorité législative visée à l’alinéa (1) b) ou (2) b) et une preuve suffisante pour convaincre le ministre de la période pendant laquelle il a été titulaire d’un permis de conduire valide délivré par cette autorité législative bénéficie de la reconnaissance de la période pendant laquelle il a été titulaire d’un permis de conduire valide au cours des trois années précédentes aux fins suivantes :

a) l’établissement de la période pendant laquelle il est classé comme conducteur débutant de catégorie M1 ou M2;

b) les délais prescrits pour l’admissibilité aux examens finaux des niveaux 1 et 2.

(11) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie M peut passer l’examen final de niveau 2 applicable sans être assujetti aux délais prescrits si, à la fois, il présente une preuve suffisante pour convaincre le ministre qu’il vient du territoire d’une autorité législative autre que l’Ontario ou autre que le territoire d’une autre autorité législative visée à l’alinéa (1) b) ou (2) b) et il a été titulaire d’un permis de conduire de la catégorie équivalente pendant au moins 24 mois au cours des trois années précédentes.

(12) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (11) qui ne réussit pas l’examen final de niveau 2 à sa première tentative doit réussir les examens finaux des niveaux 1 et 2; toutefois, il n’est pas assujetti aux délais prescrits pour l’admissibilité aux examens.

(2) La version anglaise de l’article 29 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the driver».

22. La version anglaise du paragraphe 30 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «on the day he or she schedules the test, he or she holds» par «on the day the holder schedules the test, they hold».

23. La version anglaise de l’article 33 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».

24. La version française du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de chaque occurrence de «les objectifs» par «les verres»;

b) par remplacement de chaque occurrence de «d’objectifs» par «de verres».

Entrée en vigueur

25. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 17 (1) à (3) et (5) à (8) et l’article 18 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 21 (1) entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour du dépôt du présent règlement.