Règl. de l'Ont. 193/26: SERVICES DE RECHERCHE ET ANIMALERIES, ANIMAUX DESTINÉS À LA RECHERCHE (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 193/26

pris en vertu de la

Loi sur les animaux destinés à la recherche

pris le 18 juin 2026
déposé le 22 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 juin 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 11 juillet 2026

modifiant le Règl. 24 des R.R.O. de 1990

(SERVICES DE RECHERCHE ET ANIMALERIES)

1. (1) L’article 1 du Règlement 24 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie» Le document intitulé «Lignes directrices du CCPA sur : l’euthanasie des animaux utilisés en science», préparé par le Conseil canadien de protection des animaux et publié sur son site Web, dans ses versions successives. («CCAC Euthanasia Guidelines»)

(2) La définition de «euthanasie» à l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «Le fait d’infliger délibérément une mort intentionnelle à un animal» par «Le fait de mettre à mort un animal en lui infligeant délibérément une mort intentionnelle».

(3) La définition de «gibier à poil» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

(4) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La mention au présent règlement :

a)  d’une méthode énoncée au tableau 1 des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie vaut mention uniquement de la méthode particulière énoncée dans la colonne intitulée «Méthodes acceptables» de ce tableau et ne vaut mention ni du contenu de la colonne intitulée «Détails et mises en garde» ni de quoi que ce soit d’autre qui figure dans les Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie;

b)  d’une méthode énoncée au tableau 2 des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie vaut mention uniquement de la méthode particulière énoncée dans la colonne intitulée «Méthodes» de ce tableau et ne vaut mention ni du contenu de la colonne intitulée «Détails et mises en garde» ni de quoi que ce soit d’autre qui figure dans les Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie.

2. (1) L’alinéa 4 (4) b) du Règlement est modifié par suppression de «sur une hauteur suffisante pour en assurer l’entretien hygiénique» à la fin de l’alinéa.

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) À l’égard d’un service de recherche enregistré conformément à la Loi ou d’une animalerie dont l’exploitant est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 193/26, le paragraphe (4) :

a)  dans sa version en vigueur avant ce jour, continue de s’appliquer à l’égard d’une pièce située à l’intérieur du service de recherche ou l’animalerie jusqu’au jour où la pièce dans laquelle se trouve le mur est rénovée;

b)  dans sa version en vigueur ce jour-là, s’applique au mur à compter du jour où la pièce est rénovée.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les aires où les cages sont lavées, ainsi que toutes les autres parties du service de recherche ou de l’animalerie qui sont accessibles aux animaux, y compris les couloirs et les passages utilisés pour déplacer des animaux d’une pièce à l’autre, sont à la fois :

a)  construits solidement;

b)  imperméables;

c)  construits de matériaux faciles à désinfecter;

d)  tenus en bon état et libres de fissures, de trous et d’autres dommages.

(2) À l’égard d’un service de recherche enregistré conformément à la Loi ou d’une animalerie dont l’exploitant est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 193/26, le paragraphe (1) ne s’applique à une aire visée au paragraphe (1) qui est située dans un service de recherche ou une animalerie qu’à partir du jour où l’aire est rénovée.

4. (1) Le paragraphe 12 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) L’exploitant de chaque service de recherche y tient un registre de chaque chien et de chaque chat qui se trouvent au service de recherche et garde ce registre sur place pendant au moins trois ans à partir du premier en date du jour où le chien ou le chat s’est trouvé au service de recherche pour la dernière fois et du jour où il est mort. Le registre comprend les renseignements suivants :

. . . . .

(2) Le paragraphe 12 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a)  des détails concernant le logement du chien ou du chat et les soins qui lui sont dispensés;

(3) Le paragraphe 12 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) L’exploitant de chaque service de recherche y tient un registre de tous les animaux autres que les chiens ou les chats qui se trouvent au service de recherche et garde ce registre sur place pendant au moins trois ans à partir du premier en date du jour où les animaux se sont trouvés au service de recherche pour la dernière fois et du jour où ils sont morts. Le registre comprend les renseignements suivants :

. . . . .

(4) Le paragraphe 12 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1)  des détails concernant le logement des animaux et les soins qui leur sont dispensés;

(5) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Chaque exploitant d’une animalerie titulaire d’un permis tient et garde sur place un registre de chaque animal ou group d’animaux qu’il euthanasie pendant un an après la date à laquelle il a été euthanasié. Le registre comprend la date à laquelle l’animal ou le groupe d’animaux a été euthanasié et la méthode d’euthanasie utilisée.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

12.1 Les registres que l’exploitant d’un service de recherche enregistré est tenu de conserver en application du paragraphe 17 (3.2) de la Loi doivent être gardés sur place pendant au moins trois ans après l’une des dates suivantes :

a)  si le projet de recherche est entrepris, la date à laquelle il prend fin;

b)  s’il a été décidé de ne pas poursuivre le projet de recherche, la date à laquelle la décision a été prise.

6. (1) L’article 27 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Chaque service de recherche enregistré en lien avec lequel un animal fait l’objet d’interventions chirurgicales auxquelles on veut voir celui-ci survivre veille à ce que son protocole sur la façon dont les animaux seront utilisés dans le cadre de travaux de recherche décrive le retrait des animaux non ambulatoires de l’aire de réanimation postopératoire.

