Règl. de l'Ont. 201/26: CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES PETITS FABRICANTS DE BIÈRE, IMPÔTS (LOI DE 2007 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 201/26
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les impôts
pris le 23 juin 2026
déposé le 25 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 juin 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 11 juillet 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 280/11
(CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PETITS FABRICANTS DE BIÈRE)
1. (1) La définition de l’élément «R» au paragraphe 3 (4.1) du Règlement de l’Ontario 280/11 est modifiée par remplacement de «0,6987 $» par «0,6986 $».
(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4.1.1) Malgré le paragraphe 104.16 (3.3) de la Loi, le montant du crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière d’une société admissible pour une année de ventes qui commence le 2 mars 2026 et se termine le 28 février 2027 est calculé selon la formule suivante :
[(A × B) ∕ C + (D × E) ∕ C + (F × G) ∕ C + (H × I) ∕ C] × J × K × L × M
où :
«A» représente le nombre de litres de bière non pression vendu le 31 mars 2026 ou avant cette date dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes,
«B» représente 0,6986 $ par litre,
«C» représente :
a) 1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,
b) le nombre total de litres de bière qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres,
«D» représente le nombre de litres de bière pression vendu le 31 mars 2026 ou avant cette date dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes,
«E» représente 0,5447 $ par litre,
«F» représente le nombre de litres de bière non pression vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes du 1er avril 2026 au 28 février 2027,
«G» représente 0,72 $ par litre,
«H» représente le nombre de litres de bière pression vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes du 1er avril 2026 au 28 février 2027,
«I» représente 0,54 $ par litre,
«J» représente :
a) 1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,
b) 4,9 millions, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres,
«K» représente :
a) 1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 13 millions de litres,
b) 0,7556, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres,
«L» représente :
a) 1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 7,5 millions de litres,
b) le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 7,5 millions de litres, jusqu’à concurrence de 13 millions de litres :
1 − ((C – 7,5 millions) ∕ 22,5 millions),
c) le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres :
1 − ((C − 13 millions) ∕ 7 millions),
«M» représente le montant calculé selon la formule suivante :
[(N × B) + (O × E) + (P × G) + (Q × I)] ∕ [(A × B) + (D × E) + (F × G) + (H × I)]
où :
«N» s’entend au sens de l’élément «W» au paragraphe 104.16 (3.3) de la Loi,
«O» s’entend au sens de l’élément «Z» au paragraphe 104.16 (3.3) de la Loi,
«P» s’entend au sens de l’élément «BB» au paragraphe 104.16 (3.3) de la Loi,
«Q» s’entend au sens de l’élément «DD» au paragraphe 104.16 (3.3) de la Loi.
(3) Le paragraphe 3 (4.2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la formule par ce qui suit :
(4.2) Malgré le paragraphe 104.16 (3.4) de la Loi, le montant du crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière d’une société admissible pour une année de ventes qui commence le 1er mars 2027 ou après cette date est calculé selon la formule suivante :
. . . . .
(4) La définition de l’élément «B» au paragraphe 3 (4.2) du Règlement est modifiée par remplacement de «0,6987 $» par «0,72 $».
(5) La définition de l’élément «D» au paragraphe 3 (4.2) du Règlement est modifiée par remplacement de «0,5447 $» par «0,54 $».
(6) Le paragraphe 3 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «(4.1) et (4.2)» par «(4.1), (4.1.1) et (4.2)» dans le passage qui précède la disposition 1.
Entrée en vigueur
2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er août 2025.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Finances,
Peter Bethlenfalvy
Minister of Finance
Date made: June 23, 2026
Pris le : 23 juin 2026