(2) Le paragraphe 27 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Aucun animal ne doit être retiré de l’aire de réanimation postopératoire d’un service de recherche avant qu’il ne soit ambulatoire ou avant qu’il soit possible de le retirer de cette aire conformément au protocole visé au paragraphe (2.1).

7. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

 d)  de façon à provoquer une perte de conscience rapide, suivie ou accompagnée d’un arrêt respiratoire et d’un arrêt cardiaque et ultimement d’une perte totale de la fonction cérébrale;

e)  en utilisant une méthode d’euthanasie qui est appropriée pour l’espèce, l’âge et l’état de santé de l’animal.

(2) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Après que l’euthanasie a été pratiquée, l’exploitant du service de recherche veille à ce que la mort de l’animal ait fait l’objet d’une vérification avant l’élimination des restes de l’animal.

(3) Nul ne doit faire usage de méthodes d’euthanasie sur un animal qui se trouve dans un service de recherche ou une animalerie, à moins qu’il ne s’agisse d’une méthode autorisée en vertu des articles 29 à 32.

8. Les articles 29 à 32 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

29. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’euthanasie peut être pratiquée sur un animal qui se trouve dans un service de recherche en utilisant une méthode acceptable énoncée au tableau 1 (Tableau récapitulatif des méthodes d’euthanasie acceptables pour les animaux d’expérimentation) des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie qui s’applique à la classification et au nom commun de l’animal indiqués à ce tableau.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’euthanasie peut être pratiquée sur un animal qui se trouve dans un service de recherche en utilisant une méthode acceptable sous condition énoncée au tableau 2 (Méthodes acceptables sous condition) des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie qui s’applique à l’espèce de l’animal indiquée à ce tableau, si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Il n’est pas raisonnable ni faisable d’utiliser une méthode énoncée au tableau 1 (Tableau récapitulatif des méthodes d’euthanasie acceptables pour les animaux d’expérimentation) des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie en raison de la nature des travaux de recherche effectués ou de situations d’urgence qui surviennent au cours des travaux de recherche, et cette justification est énoncée dans le protocole du service de recherche en ce qui a trait à la façon dont les animaux seront utilisés dans le cadre de travaux de recherche.

2.  Des règles particulières relatives à l’utilisation de la méthode sont clairement énoncées dans le protocole du service de recherche sur la façon dont les animaux seront utilisés dans le cadre de travaux de recherche.

3.  Le personnel chargé d’appliquer la méthode d’euthanasie est dûment formé à la méthode particulière d’euthanasie.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des animaux suivants :

1.  Les animaux désignés par le nom commun de «poissons» au tableau 1 mentionné au paragraphe (1) ou par l’espèce «poissons» au tableau 2 mentionné au paragraphe (2).

2.  Les animaux désignés par le nom commun de «animaux sauvages», de «mammifères en liberté» ou de «oiseaux en liberté» au tableau 1 mentionné au paragraphe (1).

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’euthanasie peut être pratiquée sur un animal qui se trouve dans une animalerie en utilisant:

a)  soit une méthode acceptable énoncée au tableau 1 (Tableau récapitulatif des méthodes d’euthanasie acceptables pour les animaux d’expérimentation) des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie qui s’applique à la classification et au nom commun de l’animal indiqués à ce tableau;

b)  soit une méthode acceptable sous condition énoncée au tableau 2 (Méthodes acceptables sous condition) des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie qui s’applique à l’espèce de l’animal indiquée à ce tableau.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des animaux suivants :

1.  Les animaux désignés par le nom commun de «poissons» au tableau 1 mentionné au paragraphe (1).

2.  Les animaux désignés par le nom commun de «animaux sauvages», de «mammifères en liberté» ou de «oiseaux en liberté» au tableau 1 mentionné au paragraphe (1).

31. Les méthodes d’euthanasie suivantes sont autorisées dans un service de recherche ou une animalerie à l’égard d’un animal désigné par le nom commun de «poissons» au tableau 1 (Tableau récapitulatif des méthodes d’euthanasie acceptables pour les animaux d’expérimentation) des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie :

1.  L’administration de l’anesthésie jusqu’à la perte d’équilibre, suivie par une méthode physique ou chimique pour provoquer la mort cérébrale.

2.  Si la méthode visée à la disposition 1 n’est pas faisable, la destruction des tissus cérébraux par décérébration ou par écrasement du cerveau.

32. Les règles suivantes s’appliquent à la pratique de l’euthanasie dans un service de recherche à l’égard d’un animal désigné par le nom commun de «animaux sauvages», de «mammifères en liberté» ou de «oiseaux en liberté» au tableau 1 (Tableau récapitulatif des méthodes d’euthanasie acceptables pour les animaux d’expérimentation) des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie :

1.  La méthode d’euthanasie choisie doit réduire au minimum la douleur et l’inconfort de l’animal et éviter de causer une mort lente inutilement.

2.  La méthode d’euthanasie choisie doit être adaptée aux objectifs des travaux de recherche.

3.  L’exploitant du service tient compte de ce qui suit :

i.  les techniques qui interfèrent le moins possible avec les procédures de nécropsie ou l’analyse nécropsique,

ii.  les techniques employées pour des animaux similaires qui figurent dans les Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux.